Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/13733/2021

AARP/219/2025 du 13.06.2025 sur JTCO/98/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO REO;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL
Normes : CP.189; CP.198

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/13733/2021 AARP/219/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 juin 2025

 

Entre

A______, c/o Unité B______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), comparant par Me C______, avocat,

appelant,

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

appelante sur appel-joint,

 

contre le jugement JTCO/98/2024 rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

F______, comparant par Me G______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/98/2024 du 1er octobre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle, condamné à une peine privative de liberté de six mois, a ordonné un traitement institutionnel et fait partiellement droit aux actions civiles.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l'acquittement et au déboutement des parties plaignantes de leurs prétentions.

D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'octroi d'une somme de CHF 10'000.- en réparation du tort moral.

b. Selon l'acte d'accusation du 17 mai 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

"1.1.1. A Genève, le 27 juin 2021, dans sa chambre sise dans la résidence des EPI – H______, sise rue 1______ no. ______, A______ a saisi D______ par le cou et l'a maintenue de force pour la contraindre à lui prodiguer une fellation, alors que cette dernière ne le voulait pas, brisant ainsi sa résistance, étant précisé qu'en raison de la déficience intellectuelle légère, ainsi que du trouble attentionnel avec hyperactivité et du trouble de personnalité borderline dont souffre D______, sa capacité à s'opposer est durablement et fortement diminuée.

A______ a ensuite exigé que D______ se couche à plat ventre sur le lit et s'est positionné sur elle pour tenter de la pénétrer de force analement avec son sexe en la maintenant avec le poids de son corps, D______ lui demandant à plusieurs reprises d'arrêter et qu'elle ne voulait pas.

En agissant de la sorte, A______ a brisé la résistance de D______ en usant de leur position respective, soit le fait que D______ soit couchée sur le ventre et lui sur elle, de sa supériorité physique, en particulier du poids de son corps, et en entravant physiquement D______, ceci afin de tenter de contraindre D______ à subir un rapport anal.

[…]

1.1.2. A Genève, dans la résidence des EPI I______, le 9 novembre 2021 vers 23h, alors que F______ était assise dans un fauteuil, A______ s'est positionné à côté ou derrière cette dernière et l'a fortement saisie par la nuque pour la maintenir de force assise dans ledit fauteuil, afin de la contraindre à subir des caresses qu'il lui a prodiguées au niveau de la poitrine par-dessus et par-dessous les vêtements, alors que F______ ne voulait pas, cette dernière lui disant à plusieurs reprises d'arrêter et appelant le veilleur de nuit à l'aide.

En agissant de la sorte, A______ a brisé la résistance de F______ en usant de leur position respective, soit le fait que F______ soit assise sur le fauteuil, lui debout et en la maintenant assise de force, l'empêchant ainsi de se lever et de s'éloigner, ceci afin de contraindre F______ à subir des caresses au niveau de la poitrine, étant précisé qu'en raison de la maladie psychique chronique dont souffre F______, sa capacité à s'opposer est durablement et fortement diminuée.

A______ a occasionné de la sorte à F______ des douleurs et une marque au niveau de la nuque."

B.            Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance

a.a. L'"Avis d'incident" des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) du 28 juin 2021, établi par J______, relève : "A son retour de soin rv avec sa psychologue, D______ me dit qu'elle a parlé avec sa psy de son premier rapport sexuel avec A______, qui a eu lieu hier dans la chambre de A______. Ils sont en couple depuis env. 2 semaines et cette première rencontre avec pour but une relation sexuelle était consentie au départ. Elle m'explique que A______ l'a forcée à lui faire une fellation, puis à avoir un rapport sexuel "par derrière", ce qu'elle ne voulait pas. Elle lui a demandé à plusieurs reprises d'arrêter mais il l'a forcée à continuer, puis lui a dit de ne pas en parler aux éducateurs, raison pour laquelle elle n'en a pas parlé à l'équipe hier. Nous en discutons avec K______, à L______ et proposons de leur proposer un entretien afin qu'ils puissent s'exprimer mutuellement sur cet incident. Nous demandons à A______ de relater sa version des faits. Il peine à expliquer clairement son geste dans un premier temps, puis parvient à exprimer qu'il ne parvenait pas à s'arrêter, son désir étant trop grand. Il reconnaît avoir commis une erreur et lui a interdit qu'elle en parle aux éducateurs car il avait peur de leur réaction et des conséquences que cela pouvait avoir. Il souhaiterait que la relation avec D______ puisse se poursuivre, dans un premier temps sans relations sexuelles. Il s'excuse de son geste auprès de D______. Même s'il n'avait jamais eu de relation sexuelle au préalable, A______ a eu un suivi par une sexologue. Il était de ce fait au courant de la nécessité de respecter tout refus de la part d'une femme. D______ quant à elle dit se sentir très mal après ce geste brusque et refuse catégoriquement de poursuivre leur relation. Elle demande à ce qu'on l'aide à bloquer son contact téléphonique. Elle est consciente qu'elle peut déposer une main courante, cette information lui ayant été transmise par sa psychologue. Nous insistons auprès de A______ qu'une agression sexuelle est quelque chose de grave et qui a des conséquences. C'est un acte interdit et punissable par la loi. Nous les informons tous deux que cet incident va être transmis à notre hiérarchie, qui réagira en fonction. A______ n'a jamais eu de relation sexuelle à notre connaissance et selon ses dires. Il a affirmé s'être inspiré de vidéos à caractère pornographique pour cette première relation. D______ a de son côté déjà eu plusieurs partenaires, avec des relations sexuelles consenties".

a.b. À teneur du rapport de police du 6 juillet 2021, M______, éducatrice auprès des EPI, N______, curatrice, ainsi que D______, "déficiente mentale", s'étaient présentées au poste le 2 juillet 2021. M______ avait remis un avis d'incident (cf. a.a. supra). N______, représentante légale, avait déposé plainte. D______, quant à elle, avait été informée des conditions d'audition EVIG et du risque d'irresponsabilité pénale de A______, "également déficient mental", sous curatelle de portée générale. Elle avait clairement affirmé sa volonté de déposer plainte. Le 30 [juin] 2021, elle s'était présentée à la maternité pour des examens d'usage. Le Dr. O______ / Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) avait rapporté à la police, au téléphone, qu'aucune lésion, gynécologique ou autre, n'avait été décelée ; selon l'anamnèse, D______, consentante au départ, avait clairement exprimé qu'elle ne voulait pas poursuivre le rapport ; elle avait dit à plusieurs reprises "non !", "je ne veux plus !", "arrête-toi !" ; cependant, A______ ne s'était pas arrêté, la mordant au niveau des seins, la forçant à une fellation et à une pénétration vaginale complète, avant d'essayer de la pénétrer analement, sans succès – A______ portait un préservatif.

a.c. À l'appui de sa plainte, N______ a déclaré que J______ l'avait informée des faits le 29 juin 2021 et de ce que D______, qui était sous co-curatelle de représentation et de gestion, voulait aller voir la police. De ce qu'elle avait compris, D______ et A______ s'étaient vus pour entretenir une relation sexuelle ; tous deux étaient d'accord – c'était ce qui était prévu. Apparemment, cela avait mal tourné car A______ s'était laissé emporter par ses pulsions. Il l'aurait forcée à lui faire une fellation et à avoir un rapport anal. Il lui aurait également demandé de ne pas en parler à l'équipe des EPI. Suite à cet incident, D______ s'était soumise à un examen médical ; il n'y avait eu ni blessure ni lésion.

a.d.a. D______ a déclaré que son copain, A______, l'avait agressée. Il avait fait quelque chose de grave. Il l'avait forcée à faire "des choses", soit à lui lécher le sexe, muni d'un préservatif, et il avait voulu le lui mettre dans les fesses, ce qu'elle n'avait pas aimé. Elle lui avait dit : "non, on peut arrêter ?" ou "c'est quand qu'on peut arrêter ?". Mais il avait voulu continuer, bien qu'elle lui ait dit "non !" et ne plus avoir envie.

