Décisions | Tribunal pénal
JTCO/135/2024 du 18.12.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 10
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1978, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Amin BEN KHALIFA
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et d'une mesure d'expulsion d'une durée de 5 ans. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'inscription au SIS. Il conclut à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure et se réfère aux conclusions figurant sous chiffre 2.2 de l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets et valeurs séquestrés. Il conclut enfin au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sureté.
A______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel avec un délai d'épreuve de 5 ans et dont la partie ferme de la peine devra être fixée à 18 mois. Il ne s'oppose pas à son expulsion. Il s'oppose à l'inscription au SIS. Il conclut enfin à la restitution de l'IPhone et s'en rapporte à justice s'agissant du sort des autres objets et valeurs séquestrés.
A. Par acte d'accusation du 13 novembre 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 23 mai 2024, pris possession, puis transporté et importé en Suisse, en provenance d'Espagne, plus précisément de Madrid, dans le véhicule B______ immatriculé ZH 1______, une quantité brute de 3'520 grammes de cocaïne, présentant un taux de pureté de l'ordre de 78%, laquelle était dissimulée dans des cachettes aménagées dans le coffre du véhicule et ce dans le but de la mettre dans le commerce, ne pouvant ignorer qu'il mettait ainsi, directement ou indirectement, en danger la santé de nombreuses personnes, se rendant coupable de trafic qualifié de stupéfiants au sens de l'article 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Rapports des autorités fédérales et cantonales
a.a. Selon le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après OFDF) du 23 mai 2024, à cette même date, à 10h15, un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, avait été appréhendé sur l'aire de repos ______[VD] au volant du véhicule de marque B______ immatriculé ZH 1______.
Le contrôle de la voiture précitée, dont le détenteur était C______, avait permis la découverte de 3'520 grammes de cocaïne dissimulés dans une cachette aménagée dans le coffre. Les stupéfiants étaient répartis en trois pains de 1'180 grammes, 1'150 grammes et 1'190 grammes.
a.b. A teneur des rapports techniques de l'OFDF du 23 mai 2024, le véhicule en question comportait deux cachettes aménagées dans le coffre et dans le dossier du siège arrière. Les contrôles effectués sur A______ (sur le front, la nuque, les avant-bras, les mains, l'intérieur des poches de son pantalon et l'extérieur de ses chaussures) s'étaient révélés positifs à la cocaïne, de même que ceux opérés à l'intérieur du véhicule et dans la cachette aménagée dans le coffre. Une série de photographies de la voiture sont jointes audit rapport.
a.c. A teneur du rapport de la brigade de police technique et scientifique du 8 août 2024, la cocaïne saisie présentait un taux de pureté oscillant entre 77.5% et 78.1%, selon les pains. Le poids total net des stupéfiants s'élevait à 3'004.20 grammes. Un cahier photographique des pains et de leur contenu est annexé au rapport.
a.d. Le rapport de renseignements du 5 juin 2024 précise que, selon les spécialistes de l'OFDF, le temps nécessaire à l'aménagement des cachettes était estimé à trois voire quatre jours de travail pour celle disposée dans le coffre et un jour de travail pour celle dans le siège.
b. Déclarations de A______
b.a. Entendu par la police le 23 mai 2024, A______ a déclaré que le jour de son interpellation, il était entré en Suisse par la France et se rendait à ______[ZH].
Il avait bien amené la drogue trouvée dans la voiture. Il l'avait fait par nécessité car il avait des problèmes d'argent. C'était la première fois qu'il le faisait. Il s'était entretenu avec un individu à ______[Espagne], lequel lui avait dit qu'il toucherait EUR 1'500.- par "puck" et qu'il y en avait trois. Il devait amener la marchandise d'un point A, soit ______[Espagne], à un point B, soit ______[ZH].
La voiture lui avait été remise par C______, qui lui avait demandé de la remonter d'Espagne en Suisse mais ce dernier n'avait rien à voir avec les faits.
La veille de son interpellation, il avait donc récupéré la voiture de C______. Une personne lui avait remis les clés. Il avait ensuite confié le véhicule à l'individu madrilène pour que la drogue y soit déposée. Il était revenu trois heures plus tard et était rentré chez lui avec le véhicule. Le lendemain, il était parti de ______[Espagne] pour la Suisse.
Il ignorait qu'il y avait une cachette dans la voiture. Elle avait dû être aménagée par les personnes de ______[Espagne], qui le faisaient souvent et sûrement rapidement. Lui-même n'avait pas touché la drogue et n'avait rien reçu de la somme due pour le trajet.
Il ne pouvait pas dire qui lui avait remis la drogue en Espagne pour des raisons de sécurité. Il a par ailleurs refusé de donner le code de son téléphone portable car il y avait des photographies de sa femme et l'appareil ne contenait pas de conversation ayant trait au trafic de drogue.
b.b.a. Par-devant le Ministère public, le 24 mai 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ainsi admis qu'il savait qu'il transportait de la cocaïne, fournie par un individu surnommé "D______". A ______[ZH], il devait se rendre dans un restaurant nommé "E______". Une photographie de la voiture avait été prise à ______[Espagne]. Selon lui, il aurait ainsi été reconnu à ______[ZH] à son arrivée, les cachettes auraient été enlevées et la voiture lui aurait été restituée.
Au cours de son audition, il a une nouvelle fois refusé de fournir le code d'accès à son téléphone.
b.b.b. Entendu une seconde fois par le Ministère public le 2 septembre 2024, A______ a réitéré qu'il n'avait pas touché la drogue. Il a ajouté qu'il n'était pas au fait du taux de pureté de la marchandise saisie car il ne s'y connaissait pas en matière de drogue.
C. a. En marge de l'audience de jugement, par courriel du 16 décembre 2024, le Service des affaires mobilières de la police a indiqué au Tribunal que le véhicule B______ immatriculé ZH 1______ n'avait fait l'objet d'aucune demande du détenteur ou d'un tiers.
b. A l'audience de jugement, A______ a reconnu les faits reprochés. Il a ainsi admis avoir importé en Suisse depuis l'Espagne et détenu 3.5 kilogrammes bruts de cocaïne destinés à la vente contre une rémunération de EUR 4'500.-.
Il n'avait toutefois fait que livrer et n'avait pas participé à l'aménagement des cachettes. Il imaginait que la marchandise était destinée à la vente mais ce n'était pas lui qui s'en chargeait.
Il a présenté ses excuses au Tribunal, au Procureur, au peuple suisse et à sa famille. Ses agissements avaient été dictés par les problèmes d'argent de sa famille. Il ne le referait plus.
D. a. A______, né le ______ 1978, est de nationalités dominicaine et espagnole. Il est marié et a quatre enfants, dont deux sont majeurs. Ses filles mineures vivent en Espagne avec leur mère. Ses parents ainsi que d'autres membres de sa famille sont domiciliés en République dominicaine, où il a grandi et effectué des études de droit. Il s'est ensuite rendu en Espagne, où il a travaillé en qualité de serveur et dans un pressing.
Lors de son interpellation, il était sans emploi depuis 8 à 9 mois. Il ne percevait pas d'indemnités chômage. Il a une dette fiscale de EUR 3'000.-. Son épouse travaille comme nounou et femme de ménage pour un salaire de EUR 900.-. Selon ses dires, à sa sortie de prison, il n'entend plus revenir en Suisse.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. Les extraits des casiers judiciaires français et espagnol ne comportent pas non plus d'inscription.
Culpabilité
1. 1.1.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
L'importation, l'exportation ou le transit sont des cas de transport qui se caractérisent par le passage des stupéfiants par la frontière (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, N 30 ad art. 19 LStup). Celui qui surveille la livraison par téléphone se rend coupable d'importation, soit de transport, de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3 ; 6B_211/2007 du 10 octobre 2017 consid. 3.1). Il faut ainsi une activité qui a un lien direct avec le transport de stupéfiants, aboutissant à elle seule au déplacement de la marchandise (GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire LStup, Bâle 2022, N 23 ad art. 19 LStup).
1.1.2. A teneur de l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).
Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; arrêts 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).
Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure pour la cocaïne et 12 grammes pour l'héroïne (ATF 145 IV 312 c. 2.1.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2 ; 109 IV 143 c. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le Tribunal retient sur la base des éléments figurant au dossier et des déclarations du prévenu que les faits sont établis et reconnus. Le prévenu a importé en Suisse depuis l'Espagne, détenu et transporté 3 kilogrammes net de cocaïne, soigneusement dissimulés dans des caches aménagées à l'intérieur du véhicule qu'il conduisait. Il savait qu'il transportait de la cocaïne en grande quantité. Il a agi intentionnellement, contre rémunération à venir. L'infraction est réalisée.
