Décisions | Tribunal pénal
JTCO/69/2025 du 22.05.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
|
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 22
| ||
MINISTERE PUBLIC
A______, partie plaignante
contre
B______, né le ______ 1996, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que B______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention déjà subie. Il conclut à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription au SIS. Il s'en réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets et valeurs saisis. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux éventuelles conclusions civiles et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
B______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, mais conclut à ce qu'il soit condamné pour brigandage simple, contrainte, violation de domicile, vol simple, dommages à propriété et entrée illégale. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'aggravante de l'art. 144 al. 3 CP. Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel soit prononcée, la peine ferme ne devant pas excéder 17 mois. Il ne s'oppose pas à son expulsion du territoire suisse.
A. Par acte d'accusation du 6 février 2025, il est reproché à B______ :
a. des faits qualifiés de brigandage en bande au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP pour avoir, le 15 avril 2023, entre 22h15 et 22h45, à Genève, de concert avec ses quatre comparses animés de la même volonté de commettre des vols et/ou des brigandages avec un degré d'organisation leur permettant de procéder au vol de nombreux biens et valeurs, pénétré sans droit au domicile de D______, sis 215, route ______ à ______ [GE], et profité de l'effet de surprise et du sentiment de peur ressenti par celle-ci en se retrouvant soudainement face à quatre hommes cagoulés, dont B______ qui tenait un tournevis et était resté à côté d'elle en permanence afin de l'empêcher de s'opposer à ses comparses qui fouillaient son logement pour trouver le butin, soit des bijoux pour un montant supérieur CHF 37'000.-, la somme en espèces de CHF 4'000.- ainsi que trois téléphones portables, agissant alors dans le but de se procurer ou de procurer à ses comparses un enrichissement illégitime ;
b. des faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP pour avoir dans les circonstances de temps et de lieu visées sous ch. A.a., après avoir fouillé l'appartement de D______, de concert avec ses comparses, empêché D______ de quitter les lieux en restant à ses côtés, sur un banc, devant la maison, et en lui demandant de baisser les yeux, pendant que ses comparses commettaient le cambriolage du logement de A______;
c. des faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP) pour avoir, le 15 avril 2023, entre 22h15 et 22h45, de concert avec quatre comparses animés de la même volonté de commettre des vols et/ou des brigandages avec un degré d'organisation leur permettant de procéder au vol de nombreux biens et valeurs, pénétré sans droit dans le logement de A______ sis route ______ à ______ [GE], en fracturant la porte-fenêtre donnant sur le jardin, occasionnant de la sorte un dommage, pour y dérober les clés de son véhicule automobile, immatriculé GE 3______, lequel a été endommagé, deux coffres-forts, contenant quinze montres de luxe d'une valeur marchande totale CHF 1'111'700.-, des bijoux, des sommes d'argent et trois armes, étant précisé que le mur sur lequel était scellé l'un des coffres et les escaliers ont été fortement endommagés, les dégâts et les réparations s'étant élevés à CHF 49'460.50, agissant alors dans le but de se procurer ou de procurer à ses comparses un enrichissement illégitime;
d. une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI pour avoir, le 15 avril 2023, pénétré sur le territoire suisse, dans le seul but de commettre des infractions contre le patrimoine représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
1. Situation personnelle et financière du prévenu
a.a. B______, ressortissant serbe, est né le ______ 1996 à Liège, en Belgique. Ses parents ainsi que ses frères vivent en Belgique. Sa famille appartient à la communauté des gens du voyage. Il est marié de manière coutumière et père de deux enfants mineurs. Depuis sa séparation avec son épouse en octobre 2023, il vit chez ses parents. Depuis peu, il s'était remis avec son épouse et se rendait régulièrement chez elle. Il a suivi l'école obligatoire jusqu'à ses 17 ans puis a débuté un apprentissage dans la vente, qu'il a fini par interrompre au bout d'une année, subissant du racisme. Il a, par la suite, travaillé dans une entreprise de nettoyage durant deux années. En 2020, il a commencé à fréquenter l'arrière-salle des cafés, à jouer tout l'argent gagné et à consommer de la cocaïne. Fin 2020 et jusqu'à fin 2021, il a travaillé comme livreur, tout en continuant à entretenir de mauvaises fréquentations. Il a démissionné à cause des horaires matinaux et de retard dans le paiement de ses salaires. Avant son incarcération, il percevait une indemnité mensuelle du chômage de EUR 1'350.-. Sa compagne perçoit EUR 500.- d'allocations par mois. Comme ils ne parvenaient pas à subvenir à leurs besoins, ils sollicitaient une aide financière de ses parents ou ses frères. Les dettes de B______ s'élèvent à environ EUR 15'000.-, du fait de son addiction aux jeux. Il a indiqué avoir été interdit d'entrée au casino de Namur entre 2022 et 2023.
a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises, soit :
- le 30 juin 2015 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen à une amende de CHF 450.- et à une peine pécuniaire de 14 jours-amende avec sursis, pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile selon l'art. 96 al. 2 1ère phr. LCR ainsi que
- le 21 août 2023 par le Staatsanwaltschaft BS / SBA à une amende de CHF 300.- et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour utilisation de faux certificats (art 252 al. 3 CP) et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire belge, B______ a été condamné à six reprises dans ce pays, soit :
- le 15 décembre 2015 par le Tribunal de police du Hainaut, division Mons, à une amende de EUR 720.- pour véhicule non immatriculé, propriétaire ou détenteur non assuré RC et conditions techniques des véhicules;
- le 6 février 2017 par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, à une peine de travail de 300 heures pour vol, à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs et escroquerie;
- le 10 mai 2019 par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, à une peine de travail de 140 heures et à une amende de EUR 400.-, celle-ci étant prononcée avec sursis, pour coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail;
- le 29 juin 2021 par le Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi, à une amende de EUR 800.-, avec sursis de deux ans pour EUR 200.-, et à une interdiction de conduire de 8 jours pour propriétaire ou détenteur non assuré RC et véhicule non immatriculé;
- le 15 avril 2024 par le Tribunal correctionnel d'Eupen, à un emprisonnement de douze mois avec sursis pour rébellion avec arme;
- le 14 juin 2024 par le Tribunal de police d'Eupen, division Eupen, à une interdiction de conduire d'une durée de 3 mois ainsi qu'à des amendes de EUR 1'600.- pour injonctions d'un agent qualifié et avoir négligé de régler la vitesse et de EUR 1'600.- pour défaut d'assurance obligatoire pour véhicules à moteur, véhicule non immatriculé et conditions techniques des véhicules.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné le 8 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Sarreguemines à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
2. Déclarations des lésés
b.a. Entendue par la police le 16 avril 2023, D______ a déposé plainte pénale et a expliqué que, le 15 avril 2023, alors qu'elle se trouvait seule à son domicile, dans la cuisine, une personne avait posé sa main ouverte sur son épaule. Celle-ci lui avait dit "Madame, on ne va pas vous faire de mal, il faut juste nous donner l'argent, les bijoux et les montres". L'individu l'avait ensuite tirée dans le salon, en la prenant par le bras, sans violence. Trois individus étaient alors arrivés. Le premier individu lui avait également dit "Ne me regardez pas, regardez par terre". Le premier individu était un peu plus grand qu'elle, qui mesurait 160 centimètres, portait un masque noir, de type cagoule, était muni d'un gros tournevis, avec lequel il aurait pu lui faire du mal sans pour autant qu'il ne la menace avec. Il lui mettait la pression pour qu'elle lui indique l'emplacement de l'argent et des valeurs. Les individus parlaient entre eux dans une langue étrangère.
Comme ils ne semblaient pas avoir trouvé ce qu'ils recherchaient, celui qui était avec elle lui avait redemandé où se trouvaient les valeurs et avait fouillé dans son sac, dans lequel il avait pris CHF 4'000.- ou CHF 5'000.-. Elle leur avait répondu qu'elle était la femme de ménage. Une fois qu'ils avaient terminé de fouiller sa maison, ils s'étaient rendus chez le voisin. Le premier individu l'avait fait sortir par la porte de la cuisine et assoir sur le canapé extérieur devant la demeure de son voisin, en lui disant "prends l'air madame!". Pendant ce temps, les trois autres individus retournaient de fond en comble la maison de son voisin. Elle percevait des bruits comme un meuble imposant ou un coffre qu'ils tentaient de déplacer. Cela avait duré plus de trois ou quatre minutes. L'alarme du voisin s'était mise en route et elle les avait entendu dire "vite, il faut partir, il y a l'alarme" au bout de quelques minutes. Ensuite, elle avait perçu le bruit d'une voiture arrivant et leur avait demandé : "c'est vos amis", ce à quoi l'individu avait répondu par la positive. Pendant qu'ils chargeaient la voiture, elle en avait profité pour prendre la fuite et se réfugier chez les voisins.
Elle ne se sentait pas bien et était choquée.
b.b. A teneur du rapport de renseignements de la police du 12 juin 2012, le matin du 16 avril 2023, D______ a déclaré à la Brigade de répression des cambriolages et des vols (ci-après : BRCV) que seul l'un des auteurs s'était adressé à elle, dans un français sans accent. Lorsque les auteurs avaient fouillé son sac, son trousseau de clefs contenant celle de leur coffre-fort était tombée. Profitant d'un moment d'inattention, elle avait réussi à se saisir du trousseau de clefs et à le cacher dans sa culotte. Par la suite, les individus l'avaient fouillée par palpation, en vain. Les individus lui avaient déclaré oralement qu'ils étaient intéressés par la demeure du voisin, soit A______. Quand les individus s'étaient rendus dans la maison de voisin, elle avait entendu de gros "boum". Un véhicule blanc, de type break et peut-être immatriculé dans le canton de Vaud, s'était approché de la maison en passant par l'unique chemin d'accès. Visiblement apeuré, l'individu l'avait entraînée à l'avant de la villa pour vérifier qu'il s'agissait bien de l'un de ses complices. Elle avait alors réussi à échapper à sa vigilance.
b.c. Au Ministère public le 21 mai 2024, D______ a ajouté que la personne à ses côtés, qui tenait un tournevis, lui parlait et lui disait de respirer, sans lui donner le sentiment d'être en danger ou lui faire de mal avec le tournevis. Elle avait eu peur que s'ils ne trouvent pas d'objet, ils lui fassent du mal. Elle avait ainsi indiqué que, dans son sac, se trouvait son salaire en liquide. La personne à ses côtés avait fouillé ledit sac et pris l'argent. Une fois la fouille de sa maison achevée, ils s'étaient rendus chez son voisin. Pendant ce temps, elle était assise sur un banc à l'extérieur devant chez son voisin, dès lors que les individus lui avaient dit de sortir et qu'elle n'avait pas envie de rester à l'intérieur. Les individus lui avaient également pris son téléphone. Au début, elle avait été très apeurée et perdue. Par la suite, elle avait compris qu'ils recherchaient de l'argent et qu'ils n'en voulaient pas après sa vie. Au cours de l'audience et après que B______ ait prononcé une phrase, elle n'a pas reconnu sa voix.
D______ a finalement retiré sa plainte pénale au vu du remboursement par son assurance.
b.d. L'inventaire des bijoux dérobés à D______ figure en pièce A-009, tout comme les certificats d'assurance en pièces A-0015 et A-0018.
c.a. A______ a été entendu par la police le 17 avril 2023, audition au cours de laquelle il a déposé plainte pénale. Il a relaté que son coffre-fort, d'un poids à vide de 140 kilogrammes, avait été volé et arraché du mur sur lequel il était vissé. Il contenait treize montres d'une valeur excédant CHF 1 million, trois armes, dont deux petits revolvers non fonctionnels et anciens et une arme pistolet semi-automatique de marque E______, modèle 1______, n° de série 2______, calibre 9 millimètres, ainsi que des espèces à hauteur de CHF 43'000.- et EUR 5'000.-, quatre pierres précieuses de 0.5 centimètre chacune, valant environ CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- ainsi que des briquets et stylos en or jaune. Les escaliers avaient été entièrement endommagés. Un deuxième coffre avait également été arraché du mur, étant précisé qu'il était plus petit que le précédent. Celui-ci renfermait des documents, quelques bijoux de famille, environ CHF 2'000.- en liquide. Dans la maison, les individus avaient également volé CHF 8'000.- se trouvant dans un meuble du salon. Il avait également remarqué que son véhicule F______ gris et rouge avait été abîmé. A son avis, ils avaient tenté de charger le coffre-fort à l'intérieur, sans y parvenir au vu de la taille de celui-ci.
Il était habituellement en voyage les week-ends et postait régulièrement sur ses réseaux sociaux publics, dont Instagram. Le 15 avril 2023, il était parti pour Milan vers 10h00 et avait posté ceci sur ses réseaux vers 19h00. Bien qu'il soit un personnage public, son nom n'apparaissait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte.
c.b. Au Ministère public le 21 mai 2024, A______ a ajouté que le coffre-fort pesait 300 kilogrammes et était scellé au mur, voir au sol. Le deuxième coffre se trouvait sur le grand coffre sans être fixé au mur ou soudé au premier. A 19h00, le jour des faits, il avait posté qu'il se trouvait à Genève. Il s'était rendu à Milan sur un coup de tête. Au vu de ces éléments, il se demandait donc comment les individus avaient pu savoir qu'il serait absent ce jour-là.
c.c. Des photographies des coffres ainsi que des dégâts causés figurent en pièces A-0035 et A-0037. L'inventaire pour l'assurance des montres appartenant à A______ est reproduit en pièces A-0045 à A-0053.
3. Enquête policière
Constations
d. Selon le rapport de renseignements de la police du 12 juin 2013, le matin du 16 avril 2023, la BRCV s'était rendue sur les lieux et avait constaté que le véhicule F______, immatriculé GE 3______, de A______ avait été sali et légèrement endommagé. Ces traces laissaient penser que les auteurs avaient tenté de charger le coffre-fort volé dans cette voiture, sans succès.
Le 17 avril 2023, le coffre-fort de A______ avait été découvert, ouvert et fortement endommagé dans la rivière de l'Aare sur la commune de Büren an der Aare, dans le canton de Berne. A l'intérieur, plusieurs effets personnels de A______ avaient été retrouvés, dont des munitions, un couteau dans un étui en cuir et deux clefs identiques n° 3821.
Images de vidéosurveillance, véhicules et analyse GPS
e.a. Il ressort de ce même rapport de renseignements que la BRCV avait obtenu les images de vidéosurveillance d'une villa, sis 20, route ______[GE], sur lesquelles ils avaient constaté le passage d'un seul véhicule pouvant correspondre à la description faite par D______ et à l'heure du départ du véhicule. Celui-ci circulait sur la route ______[GE] en direction de la route ______[GE], passant devant la villa à 22h38. Plusieurs caméras privées leur avaient également permis de retracer le trajet du véhicule. A 23h40, le véhicule était observé sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, au niveau de la commune de Saint-Prex. L'enquête avait permis de déterminer que le véhicule était de marque G______ blanc, immatriculé en Allemagne 4______. Les individus avaient ensuite emprunté l'autoroute A5 en direction de Neuchâtel puis en direction de Bienne.
En élargissant leurs recherches, les policiers avaient déterminé que, le 15 avril 2023, après 13h00, le véhicule était arrivé en Suisse depuis l'Italie, par le col du Simplon, précédé de quelques minutes par un véhicule gris, de marque H______, immatriculé en France 5______. Les deux véhicules avaient ensuite pris l'autoroute A9 en Valais en direction du canton de Vaud. Ces véhicules avaient été observés sur l'aire d'autoroute "Le Chablais Est" à Yvorne, en direction de Genève, le 15 avril 2023 entre 15h26 et 15h30. Dans chacun des véhicules, se trouvaient deux individus à l'avant. Les véhicules avaient ensuite repris la route sur l'autoroute A9 en direction de Genève. A 16h28, le véhicule G______ était observé sur l'autoroute A1 en direction de Genève, à hauteur de Saint-Prex. A 20h48, ce véhicule était observé à son arrivée à Genève sur la route de Lausanne, à hauteur du jardin botanique, en direction de Genève. A 20h55, la voiture était observée s'engageant sur le pont du Mont-Blanc en direction de la rive gauche.
Le 16 avril 2023 à 14h35, le véhicule H______ avait fait l'objet d'une infraction de vitesse à rue ______, Bienne. Peu après 21h00, ce véhicule avait quitté le territoire suisse par la région de la Vallée de Joux dans le Jura vaudois pour se rendre en France. Quant à la G______, elle était restée en Suisse jusqu'au 19 avril 2023, jour où elle avait été aperçue sur l'autoroute A5 dans la région de Pieterlen à 09h56. Le véhicule avait ensuite quitté le territoire suisse pour se rendre en Allemagne, où il avait fait l'objet d'un contrôle dans une station-service de l'autoroute A6 à la hauteur d'Hockenheim.
e.b. S'agissant de la G______ utilisée le jour des faits, la police a découvert que le détenteur était I______, Allemagne. Ce dernier était probablement en lien avec J______, société K______, entreprise vérolée louant des véhicules de grosse cylindrée à toutes sortes de criminels.
S'agissant du véhicule H______, renseignements pris auprès du Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD), le détenteur du véhicule était société L______ à Montreuil, dont le gérant était M______. Le véhicule avait été observé sur le territoire belge entre le 17 avril et le 22 avril 2023.
e.c. A teneur du rapport de renseignements de la BRCV du 22 juillet 2024, l'analyse des données GPS du véhicule G______ a permis de mettre en exergue que, entre le 12 avril et le 15 avril 2023 à 11h30, le véhicule était principalement localisé à Varèse en Italie et au Tessin. Le 15 avril 2023 à 15h30, la voiture se trouvait sur l'aire de repos "Le Chablais Est". Le 15 avril 2023 entre 16h50 et 20h30, la voiture apparaissait être à proximité de N______ [hôtel/VD], ensuite entre 21h20 et 22h30, le véhicule se trouvait sur le Domaine O______, sis chemin D______[GE], soit à 330 mètres des villas mitoyennes de A______ et D______. Après les faits, entre 23h10 et 23h30, le véhicule était de nouveau localisé à proximité de N______ [hôtel/VD]. Le 16 avril 2023, entre 00h50 et 01h20, la G______ était détectée au 9, chemin E______, à Bienne. La compagne de P______, Q______, était officiellement domiciliée 4, chemin E______, à Bienne.
L'analyse des données du système de lecteur automatique de plaque d'immatriculation belge et des images vidéos reçues des autorités belges, a permis de découvrir que le véhicule H______ était arrivé en Belgique le 17 avril 2023 à 02h47, depuis la France. Le 17 avril 2023, ce véhicule avait été filmé, à son arrivée, à Charleroi dans la rue F______. Le véhicule arrivait en compagnie de deux autres véhicules, soit un camping-car blanc et une R______ foncée, immatriculée en Belgique 6______. Ce dernier véhicule était détenu par S______, compagne de T______. Les sept hommes et une femme se rendaient ensuite dans l'immeuble sis rue F______, Charleroi, à l'exception d'un homme qui attendait dans la G______. Cette adresse était le lieu de résidence d'U______, V______ et W______. Sur les images de l'arrivée des véhicules, B______ était présent, identifié au moyen de la sacoche de marque X______ qu'il portait le jour des faits.
Des individus impliqués et interpellation
f.a. Selon le rapport de renseignements du 12 juin 2023, il appert que le 6 avril 2023, à Bâle, un contrôle avait donné lieu à l'interpellation de B______, d'U______ et de Y______, lesquels circulaient alors à bord d'une voiture Z______ blanche, immatriculée en Allemagne, 7______. Le détenteur enregistré du véhicule était J______. Lors de ce contrôle, B______ s'était identifié au moyen d'une carte d'identité roumaine falsifiée et d'un permis de conduire également falsifié. Lors du contrôle, les déclarations des intéressés en lien avec le but et l'itinéraire du voyage ne coïncidaient pas. Des gants de jardinage, des caches cou, de nombreux vêtements noirs ainsi qu'un marteau de 5kg avaient été retrouvés lors de l'inspection du véhicule.
f.b. La BRCV a identifié le conducteur de la G______ blanche comme étant B______.
f.c. A teneur du rapport d'arrestation de la BRCV du 13 avril 2024, B______ a été interpellé en Allemagne le 29 décembre 2013 et extradé le 12 avril 2024 vers la Suisse. Dans le dépôt de B______, se trouvaient notamment EUR 866.61.
f.d. A teneur du rapport de renseignements complémentaires de la BRCV du 22 juillet 2024, renseignements pris auprès de N______ [hôtel/VD], une liste de six individus de nationalité belge, serbe ou inconnue, arrivés au moyen de deux véhicules, avaient été enregistrés dans le dortoir n° 15 entre le 15 avril et le 16 avril 2023, soit :
Ø AA_____, né le ______ 1996, belge, étant relevé que lors de l'arrestation de B______, un papier sur lequel figurait l'inscription "AJ_____ : 8______[tél]" avait été retrouvé;
Ø AB_____;
Ø Y______;
Ø AC_____, né le ______ 1964, belge;
Ø "AD_____", né le ______ 1996, serbe;
Ø AE_____, belge.
La recherche sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, a permis de mettre en exergue le profil de B______ sous le nom de "AK_____", lequel était ami avec un dénommé AL_____, alias P______, "AM_____", alias U______ et "AN_____", soit Y______. En outre, B______ était ami avec un profil au nom de "AO_____", derrière lequel se cachait AB_____. Sur ce dernier profil, le 28 avril 2023, une vidéo de 1h35 en direct sur lequel apparaissait une montre AF_____, en tout points identiques à celle dérobée à A______. Cette vidéo était une loterie en direct dans laquelle différentes personnes achetaient des tickets afin de gagner la montre.
4. Déclarations du prévenu
g.a. Au cours de la procédure, B______ a reconnu les faits reprochés et a indiqué être d'accord avec une mesure d'expulsion de Suisse. En substance, il a relaté qu'un soir, deux ou trois jours avant les faits, alors qu'il jouait au poker, une personne lui avait proposé de faire un coup, ce qu'il avait accepté, vu son besoin d'argent et ses des dettes. Ladite personne avait préparé le coup, notamment en s'occupant de la partie logistique, et les autres protagonistes avaient été recrutés comme lui. Il s'agissait d'un coup à faire dans une maison où il y avait beaucoup d'objets de valeur, dont des montres de luxe, et dont l'habitant serait absent.
Ils étaient cinq et étaient venus depuis la Belgique, avec une G______ blanche immatriculée en Allemagne. Ils s'étaient immédiatement rendus à la maison ciblée, avaient stationné le véhicule à côté d'une maison semblant abandonnée. L'un d'entre eux était resté dans la voiture et ils étaient quatre à s'être rendus dans la villa, soit lui-même, [inconnu 1], [inconnu 2] et [inconnu 3]. A leur arrivée, ils avaient constaté que la lumière était allumée. La porte-fenêtre de la terrasse n'étant pas verrouillée, ils avaient pu pénétrer dans la villa sans effraction. Lui-même avait entendu le cri d'une femme et avait vu une femme présente dans la cuisine avec un couteau à la main. [inconnu 1] lui tenait le poignet et son ami avait demandé à cette personne de se calmer et de lâcher son couteau, ce qu'elle avait fait. [inconnu 2] et [inconnu 3] étaient partis fouiller la maison pendant que [inconnu 1] était resté avec la femme et lui demandait, en français, où se trouvaient les montres. Celle-ci avait répondu qu'elle n'en avait pas. B______ avait peur qu'il arrive quelque chose à la dame et avait donc dit à son ami qu'il pouvait aller fouiller la maison avec les autres et que lui-même resterait avec elle. Il s'était adressé à lui en serbe mais il avait parlé avec la femme en français. Pour la calmer, il lui avait dit qu'ils étaient là uniquement pour dérober les valeurs et non pas pour lui faire du mal. Il lui avait également demandé si elle voulait boire de l'eau ou sortir dehors. Elle lui avait répondu vouloir prendre l'air, ce qu'ils avaient fait. Il n'avait eu de cesse de lui dire de ne pas s'inquiéter, qu'ils ne lui feraient aucun mal.
Alors qu'il était dehors, [inconnu 2] était descendu et lui avait dit qu'il pensait qu'ils s'étaient trompés de maison. [inconnu 2] avait regardé par la fenêtre la maison voisine, celui-ci avait reconnu l'intérieur du salon de la cible et avait alors appelé ses deux amis. Dehors, [inconnu 2] avait expliqué à [inconnu 1] et [inconnu 3] qu'il y avait eu erreur sur la maison et que celle ciblée était la maison mitoyenne voisine. [inconnu 2] et [inconnu 3] avaient alors forcé la porte-fenêtre du jardin par pesées avec un tournevis, ce qui avait déclenché l'alarme. Lui-même était resté avec la dame et lui avait indiqué "vous voyez c'était une erreur, on ne voulait pas venir chez vous", qu'ils allaient prendre ce qu'ils cherchaient dans la maison voisine avant de partir. Cela avait apaisé la femme. Pendant ce temps-là, [inconnu 2] et [inconnu 3] fouillaient la deuxième maison et [inconnu 1] était toujours dans la première maison. Au bout d'un moment, [inconnu 2] et [inconnu 3] avaient crié qu'ils avaient trouvé un coffre-fort à l'étage et avoir besoin d'aide. Lui-même avait appelé [inconnu 1] pour qu'il vienne en renfort. Il avait entendu de gros bruits, probablement pendant qu'ils arrachaient le coffre-fort. En entendant ces bruits, la femme avait paniqué et demandé ce qu'il se passait. Il lui avait répondu qu'ils étaient en train de prendre le coffre et qu'ils allaient partir. Ensuite, il avait entendu un gros "boum" et était allé voir ce qu'il se passait. Il avait constaté que le coffre-fort était tombé en bas des escaliers puis était retourné vers la femme, tout en lui expliquant que cela allait bientôt être fini. [inconnu 1], [inconnu 2] et [inconnu 3] avaient sorti le coffre de la villa par l'entrée principale et ses amis avaient crié. Il les avait rejoints pour voir ce qu'il se passait. Ils étaient en train d'essayer de porter le coffre pour le charger dans le coffre d'une voiture de marque F______, parquée devant la maison. Il avait trouvé cela stupide mais ses amis avaient indiqué qu'ils n'avaient pas trouvé les clefs des deux autres véhicules. Ne parvenant pas à placer le coffre-fort dans la F______, l'un de ses amis avait appelé, au moyen d'un talkie-walkie, le conducteur de la G______ pour qu'il vienne les récupérer. Le conducteur avait confirmé et lui-même était retourné voir la femme qui était toujours là. Cependant, ses amis l'avaient, une nouvelle fois, appelé pour qu'il vienne leur prêter main forte afin de porter le coffre pour le placer dans le coffre de la G______. Une ou deux minutes plus tard, la G______ était arrivée. A son arrivée, [inconnu 2] avait cru qu'il s'agissait de la police. Ayant eu peur, ils avaient commencé à courir avant que [inconnu 3] et lui-même ne se disent qu'il s'agissait de la G______. La femme était venue à côté et comme le chauffeur avait pensé qu'elle allait appeler la police, il avait commencé à faire demi-tour. Ils avaient alors crié fort pour qu'il les entende. Le chauffeur s'était arrêté et avait fait marche arrière. Il avait dit à la dame qu'elle ne devait pas rester pour qu'elle ne les voit pas charger le coffre. Après avoir mis le coffre dans la voiture, ils avaient quitté les lieux avec la G______.
Il a ajouté qu'ils avaient avec eux deux tournevis mesurant entre 40 et 50 centimètres. Il ne se rappelait pas si lui-même avait un tournevis. Ils étaient restés sur place environ 15 à 20 minutes. La manière dont s'étaient déroulés les faits n'était pas prévue.
Dans la voiture, une dispute avait éclaté car [inconnu 1], [inconnu 3] et lui-même questionnaient [inconnu 2] sur le fait que la maison était supposée être vide. [inconnu 2] avait répondu qu'il n'était pas au courant et qu'il avait été surpris. [inconnu 1] indiquait le chemin au chauffeur pour se rendre chez un de ses amis. Ils avaient roulé pendant environ trente ou quarante minutes jusqu'à l'appartement de cet ami. Cela n'était initialement pas prévu mais, vu la taille imposante du coffre, il n'était pas envisageable de continuer la route avec. Vers minuit, ils étaient arrivés à l'appartement. [inconnu 1] était allé voir son ami puis leur avait indiqué que celui-ci acceptait qu'ils montent le coffre chez lui pour le forcer contre CHF 5'000.-, ce qu'ils avaient accepté. Ils avaient ensuite transporté le coffre dans la cave, où [inconnu 2] et [inconnu 3] avaient tenté de le forcer avec des tournevis, ce en vain. L'ami de [inconnu 1] avait alors proposé de contacter un de ses amis qui disposait d'une disqueuse à métal. Celui-ci était venu et était parvenu à ouvrir le coffre. A l'intérieur, se trouvaient une dizaine de montres, entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- en liquide, divers documents, des boîtes de montre ainsi que deux armes à feu. La personne qui avait ouvert le coffre avait conservé les deux armes à feu et CHF 1'000.-. Ils avaient passé la nuit chez l'ami de [inconnu 1]. Le lendemain, ils avaient quitté l'appartement en emportant leur butin, puis étaient rentrés en Belgique avec la G______ en passant par la France. Ils étaient arrivés à Charleroi le lendemain des faits, dans la soirée.
Le chauffeur leur avait dit connaître une personne susceptible d'acheter les montres. Celui-ci avait mis une dizaine de jours à vendre les montres, ce qui avait créé des tensions. Alors qu'initialement une rémunération de EUR 30'000.- avait été proposée, il n'avait finalement perçu que EUR 20'000.-, le chauffeur ayant expliqué qu'il n'avait pas réussi à vendre les montres au prix initialement escompté.
Il ne souhaitait pas donner les noms de ses comparses, par peur de représailles.
Il s'est excusé auprès des victimes.
f.b. Lors de l'audience de confrontation du 21 mai 2024 au Ministère public, il a modifié ses précédentes déclarations en expliquant qu'avant les faits, ils étaient arrivés depuis l'Italie, [inconnu 2] avait rencontré, le 15 avril 2023, le commanditaire dans une ville à 30 ou 40 kilomètres de Milan. A son retour, il lui avait dit qu'ils attendaient deux autres personnes qui venaient de France avec un véhicule H______. Le lendemain des faits, le 16 avril 2023, ils étaient repartis à cinq avec le véhicule H______, dès lors que D______ avait vu le véhicule G______.
C. L'audience de jugement s'est tenue par-devant le Tribunal de céans le 21 mai 2025. Le Tribunal a informé les parties qu'il examinerait également l'infraction de dommages à la propriété également sous l'angle de l'aggravante du dommage considérable de l'art. 144 al. 3 CP.
a.a. Entendu à cette occasion, B______ a réitéré ses excuses, notamment à l'attention de D______ dont il reconnaissait qu'elle avait dû se sentir très mal, bien qu'ils ne l'aient pas agressé que ce soit physiquement ou psychiquement. Il souhaiterait indemniser les victimes mais il ne disposait pas de l'argent nécessaire. Grâce à son emploi au sein de la prison, CHF 500.- se trouvaient sur le compte bloqué destiné au dédommagement des victimes.
En lien avec les faits commis à l'encontre de D______, il les a reconnus, tout en précisant qu'il ne l'avait pas menacée avec un tournevis ni ne lui avait demandé de baisser les yeux. Il a également admis que les faits avaient été commis par ses comparses et lui-même, sans distinction de rôle. S'il était resté aux côtés de D______, c'était pour qu'elle se trouve en sécurité et non pas avec ses comparses, qui n'étaient pas des "rigolos". Sur question, s'il avait agi de la sorte, c'était également dans le but de l'empêcher d'appeler la police et de leur permettre de commettre le cambriolage chez A______. Il n'avait pas proposé à ses comparses de rendre les objets à D______.
Il a reconnu le cambriolage du domicile de A______, mais a contesté la présence d'un second coffre ainsi que de CHF 43'000.-. Il y avait environ CHF 10'000.-. L'absence de A______ était pour lui une certitude et un point essentiel l'ayant amené à commettre ces faits. La présence d'un coffre-fort avait également été une surprise.
En revanche, il a contesté avoir agi en bande, dès lors qu'ils n'étaient pas bien organisés. Il ne souhaitait pas fournir de détails sur les autres personnes impliquées par peur des représailles.
Il a reconnu l'infraction à la LEI.
a.b. Par l'entremise de son Conseil, B______ a déposé un chargé de pièces, contenant notamment des certificats scolaires de ses enfants, certains contrats de travail, les échanges de son Conseil avec le Service d'application des peines et mesures et la Commandante de la police.
b. AG_____, épouse coutumière de B______, a été entendue en qualité de témoin de moralité.
Culpabilité
1. 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).
2.1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.4).
2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits commis à l'encontre de D______, il est établi par le dossier et admis par le prévenu qu'il a pénétré dans la maison de celle-ci avec trois autres comparses, que D______ a été contrainte par leur présence et celle du tournevis de laisser le quatuor procéder à la fouille de sa maison et au vol de différents objets, dont des bijoux pour CHF 37'000.- et de l'argent liquide pour environ CHF 7'000.-, de même que des téléphones portables.
B______ sera reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 CP, en co-activité avec ses comparses, étant relevé que l'aggravante de la bande sera analysée sous ch. 4.
2.2.2. En lien avec l'infraction de contrainte à l'endroit de D______, il est établi tant par les déclarations de D______ que celle du prévenu que la lésée a été empêchée de quitter les lieux, en restant sur un banc dehors, avec l'obligation de baisser les yeux.
A cet égard, il convient de relever que cette infraction n'est pas absorbée par celle du brigandage, dès lors qu'elle a eu lieu après la fin de celui-ci, et dans le but que D______ ne puisse pas appeler la police, de manière à permettre au prévenu et ses comparses de cambrioler la maison de A______.
Partant, B______ sera reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.
3. 3.1.1. L'art. 186 CP, réprimant la violation de domicile, dispose que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1.).
3.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d’usage ou d'usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'alinéa 2 ajoute que si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office.
Un dommage supérieur à CHF 10'000.- doit être qualifié de considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1).
3.1.3. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2. In casu, en lien avec les faits commis à l'encontre de A______, ceux-ci sont établis par les éléments du dossier et admis par le prévenu. Il est ainsi établi que le prévenu et ses comparses ont dérobé à A______ treize montres de luxe, de l'argent liquide, des armes et divers autres objets dont des documents.
En outre, les dommages causés s'élèvent à CHF 49'460.50 sans compter ceux causés au véhicule F______, et dépasse donc la limite fixée par la jurisprudence pour définir le dommage considérable.
Par conséquent, B______ sera reconnu coupable, en coactivité, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de dommages à la propriété d'importance considérable au sens de l'art. 144 al. 1 et 3 CP et de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, étant précisé que la circonstance aggravante de la bande sera analysée ci-après.
4. 4.1. Tant l'art. 139 ch.3 let.b que l'art. 140 ch.3 §2 CP prévoient comme circonstance aggravante pour l'auteur le fait de commettre l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.1; 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.4; 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.4.2 et 6P.104/2004 du 24 mars 2005 consid. 4).
L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2). La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3 et 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b in JdT 1999 IV 136; ATF 124 IV 286 consid. 2a).
4.2. En l'occurrence, force est de retenir que le prévenu a agi avec plusieurs personnes, dans le cadre d'une certaine structure. Il n'est toutefois pas établi que le prévenu et ses comparses aient eu la volonté de commettre plus de deux vols ou brigandages distincts, dont les détails n'auraient pas encore été arrêtés.
Ce d'autant plus qu'il n'est pas possible, à cet égard, de retenir l'épisode du contrôle du 6 avril 2023 à Bale en compagnie de Y______ et U______, dans un véhicule loué au même endroit comme concrétisant une volonté de commission d'autres vols ou brigandages, faute de davantage d'éléments, même si cet épisode est fortement suspect.
Il ressort plutôt du dossier que la cible visée était uniquement le patrimoine et, en particulier, les nombreuses montres de luxe de A______, et non le patrimoine et la liberté de D______.
Au vu de ce qui précède, l'aggravante de la bande ne sera pas retenue.
5. 5.1. Au sens de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse, dont celle de ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 al. 1 let. c LEI).
5.2. En l'occurrence, B______ a reconnu et admis ces faits. Ses déclarations sont d'ailleurs établies par le fait que B______ n'avait aucune motivation légale et aucun autre but en venant en Suisse que celui de s'enrichir en commettant des infractions.
B______ sera ainsi reconnu coupable d'infraction au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
Peine et expulsion
6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
6.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
6.1.4. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
6.2. En l'espèce, le dommage causé est considérable pour le vol, se montant à près de CHF 1.2 million uniquement pour A______, ce à quoi il faut additionner les objets volés chez D______, avoisinant les CHF 40'000.-. De plus, les dommages à la propriété sont également considérables, se chiffrant à plus de CHF 50'000.-, soit cinq fois le seuil jurisprudentiel pour cette aggravante.
Il y a concours d'infractions portant sur plusieurs biens juridiques protégés, principalement le patrimoine et la liberté, et ce pour deux victimes distinctes.
Contrairement à ce qu'indique le prévenu, de nombreux éléments du dossier montrent qu'il n'était pas cantonné à un simple rôle d'exécutant. Au contraire, il faisait pleinement partie de l'organisation et de l'exécution de ce cambriolage. En effet, il connaissait tout d'abord de nombreux détails, comme le fait qu'ils devaient s'attaquer au possesseur de nombreuses montres de luxe, que son comparse le savait en le suivant sur les réseaux sociaux, et que la victime n'était pas censée être présente le jour des faits, mais être en vacances en Italie. Lors des faits commis chez D______, celle-ci ne décrit d'ailleurs pas le prévenu comme un exécutant soumis aux ordres de ses comparses ou de l'un d'entre eux. Au contraire, elle ne distingue aucune différence de hiérarchie entre les auteurs; B______ apparaît d'ailleurs avoir eu l'autonomie nécessaire pour prendre l'initiative d'accompagner D______ dehors sur un banc.
Le prévenu a également indiqué qu'avec ses comparses, ils s'étaient disputés en voiture, après les faits, au sujet des obstacles rencontrés et non prévus, ce qui démontre qu'il savait ce qui était prévu et qu'il pouvait s'exprimer de façon libre. Il a ensuite assisté à l'ouverture du coffre et a identifié les montres volées – dont il a manifestement une certaine connaissance – ce qui démontre une relative égalité de hiérarchie avec les autres, incompatible avec le rôle subsidiaire qu'il plaide.
Il n'était au demeurant pas associé à des inconnus, mais à certains proches, dont AA_____, son meilleur ami, dont il possédait le numéro de téléphone écrit sur un papier, et des personnes avec qui il était ami ou en contact sur Facebook, dont AH_____, U______, P______ et Y______. Qui plus est, il a été arrêté dix jours avant les faits à son entrée en Suisse aux côtés de Y______ et U______, et a présenté de faux papiers d'identité, ce qui montre encore qu'il ne s'agit pas là d'inconnus rencontrés ponctuellement pour les faits reprochés. Le Tribunal relève également que d'autres proches du prévenu apparaissent également dans la procédure, notamment son frère T______, comme étant le compagnon de la détentrice d'un véhicule utilisé, de même que la compagne de P______, pour l'appartement utilisé comme point de chute à Bienne. Il convient également de souligner que le prévenu en sait manifestement davantage que ce qu'il admet sur l'écoulement des montres volées, au vu de sa proximité Facebook avec AH_____, lequel met précisément en vente par loterie une montre similaire à l'une de celle volée à A______. A cet égard, il admet lui-même avoir su que la personne chargée de la vente des montres les aurait vendues moins chères que prévu, information qui n'aurait manifestement pas été accessible à un subalterne. Il ressort enfin des constatations de police que B______ a participé à la réunion de retour en Belgique chez U______, ce qui va dans le même sens.
Par conséquent, au vu du nombre d'informations et de l'implication du prévenu dans les différents stades de l'infraction, le rôle de B______ n'était pas celui d'un subalterne cantonné à une tâche précise, mais était, au contraire, tout à fait similaire à celui de ses comparses auxquels il s'est pleinement associé.
Le niveau d'organisation pour exécuter le cambriolage du domicile de A______ était élevé, de même que le nombre d'obstacles à surmonter pour son exécution et, partant, la volonté criminelle du prévenu et de ses comparses était également importante. En effet, cette organisation a impliqué notamment une surveillance préalable de A______, suffisamment soutenue et précise pour pouvoir déterminer son adresse, laquelle n'est pas officielle, la mise en place, depuis l'étranger, de réservation d'hôtel avec usage de certaines fausses pièces d'identité, un départ plusieurs jours avant les faits, passage par Lugano, puis l'Italie pour y rencontrer des comparses ou encore l'usage de deux voitures différentes préalablement louées et acheminées de pays différents et appartenant toutes deux à des tiers. Il convient également de relever qu'il était prévu que l'une des voitures utilisée pour les acheminer ne soit pas présente sur les lieux des faits, de façon à servir de moyen de fuite en réduisant les chances d'être repérés. Les voitures ont également pris des trajets différents, la H______ passant par des chemins moins directs, avant que tous les protagonistes se réunissent en Belgique. Les malfrats se sont débarrassé de la G______ incriminée vue sur les lieux du crime, en la laissant être ramenée à un autre moment par un autre chemin et par des individus non apparentés dont on ne sait rien. Les auteurs disposaient également d'un point de chute à Bienne, que celui-ci ait été préalablement prévu ou que les comparses aient simplement su rebondir, en faisant appel à des proches pour ouvrir ledit coffre, ce qui montre là aussi une grande détermination afin de surmonter chaque obstacle au plan criminel.
Les individus ont fait preuve d'une grande rapidité d'exécution, alors même que le descellement du lourd coffre de A______ était nécessaire et ce, malgré une alarme hurlante, ce qui implique un grand sang-froid et une organisation efficace afin de pouvoir mener cette tâche à bien en peu de temps. Les individus avaient également prévu le port de cagoule ainsi que des outils pour pouvoir desceller du mur le coffre de 300 kg de A______, ce qui est manifestement impossible avec un simple tournevis, étant rappelé que le second tournevis était porté par le prévenu chargé de surveiller D______. A cet égard, le Tribunal n'accordera aucune crédibilité à l'affirmation qu'ils auraient été surpris par la présence inopinée d'un coffre, dès lors que non seulement la possibilité de la présence de mécanisme de protection est évidente lorsqu'on parle de plus d'une dizaine de montres de luxe valant plus de CHF 1 million, mais encore que si tel avait été le cas et qu'ils avaient été dépourvus de tout outil permettant de s'y attaquer, l'on ne pourrait expliquer comment ils auraient réussi à le desceller et s'en emparer, a fortiori aussi rapidement.
L'intensité de la volonté criminelle du prévenu est importante. Lui-même et ses comparses ne sont pas laissés déstabiliser par la présence non prévue de D______, transformant cette surprise en une occasion de maximiser leur butin. A la place de renoncer à leur projet criminel, ils ont au contraire profité de brigander cette personne non initialement prévue et de la délester d'un butin déjà significatif. Ils ont aussi pris le soin de lui ôter ses téléphones, de façon à retarder l'alarme.
Au-delà du seul moment de l'exécution, par essence bref, la période pénale s'étend sur près de cinq jours. Il faut en effet considérer le temps nécessaire à l'organisation, ce qui comprend divers déplacements et nuits passées à l'étranger, pendant lesquels le prévenu aurait pu à tout moment se désister.
A décharge le Tribunal retiendra que le prévenu, lorsqu'il est confronté à D______, a fait preuve d'une certaine retenue, voire délicatesse, tentant de minimiser la souffrance de la victime, sans toutefois pour autant renoncer à la commission de l'infraction, ni inciter ses comparses à ne pas la voler ou lui rendre ses effets.
Le mobile du prévenu est purement égoïste. Si celui-ci a certes indiqué vouloir régler une dette de jeu au moyen de la rémunération pour la commission de l'infraction, il n'a fourni aucun élément concret sur celle-ci, ni sur son addiction au jeu, de sorte que ces éléments restent au stade de l'hypothèse, ni établis, ni exclus.
Le prévenu présente plusieurs antécédents judiciaires, notamment deux en Suisse, un antécédent spécifique en France pour lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis, ce seulement un mois avant les faits commis en Suisse, et quatre antécédents en Belgique, sans citer les deux condamnations postérieures aux faits objets de la présente procédure. B______ avait eu ainsi de nombreux signaux d'alarme et autant d'occasion de rentrer dans le droit chemin. Le fait qu'il n'ait pas voulu saisir le sens de la condamnation française et que celle-ci ne l'ait pas dissuadé de récidiver à brève échéance dénote d'une relative insensibilité à la peine et plaide pour une peine suffisamment élevée afin qu'il comprenne le message adressé et que cela le dissuade de récidiver.
S'agissant de sa situation personnelle, quand bien même il aurait souffert de discrimination du fait de son appartenance à la communauté des gens du voyage, celle-ci n'a aucun lien avec l'infraction commise, de sorte qu'elle ne la justifie pas ni ne l'explique. Au moment des faits, le prévenu a certes indiqué souffrir d'une addiction au poker et d'une toxicomanie depuis 2020, sans malheureusement produire le moindre document permettant de crédibiliser ses dires, comme l'interdiction de Casino qu'il dit avoir eu à Namur ou un certificat médical. En tout état, ces éléments n'expliquent, à eux seuls, pas le parcours judiciaire du prévenu, puisqu'il possède à tout le moins quatre antécédents judicaires antérieurs à 2020.
En revanche, le Tribunal retiendra qu'en 2020, il était en couple et père de deux enfants en bas âge, qu'il a effectivement travaillé en 2021 – démissionnant de cet emploi du fait des horaires matinaux et de l'absence de paiement régulier de son salaire –, qu'il avait des problèmes conjugaux et que sa femme l'avait quitté, sans que cela provoque le déclic escompté jusqu'à son arrestation.
Si la situation personnelle de B______ au moment des faits était ainsi peu favorable, elle n'était pour autant pas catastrophique. En effet, il disposait d'un permis de travail, percevait des allocations chômage, avait la charge de deux enfants, et pouvait également bénéficier de l'aide financière de sa famille.
Le Tribunal retient à décharge l'effet de la détention sur le prévenu, comme expliqué par celui-ci et par sa compagne, laquelle le voit prendre conscience des conséquences de ses actes.
Sa collaboration à la procédure peut être qualifiée de bonne, sans être extraordinaire. Si certes le prévenu a admis les faits reprochés et qu'il a donné des explications assez détaillées, il a, en revanche, passé sous silence certains aspects et n'a pas aidé à la découverte de l'identité de ses complices ou du sort du butin. S'il peut être compréhensible que, par peur de représailles, il n'ose pas donner de telles informations, cela ne rend pas pour autant sa collaboration excellente, mais justifie du fait qu'elle ne l'est pas. Le Tribunal soulignera, s'agissant des faits spontanément décrits lors de sa première audition en Suisse, qu'il convient de conserver à l'esprit qu'au moment de son audition, il a eu accès au mandat d'arrêt, lequel décrit déjà les faits reprochés de façon relativement précise.
Les regrets exprimés par le prévenu semblent sincères, mais ils sont d'abord dirigés vers lui et sa famille, ensuite seulement vers D______ et jamais vraiment envers A______ relativement au vol de plus de CHF 1 million qu'il lui a fait subir.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de quatre ans sera prononcée, laquelle sera incompatible avec un sursis même partiel, étant précisé qu'en l'absence des facteurs à décharge cités, la peine aurait probablement été supérieure à celle requise par le Ministère public.
7. 7.1. L'art. 66a al. 1 let. c et d CP dispose que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage ainsi que pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
7.1.2. L'alinéa 2 prévoit qu'exceptionnellement, le juge peut renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).
7.2. En l'espèce, vu les infractions de brigandage ainsi que de vol avec violation de domicile retenues à l'encontre de B______, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Par ailleurs, le prévenu n'invoque pas de lien particulier avec la Suisse et la clause de rigueur n'est, en tout état, manifestement pas remplie.
Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pendant dix ans mais il sera renoncé à l'inscription SIS au vu de ces liens avec la Belgique.
Sort des objets séquestrés, frais et indemnités
8. 8. Il sera procédé aux restitutions des objets et valeurs patrimoniales conformément au dispositif, étant relevé que l'argent dont B______ était muni lors de son transfert extra-traditionnel en Suisse lui avait été versé par sa famille.
9. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
En l'espèce, au vu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.
10. Le défenseur d'office de B______ recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 406 511[1] jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 45373220240412 ainsi que du solde de l'argent saisi, soit CHF 637.70, figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 45373220240412 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'086.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 13'222.45 l'indemnité de procédure due à Me AI_____, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 2'455.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 4'086.00 |
| ========== | ||
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | B______ |
| Avocat : | C______ |
| Etat de frais reçu le : | 14 mai 2025 |
| Indemnité : | CHF | 10'483.35 |
| Forfait 10 % : | CHF | 1'048.35 |
| Déplacements : | CHF | 700.00 |
| Sous-total : | CHF | 12'231.70 |
| TVA : | CHF | 990.75 |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 13'222.45 |
Observations :
- 38h10 *admises à CHF 200.00/h = CHF 7'633.35.
- 9h30 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 1'900.–.
- 4h15 Audience à CHF 200.00/h = CHF 850.–.
- 0h30 Verdict à CHF 200.00/h = CHF 100.–.
- Total : CHF 10'483.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 11'531.70
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- 2 déplacements A/R (Audience + verdict) à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 990.75
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à B______, soit pour lui son défenseur privé Me C______
Par voie postale
Notification à A______
par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale
[1] Rectification d'erreur matérielle au sens de 83 CPP.