L'éducatrice leur avait dit qu'ils pouvaient faire l'amour. Ils devaient se voir à 14h00.

Elle s'était déshabillée tranquillement. Elle lui avait demandé : "t'as envie que j'me dépêche ?" et il avait répondu par la négative, précisant qu'elle devait prendre son temps. Il l'avait pénétrée vaginalement – elle était couchée sur le lit ou se trouvait sur lui. Elle était contente, au départ. Ensuite, elle n'avait pas aimé quand il l'avait forcée et le lui avait dit : "non, c'est bon on arrête !".

Ils avaient gentiment commencé à faire l'amour et c'était à ce moment-là qu'il l'avait forcée "à mette son sexe dans mes fesses". C'était le "truc" dont elle ne se souvenait plus trop – "Y voulait m'lever, y voulait me mettre à genoux, j'sais pas comment, j'avais d'la peine à me mettre debout en fait à ce moment-là, du coup y voulait après que j'me mette sur lui et j'voulais m'relever, j'voulais m'lever mais lui y voulait pas, y voulait que je continue à faire ça".

Après l'amour, il avait voulu qu'elle lui lèche le sexe. Quand elle lui avait dit "non, j'ai pas envie de le lécher !", il lui avait mis la main derrière le cou – D______ met la main derrière la nuque, ouvre la bouche et bascule la tête légèrement en avant et en arrière – ce qui l'avait rendue pas bien ("J'étais pas bien"). Elle en avait eu marre ; elle n'avait pas arrêté de dire "non, non, non !" et il l'avait forcée à le faire.

Quand il lui avait léché le vagin, ça l'avait gênée. Elle n'était pas très bien mais il avait l'air tout content. C'était après avoir fini de lui lécher le vagin qu'il lui avait "mis [le sexe] dans les fesses". Il avait voulu qu'elle se tourne pour qu'il puisse le lui mettre, qu'elle se mette de côté. Elle n'avait pas été bien, avait été un peu crispée. Elle avait dit : "c'est bon on peut arrêter, non ?" et il avait répondu : "on continue, on continue, on continue !". Elle n'avait pas aimé qu'on la force. Il était tout content mais elle non. Elle ne savait pas s'il l'avait réellement fait par les fesses – "Si y avait eu mes éducs ils m'auraient plus aidée à expliquer".

Elle lui disait : "c'est quand que c'est fini ?", "est-ce qu'on peut arrêter ?". Du coup, A______ ne voulait pas qu'ils arrêtent. Il voulait continuer. Mais elle en avait marre et n'arrêtait pas de lui dire : "non, non, non et non !". Elle voulait arrêter car elle commençait à ne pas se sentir bien. Ça commençait à l'énerver et elle n'était pas bien également car elle devait prendre sa médication de quatre heures. Lui était tout joyeux et n'avait pas envie d'arrêter.

Après avoir "fini", elle avait demandé à A______ si elle pouvait le dire aux éducateurs. Celui-ci avait dit "non !" – il avait peur de se faire gronder car il savait qu'il avait fait une bêtise. Au départ elle voulait appeler les éducateurs mais elle n'osait pas : elle craignait que A______ soit fâché contre elle et que ces derniers, voire d'autres résidents, la voient nue ; elle n'osait pas car il ne la laissait pas partir, même pas se rhabiller.

Vers les 16h00, elle s'était douchée, rhabillée. A______ n'avait pas su où jeter le préservatif, qui était humide, mouillé, glissant et sale. De l'eau en était sortie lorsqu'il l'avait enlevé. Elle ne savait pas si c'était du sperme ou du "pipi".

Le lendemain, à l'entretien du lundi, elle avait expliqué tout cela. A______ avait avoué et pleuré. Elle avait pris la décision de le quitter, ne voulant plus être en couple avec lui ; en plus ça lui avait fait peur. Jusque-là, A______ et elle avaient eu une relation de couple normale, une gentille relation. Elle avait déjà eu des relations sexuelles auparavant mais les autres ne lui avaient pas fait de mal comme lui. Elle en avait en outre parlé à sa psychologue et à un monsieur [médecin-légiste] qui avait pris des photos.

a.d.b. Au Ministère public, le 8 mai 2023, D______ a expliqué qu'il était difficile de se rappeler de ce qu'il s'était passé avec A______ le 27 juin 2021. Elle avait oublié. Elle ne se souvenait plus quelle relation elle entretenait avec lui. Il l'avait forcée pour la sodomie – elle ne voulait pas. Elle avait été d'accord avec la relation vaginale – c'était ce qu'elle préférait.

Il l'avait forcée à faire une fellation. Il lui avait mis la main "derrière" – D______ place la main sur sa nuque. Elle mime une pince avec les mains et montre l'arrière de la nuque. Cela l'avait énervée qu'il mette la main sur sa nuque ; elle s'était sentie mal ; ça l'avait dérangée mais ça ne lui avait pas fait mal. Elle ne savait pas s'il avait serré. Elle ne savait pas s'il avait appuyé pour amener sa tête vers le pénis. Ils se trouvaient alors sur le lit. Elle ne savait plus si elle était d'accord de lui faire une fellation.

Quand il avait tenté de la sodomiser, elle se trouvait soit sur le ventre soit sur le côté. Il était à côté d'elle. Elle ne se souvenait plus si c'était elle qui s'était mise dans cette position ou si c'était lui qui l'y avait mise. Elle n'était pas d'accord avec la sodomie. Mais des fois elle n'arrivait pas bien à dire non. Elle ne se rappelait plus si elle avait pu dire à A______ qu'elle n'était pas d'accord avec la sodomie. Elle n'avait pas pu quitter la chambre car il l'en avait empêchée. Il s'était mis sur elle pour éviter qu'elle n'en sorte. Elle avait voulu crier – les éducateurs avaient dit qu'il fallait qu'elle crie ou appelle en cas de problème – mais elle n'avait pas osé car ils étaient tous les deux nus, ce qui la gênait, et A______ lui avait interdit de le faire. Il s'était mis sur elle en même temps qu'il essayait de la pénétrer analement. Elle avait eu un peu mal aux fesses.

Après les faits, elle s'était sentie très mal. Bien que A______ ne le veuille pas, elle en avait tout de même parlé aux éducateurs. Elle était en pleurs, se sentait blessée et violée.

Elle avait eu des relations sexuelles avec deux personnes précédemment et cela s'était bien passé.

