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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13180/2022

AARP/107/2024 du 19.03.2024 sur JTCO/123/2023 ( PENAL ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13180/2022 AARP/107/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt complémentaire du 19 mars 2024

 

 

 

concernant

Me A______, avocat, [Etude] B______, ______ [GE]

Conseil juridique gratuit

 

 


 

Vu la procédure, notamment l'arrêt AARP/76/2024 du 8 mars 2024 constatant l'irrecevabilité de l'appel du prévenu et prenant acte du retrait de celui de la partie plaignante ;

Attendu, EN FAIT, que ce n'est qu'après la notification de dite décision, que le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a déposé un état de frais pour l'activité déployée devant la juridiction d'appel, facturant à ce titre une heure consacrée, le 19 février 2024, à la rédaction de la déclaration d'appel, majoration forfaitaire de 20% en sus ;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale (CPP), auquel renvoie l'art. 138 al. 1 CPP, dispose que la rémunération du conseil juridique gratuit doit être arrêtée à la fin de la procédure, soit dans l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt qui y met terme (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) ;

Que ce n'est partant qu'exceptionnellement qu'il sera procédé à la taxation de l'état de frais tardivement déposé ;

Que de jurisprudence constante, l'activité consacrée à la rédaction d'une déclaration est rémunérée par l'application de la majoration forfaitaire destinée à couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2) ;

Qu'en effet, la déclaration d'appel n'a pas à être motivée et peut revêtir la forme d'un simple courrier (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), ce qui a du reste été le cas en l'occurrence ;

Qu'il y a lieu de déroger à ce principe en l'espèce, car l'application du forfait conduirait à un résultat nul, faute d'autres opérations auxquelles l'appliquer ;

Qu'on ne saurait retenir plus de 10 minutes pour la rédaction de cet acte, simple, vu les faibles exigences posées par l'art. 399 al. 3 CPP, d'une part, celles beaucoup plus strictes d'expédience et d'efficacité régissant l'assistance judiciaire gratuite, d'autre part ;

Que le forfait susvisé est de 10% (non 20%) lorsque l'avocat a consacré plus de 30 heures à l'ensemble de la procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, l'activité de l'intéressé ayant été taxée à concurrence de plus de 80 heures en première instance ;

Que la rémunération du conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la procédure d'appel sera partant rémunérée par CHF 38.90 (10 min au taux de CHF 200.-/heure [CHF 33.-] + 10% [CHF 3.-] + la TVA au taux de 8.1% [CHF 2.90]).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Arrête à CHF 38.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me A______, conseil juridique gratuit, de la partie plaignante, pour son activité au cours de la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt à Me A______ et au Ministère public.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.