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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22733/2018

AARP/91/2023 du 17.03.2023 sur JTDP/1032/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PREUVE ILLICITE;CONVENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES;VIDÉOSURVEILLANCE
Normes : LCR.90; LCR.100; LPD.3; LLCA.12
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22733/2018 AARP/91/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 mars 2023

 

Entre

A______, p.a. Police, comparant par Me H______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1032/2022 rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police.

 


EN FAIT :

A. a. Le MP et A______ appellent en temps utile du jugement du 26 août 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a condamné le second à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution de six jours) pour violation grave des règles de la circulation routière. A______ a été acquitté de ce chef d'accusation en lien avec le chiffre 1, 2ème tiret de l'acte d'accusation. Le TP l'a condamné à la moitié des frais de la procédure, en CHF 2'551.-, et lui a alloué une indemnité de CHF 10'918.90 pour ses frais de défense, le déboutant pour le surplus de ses conclusions.

Le MP conclut, avec suite de frais, à la condamnation de A______, dont les conclusions en indemnisation doivent être rejetées, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 250.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 3'000.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 12 jours, pour violations graves des règles de la circulation routière pour les deux chefs d'accusation retenus contre lui.

A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement complet.

b. Selon l'ordonnance pénale du 11 mai 2021, il est reproché ce qui suit à A______.

Le 28 mars 2018, vers 13h30, il circulait au volant du véhicule de service de la police n° 1______, de marque et type B______/2______, immatriculé GE 3______, dans le cadre d'une course poursuite impliquant le véhicule automobile de marque et type C______/4______, immatriculé en France et conduit par D______.

Il a à cette occasion, d'une part, omis d'observer la prudence nécessaire en roulant à une vitesse supérieure à 80km/h, atteignant notamment 95 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h (ch. 1, 1er tiret).

Il a, d'autre part, circulé à vive allure à contresens malgré la présence d'automobilistes circulant normalement sur la voie descendante de la route de Chêne (ch. 1, 2ème tiret).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 28 mars 2018, vers 13h30, A______, se rendant dans le quartier des Pâquis, était arrêté sur le pont de Saint-Georges, dans le sens de la rue des Deux-Ponts, au volant du véhicule de police susmentionné, accompagné de E______ à la place du passager. La chaussée était encore humide en raison de pluies tombées le matin.

D______, qui était sous l'emprise de cannabis, a dépassé A______ par la gauche avec son véhicule, en franchissant une ligne de sécurité et en roulant à contresens en direction de la rue des Deux-Ponts. Il a passé l'intersection avec le quai Ernest-Ansermet sans prêter attention aux autres véhicules.

A______ a enclenché la sirène, les feux bleus et la signalisation "stop police". Il s'est porté à la hauteur du véhicule en faute après avoir fait des appels de phare, et E______ a ordonné à D______ de s'arrêter. Ce dernier l'a cependant ignoré, s'est engagé sur le quai du Seujet après avoir traversé le pont Sous-Terre, puis a accéléré pour prendre la fuite.

Une demande de renfort a été diffusée par la centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL) à 13h34.

a.b. A______ a poursuivi D______ qui a emprunté, en violant continuellement les règles de la circulation routière (excès de vitesse, franchissements d'une double ligne de sécurité, plusieurs contresens, dépassement par la droite, heurt avec un autocar en stationnement, passage de carrefours en phase rouge), l'itinéraire suivant : quai Turrettini, rue du Temple, où il a dérapé sur une dizaine de mètres en présence de nombreux piétons, rue et place De-Grenus à contresens, rue des Etuves, où il a dépassé un petit train touristique alors que la largeur de la chaussée ne dépassait pas 4.8 mètres, quai et place des Bergues, rue Arnold-Winkelried, place Kléberg à contresens, rue du Cendrier à contresens, rue et pont du Mont-Blanc, où d'autres patrouilles ont rejoint A______.

D______ a ensuite contourné par la gauche une voiture de police s'étant positionnée en face de lui. Il a poursuivi sa fuite place du Port, quai Gustave-Ador, rue Pierre-Fatio, rue François-Versonnex, avenue de Frontenex, avenue Pictet-de-Rochemont et route de Chêne, où il est passé d'une voie à l'autre malgré sa vitesse et la présence d'autres automobilistes en sens inverse.

a.c. A l'intersection de l'avenue de Pictet-de-Rochemont et de la route de Chêne, un barrage de police a été mis en place, mais le dispositif "stop stick", défectueux, n'a pas pu être déployé. D______ l'a évité en accélérant et en menaçant de percuter les policiers se trouvant hors de leur véhicule.

Bloqué par la circulation, A______ a dû s'arrêter à cet endroit et attendre que des voitures le laissent passer. Il a repris sa course en contournant le dispositif par la gauche et en remontant le début de la route de Chêne par la voie descendante, soit en sens inverse.

Il résulte des images vidéo prises par un passant (ci-après : la vidéo amateur), versées au dossier et librement accessibles sur Internet (notamment sur le site YouTube), que le véhicule de D______ a passé le barrage en premier et remonté la route de Chêne, roulant sur la partie centrale de la chaussée réservée au tram. Il était suivi de très près par le véhicule de police n° 5______ conduit par F______.

Cinq secondes plus tard, trois autres véhicules de police, dont celui de A______, sont parvenus sur la route de Chêne et l'ont remontée sirènes et feux bleus enclenchés, à la poursuite du fuyard.