La circonstance aggravante l'est également. Au vu de la quantité de drogue et son taux de pureté, cette substance était à même de mettre en danger la santé de nombreux consommateurs, ce que le prévenu a accepté.
Il sera par conséquent reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup).
Peine
2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p.206).
2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
2.1.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
2.1.4. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).
2.1.5. L'art. 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris indirectement à la santé d'autrui, tant il est clair que la cocaïne était destinée à la vente, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il a agi avec la circonstance aggravante qu'un grand nombre de toxicomanes allait être exposé au danger qu'elle génère. Il s'agit certes d'un acte unique, d'un seul transport, mais à connotation internationale. L'intensité délictuelle est marquée car le prévenu n'a pas hésité à prendre le risque de parcourir un grand nombre de kilomètres au volant d'un véhicule et d'entrer en Suisse en passant une frontière avec celui-ci.
Le mobile relève de l'appât du gain.
Le rôle du prévenu n'est pas au bas de l'échelle. Il n'est pas une simple mule mais un transporteur qui avait la confiance du réseau au vu de la quantité et du taux de pureté de la drogue transportée, dont la valeur marchande est extrêmement importante. Le fait qu'il était en contact direct avec la drogue le laisse supposer également.
La situation personnelle du prévenu ne justifie pas ni n'explique ses agissements. Certes il était, selon ses dires, sans emploi au moment des faits mais il a une formation et a travaillé dans divers domaines par le passé. Sa femme travaille. Il a par ailleurs une situation administrative en Europe qui lui aurait permis de gagner honnêtement sa vie plutôt que de se livrer à un trafic de stupéfiants.
Sa coopération est sans particularité. En effet, il n'a admis que les faits confinant à l'évidence, niant tant que cela était possible ce qui pouvait l'être. Il n'a par ailleurs pas fourni les mots de passe nécessaires à l'extraction des données de son téléphone portable. Il n'a donné aucun élément permettant d'identifier les membres du réseau. Sa prise de conscience est à relativiser au vu de cette absence de coopération.
Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.
A la lumière de ces éléments, c'est en définitive une peine privative de liberté de 36 mois qui sera prononcée, sous déduction de 210 jours de détention avant jugement. La peine sera assortie du sursis partiel. La partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois. Le prévenu sera mis pour le surplus au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans.
Expulsion
3.1.1. Au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
3.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3.1.3. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour.
L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).
3.2. En l'espèce, vu la condamnation du prévenu, l'expulsion est obligatoire. Le prévenu ne s'y est au demeurant pas opposé. Les conditions de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas remplies, vu l'absence totale de lien du prévenu avec la Suisse. L'expulsion sera prononcée pour une durée de 5 ans.
Vu la nationalité espagnole du prévenu, la question de l'inscription au SIS ne se pose pas.
Inventaire et frais
4. 4.1.1. S'agissant du sort du véhicule séquestré, celui-ci sera confisqué et détruit, la voiture en question ayant été spécialement aménagée pour commettre l'infraction. La drogue, le permis de circulation et le téléphone portable suivront le même sort (art. 69 CP).
4.1.2. L'argent sera séquestré et alloué à due concurrence au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 6'211.-, auquel le prévenu sera condamné (art. 268 al. 1 let. a CPP, art. 442 al. 4 CPP et art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 210 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.
Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45610620240523 (art. 268 al. 1 let. a CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du permis de circulation, de l'IPhone et de la drogue figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 45610620240523 et du véhicule B______ immatriculé ZH 1______ séquestré et mis en mains du Service cantonal de la fourrière des véhicules (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'211.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45610620240523 (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service cantonal de la fourrière des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Le présent jugement est entré en force, le délai d'appel ayant expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 3100.00 |
| Frais fourrière (SAMP) | CHF | 2170.00 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 700.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 6211.00 |
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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finance@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______
Par courrier recommandé
Notification au Ministère public
Par courrier recommandé
Notification à C______ (tiers séquestre)
Par courrier recommandé