Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/8757/2022

AARP/435/2024 du 06.12.2024 sur JTDP/536/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.407.al1.letb; CPP.94
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8757/2022 AARP/435/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 décembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE],

appelante,

 

contre le jugement JTDP/536/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié ______ [GE] comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, Benoît & Arnold Avocats, rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6,

C______, domiciliée ______ [GE] comparant par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. A______ a valablement formé appel du jugement JTDP/536/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police.

B. a. Le 12 septembre 2024, la procédure écrite a été engagée avec l'accord des parties, en application de l'art. 406 al. 2 code de procédure pénale (CPP). Un délai de 20 jours a été imparti à l'appelante pour produire son mémoire d'appel. Selon le suivi postal, ce courrier a été notifié à A______ personnellement le 17 septembre 2024.

Ce courrier rappelait expressément la teneur de l'art. 407 al. 1 let. b CPP.

b. Aucun mémoire d'appel n'étant parvenu dans le délai imparti, l'appelante a été invitée par courrier du 7 novembre 2024, notifié le 14 suivant, à se déterminer sur le retrait de son appel.

c. Par écrit daté du 2 décembre 2024, l'appelante sollicite une prolongation de délai, se prévalant de difficultés physiques. Elle joint à sa demande différents documents datés d'août à novembre 2024, en lien avec un dépôt de plainte effectué en août et des consultations médicales intervenues les 11 septembre et 18 octobre 2024 en lien avec une lombosciatalgie.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 CPP).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

2. 2.1. L'art. 407 al. 1 let. b CPP prescrit que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit.

 

2.2. Selon l'art. 94 al. 1 et 2 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1).

Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2023 du 22 février 2024 consid. 12).

Une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2023 du 22 février 2024 consid. 13).

2.3. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir omis de faire parvenir son mémoire d'appel dans le délai imparti. Elle se prévaut d'une incapacité fondée notamment sur les faits de la cause, et se plaint de l'inaction de son curateur. Il faut en déduire qu'elle sollicite une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP.

Les éléments allégués à l'appui de cette demande, et notamment les certificats médicaux produits, ne constituent pas des empêchements objectifs de rédiger un mémoire d'appel. En effet, il ressort clairement des rapports médicaux que les problèmes de santé invoqués sont de nature chronique et non aigüe, et qu'ils étaient déjà présents lors des débats de première instance et lorsque l'appelante a, valablement, déposé une déclaration d'appel. Les consultations intervenues en septembre et en octobre 2024 s'inscrivent manifestement dans un suivi au long cours. Au surplus, des douleurs au dos ou une sciatique, pour difficiles qu'elles puissent être à vivre, ne sont pas de nature à rendre impossible la rédaction d'un appel motivé. Enfin, l'appelante a été en mesure d'agir nonobstant la mesure de curatelle dont elle fait l'objet, laquelle n'a donc pas eu d'influence sur sa capacité à exercer ses droits de procédure. Il lui appartient au besoin de s'adresser à l'autorité de protection de l'adulte si elle entend se plaindre de cette mesure.

Dans ces circonstances, les motifs invoqués ne justifient pas une restitution de délai ; il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 94 CPP, notamment le dépôt du mémoire d'appel dans le délai de 30 jours dès la fin de l'empêchement, sont réalisées.

Il doit ainsi être pris acte, en application de l'art. 407 al. 1 let. b CPP, du retrait de l'appel formé à l'encontre du jugement JTDP/536/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police.

3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ (art. 94 CPP).

Prend acte du retrait de l'appel (art. 407 al. 1 let. b CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

575.00