Aujourd'hui, elle se sentait mieux, elle avait oublié cette histoire, qui l'avait beaucoup blessée ; c'était la belle vie.

a.e. Le 9 avril 2024, la Dresse P______, psychiatre, a "[certifié] être en charge de la patiente susnommée [D______] depuis Août 2023. La patiente présente un diagnostic principal de déficience intellectuelle légère. Les diagnostics secondaires sont : un trouble déficit attentionnel avec hyperactivité et un trouble de personnalité borderline. À la lumière de ce qui précède, la patiente peut se lancer dans des relations affectives intenses et incontrôlées et être en situation d'incapacité de se soustraire à certaines situations ou relation qu'elle ne souhaite pas, y compris dans le domaine sexuel".

a.f.a. A______ a été auditionné à la police le 27 septembre 2021. En raison de son handicap mental, il l'a été selon le protocole NICHD, utilisé lors d'auditions d'enfants. Les éducateurs l'avaient aidé à trouver une copine, D______. Elle avait accepté de sortir avec lui. Ils allaient en ville, se voyaient sur une terrasse, sur un banc, dans leurs chambres. Parfois ils s'embrassaient – les éducateurs les laissaient, il n'y avait pas de problème. Un jour, ils avaient fait l'amour dans la chambre – les éducateurs lui avaient parlé d'un "truc" pour faire l'amour. D______ l'avait aidé à se déshabiller et à mettre le préservatif. Ils avaient commencé à faire l'amour et elle avait dit "non !". Il s'était arrêté. "Quand je fais l'amour des fois je n'arrive pas à m'arrêter parce que des fois on a la force", mais là il s'était arrêté. En fait, il ne se souvenait pas s'il s'était arrêté ou pas. Mais D______ n'avait pas pleuré – il ne l'avait pas vue pleurer quand ils avaient fait l'amour. Si elle avait pleuré, c'est qu'il y aurait eu un problème. En fait, il ne se souvenait pas si ce qu'il disait était juste car il ne se rappelait pas. Parler de la manière dont ils avaient fait l'amour était compliqué. Il ne savait plus et cela le gênait. Ils avaient fait "plein de choses pour faire l'amour" et, à un moment, elle lui avait dit d'arrêter et il avait arrêté.

À la question "D______ nous a dit qu'elle a léché ton zizi et que tu lui as mis la main sur la nuque pour la forcer. Parle-moi plus de ça", A______ a répondu : "Oui c'est vrai. Ce que vous venez de dire c'est vrai. Pour lécher le zizi, c'est vrai. Pour la main sur la nuque, je ne vois pas ce que c'est. Vous me désignez la nuque. J'ai mis la main mais pour lui faire des massages, parce que des fois je lui faisais des massages".

À la remarque de la police "Vous me dites que D______ vous a dit que je lui ai mis la main sur la nuque pour la forcer", A______ a réagi en disant : "Ça c'est vrai. Vous me demandez de parler du terme forcer. Je ne sais pas du tout […] Vous me demandez de parler de moi pendant ce moment. Je ne sais plus […] Je ne me souviens plus si elle était d'accord ou pas. Vous me demandez de parler de D______ à ce moment. Après je ne me souviens pas ce qu'elle me faisait pendant ce moment".

A______ a ajouté avoir eu envie de mettre son "zizi" dans les fesses de D______ – cela l'excitait. Il ne se souvenait plus si cela excitait D______ également. Après, il s'était arrêté. Ils étaient retournés chacun dans leur appartement. Il avait dit à D______ de ne pas raconter ce qu'il s'était passé. D______ n'avait plus voulu de lui. Elle l'avait quitté. Il n'avait pas été bien et avait pleuré.

À la question "D______ nous a dit que plusieurs fois, elle a dit non pendant ces faits. Parle-moi plus de ça", A______ a répondu : "Oui elle a dit non. Je sais qu'elle a dit non mais je ne me souviens plus si c'est plusieurs fois. Je sais qu'elle a dit non. Après je m'étais arrêté et puis voilà".

a.f.b. Le certificat du Dr. Q______, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 14 décembre 2021 relève : "[…] Par rapport aux faits qui lui sont reprochés le patient nous a simplement dit qu'il n'aurait pas compris que sa copine lui aurait demandé d'arrêter les rapports sexuels selon ce que les éducateurs lui ont expliqué a posteriori. Il nous a semblé honnête et sincère, mais vraisemblablement il a des difficultés à comprendre si une personne avec qui il est dans une relation sexuelle et affective lui demande brutalement de s'arrêter en lien avec ses graves troubles psychiques […]".

a.f.c. Au Ministère public, le 8 mai 2023, A______ a dit ne pas se souvenir des faits. Il était gêné de devoir en parler. Il ne se souvenait pas d'avoir pénétré vaginalement D______, d'avoir essayé de mettre son pénis dans les fesses de celle-ci, qu'elle lui ait léché le pénis et des réactions de celle-ci.

b.a. Le 13 janvier 2022, le Service de protection de l'adulte (SPAd) a porté plainte contre A______ et dénoncé au Ministère public les faits suivants : F______, sous curatelle de portée générale, résidait de façon permanente aux EPI. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021, elle avait subi une agression de la part de A______, qui l'aurait attrapée par le cou et lui aurait touché la poitrine. Le 10 novembre 2021, F______ avait signalé ces faits au personnel des EPI et, le 12 novembre 2021, la cheffe de service des EPI les avait à son tour signalés au Ministère public.

b.b. Le 12 novembre 2021, en effet, les EPI avaient écrit au Ministère public, qui instruisait déjà le volet D______ : "En date du 10.11, nous avons été informés par une résidente des I______ que M. A______ avait eu des gestes déplacés à son égard, à plusieurs reprises depuis son arrivée au sein de la résidence, et que durant la nuit du mardi 9.11 au mercredi 10.11, elle a subi une agression de sa part. M. A______ l'aurait attrapée par le cou et touché sa poitrine".

b.c. Selon le rapport de police du 9 juin 2022, F______ avait été entendue selon le protocole NICHD. A______ avait été convoqué. La prise de son procès-verbal d'audition avait été compliquée au vu du handicap qu'il présentait. Des questions lui avaient été posées et formulées sur la base du protocole NICHD également. En substance, il avait déclaré ne pas se souvenir des faits. Il avait toutefois reconnu avoir des pulsions sexuelles envers les filles qui lui plaisaient, soit ne pas réussir à se contenir.

b.d.a. F______ a déclaré, à la police, qu'un jeune homme, "A______ [prénom]", l'avait agressée à l'appartement. Il avait failli la violer. Tandis qu'elle était assise au salon, il avait commencé à "faire ça" – F______ se touche le sein droit avec la main. Il n'avait pas arrêté. Il avait continué. Il lui avait dit : "enlève tes pantalons !" mais elle avait répondu : "non, ça j'le fais pas !". Elle n'avait pas aimé ce qu'il lui avait fait. Des gens autour d'elle avaient dit : "arrête, laisse-là tranquille F______ !". Mais il avait continué, continué. Elle avait voulu crier mais ne l'avait pas fait – ou un peu. Elle s'était retrouvée "un p'tit peu par terre". Elle avait paniqué et dû appeler le veilleur de nuit, qui avait dit : "Mais qu'est-ce qu'il se passe ?". Elle tremblait. Le veilleur de nuit avait calmé le jeune homme. Elle avait eu peur, eu des angoisses. N'étant pas bien, elle avait dû prendre une "réserve". Le lendemain matin, elle en avait parlé à l'éducateur, en lui disant toute la vérité, soit qu'elle avait été agressée.

Il était près de 23h00. Elle s'apprêtait à aller se coucher lorsqu'il l'avait prise "comme ça" – F______ met sa main gauche autour du cou et bascule la tête en arrière. Il avait failli l'étrangler. Elle avait eu peur. Il avait commencé à la tripoter sur tout le corps. Elle n'avait pas aimé. Elle aurait pu finir à l'hôpital, voire ne plus être là.

