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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10662/2023

AARP/293/2024 du 21.08.2024 sur JTDP/470/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.399.al3; CPP.388.al2.leta; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10662/2023 AARP/293/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 août 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/470/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le courrier du 3 mai 2024, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/470/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er juillet 2024 ;

Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Vu l'interpellation de A______, par courrier du 30 juillet 2024, sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Vu le courrier de son conseil du 19 août 2024, informant la Chambre pénale d'appel et de révision de ce que son mandant avait décidé de renoncer à déposer une déclaration d'appel ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a CPP, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant qu'une déclaration d'appel qui n'est pas déposée dans le délai légal entraîne l'irrecevabilité du recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2) ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 CPP) ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/470/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10662/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

515.00