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Décisions | Tribunal pénal

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P/7476/2025

JTDP/1067/2025 du 10.09.2025 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LCR.90
Par ces motifs

 

 

république et

 

 

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Par défaut

Chambre 21


10 septembre 2025

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

Monsieur A______, prévenu, né le ______ 1985, domicilié ______, France


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut à ce que ses ordonnances pénales nos 5952715 et 6021847 soient assimilées à un jugement du Tribunal de police.

A______ fait défaut à l'audience de jugement.

*****

Vu l'opposition formée par A______ aux ordonnances pénales n°5952715 et 6021847 rendues par le Service des contraventions;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales nos 5952715 et 6021847 du Service des contraventions et l'opposition formée contre celles-ci par A______;

et statuant à nouveau:

 

Vu, en fait, les pièces du dossier, en particulier les images du radar;

Vu l'avis au détenteur du 11 décembre 2023 (cause no 5952716) adressé à A______, détenteur du véhicule immatriculé en France 1______, à ______[France], pour un excès de vitesse de 1 km/h (marge de sécurité déduite) commis à Genève le 7 octobre 2023 à 20h06, à ______[GE], en direction de ______[GE], alors que la vitesse autorisée à cet endroit était de 50 km/h, lui permettant, dans le délai imparti de 30 jours d'indiquer l'identité complète de l'auteur de l'infraction, s'il ne devait pas en être l'auteur;

Vu l'avis au détenteur du 5 février 2024 (cause no 6021847) adressé à A______, détenteur du véhicule immatriculé en France 1______, à ______[France], pour un excès de vitesse de 13km/h (marge de sécurité déduite) commis à Genève le 16 décembre 2023 à 02h00, au ______[GE], alors que la vitesse autorisée à cet endroit était de 50 km/h, lui permettant, dans le délai imparti de 30 jours d'indiquer l'identité complète de l'auteur de l'infraction, s'il ne devait pas en être l'auteur;

Vu l'absence de réaction de la part de A______ à ces deux courriers, étant précisé qu'aucun d'eux n'a été retourné par la Poste à son expéditeur;

Vu l'ordonnance pénale no 5952716 du Service des contraventions du 18 février 2025 condamnant A______ à une amende de CHF 40.-, ainsi qu'à un émolument de CHF 40.- ;

Vu l'ordonnance pénale no 6021847 du Service des contraventions du 18 février 2025 condamnant A______ à une amende de CHF 250.-, ainsi qu'à un émolument de CHF 80.-;

Vue l'opposition de A______, par courrier du 28 février 2025 déposé le jour-même au guichet du Service des contraventions concernant les causes nos 5952716 et 6021847, à teneur duquel il indique avoir vendu son véhicule, produisant à l’appui de son écrit des copies de sa propre pièce d'identité, du certificat d'immatriculation et d'un contrat de cession concernant le véhicule;

Vu le certificat d'immatriculation du véhicule 1______, lequel indique que depuis le 12 février 2024, le propriétaire dudit véhicule est B______;

Vu le contrat de cession du 23 août 2023 concernant le véhicule 1______ entre A______ et B______, indiquant le transfert dudit véhicule le même jour à 16h00;

Vu les ordonnances de maintien du Service des contraventions du 26 mars 2025;

Vu le courriel du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) du 14 mars 2025 indiquant qu'aux dates des infractions susvisées, le détenteur enregistré du véhicule 1______ était A______, né le ______ 1985;

Vu le mandat de comparution du 22 mai 2025, par lequel le Tribunal a convoqué A______ à l'audience de jugement prévue le 26 août 2025, expédié à son adresse ______[GE], France, étant précisé que ce courrier n'a pas été retourné par la Poste à son expéditeur;

Vu le défaut de A______ à l'audience du 26 août 2025;

Attendu, en droit, que selon l'art. 366 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1 1ère phr.) et que si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP);

Que selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée;

Que les citations que les autorités suisses font parvenir à un prévenu séjournant à l'étranger représentent une invitation dans la procédure à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice; la fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale étant ainsi inopérante (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et 2.5 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 61);

Attendu qu'en l'espèce, le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience convoquée;

Qu'au vu de son domicile en France, son opposition n'est pas réputée retirée;

Qu'en l'absence de manifestation du prévenu déjà au cours de la procédure au stade du Service des contraventions, il doit être retenu qu'il a fait le choix de ne pas se présenter aux débats;

Qu'il s'est suffisamment exprimé dans son courrier du 28 février 2025;

Que les infractions reprochées sont passibles de l'amende;

Que les faits n'ont pas à être instruits plus avant, dès lors que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en l'absence du prévenu;

Que le prévenu n'a manifesté aucune intention de comparaître à l'audience ou de faire excuser son absence et qu'une nouvelle citation n'aurait pas d'effet;

Qu'il y a lieu d'engager immédiatement la procédure par défaut;

Attendu que, selon le principe in dubio pro reo, applicable en matière d'appréciation des preuves, le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c)

Que, selon l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende;

Que, selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques;

Que l'art. 32 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité; aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (al. 1); le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (al. 2);

Qu'en localité, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 let. a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]);

Que si le conducteur d'un véhicule n'a pas été intercepté ou appréhendé lors de l'infraction, notamment à la LCR ou à l'une de ses ordonnances d'exécution, l'amende est établie au nom de la personne physique ou morale inscrite comme détenteur du véhicule dans le permis de circulation (art. 7 al. 1 de la Loi fédérale sur les amendes d'ordre du 18 mars 2016 [LAO; RS314.1]). L'amende est notifiée par écrit au détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation. Le détenteur du véhicule dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (art. 7 al. 2 LAO). S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée (art. 7 al. 3 LAO); si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu’il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l’empêcher (art. 7 al. 5 LAO);

Que selon la jurisprudence de la Chambre pénale d'appel et de révision, un contrat de cession d'un véhicule ne suffit pas à lui seul à innocenter le détenteur, s'agissant notamment d'une inscription manuscrite "CEDE 14:10 23/11/17" (arrêt AARP/396/2019 du 21 novembre 2019 consid. 2.2);

Qu'en l'espèce, s'agissant de l'infraction du 7 octobre 2023, bien que le certificat de cession du 28 août 2023 signé et rempli à la main concernant le véhicule 1______ indique un transfert de ce dernier le même jour à 16h00, le certificat d'immatriculation mentionne un transfert à B______ le 12 février 2024, sans compter que le CCPD confirme qu'à la date des deux infractions, le détenteur était A______;

Que l'acte reproché, constitutif d'infraction à l'art. 90 al.1 LCR, en relation avec les art. 27 al. 1 et 32 LCR, est établi par les pièces du dossier, en particulier les images du radar;

Qu'en sa qualité de détenteur du véhicule immatriculé en France 1______, le prévenu assume une responsabilité;

Qu'en revanche, concernant l'infraction du 16 décembre 2023, la photo du conducteur prise par le radar ne ressemble pas à la photo d'identité de A______ et qu'il subsiste dès lors un doute qu'il soit l'auteur de l'infraction;

Attendu qu'en application de l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise;

Que selon l'art. 1 de la Loi sur les amendes d'ordres (LAO) et le no. 303 de l'annexe à l'Ordonnance sur les amendes d'ordre du 16 janvier 2019 (OAO; RS 314.11), un dépassement de 1 à 5 km/h, à l’intérieur d’une localité, de la vitesse maximale signalée, définie à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l'OFROU, est réprimé par une amende d'ordre de CHF 40.-;

Que la quotité de l'amende sera fixée en fonction de la faute du prévenu (art. 47 CP);

Considérant que dès lors que le prévenu n'a pas daigné venir s'expliquer devant le Tribunal et en l'absence d'élément particulier à charge ou à décharge, il n'y a pas lieu de s'écarter des barèmes de l'OAO;

Qu'en conséquence, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 40.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 1 jour;

Qu'au vu de l'acquittement partiel, les frais seront partiellement mis à la charge du prévenu, arrêtés à hauteur de CHF 50.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant par défaut :

Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 et 32 LCR) s'agissant des faits visés dans l'ordonnance pénale no 5952716.

Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 et 32 LCR) s'agissant des faits visés dans l'ordonnance pénale no 6021847.

Condamne A______ à une amende de CHF 40.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 524.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 50.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Raphaël GOBBI

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP).

La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Service des contraventions

CHF

120.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

30.00

Frais postaux (convocation)

CHF

10.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

524.00, arrêtés à CHF 50.-

==========

Notification à A______, au Service des contraventions et au Ministère public

Par voie postale