Tandis qu'elle était assise et regardait la télévision, il était venu et s'était mis à lui faire "comme ça" avec le cou – F______ se touche le sein droit avec la main, qu'elle pose ensuite sur sa nuque. Il lui avait étranglé le cou. Elle avait dit : "Stop !". Bien qu'un pensionnaire ait dit de la laisser tranquille, il avait continué sans arrêt – il aurait pu continuer toute la nuit. Elle n'avait pas aimé. Elle avait appelé le veilleur, qui avait dit : "Monsieur, maintenant vous arrêtez, vous allez dans votre chambre vous calmer !". Ils l'avaient ensuite placé dans sa chambre, où il s'était mis à taper contre les murs et la porte.

Il l'avait un peu étranglée. Elle avait eu une marque – F______ désigne sa nuque. On ne la voyait plus à présent mais il lui avait vraiment fait mal, mal, mal. Il l'avait étranglée fort et elle avait eu mal. Elle ne savait pas pourquoi il s'en était pris à elle.

Il était arrivé brusquement et avait fait "comme ça" – F______ met la main sur la nuque. Assise, elle avait eu peur et s'était mise à trembler. Il avait voulu qu'elle se mette par terre mais elle avait répondu : "non, moi je me mets pas par terre, ça ça ne s'fait pas !". Elle avait pleuré un peu. Étaient alors présents ses "collègues" AB______, AC______ et AD______. Le lendemain, elle avait expliqué aux éducateurs ce qu'il s'était passé, lesquels ne l'avaient pas crue. Puis le curateur avait fait le nécessaire.

Il portait un jeans et un pull. Il l'avait prise par la nuque. Elle avait eu mal. Il lui avait touché les deux seins par-dessous les habits. Elle était habillée, en pyjama, qu'il avait soulevé, avant de la tripoter sur tout le corps mais "pas " – F______ désigne le bas ventre / l'entrejambe. Elle avait un peu crié : "j'en ai marre, laisse-moi tranquille, tu arrêtes, si ça continue moi j'appelle la police !". Il était resté muet. Après l'incident, elle avait regagné sa chambre. Elle avait dit à l'éducateur le lendemain : "ce gars-là y m'a violée !". Mais celui-ci ne l'avait pas crue au début, avant qu'un tiers dise : "oui, c'est vrai, il a fait ça à F______ !". Elle en avait aussi parlé à sa psychiatre.

b.d.b. Au Ministère public, le 8 mai 2023, F______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Venant du balcon, A______ était allé directement vers elle et l'avait prise "comme ça" – F______ se saisit la nuque avec les deux mains –, avant de lui tripoter les seins – elle avait senti les mains de celui-ci sur sa peau. Tandis qu'elle était assise dans son fauteuil, il se tenait derrière elle ou à ses côtés. Elle ne se souvenait pas s'il était resté dans la même position. Lorsqu'il l'avait tenue par la nuque, elle avait eu un peu mal – ça lui tirait. Elle ne se souvenait pas si elle avait essayé de le repousser. Elle ne pensait pas avoir montré aux éducateurs la marque qu'elle avait sur la nuque. Elle n'avait pas fait de photo de cette marque et n'avait pas consulté à ce sujet.

b.e. F______ a produit une attestation de l'association R______ du 9 mai 2023, à teneur de laquelle elle avait "relaté l'agression sexuelle qu'elle avait subie en date du 9 novembre 2021. Madame F______ a débuté un suivi régulier à R______. A ce jour, elle a été reçue pour 4 entretiens psychosociaux. Les conséquences de l'agression sexuelle ont été lourdes pour Madame F______. Elle a exprimé et nous avons observé plusieurs perturbations caractéristiques après un événement traumatique. Elle a vécu des flashbacks, des perturbations du sommeil, des difficultés de concentration et des pensées envahissantes. Elle a également ressenti des angoisses ainsi que de terreurs nocturnes et d'insécurité. Au niveau corporel, elle a évoqué des tensions importantes. Je précise que durant tous les entretiens, les propos de Madame F______ nous ont paru crédibles. Le langage non verbal de cette dernière était également congruent avec ses dires".

b.f. Le 10 avril 2024, la Dresse S______, psychiatre, a "[attesté] que sa patiente [F______] bénéficie depuis plusieurs années d'un suivi spécialisé, régulier, bien investi et qui s'avère toujours nécessaire, dans le contexte d'une maladie psychique chronique. Mme F______ se présente avec une importante sensibilité émotionnelle, a des difficultés d'adaptation au stress et une évolution marquée par d'importantes limitations, peu de maturité dans les réflexions, manque d'anticipation des dangers et souvent des prises de risques. Je soutiens vivement les démarches actuelles de ma patiente et de sa curatrice qui se concentrent sur le besoin de reconnaissance du rôle limitatif et les conséquences négatives que ses souffrances, toujours présentes, ont sur les capacités relationnelles et décisionnelles de [celle-ci]".

b.g.a. A______ a déclaré à la police, le 9 juin 2022, que le soir en question il avait toqué à la porte de F______ – d'après ce qu'il avait compris. Il essayait d'avoir une copine. Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait.

À la question "F______ nous a dit que vous l'aviez tripotée au niveau de la poitrine et qu'elle ne voulait pas. Parlez-nous plus de ça", A______ a répondu : "Je voulais essayer de la tripoter. C'est elle qui a dit ça, alors si elle l'a dit, c'est vrai. J'ai fait cela car je l'aimais bien. Dès que je vois une fille qui me plait bien, je n'arrive plus à me contrôler. Après, j'ai envie de faire comme elle a dit. Après, je ne sais plus".

À la question "F______ nous a dit que vous l'aviez étranglée autour du cou. Parlez-nous plus de ça", A______ a répondu : "Là, je ne me souviens plus".

À la question "F______ nous a dit qu'elle vous a dit "Stop". Parlez-nous plus de ça", A______ a répondu : "Oui, c'est vrai. Après, je ne me souviens plus. Pour vous répondre […] j'avais des pulsations […] dès que je suis avec une fille, j'aime bien avoir des pulsations sexuelles. Voilà. Pour vous répondre, je n'arrive plus à me retenir. Oui, elle avait dit que je l'avais étranglée. Mais je ne me souviens plus de ça, on ne m'a plus parlé de ça depuis que je suis aux I______. Vous me dites que c'est important que je dise ce qui s'est passé. Alors oui, je l'avais étranglée. Mais après un moment, elle m'a dit qu'elle voulait s'arrêter et après je ne me suis pas arrêté mais après un moment, je me suis arrêté […] Pour vous répondre, je l'avais peut-être étranglée, car j'en avais marre d'être avec. Mais là je ne me souviens pas exactement".

À la question "F______ nous a dit que vous l'avez touchée par-dessous ses habits. Parlez-nous plus de ça", A______ a répondu : "Ça je me souviens, car j'avais tellement envie que je n'arrivais pas à me contrôler […] Vous me demandez de parler plus de "faire ça". Je ne me souviens plus".

À la question "F______ nous a dit qu'elle vous a crié : "J'en ai marre, laisse-moi tranquille". Parlez-nous plus de ça", A______ a répondu : "Oui, c'est vrai. Pour vous répondre, elle a dit ça car elle devait en avoir marre. Pour vous répondre, elle en avait marre alors je me suis arrêté".