A______ a circulé en sens inverse sur environ 25 mètres, sur la partie gauche de la voie de circulation descendante, alors que deux voitures venant en face de lui roulaient au ralenti sur la partie droite de cette même voie. Il les a donc croisées par la gauche puis a rejoint la voie de circulation ascendante en traversant les voies de tramway. La première voiture s'est légèrement écartée sur la droite à son passage. Il n'est pas possible de déterminer sa vitesse. On peut seulement constater qu'il a roulé légèrement moins vite que ses deux collègues ensuite rejoints sur la voie de droite ascendante.

a.d. Sur la route de Chêne, le véhicule n° 5______ conduit par F______ a heurté volontairement à plusieurs reprises avec son pare-chocs celui de D______, roulant sur la partie centrale de la chaussée puis en sens inverse sur la voie descendante. A la hauteur de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, F______ s'est porté sur la gauche de D______ dans le but de remonter à sa hauteur, leurs véhicules se sont heurtés et celui du chauffard a effectué une embardée sur la gauche, heurté le bord du trottoir puis un cycliste roulant en sens inverse, causant à ce dernier de multiples fractures au pied gauche. Le véhicule de D______ a poursuivi sa course en tête-à-queue, heurté une seconde fois le trottoir, été projeté en arrière sur la chaussée et stoppé par un poteau supportant un feu de signalisation à la hauteur de la route de Chêne 21.

A______ est arrivé sur les lieux peu après.

b. Selon les informations extraites de l'enregistreur de données (RAG) équipant la voiture de police n° 1______, la course poursuite s'est déroulée sur 4'400 mètres et A______, après déduction de la marge de sécurité de 14km/h prévue par l'art. 8 al. 2 let. c de l'ordonnance concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR), a roulé de manière générale à une vitesse allant de 0 km/h à 78 km/h.

Entre 3'200 et un peu moins de 3'000 mètres, alors qu'il se trouvait vraisemblablement entre le quai du Seujet et le quai Turrettini où la vitesse est limitée à 50 km/h, il a roulé à plus de 80 km/h sur un peu plus de 200 mètres, et plus exactement entre 90 et 95 km/h sur 71 mètres durant 2.5 secondes.

A environ 300 mètres de la fin, soit au début de la route de Chêne, sa vitesse était quasi nulle, elle a augmenté entre 300 et 250 mètres de 0 km/h à 40 km/h, de 250 mètres à 200 mètres de 40 km/h à 66 km/h, puis elle a oscillé de 200 mètres à 50 mètres entre 66 km/h et 78 km/h, avant une décélération jusqu'à l'arrêt du véhicule sur les 50 derniers mètres.

c.a. Entendu par la police, A______ a déclaré ne pas pouvoir dire avec exactitude quelle avait été sa vitesse, mais il l'avait adaptée aux conditions de la route ainsi qu'à celles de la poursuite du fuyard. Il avait donc roulé à faible allure lorsqu'il y avait de la circulation et plus vite sur les tronçons où la voie était libre et dégagée, comme sur le quai du Seujet. Il ne pouvait pas dire s'il y avait atteint la vitesse de 109 km/h.

Il estimait que sa course en urgence était justifiée et adéquate au vu des graves infractions à la loi sur la circulation routière commises par D______ sur le pont de Saint-Georges, soit le dépassement d'une file de voitures à contresens, le franchissement d'un carrefour sans égard pour les autres usagers de la route et sa vitesse inadaptée. D______ avait en outre gravement mis en danger les usagers de la route lors de sa fuite. A______ avait eu pour but de le stopper et non de le pousser à mettre en danger la circulation.

Arrivé à proximité de la route de Chêne, où il avait été bloqué par un autre véhicule, il avait constaté qu'à la hauteur de l'avenue de Chamonix, une collègue en uniforme tentait vainement d'actionner un "stop stick". Pour éviter tout incident, il avait décidé de contourner le dispositif par la gauche. Cela était aussi justifié par le fait que les autres véhicules de police passaient déjà par la droite. Il avait bien vu les deux voitures circulant en sens inverse et aurait pu si nécessaire s'arrêter ou s'échapper par l'avenue de Chamonix.

c.b. Entendu par le MP, A______ a précisé avoir pu garder D______ à vue, sans le "coller", ni être gêné par les autres voitures, ni atteindre une vitesse extrêmement élevée. Il avait conscience d'avoir roulé vite sur le quai du Seujet, où la visibilité était bonne et où il n'y avait pas de trafic. Il ne pensait néanmoins pas avoir atteint la vitesse de 109 km/h.

Au début de la route de Chêne, il avait dit à son collègue qu'ils étaient trop nombreux et allaient se disperser à droite et à gauche. Il avait pris la décision de passer par la gauche, en sens inverse. Il y avait certes des automobilistes mais la voie tout à gauche où il s'était engagé était libre. Il s'était précédemment trouvé quasiment à l'arrêt à cause de la mauvaise circulation, avait attendu que les véhicules venant en sens inverse le voient et s'arrêtent. Avant de redémarrer, lui et son collègue avaient fait un signe à l'automobiliste situé sur la voie de droite pour qu'il avance et les laisse passer. Il aurait eu la possibilité d'emprunter l'avenue de Chamonix si une voiture était soudainement arrivée en face de lui. Il n'était plus le premier poursuivant en raison du temps perdu. Il avait rejoint le plus vite possible le bon côté de la route.

Après visionnement de la vidéo amateur, A______ a reconnu que les voitures venant en sens inverse ne s'étaient pas arrêtées, mais confirmé qu'il avait cherché le regard du premier conducteur. Il avait pris la décision de passer à gauche avant tout au vu du danger que représentait son collègue avec le "stop-stick" au milieu de la chaussée. Il avait préféré prendre du retard plutôt que des risques pour lui-même et son véhicule.

Ils avaient poursuivi D______ car ce dernier avait fait courir un danger aux autres usagers de la route en passant au rouge l'intersection entre le pont de Saint-Georges et le quai Ernest-Ansermet. Il avait également fait courir un risque important aux piétons qui se trouvaient sur les trottoirs en dérapant dans le virage de la rue du Temple et en roulant trop vite dans les petites rues du quartier de Saint-Gervais.

c.c. Devant le premier juge, A______ a confirmé avoir roulé à plus de 80 km/h, marge de sécurité déduite, sur environ 300 mètres durant environ dix secondes. Il ne connaissait pas sa vitesse exacte, mais il n'avait pas excédé 100 km/h, même sans déduire la marge de sécurité. La circulation était fluide et il n'y avait à son souvenir pas d'autres automobilistes, motards ou cyclistes.

Il avait décidé de prendre en chasse D______ au vu de la gravité de l'infraction commise. S'il y avait eu un véhicule roulant normalement au carrefour, il y aurait eu une collision.

Il s'était considéré comme fondé à appliquer le coefficient × 2 et à rouler à 100 km/h au maximum, conformément à l'Ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans sa version du 24 janvier 2017 (ci-après : Ordre du MP). Il n'avait pas initié la course poursuite contrairement à ce qui arrivait généralement. D______ avait en effet déjà adopté un comportement mettant en danger la vie d'autrui avant d'avoir vu la police. Son coéquipier et lui ne savaient pas à qui ils avaient affaire et il aurait pu s'agir d'une personne âgée désorientée. Ils avaient enclenché l'avertisseur sonore et les feux bleus pour éviter que ce conducteur ne provoque une collision et pour avertir les autres usagers de la route.

Il s'était engagé sur la route de Chêne une fois la voie libérée à environ 40 km/h. Il s'était préalablement arrêté car une collègue se trouvait au milieu de la route, emmêlée dans son "stop-stick" et non protégée par un véhicule. Elle s'apprêtait en outre à le déployer à l'amorce d'un virage, ce qui n'était pas recommandé. Il avait été dépassé par d'autres collègues qui avaient apprécié les circonstances différemment. Il était à ce moment bloqué dans la circulation et avait dû attendre que des voitures se déplacent pour repartir.

d. E______ a été entendu par la police puis le MP en qualité de témoin.

Il avait d'abord pensé que l'automobiliste poursuivi était une personne âgée désorientée, raison pour laquelle il n'avait pas averti tout de suite la CECAL. Après avoir brièvement aperçu le conducteur, il avait eu la certitude que celui-ci ne voulait pas être contrôlé. Il n'avait pas eu à faire de remarques à A______ pendant la course poursuite car sa conduite correspondait à celle qu'il aurait lui-même adoptée. Il ignorait leur vitesse sur le quai du Seujet.

Ils avaient été bloqués par la circulation au début de la route de Chêne et attendu que les voitures arrivant en sens inverse s'écartent pour redémarrer en empruntant la voie de gauche. Ils n'avaient à son souvenir pas discuté de cette décision. A______ avait selon ce qu'il avait compris agi ainsi car il y avait déjà des véhicules de police qui passaient par la droite et éventuellement pour couper les chemins de fuite, en sens inverse sur la route de Chêne ou dans une rue latérale.

e.a. En première instance, la vidéo amateur a été considérée comme une preuve illicite et inexploitable. Elle devait donc être retirée du dossier, ainsi que les déclarations du prévenu et de son coéquipier à ce sujet.

e.b. A______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 23'827.50. Ce montant était fondé sur une activité du chef d'étude de 25.6 heures et du collaborateur de 28.7 heures (soit 54.3 heures en tout), facturée aux tarifs horaires de CHF 450.- et de CHF 350.-. Il comprenait des débours (photocopies et copie de CD Rom) de CHF 602.-.

En particulier, le chef d'étude et le collaborateur ont consacré une et 2.35 heures (soit 3.35 heures en tout) à l'audience du MP du 24 septembre 2018 et sa préparation, concernant la procédure P/6______/2018 visant D______, dans le cadre de laquelle A______ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements.

C. a. En appel, le MP a requis à titre préjudiciel l'exploitation comme une preuve licite de la vidéo amateur, ce que la Chambre de céans a admis pour les motifs qui seront exposés infra au consid. 2.2.

Sur le fond, le MP persiste dans ses conclusions.

Ce dossier illustrait bien la problématique de la course poursuite. L'intervention policière était certes justifiée à l'origine et s'était déroulée sans excès de vitesse. Mais dès que D______ avait refusé de se conformer aux ordres de police et pris la fuite, l'interpeller était devenu un objectif absolu. Rien n'indiquait pourtant à ce stade qu'il représentait un danger immédiat et concret pour l'intégrité des autres usagers de la route. Les infractions aux règles de la circulation par le fuyard et la police s'étaient ensuite succédé, la CECAL avait engagé le plus de patrouilles possibles, et la course s'était terminée par une collision et un accident avec un cycliste qui aurait pu perdre la vie. Il s'était ainsi produit ce que la jurisprudence proscrivait, soit un comportement dangereux généré par la poursuite du prévenu. Ce principe d'interdiction de la double mise en danger résultait du bon sens et devait être suivi par la police, quand bien même il n'avait pas encore été intégré à l'Ordre du MP dans sa version en vigueur lors des faits.

A______ ne pouvait en aucun cas se croire fondé à rouler à deux fois la vitesse autorisée, rien n'ayant pu au départ lui laisser penser que des vies humaines étaient ou avaient été en jeu.

Les données du RAG étaient librement utilisables par les autorités pénales dès lors qu'elles étaient licites, ce que confirmait la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans le cas de l'utilisation d'un tachygraphe. La référence à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) n'était pas pertinente, mais ses normes interdisaient de toute manière seulement la recherche d'informations abstraite, soit sans lien avec un événement particulier. Cet événement n'était pas limité à un accident, lequel n'était cité par le texte légal qu'au titre d'exemple.

A______ avait varié dans ses explications justifiant son contresens sur la route de Chêne. Une telle manœuvre, ne tenant pas compte du risque qu'un véhicule venant en sens inverse n'eût pas vu ou entendu les feux bleus et les sirènes, était de toute manière dangereuse. Elle n'avait en outre plus d'intérêt, dès lors que A______ avait été devancé par F______, ayant pris la première position, ainsi que par trois autres voitures au minimum. Un policier raisonnable aurait dans ces circonstances cessé la course poursuite.

b.a. A______ a confirmé que dès le début de la course poursuite, il considérait être fondé à rouler jusqu'à deux fois la vitesse limite au vu de la grave mise en danger des autres usagers de la route causée par le comportement de D______.

Avant de rouler à contresens sur la route de Chêne, il s'était trouvé à l'arrêt en raison de la présence de collègues sur la route. Il avait donc pu observer la situation et chercher du regard les usagers qui arrivaient en sens inverse avant de repartir. On pouvait observer sur la vidéo amateur que le premier automobiliste avait entendu les sirènes de police et s'était légèrement décalé sur sa gauche après l'avoir vu. Il avait eu ce contact visuel également avec l’autre automobiliste. L'avenue de Chamonix aurait pu servir d'échappatoire si nécessaire au vu de la configuration des lieux de l'époque.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Conformément aux principes exposés par le TP, les données du RAG devaient uniquement servir à élucider des faits relatifs à un accident. Or en l'espèce, il n'existait aucun lien direct entre son comportement et l'accident par lequel s'était terminée la course poursuite, dans la mesure où il ne se trouvait plus à ce moment derrière D______. Seul l'examen du RAG de F______ se justifiait et on ne comprenait pas pourquoi le sien avait aussi été analysé, à l'exclusion de celui des autres véhicules de police qui avaient participé à la course poursuite. L'IGS avait en réalité décidé de procéder à cette analyse sans lien avec l'élucidation des circonstances de l'accident, mais à la suite de la découverte de la vidéo amateur. Les données du RAG de son véhicule étaient donc inexploitables.

Son comportement ne contrevenait en tout état de cause pas aux règles de prudence que les circonstances imposaient.

Il n'avait, exception faite de son pic de vitesse sur 200 ou 300 mètres, pas excédé les 80 km/h durant la course poursuite. Le quai du Seujet était rectiligne, le trottoir y était délimité et les passages piétons peu nombreux. Il avait en outre la conviction de poursuivre dès le départ un conducteur très dangereux, devant être immédiatement arrêté car pouvant causer la mort à tout moment, ce qui justifiait l'application du coefficient de vitesse × 2. Les faits subséquents avaient démontré que son appréciation de ce danger était correcte, étant rappelé que D______ avait été condamné pour délit de chauffard et mise en danger de la vie d'autrui. L'Ordre du MP, qui ne mentionnait du reste pas encore au moment des faits la jurisprudence cantonale concernant l'interdiction de la double mise en danger, n'avait qu'une valeur indicative et ne tenait en particulier pas compte de la perception du policier. Il devait à tout le moins être mis en bénéfice d'une erreur sur les faits ou sur l'illicéité.

Avant de remonter le début de la route de Chêne en contresens, il s'était arrêté et, ne pouvant plus passer par la droite, avait constaté la possibilité d'emprunter la voie de gauche. La sirène et les feux bleus actionnés, il bénéficiait d'un droit de priorité sur les autres usagers et n'avait donc commis aucune infraction. Il n'avait au surplus mis personne concrètement en danger. Parti à l'arrêt, il s'était assuré que les véhicules venant en sens inverse avaient compris sa manœuvre, ceux-ci roulaient lentement, les données du RAG démontraient qu'il n'avait durant cette phase pas dépassé 40 km/h et il aurait pu utiliser l'avenue de Chamonix comme échappatoire. Il n'appartenait pour le reste pas à la justice pénale d'examiner l'opportunité de la tactique policière choisie.

b.c. A______ conclut à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 5'261.95, correspondant, TVA comprise, à une activité de son conseil de 11.6 heures, facturée au tarif horaire de chef d'étude de CHF 450.-, et comprenant le temps de présence de l'avocat aux débats estimé à 1.5 heure.

A______ persiste dans ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance, sur la base du relevé d'activités produit devant le TP (cf. supra let. Be.b.).

Selon ses explications, ses frais de défense étaient en l'état pris en charge par l'Etat, à hauteur de CHF 300.- de l'heure. Il n'avait pas encore abordé avec son conseil la question du paiement de la différence entre ce tarif et celui pratiqué de CHF 350.- ou CHF 450.- pour le cas où il serait débouté de ses conclusions en indemnisation.

D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1989. Il est célibataire et a deux enfants à charge. Il vit en France avec sa compagne. Il a exercé comme pompier avant de devenir policier en 2011. Il a effectué deux ans de stages obligatoires avec un passage dans huit postes de police différents, puis exercé deux ans au poste de police de G______. Il est affecté à la Brigade de sécurité publique depuis 2016.

Il n'a jamais été sanctionné sous l'angle administratif durant sa carrière de policier. Sa hiérarchie n'a à sa connaissance pas ouvert de procédure disciplinaire à son encontre pour les faits visés par la présente procédure.

Il réalise un salaire mensuel net moyen de CHF 8'974.-, treizième salaire compris. Ses dépenses mensuelles moyennes sont composées de sa prime d'assurance-maladie (CHF 153.-), du remboursement de son crédit hypothécaire (CHF 1'100.-) et des frais de crèche en Suisse (CHF 1'289.-).

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

L'exploitation des preuves recueillies par un particulier est soumise aux mêmes conditions (ATF 147 IV 16 consid. 1.1).

2.2.1. Selon l'art. 3 de la loi sur la protection des données (LPD), on entend par données personnelles (données) toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a), et par traitement, toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, soit notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données (let. e).

Tout traitement de données doit être licite (art. 4 al. 1 LPD). Il doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 13 al. 1 LPD).

Les preuves résultant d'une violation de la LPD peuvent être qualifiées d'illicites (ATF 147 IV 16 consid. 1.2).

