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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1888/2024

AARP/441/2024 du 11.12.2024 sur JTDP/697/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : MENDICITÉ
Normes : LTV.57; LPG11D; RSTPH.38
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1888/2024 AARP/441/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 décembre 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/697/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 57 al. 3 de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV) et d'infraction à l'art. 11D de la Loi pénale genevoise (LPG) cum art. 38 al. 1, al. 2 let. a et c et al. 3 let. b et c du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP), l'a condamné à une amende de CHF 1'200.-, frais de la procédure à sa charge, arrêtés à CHF 400.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une amende plus clémente.

b. Selon neuf ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC), fixant dans chaque cas l'amende à CHF 160.-, il est reproché à A______ d'avoir voyagé sans titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé dans un véhicule des Transports publics genevois (TPG) :

- le 30 septembre 2021 à 19h12, sur la ligne 9 (ordonnance pénale n°1______) ;

- le 21 octobre 2021 à 13h26, sur la ligne 14 (ordonnance pénale n°2______) ;

- le 23 octobre 2021 à 10h20, sur la ligne 3 (ordonnance pénale n°3______) ;

- le 5 janvier 2022 à 12h12, sur la ligne 14 (ordonnance pénale n°4______) ;

- le 26 mars 2022 à 7h20, sur la ligne A (ordonnance pénale n°5______) ;

- le 19 avril 2022 à 20h47, sur la ligne 9 (ordonnance pénale n°6______) ;

- le 30 avril 2022 à 8h01, sur la ligne 14 (ordonnance pénale n°7______) ;

- le 30 janvier 2023 à 10h09, sur la ligne 14 (ordonnance pénale n°8______) ;

- le 31 janvier 2023 à 9h43, sur la ligne 14 (ordonnance pénale n°9______).

Selon sept autres ordonnances pénales du SDC, fixant l'amende prononcée à CHF 150.- dans chaque cas, il est reproché à A______ d'avoir, en sa qualité de musicien ambulant, joué de l'accordéon aux abords ou dans un lieu interdit :

-          le 18 novembre 2022 à 17h00, sous le couvert menant au centre commercial, sis rue 10_____ no. ______, [code postal] C______ [GE] (ordonnance pénale n°11_____) ;

-          le 23 novembre 2022 à 15h55, sous le passage couvert sous la mairie, sis rue 10_____ no. ______, [code postal] C______ (ordonnance pénale n°12_____) ;

-          le 30 décembre 2022 à 9h51, dans le passage couvert jouxtant l'aula du bâtiment communal, sis rue 10_____ no. ______, [code postal] C______ (ordonnance pénale n°13_____);

-          le 10 juin 2023 à 8h30, sous le couvert jouxtant l'aula du bâtiment communal, sis rue 10_____ no. ______, [code postal] C______ (ordonnance pénale n°14_____) ;

-          le 16 janvier 2024 à 15h50, sous le couvert de la mairie, sis rue 10_____ no. ______, [code postal] C______ (ordonnance pénale n°15_____) ;

-          le 17 janvier 2024 à 15h44, aux abords immédiats de la mairie, sis rue 10_____ no. ______, [code postal] C______ (ordonnance pénale n°16_____) ;

-          le 26 janvier 2024 à 13h18, sous le couvert de la mairie, sis rue 10_____ no. ______, [code postal] C______ (ordonnance pénale n°17______).

B. Les faits n'étant pas contestés, il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il sera cependant précisé que A______ a été déclaré en contravention sur le champ pour les infractions à l'art. 11D LPG et a fait l'objet d'un constat de voyage sans titre pour les infractions à la LTV.

C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il expose être analphabète, sans formation, malade, sans emploi et sans revenu, faisant face à une situation de grand dénuement. Il explique être musicien ambulant exerçant son activité sur le domaine public, la musique étant sa seule source de revenus.

Le premier juge avait retenu, à tort, que sa situation personnelle précaire ne justifiait pas ses agissements. Il était pourtant évident que la situation catastrophique de A______, âgé de plus de 60 ans, expliquait la transgression de certains interdits.