À la remarque de la police "Cela fait deux fois que nos services vous entendent en moins d'un an. Parlez-nous plus de ça", A______ a répondu : "Je suis venu déjà car j'avais une copine à L______, car je n'arrivais plus à m'arrêter".

b.g.b. Au Ministère public, le 8 mai 2023, A______ a dit ne pas se souvenir de F______. Les faits ne lui disaient rien.

c. T______, intervenante en milieu scolaire en matière sexuelle et affective, a déclaré avoir suivi A______ en 2020, après que les EPI l'avaient contactée à cette fin. Ce suivi avait été mis en place car A______ avait du mal à mettre de la distance, en particulier avec les femmes. Il s'agissait de trouver des solutions pour qu'il gère ses émotions et interactions spontanées – elle ne parlait pas de "pulsions" car il n'y avait pas de connotation sexuelle dans ses réactions. Elle n'avait pas l'impression que A______ soit obsédé par la sexualité. Celui-ci avait besoin / envie de normalité, de tendresse et de complicité ; être en couple était quelque chose d'important pour lui. Le concept de consentement, de respect de soi / de l'autre avait été abordé et elle avait vraiment eu l'impression que A______ avait compris ce qui avait été mis en place.

T______ a précisé que A______ n'avait pas de mémoire.

d. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique établi par le CURML / Dr. U______, l'examen de A______ mettait en évidence un trouble du développement intellectuel (moyen) et un trouble du spectre de l'autisme. Au moment des faits, l'expertisé ne possédait pas totalement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer totalement d'après cette appréciation. Sa responsabilité était très fortement restreinte. Les actes étaient en rapport avec son état mental. Il présentait un risque élevé de commission de nouvelles infractions contre l'intégrité corporelle, principalement sous forme d'infractions à caractère sexuel, de même qu'un risque plus élevé que la population générale pour tout autre type d'infraction. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger qu'il commette d'autres infractions. Des traitements médicaux et une prise en charge éducative étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. Le traitement devait être administré en milieu institutionnel ouvert. L'établissement le plus approprié était les EPI, en association avec l'Unité B______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La durée du traitement devait être de cinq ans au minimum.

Le rapport d'expertise psychiatrique relevait en particulier : "Questionné sur les faits concernant D______, M. A______ dit : "on s'est retrouvé dans un lit. J'arrive pas à m'arrêter. C'est comme si j'avais encore besoin". Il répète certaines expressions de son audition par la police du 27 septembre 2021 […] À propos de F______, l'expertisé dit à l'expert : "je sais pas, je me souviens pas, j'ai pas la mémoire en tête. On m'a dit que je toquais à la porte. Je sais pas si je me trompe". L'expertisé répète également certaines expressions que l'on trouve dans son audition par la police du 9 juin 2022. Pour rappel, lors des auditions à la police, concernant les deux faits reprochés, l'expertisé s'était montré influençable ("ça c'est vrai" ou "je pense que ça devrait être ça" dit-il) et il avait eu un discours peu cohérent, affirmant par exemple "Quand je fais l'amour, des fois je n'arrive plus à m'arrêter, parce que des fois on a la force" ou "je l'avais peut-être un peu étranglée, car j'en avais marre d'être avec" […] Mme V______ [psychologue de A______] explique que parfois son patient peut donner l'impression d'avoir des compétences car il parvient à s'exprimer assez facilement, mais il apparait qu'il ne comprend la plupart du temps pas le sens de ce qui lui est dit ou même de ce qu'il dit lui-même. Sa mémoire est notoirement déficitaire […] Madame V______ explique qu'elle travaille en psychothérapie avec M. A______ sur la compréhension des limites et de la notion de consentement. Le travail s'avère très lent et très peu productif […] Parfois l'expertisé donne des réponses qui montrent une incompréhension de la question posée […] Le déficit intellectuel apparait important, le quotient intellectuel étant évalué comme étant d'environ 40, ce qui place à titre comparatif l'expertisé au degré de développement d'un enfant de 6 ou 7 ans […] La notion du bien et du mal ne lui est cependant pas entièrement étrangère mais dans le domaine des relations affectives, il lui est extrêmement difficile d'appliquer ces notions".

e.a. Au Tribunal, D______ n'a pas comparu ("Actuellement la patiente traverse une période de fragilité émotionnelle en lien avec le décès de son papa. En outre les fragilités relatives aux différents diagnostics représentent des facteurs de vulnérabilité, raison pour laquelle il est médicalement justifié que la patiente soit dispensée de la participation à la prochaine audience du 1er octobre 2024" (certificat médical)).

e.b. F______ a confirmé sa plainte.

e.c. A______ a déclaré, en substance, qu'il ne se souvenait pas des faits, qu'il n'arrivait pas à expliquer et qu'il ne se souvenait pas d'en avoir parlé à la Procureure.

e.d. W______ et X______, mère et sœur de A______, se sont étonnées de ce que celui-ci ait pu se retrouver seul dans une chambre avec une fille [D______], hors la présence des éducateurs. Cela faisait deux semaines qu'ils étaient en couple et il était trop tôt pour que A______ ait une relation sexuelle. C'était sa première fois et les éducateurs, qui étaient au courant, ne lui avaient pas expliqué comment cela se passerait – ils auraient dû être plus pédagogues. A______ évoluant dans un endroit cadré et suivi, elles avaient pensé qu'on ne le laisserait pas faire n'importe quoi.

C.           Procédure d'appel

a. Aux débats, D______ a été dispensée de comparution personnelle.

b. F______ a déclaré que A______ lui avait fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire. Elle ne voulait toutefois pas expliquer.

c. A______ a dit ne pas savoir pourquoi il comparaissait. Il se souvenait d'une ex-petite amie prénommée D______ mais pas d'avoir fait l'amour avec elle.

d.a. Par la voix de leurs conseils, l'appelant et l'appelante jointe ont persisté dans leurs conclusions. Le Ministère public et F______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

d.b. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D.           Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 30 ans, de nationalité suisse et/ou espagnole, célibataire, sans enfant. Placé à des fins d'assistance par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), il est actuellement hospitalisé à [l'unité] B______, à [la clinique] Y______, et dispose de congés réguliers / hebdomadaires au domicile de ses parents.

b. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

E.            Assistance judiciaire

a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures, dont 40 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel et l'examen du jugement entrepris. En première instance, il avait été indemnisé pour plus de 47 heures d'activité.

b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 45 minutes d'activité de chef d'étude, soit trois fois 15 minutes pour la prise de connaissance d'actes et "gestion du délai", et six heures et 15 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel. Il fournit le détail de correspondances diverses, considérant celles-ci supérieures au forfait. En première instance, il avait été indemnisé pour plus de 25 heures et dix minutes d'activité.

c. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude et huit heures et 35 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel. En première instance, elle avait été indemnisée pour 25 heures d'activité.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).  

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.4).

2.1.2. L'art. 189 al. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, dispose que se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

La volonté du législateur est de réprimer les actes similaires au coït, comme la fellation ou la sodomie. L'auteur qui met en contact étroit son sexe avec le corps d'autrui tombe également sous le coup de cette disposition (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 12 ad art. 189).

L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.3).

La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.1.3 ; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1 et 2.2).

Il faut tenir compte du jeune âge d'une victime ou du fait qu'elle est légèrement débile, ce qui la rend particulièrement vulnérable et inapte à une défense efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2c).

Un lien de causalité doit exister entre le moyen de contrainte utilisé par l'auteur et l'acte d'ordre sexuel subi ou accompli par la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], op. cit., n. 43 ad art. 189 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 189).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3).

2.1.3. L'art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur à compter du 1er juillet 2024, dispose que se rend coupable d'atteinte sexuelle quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne.

L'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur à compter du 1er juillet 2024, réprime le comportement de quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne.

Les nouveaux alinéas 1 des articles 189 et 190 CP englobent des situations dans lesquelles il est considéré comme prouvé que l’auteur a passé outre intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel, la volonté contraire exprimée verbalement et/ou non verbalement par la victime et a commis sur elle un acte d’ordre sexuel sans exercer de contrainte au sens des art. 189 al. 2 et/ou 190 al. 2 nCP. En de tels cas, jusqu'au 30 juin 2024, la procédure était classée ou l’auteur acquitté du chef de contrainte sexuelle et/ou de viol (FF 2022 687 p. 30 (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États)).

2.1.4. L'art. 191 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sanctionne celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) – ou du viol (art. 190 CP) – la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (ATF 133 IV 49 consid. 7.2) 

La victime est considérée comme incapable de discernement lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1).

Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4).

2.1.5. Selon l'art. 198 al. 2 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d'une amende.

La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les "mains baladeuses" – l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4).

2.2. La défense déplore l'absence d'une expertise de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes.

Il est vrai que la question du recours à de telles expertises se pose lorsque les déclarations émanent de personnes souffrant de troubles mentaux, sérieux ("ernsthafte" geistige Störungen).

En l'occurrence, si des signes de retard mental et la fragilité psychique des parties plaignantes, sous curatelle, sont certes objectivés par les certificats médicaux versés au dossier (déficience intellectuelle légère, respectivement maladie psychique chronique), il n'appert pas, à l'aune des visionnages EVIG, que leurs déclarations, quoi que peu développées, soient difficilement interprétables (cf. JEANNERET / KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n° 13001), ni que la capacité de se souvenir et de reproduire ait été atteinte au moment de leurs dépositions (ATF 118 Ia 28 consid. 1c).

Une expertise de crédibilité ne saurait être ordonnée en présence de déclarations insuffisantes, mais doit uniquement l'être lorsque les déclarations existantes présentent des difficultés d'interprétation pour le juge (RVJ 2004 p. 200, qui se réfère à MAIER / MÖLLER, Begutachtung der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, PJA 2002 p. 685 in fine).

Le juge ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures, ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1).

Par conséquent, ordonner l'expertise de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes ne s'impose pas in casu.

2.3.1. D______ s'est montrée constante dans ses accusations.

À la suivre, les parties ont accompli l'acte sexuel, suivi de divers actes d'ordre sexuel, tels une fellation, un cunnilingus et les prémisses d'une sodomie, le pénis ayant été en contact direct avec l'anus. Le prévenu ne conteste pas ces actes. Il était au demeurant prévu qu'ils entretiennent une relation sexuelle cet après-midi-là, laquelle avait été planifiée par les éducateurs des EPI.

La partie plaignante a énuméré chacun des actes en question. Elle a su distinguer ceux auxquels elle avait consenti des autres. Ainsi, si elle avait acquiescé à l'acte sexuel à proprement parler – ce qu'elle préférait – et, bien que gênée, au cunnilingus, elle s'était opposée aux actes incriminés, soit à la fellation et à la tentative de sodomie – distinction qui lui apporte un certain crédit.

Elle s'en est ouverte à des tiers. Ce sont de ces deux actes dont elle s'est plainte à sa thérapeute et aux éducateurs, lors de la réunion du lundi. Et ce sont ces deux (seuls) actes qui ont été dénoncés pénalement par sa curatrice. Aussi D______ reste-t-elle concise, n'en rajoute-elle pas.

Les doutes finalement exprimés au Ministère public – elle ne savait plus si elle était d'accord avec la fellation – ne sont pas rédhibitoires au regard du temps écoulé – près de deux ans – et des troubles mentaux qui l'affectent.

Sa volonté de rompre abruptement avec l'appelant et de l'effacer de son répertoire téléphonique suggère la survenance d'un événement grave. À cet égard, elle a su identifier, à titre comparatif, que ses précédentes relations sexuelles s'étaient bien passées et que ses partenaires, contrairement à l'appelant, ne lui avaient pas fait de mal.

Elle ne retire pas de bénéfice secondaire de ses accusations.

Certes, l'affaire n'a été que (très) peu instruite, puisque J______, M______ et la Dresse P______, pour ne citer qu'elles, n'ont pas été entendues. Le rapport du CURML / Dr. O______ ne figure pas davantage au dossier.

Il n'en reste pas moins que l'appelante jointe est crédible, le faisceau d'indices convergents réunis par l'accusation étant suffisamment probant à cet égard.

En conclusion, D______ n'était pas consentante. Ses "non !" répétés en témoignent. Elle s'est "[sentie] blessée et violée".

2.3.2. Il convient de déterminer si l'appelant a usé de contrainte pour amener D______, sans son consentement, à subir les actes d'ordre sexuel incriminés.

Le recours à la violence, seul moyen de contrainte visé par l'acte d'accusation, n'apparait pas d'emblée clair.

On comprend des déclarations répétées de D______ que l'appelant, lors de la fellation, a posé une main sur sa nuque – non sur son cou comme le retient l'acte d'accusation. On comprend également de ses déclarations qu'il la lui a posée après qu'elle a dit "non !" et que l'acte a duré quelque peu. On ignore cependant si l'appelant a recouru à la force physique, ce faisant. Il semble que tel ne soit pas le cas. Il n'a pas serré la nuque. Il n'a pas appuyé la tête de sa partenaire contre son sexe. Du moins celle-ci ne s'en souvient-elle pas. En outre, si cela l'a "dérangée", D______ concède ne pas avoir eu mal. Aucune lésion physique n'a au demeurant été objectivée, à cet endroit en particulier (CURML). Elle n'allègue pas non plus qu'elle aurait tenté de se défaire de l'emprise (physique) de l'appelant à ce moment-là, sans toutefois y parvenir.

L'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder n'est donc pas démontré.

Le recours à la force n'est pas non plus établi pour la tentative de sodomie. Les déclarations EVIG de l'appelante jointe à ce sujet sont confuses. On n'y distingue pas de violence, sinon qu'elle aurait cherché, d'elle-même ou sur instruction de l'appelant, à se positionner de telle ou telle manière pour ce faire, en se mettant semble-t-il sur le côté, avant qu'elle ne demande d'arrêter. Certes, ses déclarations au Ministère public sont devenues plus claires, plus détaillées sur ce point. Il semble ainsi que l'appelant se soit mis sur elle pour éviter qu'elle ne quitte la chambre, tout en essayant de la pénétrer analement. Or le fait de maintenir la victime avec le poids du corps peut déjà s'inscrire dans l'usage de la force réprimé par la loi. Mais l'évolution dans les déclarations de la partie plaignante à ce sujet interroge. Ce d'autant plus qu'elle a d'emblée indiqué au Ministère public qu'il était difficile de se souvenir de ce qu'il s'était passé. Elle n'exclut d'ailleurs pas que, plutôt qu'à plat ventre, elle se soit trouvée couchée sur le côté en vue de la sodomie, le prévenu se trouvant à ses côtés – non sur elle.

Il convient de ne pas perdre de vue le profil de la victime, diminuée psychiquement et donc vulnérable (elle peut "être en situation d'incapacité de se soustraire à certaines situations") ; ce qui commande sans doute que l'on doive considérer une contrainte de moindre importance comme suffisante in casu. Il n'en reste pas moins que la preuve du recours à la violence, soit la saisie "par le cou" / nuque et le maintien de force pour contraindre à la fellation, de même que le maintien à plat ventre avec le poids du corps pour contraindre à la pénétration anale (tentée), tels que retenus par l'acte d'accusation, ne sont pas démontrés.

