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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14225/2023

AARP/356/2024 du 09.10.2024 sur JTDP/918/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.399.al3; CPP.388.al2.leta; CPP.428; CPP.136.al2.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14225/2023 AARP/356/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 octobre 2024

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/918/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de police,

et

B______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTDP/918/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______, partie plaignante ;

Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 4 septembre 2024 ;

Vu le courrier du 1er octobre 2024, par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de cinq jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Vu la réponse du 3 octobre 2024 de Me D______, conseil juridique gratuit de A______, indiquant que celle-ci avait délibérément renoncé à déposer une déclaration d'appel, à la suite de la réception du jugement motivé ;

Qu'interpellée, Me D______ a renoncé à produire un état de frais, vu sa "minime activité en seconde instance" ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;

Que, partant, l'appel est manifestement irrecevable ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ;

Que la partie plaignante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite par ordonnance du 8 décembre 2023 du Ministère public ;

Qu'en vertu de l'art. 136 al. 2 let. b CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais de procédure ;

Qu'en principe, lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP) ;

Que, quand bien même la partie plaignante n'a pas déposé de nouvelle demande d'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de douter que l'intéressée ne serait plus à même d'en bénéficier, ce qu'a confirmé son conseil juridique gratuit ;

Que, partant, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/918/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14225/2023.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP ; art. 428 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.