Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/104/2025 du 19.03.2025 sur OPMP/11963/2023 ( REV ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24314/2023 AARP/104/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2025 |
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
demandeur en révision,
contre son ordonnance pénale OPMP/11963/2023 du 15 décembre 2023,
et
A______, domicilié ______, France,
défendeur en révision.
Attendu, EN FAIT, que par requête du 12 décembre 2024, le Ministère public (MP) a formé une demande en révision de son ordonnance OPMP/11963/2023 du 15 décembre 2023, concluant à son annulation et au classement de la procédure dirigée contre A______ ;
Qu'au terme de ladite ordonnance, A______ avait été reconnu coupable des chefs de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'abus d'alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 1 LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ;
Qu'il avait partant été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (quotité : CHF 30.- l'unité), à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 720.- et à une amende contraventionnelle de CHF 200.-, outre aux frais de la procédure par CHF 1'064.40 ;
Qu'à l'appui de la demande, le MP expose que, A______ ayant tardivement rendu plausible qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité suite à la perte de sa carte d'identité, une procédure pénale P/1______/2024 avait néanmoins été ouverte contre inconnu et avait abouti au constat qu'il n'était pas la personne qui avait commis les infractions en cause et avait été entendue à l'issue du contrôle de police, au vu du résultat de l'analyse des prélèvements de sang effectués sur cette dernière ;
Que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti à A______ un délai pour se déterminer sur la requête de révision et présenter ses éventuelles conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP), avec la précision que, passé le délai imparti, il serait considéré qu'il renonçait à toute prétention à ce titre ;
Que le pli recommandé adressé à A______ et contenant cette communication ayant été retourné au greffe avec la mention "pli refusé par le destinataire", la cause a été gardée à juger ;
Considérant, EN DROIT, que, conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision : s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ; si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (let. c) ;
Que le MP peut faire de même (art. 381 al. 1 CPP) ;
Qu'à teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b) ;
Qu'en application de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure (al. 1) notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ;
Que l'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415) ;
Que selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et doit, à cette fin, enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense toutefois pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163). Il lui est par ailleurs loisible de renoncer à être indemnisé, en principe à la faveur d'une déclaration formelle. Un comportement passif peut être interprété comme une renonciation lorsque le prévenu n'a pas réagi à la suite d'une demande expresse de l'autorité de chiffrer et justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012) ;
Qu'en l'espèce, la demande de révision en faveur du condamné est recevable et fondée, le MP ayant établi, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de condamnation, que celui-là n'était pas l'auteur des infractions poursuivies ;
Qu'il convient partant d'annuler l'ordonnance de condamnation et de classer la procédure à l'égard du défendeur en révision, ainsi que le MP l'eût fait s'il avait été nanti de ces éléments avant l'entrée en force de sa décision ;
Qu'en prolongement, toute somme que le défendeur en révision aurait payée en exécution de l'ordonnance présentement annulée devra lui être restituée ;
Que n'ayant pas formulé de prétentions en indemnisation dans le délai imparti, il sera réputé ne pas en avoir ;
Que les frais seront laissés à la charge de l'État.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit la demande de révision de son ordonnance OPMP/11963/2023 du 15 décembre 2023 dans la procédure P/24314/2023 formée par le Ministère public le 12 décembre 2024.
L'admet.
Annule ladite ordonnance.
Classe la procédure P/24314/2023 à l'égard de A______.
Ordonne la restitution à ce dernier de toute somme qu'il aurait payée en exécution des peines infligées ou frais mis à sa charge par l'ordonnance annulée, ces montants portant intérêt à 5% l'an à compter du jour de leur paiement.
Prend acte de ce que A______ n'a pas de prétentions en indemnisation.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.