Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/456/2024 du 24.12.2024 sur JTDP/558/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/19973/2017 AARP/456/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 décembre 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
C______, domicilié c/o D______, ______ [GE], comparant par Me E______, avocat,
appelants,
contre le jugement JTDP/558/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
Vu le jugement JTDP/558/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 18 novembre 2024 ;
Vu l'état de frais du 19 novembre 2024 déposé par Me B______, défenseure d'office de A______, facturant, sous des libellés divers, 35 minutes de conférence client et 1h25 de procédure, y compris l'annonce et la déclaration d'appel ainsi que le courrier de retrait d'appel ;
Vu que Me B______ a été indemnisée à hauteur de 10 heures d'activité en première instance ;
Considérant que le retrait d'appel est clair et exprès et qu'il est intervenu avant que la cause soit gardée à juger, soit en temps utile (art. 386 al. 2 let. a CPP) ;
Qu'il convient partant d'en prendre formellement acte (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3) ;
Considérant que, selon l'art. 428 al. 1, première phrase, du Code de procédure pénale (CPP), les frais d'une procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1), seul le résultat de la procédure d'appel elle-même étant déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1) ;
Que l'appelante sera en conséquence condamnée aux frais de la procédure d'appel, soit CHF 435.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale) ;
Considérant que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès et que, s'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique ;
Que l'art. 16 al. 1 let. b. RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour un avocat collaborateur, mais que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues, lesquelles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1) ;
Que la prestation de l'avocat commis d'office est soumise à la TVA helvétique dès lors qu'une entité étatique suisse est bénéficiaire de sa prestation (ATF 141 IV 344 consid. 4.2) ;
Qu'en l'espèce, il convient d'écarter le temps de travail dédié à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi que le courrier de retrait d'appel, activités couvertes par le forfait ;
Que l'indemnisation de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 179.-, correspondant à 55 minutes au tarif de CHF 150.- de l'heure (CHF 138.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 27.60) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 13.40).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle en ce qui concerne A______.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 435.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et les met à la charge de A______.
Fixe à CHF 179.-, TVA comprise, la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La Présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 435.00 |