Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/324/2024 du 02.09.2024 sur JTDP/1677/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8045/2022 AARP/324/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 septembre 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,
appelante,
contre le jugement JTDP/1677/2023 rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1677/2023 du 22 décembre 2023 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de deux chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), l'a condamnée à une peine privative de liberté de six mois, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, et lui a défendu d'accéder à l'EMS "E______" à Genève pendant cinq ans, sous réserve de l'acceptation par sa direction, aux conditions de celle-ci (date/heure/accompagnement), de visites à sa mère qui y réside. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, d'un montant de CHF 10'679.95, ont été mis à sa charge.
b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la requalification de l'une des infractions de lésions corporelles simples en voies de fait, au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, accompagnée de règles de conduite, ainsi que d'une amende clémentes, et à ce qu'il soit renoncé à une interdiction géographique.
b.b. C______ conclut à la condamnation de A______ à lui verser une indemnité pour tort moral, dont le montant est laissé à l'appréciation de la Cour, et une indemnité de CHF 3'201.10 pour ses frais de conseil en procédure d'appel.
c. Selon l'acte d'accusation du 24 juillet 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 9 avril 2022, vers 19h00, dans les locaux de l'EMS "E______" à Genève, elle a assailli l'infirmière C______ avec un couteau, lui occasionnant une plaie à bords irréguliers à la paume de la main gauche. Lors de cette altercation, elle a également mordu la victime aux avant-bras, engendrant des ecchymoses en forme d'arc de cercle et des dermabrasions.
B. Dans la mesure où la quasi-totalité des faits établis par l'autorité précédente ne sont pas contestés par les parties, seuls les faits nouveaux et ceux qui sont essentiels pour statuer sur l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé à ceux retenus par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF
141 IV 244 consid. 1.2).
a.a. Le 9 avril 2022 aux alentours de 17h45, A______ s'est rendue à l'EMS "E______" à Genève pour visiter sa mère qui en est pensionnaire. Après avoir constaté que son état semblait dégradé, elle a porté ses pas dans un commerce situé non loin et a fait l'acquisition d'un couteau de cuisine à lame dentelée, avant de retourner à la résidence.
a.b. Vers 19h00, elle a requis l'assistance de C______, infirmière de service, pour un problème de sonnette dans la chambre. Au moment où celle-ci allait quitter les lieux, A______, brandissant le couteau, s'est jetée sur elle et a tenté de lui porter des coups. Appelant au secours, C______ a réussi à saisir la lame avec sa main gauche, alors que la prévenue la mordait aux avant-bras. De peur, elle a uriné. À l'arrivée d'une aide-soignante, la prévenue a lâché le couteau et, après avoir informé sa mère de ce qu'elles ne se reverraient plus, a quitté les lieux.
a.c. C______ a souffert de plusieurs plaies de 1.6 cm, 0.3 cm et 1.3 cm à la main gauche causées par le couteau de cuisine, de plusieurs dermabrasions et de deux ecchymoses en double arc de cercle au niveau des avant-bras, issues des morsures.
b. A______ a été arrêtée chez elle le jour-même à 19h45 et libérée le lendemain à 15h15. Elle a admis les faits et présenté des excuses au cours de sa première audition dans la nuit, puis de manière constante depuis lors. Elle a écrit une lettre d'excuses spontanée à sa victime le 11 avril 2022. Selon ses déclarations en audience d'appel, elle continuait à regretter amèrement son comportement et avait parlé plusieurs fois avec C______ depuis les évènements.
c. La prévenue n'est plus entrée au sein de l'EMS "E______" depuis les faits. Elle rend visite à sa mère à l'extérieur grâce à une amie qui va chercher cette dernière à l'aide d'une chaise roulante. Selon ses déclarations, corroborées par celles de C______ et de F______, socio-éducateur au sein des Établissements publics pour l'intégration, un protocole était envisagé par la direction de l'établissement, son infirmier-chef et la Dresse G______, qui suit A______, afin de lui permettre de rendre visite à sa mère à l'intérieur de l'EMS en présence d'un accompagnateur. Lors de l'audience d'appel, la prévenue a déclaré qu'en l'état, elle n'avait pas envie de s'y rendre seule. Interrogée sur le fondement de sa conclusion d'appel tendant à ce qu'il soit renoncé à une mesure d'interdiction géographique, elle n'a pas su répondre.
d. Lors de l'audience de première instance, C______, comparant en personne, a dit ne pas prendre de conclusions civiles et s'en remettre à la justice.
C. a. Par courrier du 28 février 2024, C______ a déclaré renoncer à déposer un appel joint. Le 8 août 2024, elle a conclu à ce que la prévenue soit condamnée à lui verser une indemnité en tort moral. La défense de A______ a pour sa part déposé en appel deux pièces complémentaires.
b.a. Par la voix de son conseil, A______ défend que les lésions dermiques superficielles subies par la victime ne constituent pas des lésions corporelles simples, mais des voies de fait. En outre, la peine qui lui avait été infligée devait être réduite vu sa responsabilité restreinte, son repentir sincère, sa vie difficile, l'absence de préméditation, sa coopération à la procédure et ses regrets sincères. Dans la mesure où son état s'était nettement amélioré et que l'expertise avait retenu que le risque de récidive diminuerait en cas de succès de la prise en charge, le pronostic n'était pas défavorable. Les conclusions civiles de la partie plaignante déposées en appel devaient être rejetées car non-chiffrées, outre que le travail réalisé par son conseil apparaissait inutile.
b.b. Dans ses plaidoiries écrites, la partie plaignante avance avoir droit à une indemnité équitable pour ses frais en procédure d'appel, ainsi qu'à une indemnité pour tort moral dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal.
b.c. Le MP conclut au rejet de l'appel dans son intégralité.
D. a. A______, née le ______ 1962 à Genève, est de nationalité suisse. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant.
Jusqu'au 9 avril 2022, elle travaillait à temps partiel comme archiviste à L______ et bénéficiait d'une rente d'invalidité partielle. Depuis lors, elle s'est vue octroyer une rente complète et bénéficie d'un salaire horaire de CHF 7.- issu de son travail pour la Fondation "H______". Elle n'a pas de dettes.
b. Son casier judiciaire suisse au 26 août 2024 est vierge.
c.a. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 5 avril 2023, A______ souffrait d'un trouble sévère de la personnalité (traits borderline majoritaires), d'un trouble bipolaire de type I et d'un trouble obsessionnel compulsif. Au moment de son passage à l'acte, elle avait des ruminations anxieuses avec pensées héteroagressives, des idées délirantes de persécution et présentait une dépersonnalisation liée à sa faible capacité à élaborer psychiquement ses émotions, teintée d'une forte irritabilité. En raison de ses troubles psychiques, la faculté de la prévenue à apprécier le caractère illicite de ses actes et sa faculté à se déterminer vis-à-vis de ceux-ci étaient fortement diminuées au moment des faits.
Analysé sur la base de l'échelle HCR-20 v.3, son risque de récidive violente devait être qualifié de moyen, en tenant notamment compte de l'absence d'antécédents. Ce pronostic devait être mis en perspective avec la présence de plusieurs facteurs protecteurs, soit notamment son empathie, sa bonne motivation à la poursuite de son traitement, son assiduité dans la prise de médication, son acceptation de contrôles externes, la qualité de sa prise en charge et ses conditions de vie correctes. En tenant compte de l'implication de A______ dans ses soins, de l'augmentation de sa médication et de sa prise de conscience, le risque de récidive diminuait considérablement. En l'absence de ces éléments, il aurait dû être qualifié d'important. Ce risque dépendait en particulier de l'évolution de sa maladie et de sa prise en charge psychiatrique, ainsi que des évènements extérieurs de sa vie, spécialement ceux en lien avec sa mère.
Les experts ont préconisé la poursuite de soins psychiatriques ambulatoires dans le cadre hospitalier via le centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (CAPPI). Une telle prise en charge était de nature à réduire le risque de récidive de la prévenue pour autant que celle-ci y adhérât et qu'elle eût lieu sur une période d'au minimum cinq ans. L'exécution d'une peine privative de liberté était peu compatible avec ce traitement, s'agissant en particulier du programme d'ateliers thérapeutiques en hôpital de jour.
c.b. Selon des attestations des 18 décembre 2023 et 16 août 2024 de sa psychiatre du CAPPI de I______, A______ y était suivie depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique de J______ en juillet 2022. Elle était assidue dans son suivi thérapeutique.
c.c. Selon une attestation d'août 2024 de F______, la situation personnelle de la prévenue s'était considérablement améliorée depuis le mois de juillet 2023. Elle avait débuté avec succès et motivation un emploi accompagné au sein de l'institution "H______" et venait de signer un contrat. Elle avait réussi à développer une amitié sincère avec deux personnes significatives pour elle. Outre le développement de sa vie sociale, elle avait repris confiance en elle. Elle participait mensuellement à des sorties de groupe sans survenance de problèmes particuliers. Elle avait pu diminuer les doses de son traitement et son humeur se bonifiait de manière croissante.
c.d. Lors de l'audience d'appel du 19 août 2024, A______ a affirmé qu'elle se sentait beaucoup mieux et qu'elle n'avait plus de pulsions héteroagressives, encore évoquées lors de l'audience de première instance le 22 décembre 2023. Elle savait qu'en cas de besoin, elle devait aussitôt appeler son médecin ou l'infirmière ou, à défaut, le médecin ou l'infirmière de garde. Elle travaillait à la Fondation "H______" deux après-midis par semaine et avait récemment été mise au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle voyait du monde et cela lui faisait du bien. Elle se sentait également bien mieux depuis la réduction de sa médication.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité d'avocate collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes, dont quatre heures et dix minutes d'entretien avec sa mandante et sept heures et 55 minutes de travail de fond sur le dossier. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 19 heures et 40 minutes.
EN DROIT :
1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2 ; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 339 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2).
1.2.1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits.
1.2.2. Par courrier du 28 février 2024, le conseil de C______ a déclaré renoncer à déposer un appel joint. Dans son mémoire de réponse écrit du 8 août 2024, il a cependant requis la condamnation de la prévenue à payer à la partie plaignante une indemnité en tort moral d'un montant à apprécier par la juridiction d'appel, ainsi qu'une indemnité pour ses frais de représentation.
Dans la mesure où une indemnité en tort moral ne constitue pas une question propre à la procédure d'appel, sa non allocation aurait dû faire l'objet d'un appel ou d'un appel joint de l'intimée et être chiffrée pour pouvoir être examinée par la Chambre de céans. Tel n'étant pas le cas, cette conclusion est tardive. Le dépôt d'une prétention civile pour la première fois en appel est de surcroît exclu par l'art. 123 al. 2 CPP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023 comme dans celle actuellement en vigueur), outre que l'intimée a dit renoncer au dépôt de conclusions civiles lors de l'audience de première instance (cf. procès-verbal du 22 décembre 2023, p. 6). La conclusion en ce sens est donc manifestement irrecevable.
Il convient en revanche d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de la partie plaignante, dès lors que celle-ci se rapporte exclusivement à des prestations de conseil réalisées après le prononcé du jugement de première instance.
2. 2.1. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.3 ; en ce sens également : arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid 2.1.5 ; 6B_968/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/106/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.2.7). Il existe une unité naturelle d'action, au sens notamment de l'art. 98 let. b CP, lorsque plusieurs actes résultent d'une prise de décision unique de l'auteur et que ceux-ci forment un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
2.2. En l'espèce, l'appelante a tenté de porter des coups à l'intimée, la blessant à la main gauche lorsque celle-ci s'est saisie de la lame pour se défendre, tout en la mordant aux deux avant-bras. Ces actes ont eu lieu de manière concomitante dans le même lieu et sont l'expression d'une décision unique. Ils constituent ainsi une seule et même infraction.
Il s'ensuit que l'appelante doit être condamnée d'un seul chef de lésions corporelles simples (aggravées) et l'arrêt querellé réformé en ce sens, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'identifier si certaines blessures ne sont que des voies de faits. Il n'y a pas lieu de l'en acquitter formellement, une absorption d'un comportement punissable par un autre ne correspondant pas à un acquittement de celui qui est absorbé (en ce sens : ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2.2).
3. 3.1.1. L'infraction de lésions corporelles simples est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
3.1.3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).
3.1.3.2. Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité pénale selon l'art. 19 al. 2 CP influe sur la culpabilité de l'auteur et non directement sur sa peine, elle doit donc être prise en compte dans l'évaluation globale de sa culpabilité, et non mener à une réduction mathématiquement linéaire de la peine fixée par l'autorité pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.5. 5.6 et 5.7 ; dans le même sens : ATF 147 IV 193 consid. 1.4.4).
3.1.3.3. La circonstance atténuante du repentir sincère de l'art. 48 let. d CP n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire ; l'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 4.1.2 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1 ; 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1). Cette circonstance atténuante apparaît ne pas influencer la culpabilité de l'auteur (en ce sens : ATF 136 IV 55 consid. 5.6), puisqu'elle se rapporte à un comportement postérieur à l'infraction ; elle doit ainsi être prise en compte au titre des facteurs liés à l'auteur lui-même.
Dans un arrêt 6B_554/2019, le Tribunal fédéral a écarté l'application de la circonstance atténuante du repentir sincère dans la mesure où les aveux d'une prévenue avaient eu lieu après des déclarations mensongères, n'avaient pas eu un rôle décisif sur le cours de l'instruction et n'avaient pas engendré pour elle de risque particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.4). De même, des excuses sincères et une indemnisation mineure à la fin d'une instruction pénale n'ont pas été considérées suffisantes par la Chambre de céans (AARP/64/2024 du 1er mars 2024 consid. 2.4.1). Celle-ci a en revanche retenu un repentir sincère s'agissant d'un auteur qui avait démontré une très bonne coopération, un esprit de contrition avec prise de conscience et avait fait son maximum pour indemniser ses victimes, bien qu'il eût continué à taire le rôle d'un proche dans les infractions qu'il avait commises (AARP/211/2024 du 18 juin 2024 consid 2.2.2). Elle a également retenu cette circonstance atténuante dans un cas où le condamné, membre d'une bande ayant commis de multiples brigandages, avait fait preuve d'un profond repentir et d'une excellente coopération à la procédure, s'auto-incriminant pour plusieurs infractions et permettant l'identification de ses comparses (AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 3.2).
3.1.4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).
3.1.4.2. Conformément à l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Les règles de conduite doivent être de nature à réduire le risque de récidive (ATF
137 IV 72 consid. 2.4 ; 130 IV 1 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1).
3.2.1. Eu égard aux éléments objectifs et subjectifs relatifs à l'acte lui-même, la culpabilité de l'appelante doit initialement être qualifiée de grave. Celle-ci a en effet attaqué par surprise une infirmière choisie au hasard par colère. Pour ce faire, elle a spécifiquement acquis un couteau dans un supermarché proche, ce qui dénote une intensité délictuelle qui excède la perte de contrôle momentanée. Son intention était clairement de blesser sa victime, ce qui est étayé par les morsures qu'elle lui a infligées en sus de son attaque initiale avec une lame. Comme l'a souligné le TP, elle était déjà suivie par une psychiatre à cette époque mais n'a pas jugé bon de la contacter avant de passer à l'acte. À l'inverse, il faut tenir compte du fait que les conséquences pour la victime ont heureusement été limitées à des lésions impermanentes et un important effroi, l'ayant même conduite à uriner.
Selon l'expertise psychiatrique, dont rien ne permet de mettre sérieusement en doute les conclusions, les facultés de conscience et de volonté de l'appelante au moment des faits étaient fortement diminuées par ses troubles psychiques, notamment un trouble sévère de la personnalité avec difficultés à réguler ses émotions et ses impulsions (cf. pièces C-1057 à 1059). Sa culpabilité doit en conséquence être réduite pour être qualifiée de faible à moyenne.
Les circonstances personnelles de l'appelante permettent en partie d'appréhender son acte. En effet, celle-ci est célibataire, sans enfants, ni frère ou sœur, et assume ainsi seule la responsabilité de sa mère placée en EMS, de sorte que cette relation joue dans sa vie un rôle considérable. Sa collaboration à la procédure a été très bonne ; même si elle ne s'est pas rendue de son propre chef à la police, elle a immédiatement admis les faits dans leur intégralité. Sa résipiscence complète plaide en sa faveur, même si celle-ci ne suffit en tant que telle pas pour retenir un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP, faute de concrétisation de sa prise de conscience par le truchement d'un sacrifice sortant de l'ordinaire. Elle n'a pas d'antécédent.
Nonobstant les évolutions favorables qui précèdent, il demeure que les faits sont sérieux et qu'il s'impose de donner à l'appelante un signal clair, faisant écho à sa propre perception de la situation et du danger qu'elle peut représenter. Du point de vue de la prévention spéciale, le choix d'une peine privative de liberté comme genre de peine s'impose partant, compte tenu du fait qu'il sera en revanche fait droit à sa requête tendant à l'octroi du sursis, assorti d'une règle de conduite et d'une assistance de probation (cf. consid. 3.2.2 infra).
Il s'ensuit que la peine de l'appelante doit être fixée à 180 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, son incarcération n'ayant pas excédé 24 heures consécutives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 [destiné à la publication] consid. 2.3).
3.2.2. Les experts ont considéré que le risque de récidive était moyennement élevé. Ils ont toutefois mentionné la présence de plusieurs facteurs protecteurs, et notamment la bonne motivation de l'appelante à la poursuite de son traitement et son assiduité dans le respect de sa médication. Or, il apparaît que ceux-ci se sont encore renforcés depuis la date de réalisation de cette expertise, puisque l'appelante a désormais débuté avec succès et motivation un emploi accompagné au sein de l'institution "H______", a accru son réseau social et a repris confiance en elle. L'amélioration de son état a de plus permis une réduction de sa médication sans que cela n'engendrât de circonstances adverses. Selon la prévenue, elle n'a plus de pensées héteroagressives et va beaucoup mieux.
À cette aune et dans le prolongement du rapport d'expertise, il convient de retenir que le risque de récidive de l'appelante a encore diminué depuis le jugement de première instance, sans toutefois pouvoir encore être qualifié de très faible. L'expertise souligne à cet égard la nécessité d'une prise en charge sur une durée minimum de cinq ans afin de permettre une réduction notable dudit risque (cf. pièce C-1068).
Il s'ensuit que le risque de récidive n'est plus tel qu'une mesure s'impose. Il est au contraire possible de mettre la prévenue au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de cinq ans, et de l'assortir d'une règle de conduite.
Aussi, le traitement ambulatoire ordonné en première instance, à savoir un traitement au sein du CAPPI avec obligation de respecter avec assiduité le suivi psychiatrique et la médication prescrits par ses thérapeutes, sera maintenu sous forme d'une règle de conduite. Il y sera adjoint une assistance de probation afin d'assurer, par le biais d'un contrôle extérieur, que la confiance octroyée par la juridiction d'appel à la prévenue est durablement justifiée. L'appel est admis sur ce point.
4. 4.1. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l'auteur a commis un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Cette interdiction peut notamment consister en une prohibition de fréquenter certains lieux (art. 67b al. 2 let. c CP).
Le prononcé d'une telle mesure exige qu'il existe un risque concret que l'auteur commette un nouveau crime ou délit contre une ou plusieurs personnes déterminées et que ladite mesure apparaisse proportionnée à la prévention de ce risque (du même avis : TC-VD, CAPE 12 mars 2024/158 du 12 mars 2024 consid. 4.2.2 ; K. VILLARD, Commentaire romand CP I, 2ème éd. 2021, n. 9s. ad art. 67b ; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 28s. ad art. 67b). En revanche, elle n'exige pas la présence d'un pronostic défavorable excluant une peine avec sursis puisque l'art. 67c al. 3 et 4 CP règle spécifiquement les conséquences du prononcé de cette mesure en parallèle d'une peine avec sursis. Le message du Conseil fédéral évoque d'ailleurs qu'une mesure d'interdiction de contact ou de zone accompagnée d'une surveillance électronique apparaît appropriée si le risque de récidive est faible ou moyen (FF 2012 8151, p. 8197).
4.2. En l'occurrence, comme l'a retenu de manière convaincante le TP, le fait que la mère de l'appelante réside à l'EMS "E______" et que, nature humaine oblige, son état médical ne soit pas appelé à s'améliorer, prévalent toujours. Ces circonstances engendrent un risque certain pour le personnel de cette institution en raisons des troubles psychiques dont souffre la prévenue, même ces derniers se sont amoindris dans la mesure de son suivi. Celle-ci a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises qu'elle avait conscience du péril que représentait ce contexte, ce pourquoi elle souhaitait par prudence ne pas se rendre à l'EMS sans être accompagnée. Elle n'a d'ailleurs plus pénétré dans l'établissement depuis le 9 avril 2022. Interrogée sur le fondement de sa conclusion d'appel tendant à ce qu'il soit renoncé à une mesure d'interdiction géographique, elle n'a pas su répondre.
S'il n'est pas contestable que la possibilité de rendre visite à sa mère d'un âge avancé représente pour l'appelante un élément essentiel de son droit fondamental à la vie de famille consacré par les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 13 Constitution fédérale, celui-ci est suffisamment protégé par la possibilité de rencontres non-accompagnées à l'extérieur de l'EMS et de visites accompagnées organisées à l'intérieur de celui-ci, dans la mesure où il apparaît que des discussions à cette fin ont eu lieu entre la direction de l'établissement, son infirmier-chef et sa psychiatre, selon les déclarations de l'appelante. Avec cette cautèle, une mesure d'interdiction géographique d'une durée de cinq ans est proportionnée.
Il s'ensuit que l'interdiction faite à la prévenue d'accéder à l'EMS "E______" pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'acceptation par la direction de cet établissement de ses visites, aux conditions fixées par celle-ci (date/heure/accompagnement), sera maintenue. L'appel est sur ce point rejeté.
5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022, du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
5.2.1. La prévenue a été condamnée du chef pour laquelle elle était poursuivie, n'étant pas irresponsable. En outre, aucun acte d'instruction ne peut être qualifié d'inutile d'emblée. Il s'ensuit que rien ne justifie de s'écarter du jugement de première instance sur ce point. La condamnation de l'appelante à payer à l'État CHF 10'679.95 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera ainsi confirmée.
5.2.2. Devant la CPAR, l'appelante l'emporte sur la culpabilité d'un chef de lésions corporelles, sur le sursis et sur l'absence de prononcé d'une mesure, remplacée par une règle de conduite. Elle échoue en revanche sur la question de l'interdiction géographique. La partie plaignante succombe quant à elle s'agissant de la culpabilité susmentionnée et voit en outre sa prétention en tort moral déclarée irrecevable.
Dans ces circonstances un quart des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'075.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, sera mis à la charge de l'appelante, un autre quart sera supporté par la partie plaignante et le solde par l'État.
6. 6.1. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (1) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (2). L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF
139 IV 102 consid. 4.1). Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation, à défaut l'autorité pénale n'entre pas en matière sur sa demande.
La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF
142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1).
6.2. La partie plaignante requiert que l'appelante l'indemnise à hauteur de CHF 3'201.12 pour ses frais de représentation en procédure d'appel.
Comme souligné par la défense dans sa plaidoirie, la liste des prestations produites par l'intimée comporte 16 différents postes sans mention du temps consacré à chacun d'entre eux, ce qui, à l'aune du devoir de motivation de l'art. 433 al. 2 CPP, n'est en principe pas admissible dans un canton qui, comme celui de Genève, ne pratique pas l'indemnisation forfaitaire, mais l'indemnisation au temps.
Au surplus, le travail du conseil de l'intimée s'est pour l'essentiel limité à prendre connaissance du jugement de première instance, à communiquer avec sa mandante, et à rédiger une brève plaidoirie écrite de deux pages. S'agissant de la culpabilité à l'une des infractions de lésions corporelles simples, seule contestée en appel, l'intimée a succombé, tout comme eu égard à sa prétention irrecevable en tort moral. La partie plaignante a ainsi perdu sur l'ensemble des objets qu'elle pouvait discuter en appel. La première condition de l'art. 433 al. 1 CPP n'est partant pas remplie.
Il s'ensuit que l'intimée sera déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de CHF 3'201.10 pour ses dépenses d'appel.
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2).
Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1 ; AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1).
7.2. L'état de frais de Me B______ s'élève à 13 heures et 20 minutes d'activité, audience d'appel incluse, dont quatre heures et dix minutes d'entretien avec sa mandante et près de huit heures de travail de fond de la cause. Ces durées sont excessives. En effet, d'une part ce conseil avait déjà représenté l'appelante en procédure préliminaire et de première instance, et avait donc d'entrée une bonne connaissance de la cause, d'autre part, l'objet de l'appel doit être qualifié de simple, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Un total de neuf heures, audience d'appel comprise mais hors communications, apparaît ainsi suffisant à une défense efficace.
En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'443.05, correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 360.-), le déplacement au Palais (CHF 100.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 183.05).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la prétention en tort moral introduite à la procédure P/8045/2022 par C______ le 8 août 2024.
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1677/2023 rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal de police.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans.
Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Ordonne à A______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de se soumettre à un traitement psychiatrique tel que défini par l'expertise, au sein du CAPPI, et d'observer strictement le suivi psychiatrique et la médication prescrits dans ce cadre, l'assiduité et l'adhésion devant être établies par la production mensuelle d'une attestation au Service de probation et d'insertion.
Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve.
Interdit à A______ d'accéder à l'EMS "E______" sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'acceptation par la direction dudit EMS de visites de A______ à sa mère K______ aux conditions fixées par ladite direction (date/heure/accompagnement) (art. 67b al. 1 et 2 let. c CP).
Avertit A______ de ce que si elle devait enfreindre l'interdiction géographique prononcée, le sursis pourrait être révoqué et la réintégration de la peine prononcée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une nouvelle peine pécuniaire sur le fondement de l'art. 294 al. 2 CP.
Prend acte de que le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la destruction du couteau et des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______.
Prend acte de que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 10'679.95.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'075.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-, met ¼ de ceux-ci à la charge de A______, un autre ¼ à charge de C______ et en laisse le solde à l'État.
Rejette les conclusions en indemnisation de C______.
Prends acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 3'840.-, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Fixe à CHF 2'443.05, TVA comprise, la rémunération de Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Ordonne la transmission du présent arrêt, des procès-verbaux d'appel du 19 août 2024 et de l'audience de jugement du 22 décembre 2023, du rapport d'expertise psychiatrique et du 5 avril 2023 au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 10'679.95 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 140.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 60.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Émolument de décision | CHF | 1'800.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'075.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 12'754.95 |