S'y ajoutait que les infractions reprochées pouvaient être qualifiées de cas bagatelles. A aucun moment, il n'avait porté atteinte à la sécurité publique. Il jouait d'ailleurs merveilleusement bien de l'accordéon.

L'amende prononcée était disproportionnée et ne correspondait en aucun cas à la faute commise.

b. Le MP s'en remet à la forme à l'appréciation de la Chambre de céans et conclut à la confirmation du jugement.

c. Le SDC conclut au rejet de l'appel.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. À teneur du dossier, A______ est né le 1er novembre 1960 en Roumanie, pays dont il est ressortissant et où il est domicilié. Il n'a pas rempli le questionnaire sur sa situation personnelle qui lui avait été adressé par le TP, devant lequel il n'a pas comparu.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.19.

1.3. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer (AARP/183/2024 du 24 mai 2024, consid.1.3).

2. 2.1.1. L'art. 57 al. 3 LTV punit quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.

L'art. 11D al. 1 LPG punit celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant les sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique. L'art. 11D al. 2 dispose que par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut interdire des comportements bruyants déterminés, en restreindre l'adoption à certains lieux, jours ou heures, ainsi que les soumettre à des conditions.

Les deux infractions sont punies de l'amende.

2.1.2. L'art. 106 dispose que le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge en fixe le montant en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

L'art. 47 CP prévoit quant à lui que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant doit, comme retenu par le premier juge, être qualifiée de faible à moyenne. Il a voyagé à neuf reprises dans un transport public sans s'acquitter du prix du billet, d'une valeur a priori de CHF 3.-, et a contrevenu à sept reprises aux dispositions relatives à son activité de musicien ambulant, le tout pendant une période pénale de 29 mois, soit relativement longue. Il a persisté dans son

comportement, malgré les multiples contrôles et verbalisations dont il a fait l'objet, ce qui dénote un profond manque de considération pour les règles et interdits en vigueur et met en évidence une volonté contraventionnelle élevée.

Si les infractions commises sont, certes, des contraventions et non des délits ou des crimes, raison pour laquelle elles sont précisément sanctionnées de l'amende, l'appelant ne saurait en minimiser les conséquences, notamment en termes de temps et d'énergie qu'elles impliquent ensuite de la part des différents intervenants ayant à les traiter.

Le dénuement invoqué, au demeurant non démontré, ne justifie pas que l'appelant ne se soit pas conformé à ces règles et interdits. Sa situation précaire explique ainsi sans doute ses agissements mais ne les excuses pas. Il peut être retenu, s'agissant au moins de son activité de musicien, que les infractions commises l'ont été pour améliorer sa condition financière, mais que ce but pouvait être cherché et atteint dans des lieux et à des conditions rendant cette activité légale. Il a ainsi agi par convenance personnelle.

Sa collaboration ne peut être qualifiée, faute d'audition au cours de la procédure, même s'il pourra être tenu compte de ce qu'il n'a jamais contesté les infractions reprochées.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 CP).

Les différentes infractions commises sont de gravité sensiblement équivalentes. Il pourra ainsi être retenu une peine de base de CHF 160.- pour les faits du 30 septembre 2021, qui sera augmentée de CHF 80.- pour chacune des huit autres infractions à la LTV (peine hypothétique de 160.- pour chacune d'elles) et de CHF 75.- pour les sept infractions à la LPG (peine hypothétique de CHF 150.- pour chacune d'elles), soit un montant total de CHF 1'325.-.

Toutefois, l'amende globale de CHF 1'200.- prononcée par le TP sera confirmée, eu égard à l'interdiction de la reformation in pejus, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 12 jours.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/697/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/1888/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'395.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 57 al. 3 LTV et d'infraction à l'art. 11D LPG cum art. 38 al. 1, al. 2 let. a et c et al. 3 let. b et c RSTP.

Condamne A______ à une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'448.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'448.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'395.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'843.00