Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/12/2022 du 20.01.2022 sur JTDP/967/2021 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/13895/2020 AARP/12/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2022 |
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
appelant,
contre le jugement JTDP/967/2021 rendu le 16 juillet 2021 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 48 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) cum 16 et 121 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ONI) et l'a condamné à une amende de CHF 300.- (peine de substitution : trois jours), frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à la couverture de ses frais de défense.
b. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 11 juin 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir utilisé à Genève, le 25 avril 2020 à 13h20, sur le lac Léman au large du débarcadère de B______, un bateau inférieur à 2.50 mètres équipé d'un moteur.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de contravention du 5 mai 2020, le 25 avril 2020 à 13h20, lors d'une patrouille lacustre, l'attention de la police s'était portée sur A______ et C______, naviguant sur des hydrofoils électriques (eFoils). Ils avaient été avisés de l'établissement du rapport de contravention, ces engins étant interdits à la navigation. Les deux intéressés avaient déjà été contrôlés le 22 février 2020 pour les mêmes motifs et avaient fait l'objet d'un avertissement oral.
b. À l'appui de son opposition, A______ a fait valoir en substance qu'un vide normatif entourait l'eFoil, ce qui lui avait permis de naviguer depuis l'été 2018 sans encombre. Sa condamnation était inéquitable et disproportionnée, dans la mesure où d'autres membres de la communauté d'utilisateurs de foils électriques avaient également été arrêtés par la police, mais non sanctionnés, voire acquittés.
c. Par courriel du 6 juillet 2020, dont la teneur est intégrée dans l'ordonnance de maintien du SDC du 4 août 2020, la police a confirmé son rapport et indiqué en résumé que l'engin de A______, inférieur à 2.5 mètres, ne pouvait pas être équipé d'un moteur et n'était de facto pas autorisé à naviguer sur le lac au sens de l'ONI. Elle se référait de surcroît à l'art. 78d du Règlement de la navigation sur le Léman (RS 0.747.221.11), qui primait en raison de son caractère international sur l'ONI, pour le cas où un doute subsistait.
d. Lors de l'audience devant le TP, A______ a expliqué avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du SDC pour une question de principe. Il ne niait pas avoir circulé sur le lac avec un eFoil, mais il contestait que cela soit interdit.
Son engin mesurait environ 1.5 mètres. Sa vitesse était d'environ 25 à 35 km/h. La puissance du moteur était de 2.1 KW. Il l'avait acheté sur internet en 2018, précisant qu'à cette époque, il n'y avait pas de distributeur en Suisse. Lors de l'achat de son eFoil, il avait consulté l'ONI et n'avait rien trouvé qui en interdisait l'usage. Il avait été contrôlé sur le lac en septembre 2018 et on l'avait laissé repartir en lui disant de ne "plutôt pas" utiliser ce type d'engin. S'agissant de l'avertissement oral du 22 février 2020, les policiers lui avaient dit qu'il n'était pas autorisé à circuler sur le lac avec son eFoil. Ils avaient ajouté qu'il n'y avait pas de régulation claire, mais qu'ils appliquaient les consignes du service de la navigation selon lesquelles cette pratique était interdite.
C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).
b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
L'embarcation qu'il avait utilisée n'était réglementée par aucune prescription légale et ne rentrait dans aucune des catégories tracées par la loi. Le eFoilsn'était pas un "bateau", un "bateau de plaisance" ou un "véhicule nautique à moteur" au sens de la Directive 2013/53/UE, à laquelle l'ONI renvoyait à son art. 2 al. 2. Mais, en tout état, le eFoil, qui était un " hydroptère" [type précis de bateau], était exclu du champ d'application de ladite Directive. Il ne correspondait pas non plus à un "véhicule nautique à moteur" de l'art. 78d du Règlement de la navigation sur le Léman, qui interdisait leur circulation sur sa surface. La formulation "tout engin similaire" au sens de la même disposition était trop générale pour y inclure l'eFoil.
La France avait émis une nouvelle réglementation en juillet 2020 en introduisant la notion de "planches motorisées", qui incluait le eFoil. La nécessité d'intégrer ce nouvel engin dans la législation démontrait que celui-ci ne rentrait auparavant dans aucune catégorie. Dans la perspective des autorités françaises, le eFoil était autorisé par principe, sous réserve de certaines conditions.
c. Invités à présenter leur réponse, le Ministère public, le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris.
D. A______, né le ______ 1971, est suisse, marié et père de trois enfants. Il travaille en tant que ______ [statut professionnel] aux D______ pour un salaire mensuel net de CHF 18'866.90. Son épouse n'a pas d'activité rémunérée. Il déclare n'avoir ni dettes, ni fortune, étant toutefois précisé qu'il est propriétaire de sa maison et paie environ CHF 4'000.- par mois de charges hypothécaires.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
2. 2.1. La LNI règle la navigation sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières, les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions étant toutefois réservées (art. 1 al. 1 et 3 LNI).
2.2. D'après l'art. 78d du Règlement de la navigation sur le Léman, édicté en application de l'article premier de l'Accord entre la Suisse et la France concernant la navigation sur le Léman (RS 0.747.221.1), l'usage des véhicules nautiques à moteurs et de tout engin similaire quel qu'en soit le mode de propulsion est interdit.
