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Décisions | Tribunal pénal

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P/8490/2024

JTDP/236/2025 du 03.03.2025 sur OPMP/3265/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.144; CP.186; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 12


3 mars 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

contre

Monsieur B______, né le______1980, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale.

Me C______, conseil de B______, plaide et ne s'oppose pas un verdict de culpabilité. Elle conclut à ce que la peine soit assortie du sursis complet, subsidiairement en lieu et place d'une peine privative de liberté, au prononcé d'un travail d'intérêt général et plus subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire.

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 6 avril 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, du 17 mars 2024 au 6 avril 2024, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était démuni de papiers d'identités valables indiquant sa nationalité et qu'il était dépourvu de moyens de subsistances légaux suffisants, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

b. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 du Code pénal (CP) et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP pour avoir, le 6 avril 2024, de concert avec D______, pénétré sans droit sur la propriété de A______, sise chemin du ______ [GE], donné des coups de pieds dans la porte d'entrée et brisé deux fenêtres à l'aide d'une pierre, causant ainsi des dommages d'un montant indéterminé à ce jour.

B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants :

a. Des faits qualifiés de séjour illégal

a.a. Par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 16 mars 2024, B______ a été reconnu coupable notamment de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il est établi à teneur du dossier que malgré cette condamnation, B______ a persisté à séjourner sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, entre le 17 mars et le 6 avril 2024, date de son arrestation, alors qu'il était démuni de papiers d'identités valables indiquant sa nationalité et qu'il était dépourvu de moyens de subsistances légaux suffisants.

a.b. Ces faits ont par ailleurs été admis par B______, lequel a indiqué ne pas avoir quitté la Suisse, ni même Genève, depuis son arrivée en 2006 et ne disposer d'aucun document d'identité valable (PV de l'audience devant le Ministère public p. 2 et PV de l'audience de jugement p. 2).

 

 

b. Des faits du 6 avril 2024

b.a. Le 6 avril 2024, B______ a, de concert avec D______, pénétré sans droit dans la propriété de A______, puis a donné des coups de pied dans la porte d'entrée et a ensuite brisé deux fenêtres à l'aide d'une pierre, provoquant ainsi des dommages d'un montant indéterminé à ce jour.

b.b. Ces faits sont tout d'abord établis par l'interpellation de B______ et D______ en flagrant délit, alors qu'ils se trouvaient encore dans la propriété de A______, comme cela ressort du procès-verbal d'audition manuscrit du 6 avril 2024. L'établissement des faits repose également sur les images issues de la vidéosurveillance installée dans la propriété de A______, qui montrent le prévenu asséner des coups de pieds sur la porte d'entrée de la villa.

b.c. B______ a par ailleurs admis les faits en déclarant, de manière constante, avoir donné des coups de pied et cassé les deux vitres avec une pierre afin d'entrer dans la maison de A______ pour pouvoir y dormir, alors qu'il était alcoolisé (PV de l'audience devant le Ministère public p. 2 et PV de l'audience de jugement p. 3).

C.a. B______ est né le ______1980 en Algérie, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse le 4 mars 2006 et n'est plus reparti depuis. Il n'a jamais obtenu sa régularisation et n'a pas de passeport ou d'autre document d'identité. Il a déposé une demande d'autorisation pour séjourner en Suisse mais celle-ci a été refusée.

Il est célibataire et sans enfant et a indiqué lors de son audition devant le Ministère public qu'il était en couple avec D______ et qu'il avait un frère qui vivait en Suisse (PV de l'audience devant le Ministère public p. 2).

Il déclare être domicilié au Route ______ [GE]. S'agissant de sa situation financière, il ne travaille pas mais perçoit une aide d'urgence de la part de l'Hospice général qui s'élève à CHF 340.- par mois.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à treize reprises entre le 19 juin 2014 et le 16 mars 2024, essentiellement pour séjour illégal, notamment :

- Le 8 octobre 2021, par le Ministère public, pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis;

- Le 7 novembre 2022, par le Ministère public, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 10.- le jour ;

- Le 1er novembre 2023, par le Ministère public, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 0 jours-amende à CHF 0.- le jour ;

- Le 16 février 2024, par le Tribunal de police, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour ;

- Le 16 mars 2024, par le Ministère public, pour empêchement d'accomplir un acte officiel et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- le jour.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1.      Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.3. L'art. 186 CP dispose que quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.4. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

1.2.1 En l'espèce, tel que cela ressort de la partie en fait, le prévenu a pénétré sans droit sur la propriété de A______, puis a donné des coups de pied dans la porte d'entrée et a ensuite brisé deux fenêtres à l'aide d'une pierre, provoquant ainsi des dommages d'un montant indéterminé à ce jour.

Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

1.2.2 En séjournant en Suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ni de documents d'identité valable, le prévenu, originaire d'Algérie, s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.

Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

2.1.4. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à divers biens juridiques protégés, dont la liberté de domicile, le patrimoine d'autrui et persiste à séjourner illégalement en Suisse malgré ses précédentes condamnations pour ce motif.

Son mobile est égoïste, dès lors qu'il a agi par pure convenance personnelle et cédant à un comportement impulsif.

Si sa situation personnelle semble certes peu favorable, elle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements.

Il n'y a aucun fait justificatif ni circonstance atténuante.

Malgré son alcoolémie de 1.01 mg/l qui a sûrement joué un rôle dans l'impulsivité de son comportement, sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration à la procédure a été bonne puisqu'il a tout de suite admis les faits à la police. Lors de l'audience de jugement, il a maintenu son attitude en reconnaissant les faits. Sa prise de conscience paraît bonne puisqu'il a présenté ses excuses à la partie plaignante et a proposé de lui payer CHF 340.- en guise de réparation.

Ses antécédents sont très nombreux. Le prévenu a en effet été condamné à treize reprises au cours des dix dernières années pour des infractions à la LEI.

Il y a concours d'infraction, ce qui aggrave nécessairement la peine. Aucune quotité de peine ne sera ajoutée pour l'infraction de séjour illégal qui est un délit continu. Lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (arrêt 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.2 ; arrêt 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).

Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. A l'aune de sa situation financière, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.-. Le pronostic étant défavorable, la peine ne sera pas assortie du sursis.

Le travail d'intérêt général (TIG), plaidé par la défense, ne fait plus partie des peines prévues par le CP depuis le 1er janvier 2018 et ne saurait dès lors être prononcé.

Frais et indemnités

3.1. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure à concurrence de CHF 500.- et le solde laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

3.2. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP ; E 4.10.03)

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne B______ aux frais de la procédure à concurrence de CHF 500.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'637.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 


 

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par B______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. B CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

300.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

745.00

Émolument complémentaire CHF 600.00

Total CHF 1345.00

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

20 février 2025

 

Indemnité :

CHF

1'095.85

Forfait 20 % :

CHF

219.15

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

1'515.00

TVA :

CHF

122.70

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

1'637.70

Observations :

- 3h *admises à CHF 200.00/h = CHF 600.–.
- 1h45 *admises à CHF 150.00/h = CHF 262.50.
- 1h10 EF final à CHF 200.00/h = CHF 233.35.

- Total : CHF 1'095.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'315.–

- 2 déplacements A/R (EF final) à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 122.70

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :

- 00h05 (CE) et 00h10 (coll.) pour le poste "conférences", les entretiens et conférences de courte durée sont compris dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué.

- Non-prise en compte du poste "courriers et téléphones", les activités listées étant comprises dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué.