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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7245/2022

AARP/51/2024 du 07.02.2024 sur JTDP/1523/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.03.2024, rendu le 17.05.2024, IRRECEVABLE, 6B_200/2024
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3; CPP.388.al2.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7245/2022 AARP/51/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1523/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

B______, partie plaignante, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 2 décembre 2023, déposé le 5 décembre 2023 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et transmis le lendemain au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1523/2023 du
28 novembre 2023, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 décembre 2023 et par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]).

Cette annonce comportait une motivation. Son "acte d'incivilité" avait été induit par la conduite répréhensible de la plaignante, ce dont il possédait des preuves. Elle lui avait proposé de "frauder" et avait persisté à lui écrire des courriels malgré son refus. Pour appuyer ses dire, il a joint une capture d'écran non datée d'un courriel reçu de la plaignante le 8 mars 2022. Au surplus, il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. On avait refusé d'entendre ses témoins ainsi que la production d'une vidéo illustrant l'attitude de la plaignante, de même que de lui octroyer l'assistance judiciaire. Il estimait que le délai d'épreuve était trop sévère et équivalait à une longue détention.

b. Par courrier déposé le 29 décembre 2023 au greffe du Tribunal pénal, transmis le 1er janvier 2024 à la CPAR, A______ a remercié la juridiction de première instance pour la transmission du jugement motivé, a rappelé avoir déposé le 2 décembre 2023 un appel et annexé à sa lettre une copie de son annonce d'appel.

c. Aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, lequel est venu à échéance le 16 janvier 2024.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP).

1.3.1. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.3.2. En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/407/2023 du
24 novembre 2023 consid. 1).

1.4. La direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP).

2. En l'espèce, la teneur de l'art. 399 al. 3 CPP a été dûment rappelée à l'appelant dans le dispositif notifié à l'issue des débats de première instance le 28 novembre 2023 ainsi que dans le jugement motivé notifié le 27 décembre 2023. Ce nonobstant, l'appelant n'a adressé aucune déclaration d'appel écrite à la Chambre de céans.

Quand bien même l'annonce d'appel contenait une motivation, l'appelant ne pouvait faire l'impasse sur la déclaration d'appel. À cet égard, le courrier adressé au TP le
29 décembre 2023, puis transmis à la CPAR le 1er janvier 2024, par lequel l'appelant se borne à rappeler avoir formé appel contre la décision de première instance, faisant expressément référence à son annonce d'appel, ne saurait pallier cette omission.

Partant, l'appel doit être déclaré irrecevable

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1523/2023 rendu par le Tribunal de police le 28 novembre 2023 dans la procédure P/7245/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00