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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7159/2023

AARP/21/2025 du 16.01.2025 sur JTDP/478/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : INJURE;PASSAGE POUR PIÉTONS;IN DUBIO PRO REO
Normes : LCR.90; CP.177
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7159/2023 AARP/21/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/478/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP), notamment, l'a reconnu coupable d'injure, de violation des règles de la circulation, condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, assortie du sursis, à une amende de CHF 240.- et aux frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l'acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 24 avril 2023, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, au volant de sa voiture, omis d'accorder la priorité à B______, qui était engagée sur un passage pour piétons, et craché au visage de celle-ci.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 18 novembre 2022, B______ a déposé plainte pénale. Le jour même, vers 12h30, alors qu'elle était occupée, en sa qualité d'animatrice au parascolaire, à faire traverser des enfants sur le passage pour piétons se trouvant à l'intersection de la rue des Bains et de la rue des Maraîchers, un automobiliste pressé avait forcé le passage, alors que les enfants étaient déjà engagés et que des véhicules à l'arrêt leur accordaient la priorité. Stressée, elle avait crié et donné un coup avec la main sur la vitre de la voiture. L'automobiliste avait baissé sa vitre et elle l'avait insulté : "sale con, je fais traverser les enfants !". Il avait alors tenté de la gifler, à deux reprises, et lui avait craché au visage, avant de quitter les lieux.

b. A______, identifié comme étant l'automobiliste en question, entendu quelque quatre mois après les faits, les a contestés. Il n'avait pas le souvenir d'un conflit survenu le 18 novembre 2022, mais celui d'une dame qui avait tapé contre la vitre de sa voiture. Etant donné qu'elle aidait des enfants à traverser, il avait poursuivi sa route. Il n'avait jamais craché sur personne. Il présentait des excuses s'il y avait eu un malentendu.

c.a. À l'audience de confrontation, B______ a persisté dans sa plainte. Les enfants, âgés de neuf à dix ans, devaient traverser la rue et elle avait vu A______ s'engager. Elle les avait fait reculer et, choquée, avait tapé sur la vitre, côté passager, qu'il avait alors baissée, avant qu'il ne tente de lui donner deux gifles et ne lui crache dessus – les enfants avaient rigolé en voyant qu'elle avait du crachat au visage et dans les cheveux. Elle en avait informé son employeur, immédiatement après les faits. Jamais elle n'avait porté plainte contre quelqu'un, mais là c'était "trop".

c.b. A______ a persisté dans sa position. Il avait, depuis, consulté le passager qui se trouvait à ses côtés ce jour-là, qui lui avait rappelé "plein de choses". Une dame se trouvait sur le trottoir, de dos, et rassemblait des enfants – elle n'était pas engagée sur le passage pour piétons. Arrêté au volant de sa voiture devant ledit passage, il lui avait fait un signe de la main en guise de remerciement, pensant qu'elle allait le laisser passer. Il s'était engagé en démarrant sa voiture. Or la dame avait tapé sur la vitre de son véhicule, côté droit. Il avait donc stoppé son engin – il n'en était pas sorti et n'avait pas baissé la vitre –, avant de redémarrer. Il n'avait pas forcé le passage – les enfants étaient restés sur le trottoir. Aucun autre véhicule n'était à l'arrêt. Il n'avait pas le souvenir que cette dame l'ait traité de "sale con". Il ne comprenait pas la situation et estimait n'avoir rien fait de mal. Si B______ persistait dans ses mensonges, il déposerait plainte.

d. C______, enseignant, passager de la voiture de A______, avec qui il entretient des relations tant professionnelles qu'amicales, a confirmé les déclarations de celui-ci. A______ l'avait appelé pour l'informer qu'il serait convoqué comme témoin. Le 18 novembre 2022, il s'était agi d'un malentendu. Ils se trouvaient au stop, à la rue des Maraîchers. De dos, une dame rassemblait des enfants sur le trottoir. Ceux-ci s'approchaient d'elle pour qu'ils puissent emprunter le passage pour piétons. A______ avait attendu que la dame se retourne, pour lui faire un geste de la main en guise de merci – il n'y avait personne sur le passage pour piétons. Cette dame, hystérique, s'était alors jetée sur la voiture – c'était un comportement bizarre, déplacé – et s'était mise à taper sur la vitre, côté passager. Il s'était énervé, en relevant que c'était "n'importe quoi", et avait dit à A______ d'y aller car on ne pouvait pas communiquer avec elle – elle n'écoutait pas ce que A______ disait. La vitre n'était alors pas baissée mais fermée, ce qui n'empêchait pas d'entendre la dame – on n'avait pas envie d'ouvrir la fenêtre en présence de quelqu'un d'agressif. A______ n'avait pas craché sur cette dernière. Vu sa présence aux côtés de ce dernier, il aurait "ramassé" le crachat dans ce cas. Comment A______ aurait-il pu tenter d'asséner deux gifles à cette dame à un mètre de distance, vitre fermée ?

