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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21195/2022

AARP/224/2024 du 21.06.2024 sur OTDP/2879/2023 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21195/2022 AARP/224/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,

B______, domicilié ______, FRANCE comparant en personne,

demandeurs en révision,

 

 

contre les ordonnances pénales OTDP/2879/2023 et OTDP/2880/2023 rendues le 22 décembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A.           a. Lors d'un contrôle de circulation le 7 juillet 2022 à 13h45, B______ a été interpellé alors qu'il quittait l'autoroute A1 et s'engageait sur la route de Saint-Julien en direction de Perly. Il conduisait un véhicule de marque C______, signalé hors circulation depuis le 11 mars 2021, sans assurance responsabilité-civile (RC), et portait des plaques d'immatriculation GE 1______ correspondant à un autre véhicule. Il avait emprunté une route nationale soumise à la redevance sans avoir acheté la vignette autoroutière idoine.

Conduit à la Brigade routière et accidents afin d'être entendu, B______ a expliqué qu'il logeait chez son ami garagiste A______. Il était allé le rejoindre sur son lieu de travail en vue de se rendre ensuite avec lui au restaurant. Sur place, il avait déchiré son t-shirt et avait informé A______ de la nécessité de retourner à son domicile afin de se changer. Son ami, qui était parti faire des paiements, lui avait indiqué au téléphone qu'il pouvait prendre un véhicule du parking de son garage. Il avait choisi au hasard la C______, sans savoir que cette voiture n'était pas assurée, la croyant en règle. Ne connaissant pas bien la législation suisse, il pensait que, comme c'était le cas en France, les plaques étaient posées définitivement sur les véhicules. Il n'effectuait pas une course d'essai avec le véhicule, ne travaillant pas pour A______. Il ne lui avait pas demandé si le véhicule qu'il allait conduire était assuré. Il ne savait pas qu'il était nécessaire d'être en possession d'une vignette autoroutière sur l'autoroute en Suisse. Il pensait que, comme sur le territoire français, il y avait des péages.

b. A______, gérant du garage D______ Sarl, a été entendu par la police le lendemain. Avec une dépanneuse, il était allé chercher le véhicule C______ chez un client, qu'il avait vu en retirer les plaques d'immatriculation et les mettre dans le véhicule. Il n'avait aucune raison de croire que ces plaques n'étaient pas en règle. Il n'avait pas été informé par le client du fait que la voiture n'avait pas d'assurance RC et que les plaques correspondaient à un autre véhicule, ni ne lui avait posé la question. Dès que la voiture avait été réparée, il avait remis en place les plaques d'immatriculation GE 1______, ne possédant pas encore de plaque "Garage", afin de faire une course d'essai, ce dont le client avait été informé au moment de la prise du véhicule. Cette course avait eu lieu le 7 juillet 2022 vers 10h00. Le jour des faits, il avait indiqué à son ami B______ de prendre un véhicule stationné devant son garage afin de se rendre à son domicile pour se changer. Il pensait qu'il n'y avait que deux clés à disposition, correspondant à son véhicule et à celui d'un employé. Il ignorait que son mécanicien avait également déposé dans le tiroir à clés celle de la C______, que B______ avait malheureusement choisie.

c. E______, détenteur du véhicule C______, a déclaré que le garage D______ Sarl [au quartier] F______ était venu chercher son véhicule avec une dépanneuse le 28 juin 2022. La boîte de vitesses était endommagée si bien qu'il n'avait pas pu l'immatriculer. Il avait laissé dans le coffre les plaques GE 1______ appartenant à une autre voiture qu'il avait vendue, avant d'aller les remettre au Bureau des Autos. Le garagiste l'avait informé qu'une course d'essai aurait lieu après réparation. S'agissant d'un garage suisse, il pensait que des plaques "Garage" seraient alors utilisées. Il n'avait jamais donné son accord pour que les plaques GE 1______ soient utilisées.

d.a. Le 14 décembre 2022, le Ministère public (MP) a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu B______ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance RC (art. 96 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 14 al. 1 de la loi sur la vignette autoroutière (LVA), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours, à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate, peine privative de liberté de substitution de huit jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.

Il lui était reproché d'avoir, à Genève le 7 juillet 2022 vers 13h45, à la hauteur de la voie de sortie 1115 de l'autoroute A1, en direction de Perly, circulé au volant du véhicule automobile de marque C______, lequel était hors circulation, dépourvu du permis de circulation requis et sous défaut d'assurance RC. Le véhicule portait les plaques d'immatriculation GE 1______ qui ne lui étaient pas destinées et était démuni d'une vignette autoroutière.

d.b. Le 14 décembre 2022, le MP a également rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A______ coupable de mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance RC (art. 96 al. 3 LCR cum 96 al. 2 LCR), de mise à disposition à des tiers de permis ou de plaques qui ne sont destinés ni à eux ni à leurs véhicules (art. 97 al. 1 let. c LCR) et de mise à disposition d'un véhicule sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 3 cum 96 al. 1 let. a LCR), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate, peine privative de liberté de substitution de huit jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.

Il lui était reproché d'avoir, à Genève le 7 juillet 2022, apposé les plaques d'immatriculation GE 1______ sur le véhicule automobile de marque C______, lesquelles ne lui étaient pas destinées, et, alors que ce dernier était hors circulation, dépourvu du permis de circulation requis et sous défaut d'assurance RC, ainsi que de l'avoir mis à la disposition de B______.

e. B______ et A______ ont fait opposition à ces ordonnances pénales le 22 décembre 2022.

e.a. B______ a confirmé ses déclarations à la police. Il s'était trompé de véhicule, étant seul dans le garage au moment des faits. Il ne s'était pas "rendu compte" qu'il aurait dû poser des questions avant d'utiliser le véhicule, à savoir si celui-ci était en ordre, assuré et en état de rouler. Il était "en état de choc" d'avoir enfreint la loi suisse, étant venu dans ce pays pour du tourisme. Il demandait une diminution de la peine.

e.b. A______ a confirmé ses déclarations à la police. Pour une infraction, il avait reçu trois sanctions et avait été condamné au maximum. Il avait simplement autorisé un ami à prendre les clés d'un véhicule et celui-ci avait pris les clés d'une autre voiture. Il n'avait pas vérifié la présence de carte grise dans la C______, ni cherché à la voir.

f. B______ et A______ ont été valablement convoqués, le 4 octobre 2023, à une audience devant le Tribunal de police (TP) le 21 décembre 2023, mais ne sont pas présentés, sans avoir été excusés ou représentés.

Par ordonnances rendues le 22 décembre 2023, le TP a constaté que leur opposition était réputée retirée vu leur défaut aux débats et que les ordonnances pénales du 14 décembre 2022 étaient ainsi assimilées à des jugements entrés en force.

Les précités n'ont pas été retirer les plis et ceux-ci ont été retournés à l'expéditeur le 8 janvier 2024 munis de la mention "non réclamé".

B______ et A______ n'ont pas recouru contre ces ordonnances auprès de la Chambre pénale de recours (CPR).

B.            a.a. Par demande du 1er mars 2024 adressée au MP, puis transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 20 mars 2024, A______ sollicite la "révision de la décision rendue". Il n'avait pas reçu de convocation relative à cette affaire. Il était en outre atteint d'un cancer et subissait des soins à G______, en France, durant les mois de novembre et décembre 2023. Les éléments de l'affaire devaient ainsi être réexaminés dans leur intégralité, étant précisé qu'il était surprenant qu'une même infraction donne lieu à deux sanctions, à savoir une amende et une peine avec sursis.

À l'appui de sa demande, il produit un courrier du 21 janvier 2024 adressé à son médecin traitant par son oncologue, dont il ressort qu'il est atteint d'un cancer du côlon ayant notamment nécessité une radiothérapie stéréotaxique du 13 au 18 décembre 2023 ainsi qu'une coloscopie et une fibroscopie le 22 décembre 2023.

a.b. Sur demande de la CPAR, il a confirmé sa demande de révision par courrier du 4 avril 2024, et précisé qu'il présentait ses excuses pour son absence à l'audience du 21 décembre 2023. Son traitement à G______ [France] l'avait empêché de recevoir la convocation et de s'y présenter. Il n'avait dès lors pas été en mesure de faire valoir ses arguments. Il a fait état de son intention de consulter le dossier, mais ne l’a jamais fait.

b.a. Par demande du 19 mars 2024 adressée au MP, puis transmise à la CPAR le 28 mars 2024, B______ sollicite la "révision de la décision rendue". Il n'avait pas reçu de convocation relative à cette affaire. A______ et lui rencontraient des problèmes dans la livraison de leurs correspondances et avaient entrepris des démarches auprès de la Poste pour les régler. En outre, son visa avait expiré le 17 avril 2023 et il n'avait pas eu l'opportunité de se rendre en France. Les éléments de l'affaire devaient ainsi être réexaminés dans leur intégralité, étant précisé qu'il était surprenant qu'une même infraction donne lieu à deux sanctions, à savoir une amende et une peine avec sursis.

À l'appui de sa demande, il produit notamment une copie de son visa, valable du 18 avril 2022 au 17 avril 2023.

b.b. Sur demande de la CPAR, il a confirmé sa demande de révision par courrier du 4 avril 2023. N'ayant pas de visa en cours de validité, il n'avait pas été en mesure de recevoir la convocation à l'audience du 21 décembre 2023, ni de s'y présenter et n'avait ainsi pas pu faire valoir ses arguments. Il a fait état de son intention de consulter le dossier, mais ne l’a jamais fait.

EN DROIT :

1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite par la loi, étant précisée qu'elle n’est soumise à aucun délai in casu (art. 411 al. 1 et al. 2 in fine CPP cum 410 al. 1 let. a CPP).

1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

La révision est un moyen de droit instauré dans l'intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d'une erreur de fait (ATF 127 I 133 consid. 6 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle, 2019, n. 3 ad art. 410).

La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions dans la procédure précédente close par un jugement entré en force. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 22 ad art. 410).

Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

1.3. La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2).

1.4. La sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1 ; ACPR/399/2014 du 8 septembre 2014).

2. En l'espèce, les demandes en révision apparaissent d'emblée mal fondées.

Les demandeurs en révision sollicitent un nouvel examen des éléments au dossier mais se limitent à indiquer que, s'ils avaient été présents à l'audience de jugement, ils auraient pu faire valoir leurs arguments. Ils n'invoquent toutefois pas de fait ou moyen de preuve nouveau, inexistant au moment de la procédure de condamnation ou dont ils auraient eu connaissance mais auraient tus pour une raison légitime. Dans le cas où un prévenu estime que, lors du prononcé de l'ordonnance pénale, des faits importants ont été omis ou qu'il n'adhère pas à la peine prononcée, il doit faire opposition à ladite ordonnance, ce que les demandeurs en révision ont fait. Ils n'ont toutefois pas donné suite à la procédure d'opposition, ne se présentant pas à l'audience de jugement.

Le demandeur A______ indique ne pas avoir reçu la convocation à ladite audience, ayant été à G______ [France] durant cette période pour le traitement de son cancer. Le courrier médical produit atteste de soins subis du 13 au 18 décembre 2023 puis le 22 décembre 2023. Il est ainsi possible qu'il n’ait pas été en mesure de se présenter à l'audience. Toutefois, la convocation lui a été notifiée le 4 octobre 2023. Il était dès lors averti de la tenue de cette audience et n'a pas informé le TP de son incapacité à se présenter ni n’a sollicité de report. En outre, il n'a pas non plus recouru contre l'ordonnance du TP, qu'il n'est pas allé retirer à la Poste, jusqu'au 8 janvier 2024. Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale, puis ayant reçu une convocation du TP, il devait prendre les mesures nécessaires pour être informé de toutes communications des autorités judiciaires, qu'il devait s'attendre à recevoir. Les conditions d’une révision ne sont pas réalisées ; le demandeur semble d’ailleurs avoir perdu intérêt à cette demande, ne s’étant plus manifesté après avoir annoncé vouloir consulter le dossier de la cause.

Le demandeur B______ explique quant à lui ne pas avoir eu connaissance de la convocation à l'audience de jugement dans la mesure où il ne se trouvait plus en France, son visa ayant expiré le 17 avril 2023. Il ressort toutefois du dossier qu'il a reçu ladite convocation et n'a pas informé le TP de son retour dans son pays et de l'expiration de son visa, ni entrepris de démarche pour le renouveler ou obtenir un laissez-passer afin de répondre à la convocation. En outre, il n'a pas non plus recouru contre l'ordonnance du TP. Ayant initié une procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du MP, il lui appartenait de se tenir informé de son avancée et de prendre les mesures nécessaires pour être informé de toutes communications des autorités judiciaires, qu'il devait s'attendre à recevoir. Les conditions d’une révision ne sont pas réalisées ; le demandeur semble d’ailleurs avoir perdu intérêt à cette demande, ne s’étant plus manifesté après avoir annoncé vouloir consulter le dossier de la cause.

Les demandes en révision doivent dès lors être qualifiées d'abusives et partant d'irrecevables, les demandeurs ne disposant d'aucun intérêt juridiquement protégé à se plaindre de l'application de l'art. 412 al. 2 CPP.

3. Vu l'issue de la procédure, les demandeurs seront condamnés aux frais pour moitié chacun, lesquels comprennent un émolument minimum de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande en révision formée par B______ contre l'ordonnance pénale OTDP/2879/2023 rendue par le Tribunal de police le 22 décembre 2023.

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OTDP/2880/2023 rendue par le Tribunal de police le 22 décembre 2023.

Condamne B______ et A______ à la moitié chacun des frais de la procédure en
CHF 615.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-, soit à CHF 307.50 chacun.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

e.r.

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

615.00