Décisions | Tribunal pénal
JTDP/770/2025 du 24.06.2025 sur OPMP/12604/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 20
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1996, domicilié ______ [France], prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut :
- par ordonnance pénale du 19 décembre 2024, à un verdict de culpabilité du prévenu du chef de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement. Il conclut à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 février 2024 par le Tribunal de police de Genève et à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure;
- par ordonnance pénale du 31 mars 2025, à un verdict de culpabilité du prévenu chef de rupture de ban (art. 291 al. CP) et d’infraction à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Il conclut à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 février 2024 par le Tribunal de police de Genève et à ce que les sommes de EUR 50.67 et CHF 211.20 figurant sous chiffre n° 1 de l’inventaire n° 47240020250330 du 30 mars 2025 soient restituées au prévenu. Il conclut enfin à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure;
- par ordonnance pénale du 18 avril 2025, à un verdict de culpabilité du prévenu du chef de rupture de ban (art. 291 al. CP) et d’infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Il conclut à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 février 2024 par le Tribunal de police de Genève. Il conclut également au séquestre et à la confiscation de la somme de CHF 228.60 figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47345320250417 du 17 avril 2025 ainsi qu’au séquestre, à la confiscation et à la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 47345320250417 du 17 avril 2025. Il conclut enfin à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, préalablement, conclut à l’inexploitabilité des procédures et au classement des faits qui lui sont reprochés, subsidiairement, à son acquittement des chefs d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup et 119 al. 1 LEI et ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de rupture de ban. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire clémente, à ce que le précédent sursis ne soit pas révoqué, à ce que les valeurs saisies lui soient restituées et à ce qu’une partie des frais soient laissés à la charge de l’Etat.
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Vu les oppositions formées les 26 décembre 2024, 2 avril 2025 et 22 avril 2025 par A______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 19 décembre 2024, 31 mars 2025 et 18 avril 2025;
Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 2 janvier 2025, 4 avril 2025 et 24 avril 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
A.a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 décembre 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à la promenade des Lavandières, le 18 décembre 2024 :
- été présent sur le territoire suisse au mépris de l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet, prononcée par le Tribunal de police pour une durée de 3 ans par jugement du 20 septembre 2024, étant précisé que ce jugement est définitif et exécutoire;
- été présent sur le territoire genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur ledit territoire pendant une durée de 12 mois dès le 9 avril 2024, date à laquelle ladite décision lui a été valablement notifiée,
faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 ; LEI).
b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 31 mars 2025, valant acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à la rue de la Coulouvrenière 40, le 30 mars 2025 :
- été présent sur le territoire suisse, au mépris de l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet, prononcée par le Tribunal de police pour une durée de 3 ans par jugement du 20 septembre 2024, étant précisé que ce jugement est définitif et exécutoire;
- été présent sur le territoire genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur ledit territoire pendant une durée de 12 mois dès le 9 avril 2024, date à laquelle ladite décision lui a été valablement notifiée,
faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 18 avril 2025, valant acte d'accusation, il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, le 17 avril 2025 :
- pénétré sur le territoire de la Confédération alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire pour une durée de trois ans, prononcée le 20 septembre 2024 par le Tribunal de police de Genève;
- détenu un peu plus de 30 grammes de marijuana destinée à la vente,
faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
Des faits survenus le 18 décembre 2024
a.a. Selon le rapport de police du 18 décembre 2024, le jour même à 15h35, la police a été amenée à contrôler un individu qui se trouvait sur la promenade des Lavandières, démuni de papiers d'identité, identifié par la suite comme étant A______. Selon les contrôles d'usage, ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois valable dès le 9 avril 2024 pour une durée de 12 mois ainsi que d'une expulsion pénale entrée en force le 20 septembre 2024 pour une durée de 3 ans, lesquelles ont été versées à la procédure.
a.b.a. Entendu par la police le 18 décembre 2024, A______ a indiqué qu'il était simplement assis sur un banc avant d'être interpellé par la police. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable et notifiée le 9 avril 2024 pour une durée de 12 mois. Il était venu le jour-même à Genève depuis Annemasse, en tram, afin de s'acquitter d'une amende en lien avec ladite interdiction. Il savait également faire l'objet d'une expulsion pénale prononcée le 20 septembre 2024 pour une durée de 3 ans. Il ne se souvenait pas de la première fois qu'il était venu en Suisse mais était retourné en France, chez lui, depuis. Enfin, il n'avait pas de documents d'identité et ne souhaitait pas retourner au Nigéria car il avait des problèmes dans son pays.
a.b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 19 décembre 2024, A______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il avait bien compris n'avoir pas le droit de revenir en Suisse mais qu'il n'avait pas eu l'occasion de s'acquitter de son amende plus tôt et qu'il voulait éviter d'aller en prison. Il souhaitait être libéré afin de repartir en France.
Des faits survenus le 30 mars 2025
b.a. Selon le rapport de police du 30 mars 2025, le matin même à 08h10, l'attention d'une patrouille motorisée circulant à la rue de la Coulouvrenière s'est portée sur A______ qui marchait en direction de l'Usine. Ce dernier, démuni d'un passeport valable, s'est légitimé au moyen d'une attestation de demande d'asile française échue au 9 mai 2023 au nom de Aa______, alias de A______. L'argent liquide (CHF 211.20 et EUR 50.67) retrouvé sur l'intéressé lors de sa fouille a été saisi. En outre, il ressortait des contrôles d'usage que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois dès le 9 avril 2024 pour une durée de 12 mois ainsi que d'une expulsion pénale dès le 20 septembre 2024 pour une durée de 3 ans.
b.b.a. Entendu par la police le 30 mars 2025, A______ a indiqué qu'il était arrivé la veille depuis Annemasse en tram afin de payer ses amendes à la poste. Il ne faisait que passer à la Coulouvrenière avant son interpellation et ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants. L'argent retrouvé sur lui était celui qu'il avait gagné en travaillant en France et qu'il avait changé en francs suisses. Il ne se souvenait pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève mais reconnaissait faire l'objet d'une expulsion pénale. Il n'avait jamais eu de document d'identité et avait déposé une demande d'asile en France. Il ne résidait pas en Suisse.
b.b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 31 mars 2025, A______ n'a pas confirmé ses déclarations à la police en raison du fait qu'il n'avait pas été assisté d'un interprète lors de son audition. Il avait mal compris les policiers qui lui parlaient en anglais car ce n'était pas sa langue maternelle qui était un dialecte nigérian. De plus, il n'avait pas compris les droits qui lui avaient été notifiés lors de son audition car il ne savait ni lire ni écrire. Il a ensuite précisé qu'il ne faisait rien de particulier lorsqu'il avait été arrêté, il marchait avec l'intention de retourner en France. Il avait quitté la Suisse le jour de sa condamnation du 19 décembre 2024 et était revenu à Genève deux jours auparavant, en train, depuis Annemasse afin de s'acquitter d'une partie de la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné. Conformément à un arrangement de paiement, il devait la payer en trois mensualités. Il lui restait encore plusieurs versements à effectuer dont il ne pouvait s'acquitter depuis la France en raison des documents de paiement qui étaient différents. Il reconnaissait faire l'objet d'une expulsion judiciaire mais il avait à cœur de respecter son arrangement de paiement, raison pour laquelle il était revenu à Genève. Il a ensuite indiqué dans un premier temps qu'il reconnaissait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois avant d'expliquer qu'il ne se souvenait pas de cette décision. Il l'avait uniquement signée car on le lui avait demandé. Il n'avait ni passeport ni autorisation valable pour séjourner en Suisse et en était désolé. Il souhaitait être libéré afin de retourner en France. Enfin, son Conseil a indiqué que son audition à la police devait être considérée comme inexploitable et que son interpellation était contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Des faits survenus le 17 avril 2025
c.a. Selon le rapport de police du 17 avril 2025, le jour même à 17h28, dans le cadre d'une opération policière, un dispositif a été mis en place dans le secteur de la Coulouvrenière. Lors de cette observation, A______ et C______ ont été repérés en train de faire le pied de grue à la hauteur de l'intersection de la rue de la Coulouvrenière et de la place des Volontaires, lieu très défavorablement connu pour le trafic de stupéfiants. Il avait alors été décidé de procéder à leur contrôle et à la vue de la police, A______ s'était débarrassé d'une bouteille en plastique blanc contenant 32.1 grammes brut de marijuana, sous l'œil d'un agent de police témoin de la scène. Lors de son interpellation, A______ était démuni de documents d'identité. Il était porteur de CHF 228.60 ainsi que d'un téléphone portable de marque INOI, lesquels ont été saisis. Il ressortait en outre des contrôles d'usage qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale depuis le 20 septembre 2024.