Les données au sens de la LPD peuvent prendre la forme de mots, d'images ou de signes. Une personne est identifiée lorsqu'il ressort directement des informations détenues (par exemple une pièce d'identité) qu'il s'agit d'une personne déterminée et d'elle seule. Une personne est identifiable lorsque, par corrélation indirecte d'informations tirées des circonstances ou du contexte, on peut l'identifier (par exemple lorsque, à partir de données concernant des biens immobiliers, on peut remonter au propriétaire). Une possibilité purement théorique n'est cependant pas suffisante, notamment si l'identification nécessite des moyens tels que, selon le cours ordinaire des choses, aucun intéressé ne les mettra en œuvre (parce qu'il lui faudrait par exemple procéder à une analyse sophistiquée d'une statistique) (Message du Conseil fédéral concernant la LPD, FF 1988 II 421, p. 452).

La prise d'images dans l'espace public sur lesquelles des personnes ou des plaques d'immatriculation sont visibles constitue un traitement de données personnelles (ATF 146 IV 226 consid. 3.1), dans la mesure où elles peuvent être rattachées à une personne sans grands efforts (ATF 138 II 346 consid. 6.5).

Le caractère identifiable d'une personne doit être évalué dans le cas concret sur la base de critères objectifs, en tenant compte notamment des possibilités offertes par la technique, comme par exemple les outils de recherche disponibles sur Internet. L'élément déterminant n'est pas de savoir si la personne qui traite les données peut ou veut fournir l'effort nécessaire à l'identification, mais s'il faut s'attendre à ce qu'un tiers ayant un intérêt à ces données soit prêt à procéder à une telle identification (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1711/2007 du 8 novembre 2007 consid. 4.1 et A-3144/2008 du 27 mai 2009 consid. 2.2.1).

2.2.2. Selon l'art. 89g LCR, les autorités cantonales d’immatriculation peuvent communiquer les données relatives aux détenteurs et aux assurances aux personnes qui, en substance, justifie d'un intérêt suffisant (al. 3). De manière plus générale, les cantons peuvent publier les noms et adresses des détenteurs de véhicules si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition (al. 5, 1ère phrase).

Aux termes de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM), la police organise et gère les dossiers et fichiers en rapport avec l’exécution des tâches lui incombant aux termes de la loi sur la police (art. 1 al. 1 LCBVM). Les dossiers de police sont rigoureusement secrets, de sorte qu'aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers (art. 1A LCBVM). Les particuliers ne peuvent prétendre qu'à l'accès à des données personnelles les concernant (art. 3A al. 1 LCBVM), pour autant qu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose (art. 3A al. 2 LCBVM).

2.2.3. En l'espèce, seul le numéro de la voiture conduite par l'appelant peut être déchiffré sur la vidéo amateur et les numéros de plaque sont quasi illisibles. Or, les numéros de voiture de police ainsi que leurs plaques, même lisibles, ne constituent en l'occurrence pas des données de nature personnelle pour les motifs suivants.

Toute personne peut certes être renseignée sur l'identité du détenteur d'un véhicule, à tout le moins s'il peut justifier d'un intérêt suffisant, de sorte qu'il est très aisé à chacun d'établir un lien entre un numéro de plaque d'immatriculation et un détenteur de véhicule, soit un probable conducteur. Cela explique que la jurisprudence suscitée tient de manière générale les plaques d'immatriculation pour des données personnelles.

Dans le cas d'espèce, le numéro d'immatriculation des voitures de police n'aurait toutefois permis au tiers intéressé qui aurait recherché des informations à ce sujet que d'obtenir la confirmation que ces véhicules appartiennent à l'Etat de Genève, mais non l'identité des agents de police conducteurs.

Cette information est en effet connue des seuls services de police. Leurs dossiers sont rigoureusement secrets et les administrés n'y ont pas accès, sauf, à certaines conditions, en tant qu'ils comportent des données personnelles les concernant eux-mêmes. Or, l'identité d'un agent de police ne constitue pas une telle donnée personnelle.

Il n'était donc pas possible pour la personne ayant réalisé la vidéo amateur ou tout tiers intéressé d'établir relativement facilement un lien entre le numéro de voiture ou d'immatriculation du véhicule en cause et l'identité de son conducteur le jour des faits. Aussi, la vidéo amateur ne comporte aucune donnée personnelle et, plus particulièrement, n'attente pas à la personnalité de l'appelant. Son enregistrement et sa diffusion ne contreviennent dès lors pas à la LPD ni à une autre loi.

La vidéo amateur est donc licite et exploitable dans le cadre de la présente procédure.

Il est au surplus relevé que l'appelant ne s'est pas opposé à son exploitation durant l'instruction ni, à teneur du dossier, à sa diffusion sur Internet, de sorte qu'elle y est encore librement consultable.

2.3.1. Aux termes de l'art. 102 OETV, les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés doivent être équipés d’un enregistreur de données (al. 1). Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l’enregistreur de données doit enregistrer, notamment, la vitesse (al. 2 let. a). Il doit être impossible d'effacer l’enregistrement et d'en falsifier le contenu (al. 3).

L'art. 101 OETV détermine quel type de véhicule doit être équipé d'un tachygraphe.

Selon l'art. 7 OOCCR-OFROU, lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d’une déclaration d’accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d’enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données (al. 1).

L'OFROU a pour le surplus édicter des instructions à l'attention de la police concernant l'examen des enregistreurs de données. Ces instructions techniques constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e et 121 IV 64 consid. 3)

Le principe fondamental de la libre appréciation des preuves ne peut être limité que par une norme légale univoque, qui exclurait l'utilisation d'un moyen de preuve ou listerait exhaustivement les possibilités de l'utiliser. Il permet en particulier aux autorités pénales d'utiliser les données du tachygraphe d'un chauffeur professionnel dans un but non mentionné expressément dans la loi, comme poursuivre un excès de vitesse, ce d'autant plus si les données ont à l'origine été prélevées dans un but prévu par la loi, comme le contrôle du temps de travail et de repos (ATF 108 IV 112 consid. 1 et 112 IV 43 consid. 1).

