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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2626/2018

AARP/150/2023 du 08.05.2023 sur JTDP/1167/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2626/2018 AARP/150/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 avril 2023

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelante,

intimée sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1167/2022 rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante mineure, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3,

intimé,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant joint.


Vu le jugement JTDP/1167/2022 rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de police (TP), reconnaissant notamment A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), et la condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement), à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans ;

Vu le courrier déposé le 3 octobre 2022, par lequel A______ a annoncé appeler de ce jugement, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 novembre 2022 ;

Vu l'acte du 16 décembre 2022, par lequel A______ conclut à son acquittement de tous les chefs ;

Vu l'acte expédié le 22 décembre 2022, par lequel le Ministère public (MP) a déclaré former un appel joint au sujet de la culpabilité et de la peine infligée à A______ ;

Vu les mandats de comparution et les avis d'audience adressés par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) aux parties le 31 janvier 2023, fixant les débats d'appel au 31 mars 2023 ;

Vu le retrait de l'appel principal intervenu par courrier déposé le 30 mars 2023 ;

Vu l'art. 386 al. 2 let. a CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, de sorte qu'il lui appartient de supporter les frais de la procédure ;

Qu'il ne se justifie pas, en l'occurrence, de déroger à ce principe, dans la mesure où l'appelante a décidé, ou son avocat pour elle, d'entreprendre le jugement de première instance avant d'y renoncer, et que sa situation personnelle n'apparaît pas si précaire qu'elle l'exigerait, en dépit de ce qu'elle fait valoir ;

Qu'un émolument réduit sera toutefois fixé (art. 425 CPP) ;

Vu la note de frais déposée le 30 mars 2023 par Me C______, défenseur d'office de A______, faisant état de 24h10 d'activité de chef d'étude en appel, soit :

-       10h20 pour huit conférences avec la cliente, entre les 22 septembre 2022 et 29 mars 2023 ;

-       10h50 d'activité liée à la procédure, dont 30 minutes de lecture et étude du dossier le 22 septembre 2022, 45 minutes de lecture et étude du dossier le 3 octobre 2022, 30 minutes de lecture et étude du dossier ainsi que du jugement motivé du TP le 28 novembre 2022, 45 minutes de lecture et étude du dossier le 15 décembre 2022, 35 minutes de lecture et étude du dossier ainsi que des écritures du MP et de la partie plaignante le 9 janvier 2023, 45 minutes de lecture et étude du dossier le 8 février 2023, 5h30 de lecture et étude du dossier ainsi que de préparation à l'audience le 13 mars 2023, 1h15 de lecture et étude du dossier ainsi que de préparation à l'audience le 21 mars 2023, et 15 minutes de lecture et étude du dossier le 30 mars 2023 ;

-       3h00 pour trois vacations aller-retour, soit le 3 octobre 2022 au TP pour y déposer l'annonce d'appel, le 16 décembre 2022 à la CPAR pour y déposer la déclaration d'appel et le 30 mars 2023 à la CPAR pour y déposer le retrait d'appel ;

Vu que l'activité de ce défenseur avait été indemnisée à hauteur de 92h00 d'activité de chef d'étude en première instance ;

Que le défenseur d'office est indemnisé, à Genève, sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, TVA versée en sus (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 let. a à c du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) ;

Qu'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels, des démarches superflues ou excessives n'ayant pas à être indemnisées (AARP/132/2023 du 31 mars 2023 consid. 7.1) ;

Que seules les heures nécessaires sont ainsi retenues, celles-ci étant appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ;

Qu'en conséquence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de A______ les prestations suivantes :

-       la conférence avec la cliente du 22 septembre 2022, qui ne se justifiait pas, seule la reddition du dispositif du TP étant intervenue à cette date, et qui est au demeurant antérieure à la saisine de la CPAR ; les conférences avec la cliente des 30 novembre et 15 décembre 2022, qui n'étaient pas nécessaires, étant relevé que la formulation de la déclaration d'appel ne requérait aucune motivation particulière. En conséquence, cinq conférences seront admises sur la période, soit une première conférence le 3 octobre 2022 (1h00) pour s'entretenir avec la cliente de l'opportunité de faire appel, une conférence le 11 janvier 2023 (45 minutes) pour s'entretenir avec la cliente de la suite de la procédure après l'appel joint du MP le 22 décembre 2022, deux conférences les 13 février (1h15) et 20 mars 2023 (1h30) pour préparer les débats d'appel, ainsi qu'une conférence le 29 mars 2023, qui ne sera toutefois admise qu'à hauteur de 30 minutes, durée suffisante pour décider, à ce stade, du retrait d'appel signifié le lendemain. En définitive, une durée globale de 5h00, suffisante et adéquate, sera admise pour ce poste ;

-       les 30 minutes de lecture et étude du dossier le 22 septembre 2022, qui ne se justifiaient pas, seule la reddition du dispositif du TP étant intervenue à cette date, et qui sont au demeurant antérieurs à la saisine de la CPAR ; les 45 minutes de lecture et étude du dossier le 3 octobre 2022, qui n'étaient pas nécessaires à ce stade, le dossier étant déjà bien connu du conseil pour l'avoir plaidé quelques jours auparavant et étant rappelé que l'annonce d'appel, qui ne nécessitait aucune motivation particulière, est une prestation comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse ; les 30 minutes de lecture et étude du dossier ainsi que du jugement motivé du TP le 28 novembre 2022, prestation comprise dans ledit forfait ; les 45 minutes de lecture et étude du dossier le 15 décembre 2022, qui ne se justifiaient pas, la déclaration d'appel ne nécessitant aucune motivation particulière et étant comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse, de même que les 35 minutes de lecture et étude du dossier ainsi que des écritures du MP et de la partie plaignante le 9 janvier 2023 et les 15 minutes de lecture et étude du dossier le 30 mars 2023 pour formuler le retrait d'appel. Par conséquent, seul le temps dédié à la préparation des débats d'appel ̶ dont la fixation est intervenue le 31 janvier 2023 ̶ soit les prestations des 8 février 2023 (45 minutes), 13 mars 2023 (5h30) et 21 mars 2023 (1h15) étaient nécessaires et doivent ainsi être défrayées, hors forfait (7h30 au total) ;

-       la durée de 3h00, dédiée à des vacations les 3 octobre 2022 au TP pour y déposer l'annonce d'appel, le 16 décembre 2022 à la CPAR pour y déposer la déclaration d'appel et le 30 mars 2023 à la CPAR pour y déposer le retrait d'appel, n'était pas nécessaire, dès lors que de tels actes pouvaient être aisément communiqués à la CPAR sans déplacement, leur communication via les moyens informatiques et postaux étant par ailleurs comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Aucun forfait de vacation ne sera ainsi alloué de ce fait ;

Que l'indemnité due à Me C______ sera donc arrêtée à CHF 2'961.75 (soit 12h30 d'activité à CHF 200.- [CHF 2'500.-], le forfait de 10% [CHF 250.-] – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – et la TVA au taux de 7.7% [CHF 211.75]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 2'961.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

595.00