c.b. Entendu par la police en qualité de prévenu le 17 avril 2025, C______ a indiqué, s'agissant des faits en lien avec A______, qu'il se trouvait à la place des Volontaires car il y cherchait la personne qui l'avait agressé le 5 avril 2025 et qu'il ne connaissait pas A______. Il lui avait juste parlé en raison du fait qu'il était "noir" afin de devenir son ami et "se faire une situation en Suisse". Il ne savait rien du contenu de la bouteille de lait et n'avait rien à voir avec cela.
c.c.a. Entendu par la police le 17 avril 2025, A______ a indiqué que la bouteille en plastique blanc contenant de la marijuana n'était pas la sienne. Il ignorait à qui celle-ci appartenait. Il ne se livrait pas au trafic de stupéfiants. Il n'avait pas de documents d'identité. L'argent retrouvé sur lui provenait de son travail au noir en France. Il l'avait changé en francs suisses à Annemasse où il vivait. Il était venu en tram le jour-même afin de voir son avocat et il se trouvait à la place des Volontaires pour profiter et s'amuser à l'Usine. Enfin, il reconnaissait fumer du haschisch en France et boire beaucoup d'alcool.
c.c.b. Entendu par-devant le Ministère public le 18 avril 2025, A______ a confirmé ses déclarations à la police après que l'interprète présent les lui eut relues et traduites en anglais. Il a précisé qu'il avait refusé de les signer en l'absence d'interprète, précisant que les policiers ne lui avaient pas proposé de faire eux-mêmes la traduction. De plus, ceux-ci s'étaient exprimés en anglais mais il n'avait pas bien compris ce qu'ils lui disaient car il n'avait pas un très bon niveau d'anglais. Il était revenu à Genève le jour de son interpellation même s'il n'avait pas rendez-vous avec son avocat car il avait un délai de 10 jours pour récupérer son argent, lequel avait été saisi par la police. Il avait tenté de joindre son avocat par téléphone pour qu'il l'aide dans ce cadre mais il n'y était pas parvenu et il avait ensuite été arrêté par la police. Il maintenait que la bouteille contenant du haschisch n'était pas la sienne. Enfin, le conseil de A______ a soulevé l'inexploitabilité de son audition et celle de la procédure suivant son arrestation.
c.d. La procédure visant C______ a été disjointe le 20 mai 2025.
C.a.a. En marge de l'audience de jugement et à des fins d'organisation de celle-ci, le Conseil de A______ a indiqué à la greffière, qui l'a protocolé dans une note figurant à la procédure, qu'il communiquait en anglais avec son client et qu'un interprète de langue anglaise permettrait de traduire ce qui serait dit à l'audience de jugement.
a.b. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a rejeté les questions préjudicielles du Conseil de A______, lequel a persisté dans ses réquisitions de preuve sollicitant qu'un prélèvement soit effectué sur la bouteille afin de déterminer si l'ADN de A______ y figurait, pour les motifs exposés aux procès-verbal.
b. A______ a confirmé ses oppositions aux ordonnances pénales, précisant qu'il contestait les faits reprochés en lien avec la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce n'était pas lui que la police avait vu avec la bouteille contenant de la drogue mais la seconde personne présente à ses côtés. Lui-même n'avait aucun lien avec la drogue. S'agissant de la rupture de ban et de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il savait qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse. Il a dans un premier temps expliqué qu'il était venu à Genève pour s'acquitter de l'amende qu'il ne pouvait pas payer depuis la France afin d'éviter des problèmes avant d'indiquer qu'en réalité il se rendait à l'Usine. Enfin, selon lui, il avait été contrôlé parce qu'il était noir.
c. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin, D______, policier, a expliqué que le jour des faits, un dispositif de surveillance avait été mis en place dans le quartier de l'Usine. Il avait observé, depuis sa voiture garée rue de la Coulouvrenière, A______ marcher en direction de l'Usine avec, dans la main, une bouteille blanche de lait en PET opaque, sans étiquette. Cela l'avait interpellé car ce n'était pas habituel. Il l'avait donc signalé à ses collègues qui s'étaient placés afin d'intervenir ultérieurement. Il ne pouvait toutefois pas dire si la bouteille appartenait ou non à A______. Ce dernier avait ensuite rejoint C______ et tous deux s'étaient mis en attente à l'angle de l'Usine. Au vu de la manière dont le regard de ces derniers était orienté, il avait pensé qu'ils avaient repéré la présence de la police, raison pour laquelle il avait demandé à ses collègues de procéder à leur contrôle. Avant qu'ils n'aient le temps d'intervenir, les deux individus s'étaient séparés et A______ avait traversé la rue et déposé la bouteille de lait au pied des poubelles.
D.a. A______ est né le ______ 1996 à Lagos, au Nigéria, pays dont il est originaire. Il expose être célibataire et sans enfant. Sa famille vit au Nigéria et lui-même vit à Lyon, en France. Il n'a pas été à l'école et ne travaille actuellement pas, bien qu'ayant travaillé par le passé. Il habite dans un logement qui lui est fourni par l'aide sociale.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 28 février 2024, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour faux dans les certificats (commission répétée) au sens de l'art. 252 al. 2 CP, entrée illégale (commission répétée) au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et consommation de stupéfiants (commission répétée) au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup; et
- le 20 septembre 2024, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, à une amende de CHF 300.- et à son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans au sens de l'art. 66abis CP, pour recel d'importance mineure au sens des art. 160 cum 172ter al. 1 CP, délit contre la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI et consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
Licéité des contrôles d'identité
1.1.1. L'art. 141 CPP prévoit que les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4).
1.1.2. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).
L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
1.1.3. Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police du 9 septembre 2014 (rsGE F1 05 ; LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.
L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
1.1.4. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt CourEDH Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Dans cette affaire, le requérant, d'origine kenyane, avait été soumis à un contrôle d'identité par la police à la gare centrale de Zurich alors qu'il se rendait à son travail. Il avait été amendé après avoir refusé de présenter sa carte d'identité, estimant que le contrôle de police, effectué alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction, avait un caractère raciste.
1.2. En l'espèce, le prévenu se prévaut d'interpellations arbitraires lors des contrôles dont il a fait l'objet les 18 décembre 2024, 30 mars 2025 et 17 avril 2025.
Or, le prévenu faisait l'objet d'une expulsion et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, il avait été arrêté à trois reprises en l'espace de quatre mois toujours dans le même quartier lequel est défavorablement connu pour du trafic de stupéfiants et il avait déjà fait l'objet de précédentes condamnations. Les policiers pouvaient ainsi avoir de légitimes soupçons que le prévenu était en train de commettre une infraction.
Au demeurant, ces trois contrôles s'inscrivent tous dans une activité légitime de contrôle d'identité dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule à toutes heures du jour et de la nuit. La démarche a, en l'occurrence, abouti au constat que la présence du prévenu sur le territoire genevois était illicite, celui-ci faisant l'objet d'une expulsion, d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois et étant en possession de stupéfiants, ce qui confirme ainsi a posteriori la légitimité des vérifications entreprises. La situation est ainsi largement différente de l'affaire Wa Baile c. Suisse traitée par la Cour européenne des droits de l'Homme.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les policiers intervenus les 18 décembre 2024, 30 mars 2025 et 17 avril 2025 n'auraient pas accompli leur mission en conformité avec les règles applicables. Partant, les interpellations étaient conformes au droit et les pièces de la procédure liées à celles-ci n'ont pas à être retranchées du dossier.
Culpabilité
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.2. Aux termes de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.3. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban de l'art. 291 CP entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 et 2.3).
2.1.4. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.
