Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/18489/2023

JTCO/60/2024 du 13.06.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.147; CP.156; CP.181; CP.186; CP.217; LCR.95; CP.172ter; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 10


13 juin 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante

C______, partie plaignante

D______, partie plaignante

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante

SCARPA, partie plaignante

contre

G______, né le ______ 1979, actuellement détenu à la Prison de H______, prévenu, assisté de Me I______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au classement des infractions de menaces et injure figurant sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation. Il conclut à un verdict de culpabilité de G______ de tous les autres chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de la détention avant jugement et à sa condamnation à une amende de CHF 3'000.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Il conclut à l'expulsion de G______ pour une durée de 5 ans, à ce que G______ soit condamné au paiement des frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Il conclut enfin au maintien de G______ en détention pour des motifs de sûreté et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes.

G______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs d'extorsion, de contrainte, de vol s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.3., 1.2.2. et 1.6.1. de l'acte d'accusation et de conduite sans autorisation s'agissant des faits visés sous chiffres 1.8.1.1. et 1.10. Il s'en rapporte à justice quant à sa culpabilité des chefs de vol et de violation de domicile s'agissant des faits visés sous chiffre 1.4.1., d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation d'une obligation d'entretien, de vol d'usage, de vol d'importance mineure s'agissant des faits visés sous chiffres 1.3.1., 1.5.1., 1.6.2. et 1.9. de l'acte d'accusation et de consommation de stupéfiants. Il conclut à ce que la peine prononcée n'excède pas 20 mois et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

 

EN FAIT

A.           a) Par acte d'accusation du 20 février 2024, il est reproché à G______ d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre juin et septembre 2023 (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024):

-       obligé son ex-compagne, J______, à lui remettre de l'argent en se rendant régulièrement à son domicile, en s'énervant subitement et en lui criant dessus, l'alarmant de la sorte, ainsi qu'en se rendant régulièrement sur le lieu de travail de J______, à ______[GE], alors que J______ travaillait, empêchant cette dernière d'accomplir son travail et dérangeant ses collègues, à tel point que J______ a craint de perdre son emploi, étant précisé que celle-ci lui a remis plus de CHF 1'000.- (chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024);

-       régulièrement obligé son ex-compagne, J______, à le laisser entrer dans son appartement sis ______ [GE], en s'énervant subitement et en lui criant dessus, l'alarmant de la sorte, puis suite à la perte de son logement, s'être régulièrement présenté à l'appartement de J______ sans son autorisation, s'être énervé face aux refus de celle-ci de lui ouvrir la porte et s'être mis à crier, alarmant ainsi J______ (chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2024);

faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

b) Par ce même acte d'accusation, il est par ailleurs reproché à G______, d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre le 16 janvier 2023, lendemain de sa libération, et le 21 septembre 2023 (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2024):

-       atteint son ex-compagne, J______, dans son honneur en la traitant notamment de "pute", de "salope", de "sale race" et en lui disant qu'elle ne pensait qu'à "baiser avec son nouveau copain" (chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024);

-       effrayé son ex-compagne, J______, en lui disant qu'il préférait aller 20 ans en prison pour le meurtre de celle-ci que d'y aller à coup de deux mois pour des plaintes qu'elle déposerait (chiffre 1.1.2.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2024);

-       effrayé et atteint son ex-compagne, J______, dans son honneur en lui envoyant quotidiennement de nombreux messages écrits et audio de menaces et d'injures sur son téléphone portable (chiffre 1.1.2.3 de l'acte d'accusation du 20 février 2024),

faits qualifiés respectivement d'injures au sens de l'art. 177 ch. 1 CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injures et menaces au sens de ces deux dispositions.

c) Il lui est encore reproché d'avoir, à des dates indéterminées en 2022, au domicile de J______, sis ______ [GE], dérobé trois consoles de jeux K______ appartenant à cette dernière, agissant intentionnellement, dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et de s'enrichir indûment à due concurrence de leur valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

d) Il lui est en outre reproché d'avoir, à partir de juin 2021 et jusqu'au 30 novembre 2023, omis de verser intégralement, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, la contribution d'entretien en faveur de ses deux fils, L______, né le ______ 2013, et M______, né le ______ 2014, soit EUR 90.- par mois et par enfant dès le 1er février 2020 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, en vertu du jugement du Tribunal de première instance du 13 août 2019, cumulant de la sorte un arriéré total de CHF 5'522.90, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP (chiffre. 1.2.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

e) Il est encore reproché à G______ d'avoir, à des dates indéterminées durant l'été 2023, au domicile de J______, sis ______ [GE], dérobé deux téléphones portables N______ appartenant à ses deux fils, L______ et M______, agissant intentionnellement, dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et de s'enrichir indûment à due concurrence de leur valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

f) Il lui est aussi reproché d'avoir, le 30 août 2023, entre 17h30 et 18h30, dans le magasin O______, sis ______ [VD], dérobé le sac à main de marque P______ appartenant à B______, lequel contenait un trousseau de clés, une paire de lunettes de marque Q______ d'une valeur de CHF 150.-, ainsi qu'un porte-monnaie rose en cuir contenant lui-même CHF 250.- en espèces, une carte d'identité suisse, un permis de conduire, une carte bancaire et une carte d'assurance, agissant intentionnellement, dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence de leur valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

g) Il lui est en outre reproché d'avoir, entre le 5 septembre 2023 à 12h00 et le 7 septembre 2023 à 22h00, pénétré sans droit dans l'appartement de A______, sis ______ [GE], après avoir trouvé les clés de l'appartement dans la boite aux lettres, et dérobé un aspirateur-robot, un passeport suisse au nom de A______, un haut-parleur, une bague et CHF 300.- en espèces appartenant à celui-ci, agissant intentionnellement, dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence de leur valeur, faits qualifiés de vol et violation de domicile au sens des art. 139 ch. 1 et 186 CP (chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

h) Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, entre le 21 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, dans une boite aux lettres située dans la cage d'escaliers d'un immeuble à ______ [GE], dérobé une fourre pour tablette R______ noir, appartenant à C______, dont la valeur est manifestement inférieure à CHF 300.-, agissant intentionnellement, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à due concurrence de la valeur de cet objet, faits qualifiés de vol visant un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 139 ch. 1 et 172ter CP (chiffre 1.5.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

i) Il lui est encore reproché d'avoir, le 25 septembre 2023, dans le garage sous-terrain sis ______ [GE], dérobé:

-       le véhicule S______ rouge, immatriculé 1______, appartenant à E______, agissant intentionnellement, dans le dessein de s'approprier illégitimement ce véhicule et de s'enrichir indûment à due concurrence de sa valeur ou, subsidiairement, de l'avoir intentionnellement soustrait dans le dessein d'en faire usage, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP ou, subsidiairement, de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 ; LCR) (chiffres 1.6.1 et 1.6.1bis de l'acte d'accusation du 20 février 2024);

-       une couverture couleur grise et un pullover couleur kaki à l'occasion du vol du véhicule décrit sous chiffre 1.6.1, étant précisé que la valeur de ces objets est possiblement inférieure à CHF 300.-, faits qualifiés de vol visant un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 139 ch. 1 et 172ter CP (chiffre 1.6.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

j) Il lui est aussi reproché d'avoir, entre le 25 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, à Genève, dérobé un sac en bandoulière bleu clair appartenant à F______, dans lequel se trouvait son portemonnaie en cuir rose, deux cartes bancaires T______ à son nom, une carte de légitimation suisse, un permis de conduire étranger et une paire de lunettes de soleil Q______ avec correction ophtalmologique lui appartenant, agissant intentionnellement, dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence de leur valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (chiffre 1.7.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024), subsidiairement de s'être approprié ledit sac et son contenu, faits qualifiés d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 et 2 CP (chiffre 1.7.1bis de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

k) Il lui est en outre reproché d'avoir, entre le 25 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, à Genève, utilisé sans droit les cartes de crédit de F______, qu'il venait de dérober tel que décrit sous chiffre 1.7.1 pour effectuer des dépenses pour un montant total de CHF 495.95, agissant intentionnellement, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à due concurrence de la valeur de ces objets, faits qualifiés d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 ch. 1 CP (chiffre 1.7.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

l) Il lui est par ailleurs reproché, alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler en Suisse prononcée le 23 juin 2020 par l'Office cantonal des véhicules du canton de Genève (ci-après OCV), valable dès le 28 novembre 2019 et pour une durée indéterminée, d'avoir:

-       les 13 et 14 septembre 2023, à tout le moins sur la route de ______ [GE], à proximité du numéro 250, à ______ [GE], conduit le véhicule de marque U______ immatriculé 2______ (chiffre 1.10 de l'acte d'accusation du 3 avril 2024);

-       le 15 septembre 2023 à 11h45, à Genève, sur la rue ______ [GE] en direction de la rue ______ [GE], conduit le véhicule précité (chiffre 1.8.1.1 de l'acte d'accusation du 20 février 2024);

-       le 26 septembre 2023 à 12h40, sur la rue ______ [GE], conduit le véhicule S______ rouge qu'il avait dérobé tel que décrit sous chiffre 1.6.1 (chiffre 1.8.1.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2024);

faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR.

m) Il lui est encore reproché d'avoir, à compter de sa libération le 16 janvier 2023 et jusqu'au 26 septembre 2023, date de son interpellation à Genève, régulièrement consommé sans droit de la cocaïne et du cannabis à Genève, faits qualifiés de consommation sans droit de stupéfiants au sens de l'article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup) (chiffre 1.8.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2024).

n) Par acte d'accusation complémentaire du 3 avril 2024, il est enfin reproché à G______ d'avoir, à la station-service V______, sise ______ [GE], dérobé de l'essence appartenant à D______ Sàrl:

-       le 13 septembre 2023, aux alentours de 08h49, pour une valeur totale de CHF 127.60 (chiffre 1.9.1 de l'acte d'accusation du 3 avril 2024);

-       le 14 septembre 2023, aux alentours de 18h04, pour une valeur totale de CHF 101.38 (chiffre 1.9.2 de l'acte d'accusation du 3 avril 2024), agissant intentionnellement dans le dessein de s'enrichir illégitimement à due concurrence de la valeur de ces objets, faits qualifiés de vols visant un élément patrimonial de faible valeur au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP.

 

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Des faits commis au préjudice de J______

a.a.a) Le 21 septembre 2023, J______ a déposé plainte à l'encontre de G______, son ex-compagnon. Ce dernier, avec qui elle avait entretenu une relation depuis 2011, lui avait toujours fait peur. En juillet 2022, il avait accepté le principe de la séparation et ne vivait plus au domicile familial. Après avoir perdu son propre logement, en 2023, G______ venait régulièrement chez elle sans son autorisation, de jour comme de nuit. Puisqu'elle lui refusait l'entrée, il s'énervait et criait. Elle lui ouvrait donc, par peur.

Il lui demandait aussi de l'argent. Lorsqu'elle ne cédait pas à sa demande, il "pétait les plombs" et elle fléchissait sous la contrainte et par peur. Depuis le début de l'été 2023, elle pensait lui avoir donné plus de CHF 1'000.-.

Lorsqu'il venait chez elle, il la traitait de "pute", de "salope", de "sale race" et lui disait qu'elle ne pensait "qu'à baiser avec [son] nouveau copain". Il avait par ailleurs soutenu qu'il préférait aller 20 ans en prison pour son meurtre que d'y aller à coup de deux mois pour des plaintes qu'elle déposerait. Durant l'été 2023, il lui avait envoyé environ 20 messages par jour, parfois insultants et menaçants. Elle avait horriblement peur de lui et n'osait de ce fait pas faire appel aux services de police.

Le 9 août 2023, il était par ailleurs venu sur son lieu de travail pour lui demander de l'argent. Elle avait refusé et il s'était donc énervé et disputé avec l'un des collègues de J______. Il venait souvent et cela l'empêchait de travailler, à tel point qu'elle avait eu peur de perdre son emploi. Elle a enfin ajouté qu'il avait volé plusieurs objets chez elle, dont trois consoles de jeux K______.

a.a.b) Par-devant le Ministère public, le 1er décembre 2023, J______ a confirmé ses déclarations faites à la police. A sa sortie de prison, G______ lui avait demandé de l'argent mais elle avait refusé. Il avait donc été plus insistant en lui criant dessus et en lui faisant peur. Un jour d'été 2023, il lui avait tellement crié dessus qu'elle s'était rendue au bancomat pour retirer EUR 50.- afin de les lui donner mais avait oublié le billet. Elle avait cédé et accepté de lui remettre de l'argent par peur. Dès lors qu'elle lui refusait quelque chose, il se mettait à crier pour l'effrayer. Il essayait par ailleurs de la faire culpabiliser, en lui disant notamment que c'était à cause d'elle et de sa plainte qu'il se trouvait dans cette situation. Elle a confirmé lui avoir remis environ CHF 1'000.- de juin à septembre 2023.

Depuis sa sortie de prison, G______ l'avait régulièrement insultée. Elle avait très peur. Il lui avait par ailleurs quotidiennement envoyé, durant l'été 2023, des messages écrits et audio de menaces et d'insultes.

Elle a précisé que les consoles de jeux avaient été dérobées durant l'année 2022, soit avant la dernière incarcération de son ex-compagnon.

a.a.c) Par pli du 2 mai 2024, J______, sous la plume de son conseil, a retiré sa plainte pénale déposée à l'encontre de G______.

a.b.a) Entendu par la police le 10 octobre 2023, G______ a déclaré qu'il était en conflit avec J______ depuis que cette dernière avait déposé plainte à son encontre en juillet 2022, date à laquelle ils s'étaient séparés.

Il était possible qu'il l'ait injuriée en utilisant les termes reportés mais les insultes étaient mutuelles. De temps à autre, il demandait à J______ de l'argent pour aller dormir à l'hôtel et manger. Si elle refusait, il lui répondait "comment peux-tu me laisser comme ça" en essayant de la faire culpabiliser. Pour lui, ce n'était pas insister.

Il a admis être l'auteur des messages écrits et vocaux envoyés à J______ (cf. infra a.c.a).

S'agissant des intrusions dans l'appartement de J______, il a déclaré qu'il ne savait pas qu'il devait demander l'autorisation pour aller chez elle. Bien que connaissant le code, il sonnait et elle lui ouvrait la porte d'entrée de l'immeuble. Arrivé à l'étage de l'appartement, il frappait à la porte et elle le laissait entrer. Elle ne lui avait jamais opposé de refus.

Il s'était déjà rendu sur le lieu de travail de son ex-compagne mais il n'était pas vrai qu'il lui avait demandé de l'argent, ni qu'une dispute avait éclaté avec un collègue de cette dernière.

S'agissant enfin des consoles de jeux, il a nié être l'auteur des faits. Son frère avait acheté une K______ pour ses enfants.

a.b.b) Par-devant le Ministère public, le 1er décembre 2023, G______ a admis avoir demandé à J______ de lui donner de l'argent, et non de lui en prêter. Le montant de CHF 1'000.- allégué par cette dernière lui semblait toutefois élevé. Il se pouvait néanmoins que ce soit le cas. En revanche, il ne lui avait pas mis la pression pour qu'elle lui remette cette somme. Il était vrai qu'il pouvait avoir un comportement pouvant paraître agressif ou menaçant mais ce n'était pas le cas.

Il a reconnu avoir traité son ex-compagne de "pute", de "salope", de "sale race" et dit qu'elle ne pensait qu'à "baiser avec son nouveau copain". Il a par ailleurs confirmé être l'auteur des messages vocaux et écrits tenant des propos similaires (cf. infra a.c.a). Il a ajouté être d'accord que c'était violent.

S'agissant des consoles K______, il est revenu sur ses déclarations, indiquant en avoir pris deux qu'il avait revendues à W______ et le regrettait. Il savait que J______ lui en voulait, de même que ses enfants. Quant à la troisième console, son frère avait donné de l'argent à J______ pour qu'elle l'achète. Ladite console se trouvait à ______[France] chez ses parents et ses enfants y jouaient.

a.c.a) Plusieurs messages écrits et audio, adressés par G______ à J______, ont été versés à la procédure, en particulier:

- Le 20 août 2023, 4 messages comprenant notamment les termes suivants: "AU FOND VOUS DEUX VOUS ÊTES LES MÊMES SAL RACE DE FILS DE PUTTE EN FAITES !!!!", "tu méritait pas d'avoir des enfants en général mais encore moins avec moi J______…";

- Le 25 août 2023, 10 messages comprenant notamment les termes suivants: "tu va payer tes délires de zeub tkt J______", "attend la chutte tu n'en te remettras jamais", "fais ta kehba suissesse mange de la bite et enfonce la toi bien au fond de la gorge", "la vie de ma mère tu mérites aucun respect, espèce de sale tapin que tu es vas, espèce de sale pute vas, wallah t'es une pute, wallah t'es une grosse pute", "tu me dis ouais je vais laisser 40 balles, tu m'as pris pour un chien toi ? Wallah tu m'as pris pour un chien, putain de ta mère", "vas niquer ta mère, vas niquer ta mère et toute ta famille et tes ancêtres avec", "fais très attention, parce que ça risque d'être toi la merde".

a.c.b) Au cours de la procédure, J______ a produit deux rapports médicaux établis les 12 octobre 2023 et 18 avril 2024 par le Dr X______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier avait été consulté par J______ dans le cadre de violences et conflits au sein de son couple.

En substance, lesdits rapports font état d'un stress post-traumatique complexe ainsi que d'un trouble panique surajouté, nécessitant un traitement médicamenteux associé à un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. J______ avait connu plusieurs périodes d'arrêt de travail et bénéficiait du soutien de l'association d'aide aux victimes de violences.

Par la suite, les troubles anxieux de J______ s'étaient stabilisés du fait de l'incarcération de G______. Une thérapie était toutefois toujours nécessaire pour prévenir une rechute et travailler sur les conséquences de ses traumatismes.

Des faits commis au préjudice de L______ et M______

Faits qualifiés de vol

b.a.a.a) Dans le cadre de sa plainte du 21 septembre 2023, J______ a par ailleurs relaté le vol, par G______, de deux téléphones N______ intervenu chez elle. Ladite plainte a été retirée par J______ par courrier du 2 mai 2024.

b.a.a.b) Par-devant le Ministère public, le 1er décembre 2023, J______ a précisé que les téléphones portables avaient été dérobés durant l'année 2022 et qu'elle avait récemment dû racheter des téléphones à ses fils.

b.a.b.a) Entendu par la police le 10 octobre 2023, G______ a déclaré que les téléphones portables appartenaient à ses fils, qui avaient souhaité les vendre pour en acheter d'autres. Il les avait alors accompagnés chez W______ pour ce faire.

b.a.b.b) Par-devant le Ministère public, le 1er décembre 2023, G______ a confirmé que les téléphones portables avaient été vendus chez W______, l'un pour CHF 180.- et l'autre pour CHF 80.-.

Faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien

b.b.a) Par jugement du Tribunal civil de première instance du 13 août 2019, G______ a été condamné à contribuer à l'entretien de M______ et L______ à raison de EUR 90.- par mois chacun, allocations familiales non comprises, à compter du 1er février 2020 et jusqu'à la majorité de ceux-ci voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses. Ledit jugement est exécutoire.

b.b.b.a) Le 23 août 2023, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA) a déposé plainte pour violation d'obligation d'entretien à l'encontre de G______. Ce dernier n'avait, de juin 2021 à août 2021, effectué aucun versement en faveur de ses fils à titre de contribution d'entretien.

Le SCARPA lui avait donc notifié son intervention par courrier du 27 mai 2021. Un échange téléphonique avait eu lieu avec G______ en date du 21 juin 2021, lors duquel ce dernier avait informé le SCARPA de sa sortie de prison le 1er mars 2021 et qu'il n'avait donc aucun revenu lui permettant de s'acquitter des pensions dues. Il lui a donc été indiqué qu'une demande de modification du jugement était possible s'il estimait que sa situation s'était durablement péjorée.

Faute de paiement et de nouvelles de G______, un courrier de relance lui avait été adressé le 3 septembre 2021. En date du 7 octobre 2021, celui-ci avait informé le SCARPA par téléphone qu'il n'entendait pas agir en modification du jugement car il était satisfait des avances de pensions versées par le SCARPA à la mère de ses enfants.

b.b.b.b) Selon un courriel du SCARPA du 1er décembre, adressé au Ministère public, des échanges de courriers avaient eu lieu entre le SCARPA et G______ du 16 octobre 2023 au 9 novembre 2023. Ce dernier leur avait adressé des missives les 16 octobre 2023, 25 octobre 2023 et 9 novembre 2023. En substance, G______ explique dans ses courriers ne pas avoir été informé du jugement du Tribunal de première instance et des obligations qui en découlaient. Le SCARPA lui a donc adressé copie dudit jugement en date du 16 octobre 2023.

b.b.b.c) Par-devant le Ministère public, le 1er décembre 2023, le SCARPA a déclaré souhaiter étendre la période pénale jusqu'au mois de novembre 2023, puisqu'il n'y avait pas eu d'encaissement. Le montant dû par G______ s'élevait, au 30 novembre 2023, à CHF 5'522.90.

b.b.c) Entendu par le Ministère public le 1er décembre 2023, G______ a déclaré qu'il n'était pas au courant de son obligation de verser une pension alimentaire. Il ne comprenait pas pour quelle raison il devait le faire et n'avait jamais eu connaissance du jugement du Tribunal de première instance du 13 août 2019. Du 15 mai 2019 au 14 mai 2020, il n'était pas domicilié à la rue ______ [GE], mais dans un centre d'hébergement d'urgence à ______[France]. Il n'était pas en contact avec ses parents, chez qui le jugement avait été notifié. Ils ne le lui avaient jamais transmis. Il n'avait pas non plus reçu la notification de l'intervention du SCARPA du 27 mai 2021. Il avait été incarcéré le 6 mai 2020 jusqu'au 1er mars 2021 et était ensuite allé dans un centre institutionnel en milieu ouvert jusqu'en décembre 2021.

De juin 2019 à août 2023, il percevait un revenu de réinsertion de EUR 500.- par mois, soit le minimum vital. S'il avait été en capacité de payer, il l'aurait fait. Il était désormais prêt à payer, dans la mesure du possible. De janvier à juin 2022, il avait travaillé dans un hôtel à ______[France] et touchait EUR 900.- par mois. Depuis sa sortie de prison, intervenue le 16 janvier 2023, et jusqu'au jour de l'audience, il n'avait pas eu d'emploi rémunéré ni perçu d'indemnités chômage.

 

 

Des faits commis au préjudice de B______

c.a) Le 31 août 2023, B______ a déposé plainte suite au vol de son sac à main dont elle avait été victime le 30 août 2023 entre 17h30 et 18h30 sur son lieu de travail, soit au magasin O______ à ______[VD]. Ledit sac contenait un trousseau de clés, une paire de lunettes de marque Q______ d'une valeur de CHF 150.-, ainsi qu'un porte-monnaie rose en cuir contenant lui-même CHF 250.-, une carte d'identité suisse et un permis de conduire au nom de la précitée, une carte bancaire et une carte d'assurance.

Ladite plainte comprend les renseignements complémentaires selon lesquels le jour des faits, Y______, gérant du magasin précité, avait interpellé G______, lequel avait quitté le magasin sans payer son sandwich. Ce dernier avait été acheminé dans un local, puis avait quitté le magasin au terme de la procédure interne. Lorsque B______ s'était rendue quelques minutes plus tard en pause, elle avait constaté que son sac avait disparu.

Y______ avait ensuite visionné les images de vidéosurveillance et constaté que G______ avait quitté le magasin en emportant le sac à main susmentionné.

c.b) Selon le rapport de renseignements du 16 octobre 2023, une perquisition au domicile de J______ avait permis la découverte d'un porte-monnaie rose contenant divers documents au nom de B______.

c.c.a) Entendu par la police le 10 octobre 2023, G______ a admis avoir dérobé le sac à main précité dans le magasin O______ à ______[VD]. Celui-ci contenait une pochette rose, des documents et des clés. Il n'y avait en revanche pas d'argent ni de lunettes.

c.c.b) Par-devant le Ministère public, le 1er décembre 2023, G______ a confirmé qu'il admettait les faits. Le sac ne contenait toutefois pas les CHF 250.- déclarés par B______.

Des faits commis au préjudice de A______

d.a) Le 16 septembre 2023, A______ a déposé plainte pour des faits survenus entre le 5 septembre 2023 à 12h00 et le 7 septembre 2023 à 22h00 à son appartement sis ______ [GE]. La clé dudit appartement avait été déposée dans la boîte à lait. Un individu s'en était emparé pour ensuite s'introduire dans le logement. Un aspirateur-robot, un passeport suisse, un haut-parleur, une bague et CHF 300.- avaient été dérobés.

d.b) Selon le rapport de renseignements du 16 octobre 2023, une perquisition au domicile de J______ avait permis la découverte du passeport suisse au nom de A______.

d.c.a) Interrogé à ce sujet par la police le 10 octobre 2023, G______ a déclaré qu'il n'avait jamais pénétré dans un appartement pour commettre un vol.

d.c.b) Par-devant le Ministère public, le 1er décembre 2023, G______ est revenu sur ses dires et a admis s'être introduit dans le domicile de A______ après avoir trouvé les clés dans la boîte aux lettres. Il s'était emparé de l'aspirateur-robot, qu'il avait ensuite offert à J______. Il en avait fait de même avec une partie de l'argent dont il s'était emparé.

Des faits commis au préjudice de C______

e.a) Le 26 septembre 2023, C______ a déposé plainte suite au vol d'une fourre pour tablette R______ noire. Il avait commandé ladite fourre, qui devait être livrée à son domicile à ______[GE] le 21 septembre 2023. Il ne l'avait toujours pas reçue au jour du dépôt de plainte.

e.b) Selon le rapport du 27 septembre 2023, G______ était, lors de son interpellation, en possession d'une fourre pour tablette N______ avec un bulletin de livraison au nom de C______.

e.c.a) Entendu par la police le 26 septembre 2023, G______ a déclaré que la fourre précitée lui appartenait.

e.c.b) Par-devant le Ministère public, en date des 27 septembre 2023 et 1er décembre 2023, G______ est revenu sur ses précédentes déclarations, indiquant qu'il avait trouvé la fourre dans une cage d'escaliers dans un immeuble à ______[GE]. Elle était posée par terre au niveau des boîtes aux lettres. Il s'en était emparé dans le but d'éventuellement la revendre et gagner un peu d'argent pour s'acheter du crack.

Des faits commis au préjudice de E______

f.a) Le 25 septembre 2023, E______ a déposé plainte suite au vol de son véhicule S______ rouge, immatriculé 1______, survenu dans le garage sous-terrain sis ______ [GE], le 25 septembre 2023 entre 07h30 et 13h15. Une couverture grise et un pullover kaki avaient par ailleurs été dérobés.

f.b) Selon le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après OFDF) du 26 septembre 2023, G______ avait été appréhendé à cette même date au volant du véhicule précité.

f.c.a) Entendu par la police le 26 septembre 2023, G______ a déclaré qu'il ne savait pas que ledit véhicule était volé. Les clés lui avaient été remises par une amie, "Mme E______", le 25 septembre 2023 entre 12h00 et 14h00.

f.c.b) Par-devant le Ministère public, en date du 27 septembre 2023, G______ a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de voler le véhicule. Il était dans la rue et cherchait un endroit où se poser. Il était entré dans le garage sous-terrain de ______ [GE] et avait tenté d'ouvrir plusieurs véhicules. Celui de E______ était ouvert et les clés lui étaient tombées dessus depuis le pare-soleil. Il avait donc décidé de s'en emparer sans vraiment réfléchir.

f.c.c) A nouveau entendu par le Ministère public le 1er décembre 2023, G______ a reconnu avoir volé le véhicule précité en date du 25 septembre 2023. Il présentait ses excuses à E______. Il s'était emparé de la voiture pour y dormir, l'utilisant comme abri. Il ne cherchait pas à s'enrichir.

f.c.d) Le 21 novembre 2023, G______ a adressé, via le Ministère public, une lettre d'excuses à E______. Il y expose s'être approprié le véhicule de cette dernière et l'avoir employé comme abri dans une période de fragilité et de situation instable de précarité, lui évitant ainsi de dormir dans la rue.