e. Au Tribunal, les parties ont campé sur leurs positions.

C. a. Par-devant la Chambre de céans, les parties ont fait de même.

b.a. B______ a maintenu sa plainte. A______ lui avait craché dessus deux fois. Il avait essayé de la gifler deux fois et craché sur elle une fois. Lorsque le passager de la voiture avait baissé la vitre, A______ s'était penché sur celui-ci et avait agi de la sorte. Elle restait ferme sur ce point. Les enfants en avaient été les témoins. Se faire gifler deux fois et cracher dessus, elle n'inventerait pas.

b.b. A______ a contesté l'infraction à la circulation routière. Il travaillait comme chauffeur VTC et connaissait les règles de la circulation. Il avait compris que B______ était en train de rassembler les enfants sur le trottoir pour les faire traverser. Mais il avait pensé qu'elle allait le laisser passer. Il n'avait pas craché sur elle – la vitre côté passager était fermée. B______ inventait.

b.c. C______ a expliqué que les enfants n'étaient pas en train de traverser : ils se trouvaient sur le trottoir. Il avait compris qu'ils allaient traverser. A______ avait salué la dame pour lui dire merci. Elle avait tapé contre la vitre, crié. A______ et la dame s'étaient chamaillés ; celui-ci s'était penché sur lui pour parler à celle-ci – il ne se souvenait pas de ce qui s'était dit. Pour sa part, il leur avait demandé de cesser car c'était un malentendu. La vitre était restée levée tout le temps – il ne l'avait pas baissée – et il n'avait pas le souvenir d'un crachat ("Je ne sais pas si elle invente mais je répète que la vitre était levée […] la vitre n'a pas pu ne serait-ce qu'être entrouverte : quand je me souviens de quelque chose, je m'en souviens bien et la vitre était fermée").

c.a. A______ persiste dans ses conclusions.

c.b. Le MP et B______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

D. a. A______, âgé de 43 ans, travaille actuellement comme vendeur en magasin pour un salaire mensuel net de CHF 2'000.-.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 10 juin 2020 par le TP à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, pour usure, tentative de contrainte et violation de domicile.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2. À teneur de l'art. 177 al. 1 du code pénal [CP], quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'atteinte à l'honneur peut revêtir plusieurs formes, telles que le geste (par exemple cracher en direction de quelqu'un pour lui exprimer son mépris). Par un crachat constitutif de voies de fait, l'auteur enfreint l'art. 177 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; DUPUIS/ MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 177).

2.3. L'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants (art. 26 al. 3 LCR). Les piétons bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons (art. 49 al. 2 LCR). Le conducteur leur facilitera la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 1 et 2 LCR). Avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, il accordera la priorité à tout piéton qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). La notion de piéton avec l'intention visible de traverser doit être interprétée de manière raisonnable et restrictive ; il faut que des signes univoques démontrent au conducteur raisonnablement attentif que le piéton s'apprête à traverser, comme un signe de la main ou le pied posé sur la chaussée (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 2.3 ad art. 33).

3.1. En l'occurrence, les versions des parties sont contradictoires. Là où la partie plaignante affirme, avec fermeté, avoir essuyé un crachat, l'appelant conteste, menaçant de déposer plainte pénale à son tour en cas de persistance dans ce "mensonge".

Le (seul) témoin entendu corrobore la version du prévenu, soit l'absence de crachat et l'impossibilité objective d'une telle voie de fait (vitre fermée).