2.2. En l'espèce, le prévenu sera reconnu coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, faits établis et admis. En effet, il est venu à plusieurs reprises en Suisse et dans le canton de Genève et savait qu'il n'avait pas le droit d'agir de la sorte, vu ses précédentes condamnations. Le Tribunal considère ainsi que le prévenu avait bien compris la portée des interdictions, même s'il ne sait ni lire ni écrire, et qu'il a fait fi de celles-ci. Il devait agir différemment pour s'acquitter de ses peines pécuniaires, étant précisé qu'il avait un avocat qui pouvait l'assister dans ses démarches. De plus, lors de l'audience de jugement, il a admis qu'il venait en réalité à l'Usine.
En outre, selon la jurisprudence, il n'y a pas d'absorption de l'art. 119 LEI par la rupture de ban lorsque l'interdiction a été prononcée pour des motifs de sécurité publique.
Enfin, le Tribunal reconnaît le prévenu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, vu les constatations policières dont le témoin D______ a fait état lors de son audition.
Peine
3.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. L'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).
3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.1.5. Selon l'art. 46 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il continue à venir en Suisse et à pénétrer dans le canton de Genève, la troisième fois dans la présente procédure en possession de stupéfiants destinés à la vente.
Il y a concours d'infractions.
La collaboration du prévenu a été médiocre. Il a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés. Il est revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il ne comprenait pas l'anglais, tandis que c'est la langue dans laquelle il communique avec son Conseil.
Sa prise de conscience est mauvaise. Il justifie sa présence à Genève par le besoin de s'acquitter de son amende ou de rencontrer son avocat, tandis qu'il a toujours été interpellé à proximité de l'Usine.
Sa situation personnelle n'est certes pas facile mais n'excuse pas ses agissements.
Il a des antécédents en partie spécifiques.
A décharge, les périodes pénales sont courtes.
Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération.
Le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 2 mois pour la rupture de ban, augmentée d'1 mois pour chaque rupture de ban supplémentaire, d'1 mois pour chaque infraction à la LEI et d'1 mois pour l'infraction à la LStup, soit 7 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement.
Au vu des antécédents du prévenu, le pronostic s'annonce sous un jour défavorable et le sursis ne saurait lui être accordé.
Le Tribunal escompte toutefois que la présente peine suffira à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions et ne révoquera pas le précédent sursis.
Effets accessoires, indemnités et frais
4.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu'ils devront être restitués au lésé ; d) qu'ils devront être confisqués ; e) qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP.
4.1.2. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
4.1.3. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
4.2. En l'espèce, la drogue figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 47345320250417 du 17 avril 2025 sera séquestrée, confisquée et détruite (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP).
Les sommes d'EUR 50.67 et de CHF 211.20 figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47240020250330 du 30 mars 2025 et la somme de CHF 228.60 figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47345320250417 du 17 avril 2025 seront restituées au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'564.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
6. L'indemnité due au défenseur d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables les ordonnances pénales des 19 décembre 2024 19 décembre 2024, 31 mars 2025 et 18 avril 2025 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 26 décembre 2024, 2 avril 2025 et 22 avril 2025.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d’infraction à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 février 2024 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction la drogue figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 47345320250417 du 17 avril 2025 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des sommes de EUR 50.67 et CHF 211.20 figurant sous chiffre n° 1 de l’inventaire n° 47240020250330 du 30 mars 2025 et de la somme de CHF 228.60 figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47345320250417 du 17 avril 2025 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'564.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 2'677.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu le jugement du 24 juin 2025 ;
Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 25 juin 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 830.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 17.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 600.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 1'564.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 1'200.00 |
|
|
| ========== |
| Total des frais | CHF | 2'764.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | B______ |
| Etat de frais reçu le : | 18 juin 2025 |
| Indemnité : | CHF | 1'818.35 |
| Forfait 20 % : | CHF | 363.65 |
| Déplacements : | CHF | 295.00 |
| Sous-total : | CHF | 2'477.00 |
| TVA : | CHF | 200.65 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 2'677.65 |
Observations :
- 1h à CHF 200.00/h = CHF 200.–.
- 7h à CHF 150.00/h = CHF 1'050.–.
- 5h10 à CHF 110.00/h = CHF 568.35.
- Total : CHF 1'818.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'182.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.–
- TVA 8.1 % CHF 200.65
Ajout de l'audience de jugement : 1h30 + 1 déplacement
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, soit pour lui son Conseil Me B______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale