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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14539/2023

AARP/207/2024 du 14.06.2024 sur JTDP/27/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAVENTION;APPAREIL TECHNIQUE;CONTRÔLE DE VITESSE;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LCR.90.al1; OCCR.9; CPP.398
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14539/2023 AARP/207/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/27/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une amende de CHF 600.- et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de six jours, frais de la procédure en CHF 873.-, y compris un émolument complémentaire de jugement, à sa charge.

A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'indemnisation de ses frais d'avocat de première instance en CHF 1'668.70.

b. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 15 juin 2022 par le Service des contraventions (SDC), il est reproché à A______ d'avoir, le 19 décembre 2021 à 3h48, sur la route du Pas-de-l'Echelle à Veyrier, dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 22 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 19 décembre 2021 à 03h48, le véhicule immatriculé GE 2______ a été photographié par un appareil radar à la hauteur du 62, route du Pas-de-l'Echelle, à Veyrier, direction France, alors qu'il circulait à une vitesse de 72 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon étant de 50 km/h.

b. Par ordonnance pénale n° 1______ du 15 juin 2022, le SDC a condamné A______, conducteur du véhicule précité, à une amende de CHF 600.- majorée de CHF 150.- d'émoluments.

c. Par courrier du 27 juin 2022, A______ a formé opposition à cette ordonnance.

Outre les photographies prises par le radar, il a sollicité du SDC : la preuve de tous les contrôles périodiques de l'appareil (y compris le procès-verbal de contrôle, le nom du technicien et tout autre document relatif à la procédure), le carnet complet de son entretien, son mode d'emploi (afin de s'assurer que la mesure avait été faite conformément aux recommandations du fabriquant), la preuve de la formation suivie par les policiers ayant effectué le contrôle et tous documents et photos utiles permettant de prouver la limitation de vitesse à l'endroit où les faits reprochés s'étaient produits.

d. Le 26 septembre 2022, le SDC a remis à A______ : les photographies prises par le radar ; un croquis des lieux indiquant la signalisation verticale (50 km/h), la position de l'appareil de mesure et la direction du véhicule en infraction ; le certificat de vérification du radar par l'Institut fédéral de métrologie (METAS), daté du 19 octobre 2021, confirmant qu'il avait été contrôlé selon les prescriptions de vérification de METAS et répondait aux exigences légales, et l'attestation d'habilitation obtenue le 7 mai 2019 par B______, opératrice en charge des manipulations du système de mesure.

Le mode d'emploi de l'appareil n'a pas été fourni, au motif qu'il n'apportait aucune plus-value sur l'appréciation de la situation. En revanche, à la demande de A______, la police routière, soit pour elle le sergent-chef C______, a confirmé que B______ était bien à l'origine de l'extraction des données.

e. Le 2 mars 2023, A______ a sollicité que lui soit communiqué, en sus, le rapport d'essai sur les essais effectués – et leur évaluation – par l'un des laboratoires de METAS spécialisé pour la catégorie d'instruments de mesures ou dans un laboratoire d'essais mandaté par METAS et, derechef, le manuel d'utilisation de l'appareil, comprenant notamment la procédure d'essai.

f. En réponse, le SDC lui a remis certains des documents déjà transmis auparavant puis, par ordonnance du 6 juillet 2023, a déclaré maintenir son ordonnance pénale et transmis la procédure au TP.

g. À la requête du TP, le procès-verbal des mesures de vitesse du radar litigieux, dont le sergent-chef C______ a confirmé qu'il n'avait pas fait l'objet de réparations depuis le 19 octobre 2021, a été versé au dossier. Il en ressort que l'appareil – un système immobile autonome – a été posé le 17 décembre 2021 et retiré deux jours plus tard par B______, également responsable du contrôle, une croix étant apposée vis-à-vis de la phrase "positif aux tests de fonctionnement". La demande de A______ d'apport du manuel d'utilisation de l'appareil et du rapport d'essai sur les essais, jugés inutiles, a en revanche été rejetée.

h. Entendu par le TP, A______ a contesté les faits. Il était chauffeur de taxi et respectait toujours les limitations de vitesse, car il ne pouvait pas se permettre de perdre son permis de conduire. Il ne comprenait dès lors pas comment il avait pu être "flashé", ce d'autant moins qu'il connaissait très bien l'emplacement du radar, où il passait souvent. Il avait néanmoins remarqué que les radars pédagogiques avec emoji de vitesse affichaient parfois 70 km/h alors qu'il roulait à 50 km/h. Il avait travaillé auparavant dans l'informatique et savait que les "bugs" pouvaient arriver.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. Les réquisitions de preuves formulées par A______ – soit la production du manuel d'utilisation de l'appareil et du rapport d'essai sur les essais de celui-ci – ont été rejetées par courrier du 5 mars 2024, au motif qu'elles n'avaient pas été formulées devant le premier juge.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Faute de production de la totalité des documents réclamés, il n'était pas possible de déterminer si le radar litigieux fonctionnait convenablement. Le procès-verbal des mesures de vitesse fourni par la police routière était à cet égard insuffisant. En effet, seule une croix avait été apposée devant la case "positif aux tests de fonctionnement" et il n'était ni daté, ni signé. Son contenu était dès lors douteux et ne permettait pas d'affirmer que le contrôle de l'installation de l'appareil avait été effectué, qui plus est correctement, conformément au manuel. Des anomalies ne pouvant être exclues, le doute devait lui profiter.

c. Dans sa réponse, le Ministère public (MP) fait valoir que la production des documents cités par l'appelant n'est pas pertinente, compte tenu de l'existence d'un certificat de vérification établi par METAS et du fait que l'appareil avait été manipulé par un opérateur radar disposant des connaissances théoriques et pratiques requises. Il conclut au rejet de l'appel.

d. Le TP se réfère à son jugement.

e. Le SDC conclut au rejet de l'appel en se référant à ce dernier.

D. A______ est né le ______ 1977 à D______ [Maroc], de nationalité marocaine et au bénéfice d'un permis B. Il est marié et père de trois enfants âgés respectivement de 8, 10 et 12 ans. Son épouse ne travaille pas. Il dit réaliser, en tant que chauffeur de taxi, un bénéfice annuel net de l'ordre de CHF 55'000.-, auquel s'ajoutent les allocations familiales mensuelles en CHF 1'000.-. Il paie CHF 2'424.- par mois pour le loyer, CHF 850.- pour les assurances maladie de la famille et CHF 500.- pour l'électricité, le téléphone et internet.

Il a été condamné, par jugement du TP du 17 mai 2024, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour des faits survenus le 16 janvier 2022, soit de conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié d'alcool, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de lésions corporelles simples et d'injures.

La cause est actuellement pendante auprès de la Chambre d'appel et de révision (CPAR).

 

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer.

2. 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance, qui conduit à qualifier d’appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a p. 40).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.3. En vertu de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR), pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'Office fédéral des routes (OFROU) fixe, en accord avec METAS, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU), ainsi que, en accord avec METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges.

Lorsque le contrôle de vitesse a été effectué à l'aide d'un système de mesure fixe qui fonctionne de manière autonome (art. 6 let. b OOCCR-OFROU), un procès-verbal de mesure doit être établi conformément aux instructions de l'OFROU après chaque mise en service (p. ex. après changement de film, remplacement du support de mémoire, remplacement du système de mesure, modification des paramètres de mesure, etc.). Différentes données doivent alors être vérifiées et documentées de manière compréhensible. Il faut notamment confirmer qu'un test de fonctionnement a été effectué avec succès (cf. ch. 11.1 des instructions). En outre, la saisie des valeurs de mesure doit être surveillée à l'aide de la documentation photographique et un journal de bord doit être tenu sur les mesures de contrôle (cf. ch. 11.2 des instructions).

Ces instructions ne constituent toutefois que de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2; 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2; 6B_763/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.4).

En matière d'excès de vitesse, le Tribunal fédéral a ainsi admis à plusieurs reprises que les certificats de vérification établis par METAS (valables pendant la période déterminante) permettaient en principe d'assurer que l'appareil de mesure en cause présente toutes les garanties d'un fonctionnement conforme aux prescriptions légales ainsi que la fiabilité des mesures. Une éventuelle violation des instructions de l'OFROU n'entraînait donc pas nécessairement l'invalidité du résultat de la mesure et l'acquittement de la personne concernée, ce en particulier lorsque les certificats de vérification étaient valables et qu'il n'existait aucun indice de dysfonctionnement de l'appareil de mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.4 et les références citées, en particulier l'arrêt 6B_937/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.4, traitant de l'absence au dossier du procès-verbal de mesure permettant d'établir si le test de fonctionnement de l'appareil avait été effectué).

2.4. En l'occurrence, le premier juge a estimé que tous les documents pertinents permettant de confirmer le bon fonctionnement et une manipulation conforme de l'appareil de mesure avaient été versés au dossier, notamment le certificat de vérification METAS du radar, le procès-verbal des mesures de vitesse de l'appareil et l'attestation de l'opératrice en charge des manipulations, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de douter de la mesure effectuée.

Les arguments avancés par l'appelant ne permettent pas de considérer que ce raisonnement serait arbitraire. Le radar litigieux avait été contrôlé peu de temps avant les faits et METAS certifié qu'il pouvait être utilisé pour des mesures officielles ; le sergent-chef C______ avait confirmé qu'il n'avait pas fait l'objet de réparations depuis lors et que c'était bien B______ qui était à l'origine des manipulations du système et de l'extraction des données, étant relevé que l'on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à mentir sur ce point. Il est établi que l'intéressée était au bénéfice de la formation requise pour manipuler l'appareil, de sorte que le fait qu'elle n'ait pas signé le procès-verbal des mesures de vitesse est insuffisant pour faire douter de la véracité de son contenu, ce d'autant moins qu'il ne s'agit là pas d'une exigence requise par les instructions de l'OFROU (cf. ch. 16.1).

Dans ces conditions, c'est également sans arbitraire que le TP a refusé d'administrer les nouvelles preuves requises par l'appelant, soit la production du manuel d'utilisation du radar et le rapport d'essai sur les essais (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 398), la CPAR considérant également qu'il y a lieu de ne pas y donner suite.

L'appelant soutient qu'il respecte toujours les limitations de vitesse. Or, il s'agit là d'un simple allégué, non étayé, étant relevé qu'il est étonnant que les radars pédagogiques affichent fréquemment, à son passage, 70 km/h dans des secteurs limités à 50 km/h, comme il l'a soutenu, cet élément étant toutefois sans pertinence.

L'existence d'un "bug" informatique est quant à elle, sur le plan théorique, toujours envisageable, mais n'est, en l'occurrence, corroborée par aucun élément permettant de considérer comme plausible un dysfonctionnement du radar litigieux.

L'appelant échoue ainsi à démontrer que le premier juge aurait versé dans l'arbitraire en décidant de s'en tenir aux éléments du dossier pour constater que le véhicule qu'il conduisait, le 19 décembre 2021 à 3h48, à la hauteur du 62, route du Pas-de-l'Echelle à Veyrier, roulait bien à une vitesse supérieure de 22 km/h à la vitesse autorisée, marge de sécurité déduite, d'où l'infraction d'excès de vitesse frappée de contravention.

L'appel sera, partant, rejeté.

3. L'appelant ne critiquant à juste titre pas le montant de l'amende fixée par le premier juge ou la quotité de la peine privative de liberté de substitution, il sera renvoyé aux considérants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]) et verra ses conclusions en indemnisation rejetées, faute d'acquittement.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/27/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14539/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 473.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP)".

[...]

"Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de jugement de CHF 400.- à l'Etat de Genève".

 

 

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

873.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'195.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'068.00