Les résultats d'une recherche de preuves aléatoire, dénommée "fishing expedition", soit une mesure d'enquête fondée sur aucun soupçon et exploitant un moyen de preuve sans but précis, ne sont pas exploitables (ATF 137 I 218 consid. 2.3.2). Pour cette raison, l'examen de données enregistrées en dehors de tout soupçon concret est exclu, sous réserve des règles spécifiques permettant d'examiner de manière systématique les dispositifs de contrôle dont l'usage est imposé par la loi (Yvan JEANNERET, La poursuite des infractions routières et le CPP : quid novi ? in Circulation routière 2/2011, p. 32).

2.3.2. En l'espèce, l'équipement du véhicule de police d'un enregistreur de données, notamment de la vitesse, est prévu par la loi. Il en va de même de l'exploitation de ces données aux fins de constater une vitesse excessive dans le cadre de tout examen de la durée du travail, de la conduite, du repos ou d'un accident.

L'examen des données RAG du véhicule conduit par l'appelant a en outre été justifié par la nécessité d'instruire les circonstances d'un événement particulier, soit une course poursuite sur plusieurs kilomètres en plein centre-ville, au milieu de la journée, marquée de violations répétées des règles de la circulation routière, et ayant concrètement mis en danger les autres usagers de la route, impliqué un grand nombre de véhicules ainsi que conduit à un grave accident.

La police a par ailleurs ordonné l'examen de ces données alors qu'elle pouvait soupçonner l'appelant d'avoir commis une ou plusieurs infractions.

L'exploitation des données enregistrées entrent dès lors dans le cadre prévu par la loi, laquelle ne prévoit du reste pas vraiment de limite. La seule envisageable serait l'examen purement aléatoire des données enregistrées, sans rapport avec un contrôle prévu par les règles de service ou un événement déterminé. Mais l'existence d'une course poursuite dans les conditions susrappelées exclut en l'occurrence un cas de "fishing expedition".

Les données RAG du véhicule de l'appelant sont dès lors licites et exploitables, quand bien même elles ont révélé la commission d'une infraction dont il n'était singulièrement pas forcément soupçonné à l'origine.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

3.2.1. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire ; un danger abstrait, qualifié au sens de cette disposition, est suffisant à cet égard (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Subjectivement, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF
131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

3.2.2. L'art. 34 al. 1 LCR, 1ère phrase prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 30 al. 2 LCR et art. 4a al. 1 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]).

Le dépassement de vitesse est réputé grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, s'il est égal ou supérieur à 25 km/h à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3).

3.2.3. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, 1ère phrase, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police. L'art. 34 LCR contraint les véhicules à tenir leur droite, à circuler, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci (al. 1, 1ère phrase) et à toujours circuler à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2).

3.3.1. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, à la condition, en principe, qu'il ait donné les signaux d’avertissement nécessaires. S'il n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, la peine peut être atténuée.

Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 ; Ordre du MP, let. B.a.1.).

3.3.2. L'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va de pair avec un devoir de prudence accru (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1). Ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/1995 du 12 mai 1995 consid. 2). En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3, 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 et 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Celui-ci implique notamment que le risque pris ne doit pas être excessif par rapport au but poursuivi (C. MIZEL, De l'exigence actuelle de prudence lors des courses officielles urgentes, SJ 2005 II 231, pp. 239 s.).

Selon la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005 annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (Notice du DETEC), le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre pour le véhicule prioritaire  ; le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route perçoivent les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment  ; il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3).

3.3.3. Toujours selon la Notice du DETEC, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules (ch. 5).

Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Selon la jurisprudence, les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1.1).

La lettre B.a.4 de l'Ordre du MP ajoute à ce qui précède que, la vitesse admissible étant régie par le principe de la proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence est en principe respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, de sorte qu'une vitesse de 80 km/h en zone limitée à 50 km/h est admissible. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la course officielle urgente a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, le MP considère que la course officielle urgente peut être entreprise à une vitesse atteignant deux fois la limitation. Ces valeurs doivent être modulées en fonction des circonstances et notamment du trafic, des conditions météorologiques ou de la présence d'usagers de la route particulièrement vulnérables.

3.4. En l'espèce, l'appelant n'a jamais contesté avoir roulé rapidement sur le quai du Seujet. Il est établi sur la base des données RAG exploitables que, marge de sécurité déduite, il a dépassé les 80 km/h sur un peu plus de 200 mètres, pour atteindre entre 90 et 95 km/h sur 71 mètres et durant 2.5 secondes, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. L'appelant s'est ainsi rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière. Peu importe qu'il ignorât sa vitesse exacte. Il savait qu'il roulait très vite et il aurait dû maîtriser cette dernière, étant rappelé que la négligence est punissable en matière de circulation routière (art. 100 ch. 1 LCR).

Faute d'éléments contraires à ce sujet résultant de la procédure, il est retenu, en faveur de l'appelant et conformément à ses déclarations, que la circulation sur ce tronçon était fluide, en ce sens qu'elle n'était pas entravée par d'autres automobilistes, cyclistes ou piétons. Cela explique par ailleurs pourquoi D______ a roulé particulièrement vite sur ledit tronçon.

L'appelant a enclenché les feux bleus et la sirène de son véhicule dès le début de la course poursuite sur le pont de Saint-Georges. Les conditions d'une course officielle urgente étaient remplies, ce qui n'a par ailleurs jamais été remis en cause sur le principe. L'appelant poursuivait en effet un fugitif qui avait à l'origine commis plusieurs infractions graves aux règles de la circulation routière, mettant potentiellement en danger les autres usagers de la route sur un axe central du centre-ville, au milieu de la journée. D______, sous l'effet de stupéfiants, représentait surtout une menace pour la sécurité publique du fait qu'il n'avait pas semblé réaliser la gravité de son comportement et qu'il refusait de s'arrêter sur ordre de la police. Cela pouvait laisser craindre qu'il réitérerait son comportement s'il n'était pas rapidement interpellé.

La course poursuite n'a cependant jamais eu pour objectif de sauver la vie de tiers et D______ n'avait pas préalablement lésé ce bien juridique protégé. L'appelant ne peut pas invoquer d'erreur à ce sujet, aucun élément n'ayant pu l'amener à sincèrement croire que le précité menaçait directement et concrètement la vie ou, gravement, l'intégrité physique d'autrui.

Eu égard à ces circonstances, en roulant à la vitesse susrappelée et en atteignant 95 km/h, l'appelant n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire. Quand bien même la voie empruntée était relativement droite et le trafic particulièrement fluide, elle se situe en plein centre-ville, elle est bordée de trottoirs et de pistes cyclables et entrecoupées de passages piétons. La course poursuite s'est de surcroît déroulée en milieu de journée et la chaussée était humide. Dépasser les 80 km/h dans ces conditions était dès lors très dangereux et disproportionné eu égard au fait qu'à ce moment en particulier, comme durant le reste de la course poursuite, celle-ci visait à arrêter D______ de sorte qu'il cesse de mettre en danger les autres usagers de la route, sans qu'il ne représente toutefois une menace immédiate et concrète contre l'intégrité physique de tiers.

La condamnation de l'appelant pour violation grave des règles de la circulation routière sera dès lors confirmée.

3.5. En atteignant la route de Chêne à la fin de l'avenue Pictet-de-Rochemont, l'appelant s'est arrêté. Il résulte suffisamment clairement de ses déclarations, nonobstant leur manque de constance sur ce point, ainsi que des autres éléments de la procédure, qu'il a été freiné par la circulation, elle-même entravée par le dispositif policier mis en place, qui n'a pas permis d'arrêter D______. Une fois celui-ci engagé sur la route de Chêne, suivi par F______, et alors que deux de ses collègues poursuivaient la course en passant par la droite du dispositif, l'appelant a décidé de passer par la gauche. Cela l'a amené à s'engager sur la route de Chêne à contresens et à remonter celle-ci sur environ 25 mètres avant de regagner la voie de droite, ascendante, dans le bon sens de la circulation.

Ce comportement constitue une autre violation grave des règles de la circulation routière. L'appelant a en effet contrevenu à l'obligation de rouler à droite de la ligne de sécurité, sur un axe principal, en localité et au milieu de la journée, alors que deux automobilistes arrivaient en sens inverse.

Il résulte cependant de la vidéo amateur et des données RAG que ces deux automobilistes roulaient lentement sur la partie droite de la voie descendante et que l'appelant les a croisés en empruntant la partie gauche inoccupée de ladite voie, en roulant lui-même à une vitesse modérée, atteignant progressivement 40 km/h. Il n'est pas possible de savoir si les deux automobilistes ont compris la manœuvre envisagée par l'appelant, mais ils ont fortement ralenti en réaction aux nombreux véhicules de police présents, sirènes et feux bleus enclenchés, et étaient attentifs aux mouvements de ces derniers. Poursuivant la route à faible allure, ils n'ont pas paru surpris de voir l'appelant les croiser par la gauche et le premier automobiliste s'est même légèrement décalé sur la droite au passage du policier. Conformément à ses déclarations, il disposait de l'accès à l'ancienne avenue de Chamonix sur sa gauche pour éviter, le cas échéant, une voiture venant sur sa voie ou déboitant sur celle-ci.

Indépendamment des explications quelque peu hésitantes de l'appelant à ce sujet, sa manœuvre se justifiait objectivement par le fait que deux de ses collègues empruntaient à ce moment déjà le passage à droite du dispositif de police.

Il est pour le surplus établi qu'il avait toujours l'intention de contribuer à l'interpellation de D______. Il avait certes été devancé par F______, mais il ne pouvait pas anticiper que le fuyard, ayant échappé à la police sur plus de quatre kilomètres, serait arrêté 300 mètres plus loin. Il était donc fondé à croire que sa participation à la course poursuite, comme second parallèlement à deux de ses collègues, était encore nécessaire à l'arrestation de D______, que celui-ci changeât de direction, fît demi-tour ou continuât de remonter la route de Chêne.

Au vu des éléments qui précèdent, l'appelant a contrevenu aux règles de la LCR en respectant les devoirs de prudence imposées par les circonstances. Contrairement à la position défendue par le MP, il n'a pas agi en devant savoir qu'il ne pouvait plus contribuer à l'arrestation du fuyard.

Son acquittement de la seconde violation grave des règles de la circulation routière qui lui est reprochée sera dès lors confirmé.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

4.2. Il ressort de l'art. 100 ch. 4 LCR in fine la possibilité d'atténuer la peine pour les courses officielles urgentes qui ne respectent pas le principe de proportionnalité. Si pour des raisons particulières, le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales doivent avoir la possibilité d'atténuer la peine encourue. Ces motifs d'atténuation de la peine doivent être moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP. Ils sont par contre exclus si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur les douanes du 6 mars 2015, FF 2015 2657, p. 2701 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_571/2022 du 16 janvier 2023 consid. 1.2.2).

Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

4.3. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

4.4. À teneur de l'Ordre du MP, en cas de dépassement de la vitesse autorisée, une éventuelle sanction est prononcée de manière à ne punir que la différence entre la vitesse mesurée et celle considérée comme proportionnelle (let. B.a.5.). Si de telles prescriptions n’ont qu'une valeur indicative, elles jouent néanmoins un rôle dans l’appréciation de la faute (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.2.2).

La Directive B.5 édictée par le Procureur général (barème LCR) préconise le prononcé d'une amende de CHF 400.- pour les excès de vitesse de 16 à 20 km/h en localité.

4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement faible. Il a certes roulé en ville, sur le quai du Seujet, à plus de 80 km/h, avec une pointe à 95 km/h, sur une chaussée humide. Mais, agissant comme policier dans le cadre d'une course officielle urgente, il poursuivait un fuyard qui représentait un important danger pour les autres usagers de la route. L'axe routier en cause était plutôt rectiligne, l'excès de vitesse a été commis sur une distance de 200 mètres, et plus particulièrement sur 70 mètres (entre 90 à 95 km/h), et les voies réservées aux piétons et cyclistes y sont séparées de celles des voitures. Comme vu supra au consid. 3.4, on peut retenir que la circulation était libre, soit non entravée par d'autres usagers de la route, de sorte que le danger engendré était abstrait.

L'appelant, auquel on peut reprocher des déclarations imprécises seulement au sujet des raisons de son arrêt au début de la route de Chêne, a assez bien collaboré à l'instruction de la cause. La prise de conscience de sa faute est en revanche insuffisante. Il a persisté à considérer qu'il était légitimé à rouler à une vitesse aussi importante au vu du bien juridique en cause, alors que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui n'était pas ni n'avait été directement menacée.

La circonstance atténuante résultant de la course officielle urgente est réalisée, ce qui n'est par ailleurs pas contesté, au vu de l'intention de l'appelant d'interpeller un fugitif représentant un danger pour les autres usagers de la route et l'excès de vitesse en cause, certes important, mais ne dénotant pas une absence de toute considération pour la sécurité d'autrui.

Au regard des éléments qui précèdent, le comportement de l'appelant peut être sanctionné par une amende. Le montant de CHF 600.-, fixé par le premier juge, correspond à la faute relativement faible commise, tout en étant en adéquation avec la situation financière de l'appelant. Il est rappelé à titre indicatif que selon l'Ordre du MP, seule doit être sanctionnée la différence de 16 km/h entre la vitesse tolérée de 80 km/h dans le cadre d'une course officielle urgente en localité et celle pratiquée en l'occurrence de 96 km/h au maximum. Or, la Directive B.5 du même MP préconise pour un tel excès de vitesse une amende de CHF 400.-.

La peine privative de liberté de substitution fixée à six jours est conforme à la pratique rappelée supra au consid. 4.3.

En conclusion, la peine prononcée par le premier juge sera confirmée.

5. La culpabilité et l'acquittement partiels de l'appelant sont en définitive confirmés et les deux appels rejetés.

Il n'y a en conséquence pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance telle que décidée par le premier juge (art. 426 al. 1 CPP), et l'appelant supportera la moitié des frais de la procédure de seconde instance, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

6. 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit le droit du prévenu à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie.

La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

Ladite indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3).

A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-, un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

Il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 et 129 III 18 consid. 2.4). Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 et 131 III 12 consid. 7.1). Le calcul du dommage doit se faire selon la méthode subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage effectif subi par le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1).

6.2. En l'espèce, l'activité du conseil de l'appelant apparaît raisonnable eu égard à la nature et à la difficulté de la cause, sous réserve du point suivant, déjà relevé par le premier juge sans que cela ne suscite de protestation en appel. Ladite activité comprend 3.35 heures consacrées à une audience au MP et sa préparation en septembre 2018 concernant la procédure pénale visant D______, n'ayant pas à être indemnisées dans le contexte de la présente cause.

L'activité du conseil de l'appelant peut, pour la procédure d'appel, être arrêtée à 12.7 heures, au lieu des 11.6 heures invoquées, pour tenir compte de la durée effective des débats de 2.6 heures, soit 1.1 heure de plus que la durée estimée de 1.5 heures.

Le total de l'activité pertinente de l'avocat s'élève ainsi à 63.65 heures (54.3 heures en première instance - 3.35 heures concernant une autre procédure + 12.7 heures en appel).

Pour calculer l'indemnité due à l'appelant, il sera tenu compte du tarif horaires concrètement appliqué par son conseil, de CHF 300.-, et non ceux mentionnés dans les relevés d'activité produits de CHF 450.- et 350.-, qui n'ont pas encore été discutés entre l'avocat et son client. L'appelant ne peut en effet réclamer que la réparation de son dommage effectif, correspondant au montant qu'il est tenu de rembourser à son employeur, qui couvre en l'état ses frais, et non de celui correspondant à ce que son avocat pourrait hypothétiquement lui réclamer selon un accord à venir. Il est rappelé qu'il appartient à ce dernier de renseigner précisément son client sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA]).

Les frais de défense raisonnables de l'appelant peuvent ainsi être chiffrés au total à CHF 21'167.30, tous frais compris (63.65 heures × CHF 300.- + TVA de 7.7 % + débours de CHF 602.-).

En corrélation avec la répartition des frais de la procédure, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de la moitié de ces dépenses.

L'indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instances sera dès lors arrêtée à CHF 10'584.-, point sur lequel le jugement entrepris sera réformé.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée à due concurrence avec les frais mis à la charge de l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/1032/2022 rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/22733/2018.

Les rejette.

Annule néanmoins le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en lien avec le chiffre 1, 1er tiret de l'acte d'accusation.

Acquitte A______ de violation grave des règles de la circulation routière en lien avec le chiffre 1, 2ème tiret de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une amende de CHF 600.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 2'551.- et ceux d'appel à CHF 2'205.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'275.50 et CHF 1'102.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 10'584.- pour ses frais de défense de première et seconde instances.

Compense cette indemnité à due concurrence avec les frais mis à sa charge.

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______.

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'551.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'205.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'756.00