Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1392/2024 du 20.11.2024 sur OPMP/1876/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 1
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur X______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Raphaël ZOUZOUT
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale et à ce que X______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours‑amende à CHF 500.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 3'000.-, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 260.-.
X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction simple à la LCR et conclut au prononcé d'une amende fixée en tenant compte de sa situation financière. Il conclut à ce que les frais de procédure mis à sa charge soient réduits.
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Vu l'opposition formée le 12 mars 2024 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 23 février 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 juillet 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 23 février 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 12 mars 2024.
et statuant à nouveau :
A. Par ordonnance pénale du 23 février 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 12 mai 2023, à 20h15, à proximité du numéro 3 du boulevard du Pont-d'Arve, en direction du boulevard des Philosophes, circulé au volant de son véhicule automobile de marque ______ immatriculé 1______, à la vitesse de 64 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 30 km/h, soit un dépassement de 29 km/h (marge de sécurité déduite), faits qualifiés de violation grave des règles de circulation (art. 90 al. 2, art. 26, art. 27 et art. 32 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Selon les rapports de renseignements de la police des 14 décembre 2023 et 6 mai 2024 et les différentes annexes, suite à un contrôle opéré au moyen d'un radar qui effectue des mesures au moyen d'un système de mesure immobile autonome placé à proximité du 3 boulevard du Pont-d'Arve, il a été constaté que, le 12 mai 2023, à 20h15, un véhicule immatriculé 1______, dont le détenteur est X______, circulait en direction du boulevard des Philosophes à la vitesse de 69 km/h (marge de sécurité non déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 30 km/h. Il s'agit d'une localité, mais conformément à "l'arrêté final du 17 décembre 2020", la vitesse de ce tronçon a été limitée à 30 km/h dans le but de réduire le bruit. Le contrôle s'était déroulé normalement, le système de mesure immobile et autonome avait bien enregistré l'infraction. Les conditions de circulation étaient bonnes.
b. Par formulaire intitulé "reconnaissance d'infraction – procès-verbal d'audition" daté du 5 juillet 2023, X______ a reconnu être l'auteur de l'infraction susvisée.
c. Entendu par le Ministère public le 19 juin 2024, X______ a contesté la qualification juridique des faits. Il ne s'agissait pas d'une violation grave des règles de la circulation routière, mais d'une violation simple de ces règles. Le jour des faits, il pensait que le boulevard du Pont-d'Arve était limité à 50 km/h, ce que son véhicule lui avait également indiqué sur son "écran". En effet, cinq ou six ans auparavant, la limitation de vitesse au boulevard du Pont-d'Arve était de 50 km/h, ce qu'il savait car il avait l'habitude d'y passer pour amener ses enfants à ______. Le boulevard était large et le jour des faits, la rue était vide. Lorsqu'il avait réalisé que la limitation de vitesse était de 30 km/h, il avait immédiatement freiné, mais il était "trop tard". Il a présenté ses excuses.
C. A l'audience de jugement, X______ a admis les faits et a confirmé ses précédentes déclarations. Il a réitéré ses excuses et a indiqué ne pas avoir eu l'intention de mettre en danger les autres usagers de la route.
X______ a déposé diverses pièces lors de l'audience de jugement, notamment deux photos du panneau de limitation de vitesse du boulevard du Pont d'Arve à 30 km/h. Il ressort de ces images qu'un second panneau se situe en dessous du panneau de limitation de vitesse et indique "Protection contre le bruit".
D. X______ est né le ______ en Italie. Il vit en Suisse, pays dont il a la nationalité, depuis 2011. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 20 et 22 ans. Depuis le mois de septembre 2024, il travaille en tant qu'entrepreneur dans un projet de développement agricole qu'il a fondé et dont il est administrateur. Dans le cadre de son travail, il a indiqué avoir besoin de son permis de conduire car il doit souvent se rendre en Italie, à Lausanne et à Zürich pour visiter des start-up. Il ne réalise aucun revenu, depuis le mois de juin 2024 et, avant cela, il était au bénéfice du chômage. Son épouse subvient aux besoins de la famille. Sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 539.75. Il a une dette hypothécaire à hauteur de CHF 2'600'000.-. Il est propriétaire d'un appartement à Genève et de deux appartements en Italie.
Il n'a pas d'antécédent.
1.1. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de cette disposition, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait violé de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.6; ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid.5).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est‑à‑dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut cependant également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié in ATF 143 IV 500; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1).
En lien avec l'application de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5; ATF 143 IV 508 consid. 1.3).
Cette jurisprudence en lien avec l'art. 90 al. 2 LCR confirme que même lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles (ATF 143 IV 508 consid. 1.3).
1.2. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
1.3. L'art. 26 al. 1 LCR énonce le devoir général de prudence selon lequel chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
1.4. En application de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1.5. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32 al. 2 LCR). La vitesse ainsi fixée l'est en particulier par l'art. 4a de l'Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11), en ce sens que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités.
Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 4a al. 5 OCR). A Genève, depuis le 17 décembre 2022, la vitesse maximale autorisée sur le boulevard du Pont-d'Arve, tronçon en localité, a été réduite à 30 km/h, conformément à l'arrêté du Département des infrastructures GW 2019-00727.
2. En l'espèce, il est admis par le prévenu et établi par les éléments du dossier que celui-ci roulait au volant de son véhicule, le 12 mai 2023, à 20h15, à hauteur du 3, boulevard du Pont-d'Arve, en direction du boulevard des Philosophes, à une vitesse de 59 km/h (marge de sécurité déduite) dans une zone limitée à 30 km/h.
L'excès de vitesse commis par le prévenu constitue, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, objectivement une violation grave des règles de la circulation routière, dans la mesure où il était supérieur à 25 km/h, dans une localité.
Cela étant, il ressort du dossier que le boulevard du Pont-d'Arve était limité à 50 km/h jusqu'au 17 décembre 2020, date à laquelle le Département des infrastructures a adopté l'arrêté limitant désormais le tronçon à 30 km/h. Ce changement s'est inscrit dans le cadre de mesures prises pour lutter contre le bruit et non pas dans un but de sécurité publique, ce qui est en outre spécifié sous le panneau de limitation de vitesse, selon les photographies versées à la procédure. Le prévenu a expliqué que, le jour des faits, il pensait que le boulevard du Pont-d'Arve, tronçon qu'il avait l'habitude de prendre cinq ou six ans auparavant et qui était à cette époque limité à 50 km/h, était toujours limité à cette vitesse. Il avait par ailleurs été conforté par "l'écran" de son véhicule qui lui indiquait la même limitation. Les déclarations du prévenu ont été constantes et apparaissent crédibles aux yeux du Tribunal, aucun élément du dossier ne permettant de les contredire. Enfin, les conditions de circulation le jour des faits étaient bonnes et le trafic fluide.
Par ses agissements, le prévenu n'a pas créé un danger pour la sécurité d'autrui ni n'en a pris le risque. Le Tribunal estime que le prévenu, qui n'a pas remarqué la réduction de la limitation de vitesse, a fait preuve d'inattention, contrairement à ses devoirs, mais n'a pas adopté un comportement sans scrupules. Partant, la violation des règles de la circulation routière ne peut être considérée comme grave. Dans ces circonstances, c'est une violation simple des règles de la circulation routière qui doit être retenue.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.
3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
3.2. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
4. En l'espèce, l'infraction doit être sanctionnée d'une amende, laquelle tiendra compte de la faute relative du prévenu, de sa prise de conscience, laquelle parait bonne, de sa collaboration à la procédure ainsi que des excuses présentées à réitérées reprises.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 800.-. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à 8 jours.
5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 669.- arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 260.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 7.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 669.- arrêtés à CHF 300.- |
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Notification à X______, soit pour lui son Conseil
(Par voie postale)
Notification au Ministère public
(Par voie postale)