Il est vrai que l'impression recueillie lors de l'interrogatoire, aux débats d'appel, de l'appelant et du témoin, dont l'audition apparaissait nécessaire au prononcé de l'arrêt (art. 343 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2022 du 25 octobre 2024 consid. 2.7), s'est révélée mitigée. Là où les deux hommes ont pu se montrer laconiques et fuir du regard, la partie plaignante s'est montrée plus affirmée. En outre, la collusion entre les intéressés, qui sont amis, dont le second a ravivé la mémoire du premier, doit être retenue ; ce qui commande d'aborder le témoignage C______ avec circonspection – encore que la collusion n'entraîne pas nécessairement le mensonge. En revanche, le témoin s'est montré clair et constant sur un point, même sur insistance de la Chambre de céans : la vitre côté passager était restée relevée en permanence.

Certes, l'interaction ("chamaillerie") entre les parties suppose que la vitre avait préalablement été abaissée. Mais les cris, la frappe contre la vitre et la virulence verbale de la partie plaignante ("sale con, je fais traverser les enfants !") n'excluent pas que les deux hommes aient fait le choix de la maintenir levée, de brefs échanges pouvant survenir en dépit d'une vitre demeurée verrouillée.

Le fait que l'appelant s'est montré peu disert à la police, écartant la survenance d'un conflit, alors que conflit il y a eu, interpelle. Mais la partie plaignante a pu évoluer, elle aussi. Elle a avancé que la vitre avait été baissée par l'appelant, avant de soutenir qu'elle l'avait été par le passager. Elle s'est en outre montrée ambiguë aux débats d'appel en alléguant qu'il y avait eu deux crachats ("craché dessus deux fois") voire des gifles consommées ("se faire gifler deux fois") – avant de corriger spontanément il est vrai –, ce qui interroge.

La partie plaignante s'en serait ouverte à son employeur. Mais le MP s'est abstenu d'entendre celui-ci, en dépit de la maxime de l'instruction (art. 6 CP).

Somme toute, d'une part, la partie plaignante, animatrice au parascolaire, parait de bonne foi et on voit mal qu'elle puisse affabuler sur la survenance du crachat allégué. Elle a immédiatement dénoncé ce fait, quitte à s'exposer en concédant une insulte ("sale con !"), et ne retire pas de bénéfice secondaire de la procédure. Mais, d'autre part, les versions des parties demeurent diamétralement opposées et l'unique preuve administrée par l'accusation pour les départager, soit l'audition du témoin C______, enseignant, s'avère être essentiellement à décharge. D'un point de vue objectif, il subsiste donc un doute. Le MP échoue dans la preuve qui lui incombe.

L'appelant sera acquitté du chef d'injure.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

3.2. À l'approche du passage pour piétons, l'appelant, au volant de son véhicule, devait accorder la priorité à la partie plaignante et à ses jeunes protégés. Le fait que la première était en train de rassembler les seconds sur le trottoir ne laissait planer aucun doute sur leur intention de traverser le passage pour piétons et sur l'imminence d'une telle action. Tout comme le témoin, l'appelant l'avait identifié – il l'admet. Il ne pouvait unilatéralement s'arroger la priorité d'un (simple) geste de la main, en guise de merci, en tablant sur le fait qu'on le laisserait passer. En manquant de leur faciliter la traversée de la chaussée, il a contrevenu à son devoir (accru) de prudence et violé les règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.3. Faute de commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de trancher la question de l'éventuelle révocation du sursis accordé le 10 juin 2020 (art. 46 al. 1 CP), respectivement de renoncer formellement à en ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP) comme l'a fait le TP.

4. L'appelant sera mis à l'amende (art. 106 al. 1 CP). Celle fixée par le premier juge (CHF 240.-) tient compte adéquatement de sa faute et de sa situation personnelle et financière (art. 106 al. 3 CP). Le montant de l'amende n'est au demeurant pas discuté au-delà de l'acquittement plaidé.

5. L'appelant, qui obtient gain de cause et succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Il n'y a pas lieu d'en faire supporter le solde à la partie plaignante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.4), lequel sera donc laissé à la charge de l'Etat.

Vu l'acquittement partiel, les frais fixés par l'autorité inférieure seront revus et mis à la charge du condamné par moitié seulement (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu d'en faire supporter le solde à la partie plaignante, la règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêtant un caractère dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022, consid. 2.2 et 2.3), lequel sera donc laissé à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/478/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7159/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une amende de CHF 240.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à
CHF 785.-, y compris un émolument de CHF 500.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'733.-, émolument complémentaire de CHF 600.- compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. 

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'733.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

785.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'518.00