Le fait que le prévenu a admis avoir "forcé" D______ n'apparait pas décisif. Non seulement il peut être amené à donner des réponses trahissant l'incompréhension de la question posée – ses déclarations en témoignent (cf. a.f.a. supra) – mais encore il peut se montrer influençable ("ça c'est vrai", "je pense que ça devrait être ça"). C'est là le constat de l'expert – et de sa psychologue, Z______, semble-t-il – dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

En conclusion, rien n'indique que, lors de la fellation et de la tentative de sodomie, A______ ait appliqué une force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de ces actes dans les circonstances ordinaires de la vie. L'élément constitutif objectif de la contrainte n'est pas établi. Le Ministère public échoue dans la preuve qui lui incombe.

2.3.3. S'agissant, à titre superfétatoire, de l'élément subjectif, il existe des éléments à charge :

·         D______ a manifesté son opposition à de réitérées reprises en disant : "non !" ou "arrête !". Or le prévenu l'a identifié, si l'on en croit ses dires. L'appuie le fait qu'il cessait alors ("J'ai arrêté") ;

·         L'appelant a interdit à l'appelante jointe d'en parler aux éducateurs, ce qui suggère la conscience d'une faute.

Mais il existe également des éléments à décharge.

·         Selon le Dr. Q______, l'appelant lui aurait rapporté – il paraissait "honnête et sincère" – n'avoir pas compris que sa petite-amie lui demandait d'arrêter leurs ébats, ce praticien ajoutant que son patient "a des difficultés à comprendre si une personne avec qui il est dans une relation sexuelle et affective lui demande brutalement de s'arrêter en lien avec ses graves troubles psychiques" ;

·         La relation sexuelle avait été programmée, avec l'aval / l'appui des éducateurs – "c'était prévu". Le prévenu pouvait donc présumer que la partie plaignante, sa petite-amie, était consentante. On ne peut exclure qu'il ait mal perçu le non-consentement venu s'immiscer autour de l'acte sexuel (consenti) ;

·         L'appelant semble accorder du poids / se raccrocher à l'absence de pleurs de sa partenaire, suggérant qu'en l'absence de ce signe, déchiffrable et évident, il n'aurait pas perçu son non-consentement ("si elle avait pleuré c'est qu'il y aurait eu un problème") ;

·         Il était en outre "tout content", "tout joyeux", ce qui n'étaye pas la volonté criminelle.

Autant d'éléments qui suscitent un doute. L'erreur de fait est ici concevable (art. 13 al. 1 CP).

D'autres éléments apparaissent neutres pour le surplus :

·         Le prévenu a soutenu, dès la réunion du lundi, puis constamment en cours de procédure, qu'il ne parvenait pas à s'arrêter, allégation qui suppose, comme l'a résumé J______, que son désir était trop grand et que l'excitation a pu l'amener à passer outre le refus de la victime. L'expert relève cependant que le prévenu peut être amené à répéter des expressions d'autrui (pollution) et à tenir un discours peu cohérent, précisément lorsqu'il affirme : "Quand je fais l'amour, des fois je n'arrive plus à m'arrêter, parce que des fois on a la force". Ce constat tempère donc l'aveu de l'appelant, selon lequel ses "pulsations" sexuelles envers les filles l'empêcheraient de se contenir.

·         L'affirmation selon laquelle le concept de consentement aurait été assimilé, selon le témoin T______, s'oppose à l'avis de la psychologue Z______ selon laquelle le travail sur la notion de consentement s'avère très lent et très peu productif.

En conclusion, un doute subsiste sur la réalisation de l'élément subjectif. Il n'est pas établi que A______ ait su que D______ n'était pas consentante ou qu'il en ait accepté l'éventualité.

2.3.4. La question des conditions d'application des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 nCP peut rester ouverte. En effet, ces dispositions n'étaient pas (encore) entrées en vigueur au moment des faits et elles sont moins favorables à l'appelant que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 CP) en tant qu'elles répriment désormais la commission d'actes d'ordre sexuel sans contrainte.

2.3.5. Pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées (art. 189 al. 1 aCP), le Ministère public présente un acte d'accusation subsidiaire (art. 191 aCP).

Bien que D______ affiche un diagnostic principal de déficience intellectuelle légère et des diagnostics secondaires de trouble de déficit attentionnel avec hyperactivité et de trouble de la personnalité borderline, elle était en mesure de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Elle n'était donc pas incapable de discernement au sens de l'art. 191 aCP.

De même, elle pouvait former et exprimer sa volonté, de manière à s'opposer à toute atteinte sexuelle. Elle l'a d'ailleurs fait, en distinguant, s'agissant des actes d'ordre sexuels successifs, ce qu'elle voulait de ce qu'elle ne voulait pas, et en en rejetant certains. Elle n'était donc pas incapable de résistance au sens de l'art. 191 aCP.

2.3.6. Par ces motifs, A______ doit être acquitté de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au préjudice de D______.

Le jugement sera réformé sur ce point.

2.3.7. Dès lors que les actes poursuivis ne se sont pas limités à de simples attouchements, et à défaut de réalisation de l'élément subjectif (cf. 2.3.3 supra), l'art. 198 al. 2 aCP n'entre pas en considération.

2.4.1. F______ s'est montrée constante dans ses déclarations, soit sur la survenance de caresses non consenties au niveau de la poitrine, à même la peau, qui semblent s'être inscrites dans la durée ("il continuait, continuait") – constitutives d'actes d'ordre sexuel.

Elle est restée mesurée dans ses accusations, excluant spontanément tout contact avec l'entrejambe, ce qui la fait gagner en crédibilité.

La dénonciation des EPI / SPAd et le document délivré par l'association R______, qui atteste de la présence de perturbations caractéristiques après un événement traumatique et de la congruence du discours non-verbal de l'intéressée avec ses dires, appuient son propos.

Elle ne retire pas de bénéfice secondaire de ses déclarations.

Il est vrai que les membres du personnel des EPI n'ont pas d'emblée cru leur résidente, si l'on en croit les dires de celle-ci, vu sans doute la gravité et la maladresse de ses propos ("ce gars-là y m'a violée !"). Mais les EPI n'en ont pas moins informé le Ministère public dans les trois jours, indépendamment de la dénonciation (formelle) survenue plus tard.

Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intimée apparaît ainsi crédible. Les gestes incriminés doivent être tenus pour établis.

2.4.2. Reste à déterminer si l'appelant a usé de contrainte pour amener F______, sans son consentement, à subir ces actes d'ordre sexuel.

Il est constant que le prévenu a saisi F______ à la nuque.

Mais l'on ignore la nature exacte de ce geste, son intensité, sa durée.

L'intimée s'est montrée imprécise à ce sujet, particulièrement concise dans sa description.

Sur la force utilisée par l'appelant, elle a fluctué ("étranglé fort" vs "un peu étranglée"), étant relevé que l'apposition d'une main sur la nuque ne devrait pas l'avoir étranglée. Certes, elle explique avoir eu mal ; elle ajoute avoir eu une marque. Or si l'existence d'un recours à la force physique peut être déduite de lésions constatées médicalement sur le corps (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.5.1), la marque en question n'a pas été objectivée (certificat médical / photo / témoin). L'intensité de la douleur reste en outre peu définie ("vraiment fait mal, mal, mal" vs "un peu mal").