Aux termes de l'art. 1 let. bbis du Règlement de la navigation sur le Léman, le terme "véhicule nautique à moteur" désigne un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de quatre mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci (Directive 2013/53/UE) (autres termes ayant la même signification : scooters aquatiques, motos nautiques, jet-ski et jet-bikes).
2.3. Au sens de l'art. 13 al. 3 de l'Accord entre la Suisse et la France concernant la navigation sur le Léman, en cas d'infractions aux dispositions de l'Accord et du Règlement, chacune des Parties contractantes applique les sanctions pénales et les mesures administratives prévues par sa législation et sa réglementation.
L'art. 48 LNI réprime celui qui aura contrevenu à la présente loi, aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l'économie des transports, sans qu'il y ait délit ou contravention au sens des art. 40 à 47 de la présente loi.
2.4. En espèce, l'appelant argue que le eFoil est exclu des catégories de véhicules dont l'utilisation est interdite. Il conteste en particulier que son engin soit un "véhicule nautique à moteur" visé à l'art. 78d du Règlement, dans la mesure où celui-ci est équipé d'un moteur électrique et non de propulsion.
La définition de "moteur de propulsion" ne figure pas dans le Règlement de la navigation sur le Léman. Ce dernier se réfère cependant explicitement à la Directive 2013/53/UE pour la définition de "véhicule nautique à moteur", ce qui permet de s'y inspirer pour déterminer la notion recherchée. D'après l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2013/53/UE, est un "moteur de propulsion" tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion. Cette définition paraît en effet exclure le moteur électrique, et donc le eFoil de la catégorie de "véhicule nautique à moteur".
Il convient cependant de relever que, mis à part les termes "de propulsion", le eFoil correspond en tout point à un "véhicule nautique à moteur", dans la mesure où il est, contrairement à ce que l'appelant allègue, un bateau, soit un véhicule destiné au déplacement sur et dans l'eau (art. 1 ch. a du Règlement), utilisé à des fins sportives et de loisir. Sa coque mesure moins de quatre mètres et son moteur constitue sa principale source de propulsion. Il est enfin conçu pour être manœuvré par une personne debout sur la coque. Cette description est, contrairement à ce que l'appelant prétend, très claire et ne porte à aucune confusion. Il doit dès lors être considéré comme un "engin similaire" au sens de l'art. 78d du Règlement, dont l'usage est interdit sur le lac Léman.
L'interprétation des autorités exécutives françaises ne change pas ce raisonnement. Le Préfet de la Haute-Savoie a certes modifié le Règlement particulier de police de la navigation sur le lac Léman par arrêté DDT 2020-0989 du 23 juillet 2020 portant avenant n° 5, en ajoutant un article 10 qui règlemente la pratique des "Planches nautiques à moteur" sur la partie française du lac. Outre le fait que cet arrêté préfectoral ne lie pas les autorités judiciaires suisses, ces dernières ne sont pas compétentes pour revoir la conformité d'un tel règlement avec le droit supérieur. En tout état, quand bien même l'un des objectifs de la convention a pu être l'harmonisation des pratiques sur le lac Léman, le résultat d'interprétations différentes n'apparaît dans le cas concret pas choquant, une différence d'autorisation d'engins, surtout nouveaux sur le marché, entre deux pays voisins ne relevant au demeurant pas de l'extraordinaire.
Ce point de vue est de plus conforté par l'esprit du droit interne. En effet, l'interdiction d'user un tel engin selon le Règlement est conforme à la législation suisse, qui dispose, au sens des art. 121 al. 5 ONI cum 16 al. 2 let. b ONI que les bateaux dont la longueur est inférieure à 2.50 mètres, à l'exception des scooters de plongée, ne peuvent être équipés d'un moteur. Il ne fait nul doute, contrairement à ce que l'appelant prétend, que le eFoil est un "bateau", dans la mesure où il entre dans sa définition de l'ONI, à savoir un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant (art. 2 al. 1 let. a ch. 1 ONI).
Au stade de l'appel, l'appelant n'invoque plus à juste titre la violation de l'égalité de traitement.
Il doit dès lors être reconnu coupable d'infraction aux art. 48 LNI cum 78d du Règlement de la navigation sur le Léman, et non aux art. 16 et 121 ONI. Pour cette seule raison, le dispositif du jugement de première instance sera annulé.
Si l'appelant a été condamné en première instance pour infraction à l'ONI, il était conscient de l'application du Règlement de la navigation sur le Léman, évoqué par la police ainsi que par le SDC dans son ordonnance de maintien, puis par le TP dans ses considérants. Assisté d'un avocat, il devait s'attendre à ce que la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit pour les contraventions (art. 391 al. 1 et 398 al. 2 et 4 CPP) – examine la conformité de ses actes avec le droit applicable, dans la mesure où la nouvelle appréciation juridique des faits ne s'est pas faite à son détriment (art. 391 al. 2 pr CPP). Il a d'ailleurs lui-même pris position au sujet du Règlement dans son mémoire ; il n'y avait donc pas lieu de l'interpeller préalablement à cet égard (art. 344 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3).
3. L'appelant n'a, à juste titre, pas remis en cause le montant de l'amende, adéquat au regard de sa faute et de sa situation personnelle. Ce point du jugement sera partant confirmé.
4. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
Il sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
****
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/967/2021 rendu le 16 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/13895/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 655.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.
Annule néanmoins ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction aux art. 48 LNI cum 78d du Règlement de la navigation sur le Léman.
Condamne A______ à une amende de CHF 300.-.
Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 250.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 655.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 905.00 |