Il est donc difficile, à ce stade, de déterminer si l'intensité de la force physique requise par la loi a été atteinte – tout en gardant à l'esprit qu'une force relativement faible, couplée aux effets psychiques générés chez l'intimée, mentalement vulnérable, pourrait (déjà) suffire.

À cet égard, le Ministère public n'a pas jugé utile d'entendre quiconque au sujet des faits, ne serait-ce que le veilleur de nuit, potentiel témoin direct de ceux-ci ("Mais qu'est-ce qu'il se passe ?", "Monsieur, maintenant vous arrêtez, vous allez dans votre chambre vous calmer !"), voire d'autres résidents – trois d'entre eux étaient présents au moment des faits – ou éducateurs des EPI, ce qui aurait permis de renseigner. Il lui appartenait pourtant de fournir les éléments essentiels permettant de juger la culpabilité du prévenu (art. 6 et 308 al. 3 CPP).

Surtout, on ignore si le geste entrepris au niveau de la nuque l'a été pour maintenir et/ou enfoncer la partie plaignante dans son fauteuil. Celle-ci ne l'allègue pas. Pas plus qu'elle n'explique qu'elle aurait cherché à se dégager ou à partir, la prise de l'appelant l'en empêchant toutefois.

Il n'est pas davantage établi que ce geste (nuque), par hypothèse efficace, ait permis à l'appelant de passer outre le refus de l'intéressée et d'accomplir les actes d'ordre sexuel incriminés. Celle-ci ne l'allègue pas. Elle ne soutient ni ne laisse entendre que c'est ce geste qui l'aurait amenée à devoir les subir.

Dans ces conditions, il existe un doute tant sur la réalisation de l'élément constitutif objectif de la contrainte que sur le rapport de causalité, nécessaire, entre le moyen utilisé par l'auteur et l'acte d'ordre sexuel.

2.4.3. La question des conditions d'application de l'art. 189 al. 1 nCP peut rester ouverte, par identité de motifs (cf. 2.3.4 supra).

2.4.4. Pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées (art. 189 al. 1 aCP), le Ministère public présente un acte d'accusation subsidiaire (art. 191 aCP).

Bien que F______ souffre d'une maladie psychique chronique, avec une évolution marquée par d'importantes limitations et peu de maturité dans les réflexions, elle était en mesure de comprendre le sens et la portée des actes d'ordre sexuel. Elle n'était donc pas incapable de discernement au sens de l'art. 191 aCP.

De même, elle pouvait former et exprimer sa volonté, de manière à s'opposer à toute atteinte sexuelle, ce qu'elle a fait en objectant verbalement son refus et en appelant à l'aide. Elle n'était donc pas incapable de résistance au sens de l'art. 191 aCP.

2.4.5. Les conditions d'application de l'art. 198 al. 2 aCP, subsidiaire, sont réalisées. La défense, qui se réfère à cette disposition pénale dans sa partie oratoire, ne le conteste pas.

À tout le moins les caresses au niveau de la poitrine constituent-elles des attouchements d'ordre sexuel au sens de cette disposition. Ces attouchements ont causé un désagrément notable à l'intimée. L'appelant était conscient de la connotation sexuelle de ses actes, du dérangement causé à F______, qui l'a manifesté, et de l'absence de consentement de celle-ci.

N'étant pas en couple avec F______, il n'a pu agir sous l'influence d'une appréciation erronée des faits (art. 13 al. 1 CP). Quant au certificat du Dr. Q______, il ne commente pas les faits en lien avec celle-ci.

2.4.6. Par ces motifs, A______ sera reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

Cette qualification juridique plus favorable du complexe de faits visé par l'acte d'accusation n'entraîne pas d'acquittement formel, dans le dispositif, de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 351).

3. A______ sera mis à l'amende. Compte tenu de sa situation, précaire, et de la faute commise, réduite compte tenu de sa responsabilité très fortement restreinte au moment des faits, l'amende sera fixée à CHF 500.- (art. 106 al. 1 et 3 CP).

C'est le lieu de rappeler que la prescription de l'action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 et 109 CP).

4. Aucune mesure (thérapeutique institutionnelle) ne sera ordonnée.

Certes, l'appelant souffre d'un grave trouble mental. Mais il n'a pas commis de crime ou de délit (art. 56 al. 1 let. c et 59 al. 1 let. a CP).

Pour des raisons évidentes de proportionnalité, les mesures thérapeutiques entraînant une privation de liberté sont exclues en matière de contravention (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 9 ad art. 105). 

5. 5.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7.2 ; cf. également art. 198 al. 3 nCP).

5.2.1. En l'occurrence, faute de verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, D______ verra son action civile rejetée.

5.2.2. Les premiers juges ayant correctement tenu compte des critères des art. 41ss CO pour fixer l'indemnité en réparation du tort moral de F______, il peut être renvoyé à leur exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP). La somme de CHF 1'000.- octroyée à ce titre, non-discutée au-delà de l'acquittement plaidé, sera par conséquent confirmée.

6. 6.1. L'appelant, qui succombe en partie, supportera ¼ des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). D______, qui succombe intégralement, devrait en supporter la moitié et F______, qui succombe en partie, le dernier quart, étant rappelé que l'assistance judiciaire dont elles bénéficient comprend toutefois l'exonération des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), de sorte que leur part doit exceptionnellement être mise à la charge de l'État (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 51 ad art. 136).

6.2. Vu sa nouvelle décision, la CPAR se prononcera également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Ainsi, vu l'issue de la cause, seuls ¼ de ceux-ci seront mis à la charge du prévenu et le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 et 426 al. 1 CPP).

D______, qui n'a pas obtenu gain de cause, sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 let. a CPP).

7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant d'en retrancher les 40 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel et l'examen du jugement entrepris, activités couvertes par le forfait, et de le compléter du déplacement à l'audience d'appel.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'803.40 correspondant à 11 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 210.05.

7.2. L'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, sera complété du temps consacré aux débats d'appel et du déplacement à ceux-ci par la collaboratrice. L'activité du chef d'étude sera retranchée, en tant qu'elle semble s'être limitée à la prise de connaissance d'actes de procédure, lesquels ont ensuite été traités par la collaboratrice, l'activité étant ainsi couverte par le forfait, qui sera fixé à 10 % (au vu de l'activité indemnisée depuis le début de la procédure). L'activité détaillée au titre des correspondances n'apparaît pas à ce point exceptionnelle que le forfait ne suffirait pas à la couvrir.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'730.95 correspondant à neuf heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 129.70.

7.3. L'état de frais produit par Me G______, conseil juridique gratuit de F______, sera complété du temps consacré aux débats d'appel et du déplacement à ceux-ci par l'avocate-stagiaire.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'077.- correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 11 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 155.65.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTCO/98/2024 rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13733/2021.

Admet partiellement l'appel principal.

Rejette l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), pour les faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 aCP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Déboute D______ de son action civile.

Condamne A______ à payer à F______, à titre de réparation du tort moral, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2021 (art. 49 CO).

Condamne A______ à ¼ des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 500.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 11'387.15 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 2 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 5'453.35 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, a été fixée à CHF 5'288.85 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'345.-.

Met ¼ de ces frais, soit CHF 836.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'803.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'730.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'077.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Unité B______ (B______) des Hôpitaux universitaires de Genève / Dr. AA______.

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

7'853.55

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'345.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'198.55