Des faits commis au préjudice de F______

g.a.a) Le 26 septembre 2023, F______ a déposé plainte suite au vol de son sac en bandoulière bleu clair, vu pour la dernière fois le 25 septembre 2023 vers 13h30 au ______ [GE]. Celui-ci contenait son portemonnaie en cuir rose, deux cartes bancaires T______, sa carte de légitimation suisse, son permis de conduire étranger et une paire de lunettes de soleil Q______ avec correction ophtalmologique. Elle avait par la suite constaté des retraits frauduleux sur ses comptes bancaires.

g.a.b) A l'appui de sa plainte pénale, F______ a fourni les relevés de ses comptes bancaires, lesquels font état de 14 opérations effectuées entre le 25 et le 26 septembre 2023, atteignant une somme totale de CHF 495.95.

g.b.a) Selon le rapport du 27 septembre 2023, G______ était, lors de son interpellation, en possession d'un sac bleu clair et de deux cartes bancaires de débit au nom de F______. Une paire de lunettes Q______ avait par ailleurs été retrouvée dans l'habitacle du véhicule dans lequel G______ avait été interpellé.

g.b.b) Le rapport de renseignements du 16 octobre 2023 fait par ailleurs état, lors d'une perquisition au domicile de J______, de la découverte du passeport anglais au nom de F______.

g.c.a) Entendu par la police le 26 septembre 2023, G______ a déclaré que le sac à main retrouvé dans ses affaires personnelles appartenait à une femme qu'il connaissait, une dame "super sympa".

g.c.b) Par-devant le Ministère public, en date du 27 septembre 2023, G______ est revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il ne connaissait pas F______. Il n'avait pas volé le sac de cette dernière mais l'avait trouvé en ______ [France] sur un parking, à côté d'un véhicule.

Il a en revanche admis avoir utilisé les cartes de F______ et être l'auteur des retraits frauduleux effectués, à l'exception de ceux auprès de Z______ qui ne lui disaient rien.

g.c.c) A nouveau entendu par le Ministère public le 1er décembre 2023, G______ est en partie revenu sur ses dires. Il a ainsi indiqué que la vitre de la voiture située sur le parking à ______ [France] était ouverte. Il s'était donc emparé du sac à main. Il a par ailleurs ajouté qu'il pensait que les lunettes Q______ retrouvées dans le véhicule S______ appartenaient à F______.

Des faits qualifiés de conduite sans autorisation

h.a.a) Le 23 juin 2020, l'OCV a prononcé à l'encontre de G______ une mesure d'interdiction de circuler en Suisse dès le 28 novembre 2019 et pour une durée indéterminée. Ladite mesure lui a été adressée par courrier recommandé.

L'OCV fait référence à une décision par laquelle, le 10 février 2020, le Service cantonal des véhicules avait interdit à G______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre préventif et lui avait ordonné de se soumettre à une expertise. Le concerné n'avait pas interjeté recours contre cette décision et ne s'était pas soumis aux examens exigés.

h.a.b) Par courrier du 10 août 2020, l'OCV a à nouveau adressé la mesure précitée à G______ par courrier A, le pli recommandé ayant été retourné par le service postal avec la mention "non réclamé".

Des faits des 13 et 14 septembre 2023

h.b.a) Le 14 octobre 2023, le conducteur d'une voiture de tourisme immatriculée 2______ (F) s'était rendu à la station-service V______, sise ______ [GE]. G______ a ultérieurement été identifié comme étant le conducteur en question (cf. infra j.a.a à j.c.b).

h.b.b) Entendu par la police le 23 janvier 2024, G______ a admis les faits reprochés. Le véhicule appartenait à l'une de ses amies. Il l'avait utilisé à de nombreuses reprises du mois de juillet 2023 jusqu'à son arrestation le 15 septembre 2023. Il n'était pas au courant de son interdiction générale de circuler en Suisse.

h.b.c) Par-devant le Ministère public, le 13 mars 2024, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. L'interdiction de conduire ne lui avait jamais été notifiée. Il en avait été informé uniquement lors de son interpellation à la rue ______ [GE] (cf. infra h.c.a).

Des faits du 15 septembre 2023

h.c.a) Selon le rapport de renseignements du 17 octobre 2023, G______ avait été interpellé, le 15 septembre 2023, alors qu'il conduisait sur la rue ______ [GE] en direction de la rue ______ [GE] au volant du véhicule de marque U______ immatriculé 2______.

h.c.b) Entendu par la police le 15 septembre 2023, G______ a admis avoir circulé au volant du véhicule précité. Il était toutefois étonné de faire l'objet d'une interdiction générale de circuler. Il n'avait reçu aucun document à cet égard.

h.c.c) Sous la plume de son conseil, G______ a, par courrier du 19 février 2024, confirmé ses déclarations faites à la police le 15 septembre 2023 et renoncé à être entendu à ce sujet par le Ministère public.

Des faits du 26 septembre 2023

h.d.a) Selon le rapport de l'OFDF du 26 septembre 2023, G______ avait été appréhendé à cette même date au volant du véhicule S______ rouge immatriculé 1______.

h.d.b) Entendu par la police le 26 septembre 2023, G______ a déclaré qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas conduire. Son permis avait été suspendu en 2019 et il n'avait pas effectué les démarches pour le récupérer.

h.d.c) Par-devant le Ministère public, en date des 27 septembre 2023 et 1er décembre 2023, G______ a réitéré qu'il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction générale de circuler en Suisse. Du moins, il n'avait jamais reçu ladite interdiction. Il ne voyait pas pourquoi il en ferait l'objet.

Des faits qualifiés de consommation sans droit de stupéfiants

i.a.a) Selon le rapport du Centre Universitaire Romand de médecine légale du 26 octobre 2023, les échantillons prélevés sur G______ le 26 septembre 2023 s'étaient révélés positifs à la cocaïne et au cannabis.

i.a.b) Le rapport d'arrestation du 27 septembre 2023 fait par ailleurs état de la découverte, parmi les affaires de G______, d'un kit pour la prise de stupéfiants.

i.b.a) Entendu par la police les 26 septembre et 10 octobre 2023, G______ a admis consommer des stupéfiants, soit de la cocaïne sous forme de crack, à raison de 2 grammes par jour, et du cannabis. Il achetait et consommait en France.

i.b.b) Par-devant le Ministère public, en date du 27 septembre 2023, G______ a confirmé être consommateur de cocaïne, de manière quotidienne depuis 13 ans.

Des faits commis au préjudice de D______ Sàrl

j.a.a) Le 14 octobre 2023, D______ Sàrl, représentée par AA______, a déposé plainte suite à des faits survenus les 13 et 14 septembre 2023. Le conducteur d'une voiture de tourisme immatriculée 2______ verte avait fait le plein à la station-service V______, sise ______ [GE], pour des montants respectivement de CHF 127.60 et CHF 101.38, avant de quitter les lieux sans payer son dû.

j.a.b) A l'appui de sa plainte, D______ Sàrl a produit les tickets clients relatifs aux pleins précités ainsi qu'une image de vidéosurveillance sur laquelle l'auteur des faits est visible et identifiable.

j.b) Selon le rapport de renseignements du 17 octobre 2023, G______ avait été interpellé, le 15 septembre 2023, au volant du véhicule précité.

j.c.a) Entendu par la police le 23 janvier 2024, G______ s'est identifié sur l'image de vidéosurveillance. Il a admis s'être rendu à la station-service en question le 13 septembre 2023 et ne pas avoir payé le plein d'essence qu'il avait effectué. En revanche, il lui semblait étrange d'y être retourné le lendemain et avoir à nouveau fait un plein d'essence sans le payer. Il contestait donc être l'auteur des faits du 14 septembre 2023.

j.c.b) Par-devant le Ministère public, le 13 mars 2024, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant des faits commis le 14 septembre 2023, il a indiqué qu'il les avait contestés car il ne s'en souvenait pas. Il était toutefois possible qu'il soit revenu le lendemain. Si ses plaques avaient été enregistrées, c'était que c'était lui.

Des éléments liés à la détention de G______ et aux mesures prononcées

k.a) Par jugement du 2 décembre 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la levée du traitement institutionnel des addictions prononcé à l'encontre de G______ et sa réintégration dans l'exécution de la peine prononcée par jugement du 9 décembre 2020. Celui-ci n'avait en effet pas respecté la mesure dont il faisait l'objet et ce sans excuse valable. Il avait par ailleurs commis plusieurs fugues des divers établissements au sein desquels il avait séjourné. De nombreuses "dernières chances" lui avaient été accordées par le Service d'application des peines et des mesures. Au vu du comportement de G______, ladite mesure était ainsi vouée à l'échec.

k.b) Par la suite, dans le cadre de la présente procédure, G______ a été incarcéré à compter du 26 septembre 2023. Il l'est encore au jour du présent jugement.

k.c.a) Au cours de sa détention, G______ a maintenu des liens avec ses deux fils M______ et L______, notamment par des échanges de courriers, des appels téléphoniques et des visites de l'aîné en prison.

k.c.b) En date du 2 octobre 2023, il a adressé un courrier à J______ lui fournissant des instructions précises sur les démarches à entreprendre auprès de Pôle Emploi et de la Caisse d'allocations familiales française (ci-après CAF). En particulier, il lui a communiqué les informations à fournir auprès de ces entités afin de percevoir les aides financières y relatives.

Un second courrier non daté comprend notamment les termes suivants: "tu vas devoir gérer mes actualisations Pôle Emploi, CAF et effectuer un virement AB______ à ton non tout les 3 et 6 du mois de somme total de 500€ par mois. Alors note bien ces indications" (sic).

C. a) A l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que les faits visés sous chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de l'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP.

Il a par ailleurs informé les parties que, suite au retrait de plainte de J______, il envisageait de classer les faits visés sous chiffres 1.1.2, 1.1.3 et 1.2.2 de l'acte d'accusation.

b.a) G______ a déclaré, s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1.1 qu'il contestait avoir obligé J______ à lui remettre de l'argent. Il a en revanche confirmé qu'elle lui avait remis environ CHF 1'000.- entre juin et septembre puisqu'elle lui donnait à peu près CHF 100.- tous les vendredis. L'argent lui servait à s'occuper des enfants le week-end. Si son ex-compagne ne lui remettait pas d'argent, il n'y avait ni colère, ni haine. Il n'était pas quelqu'un d'agressif dans la vie de tous les jours. Il lui était arrivé de se rendre sur le lieu de travail de J______, mais jamais sans l'autorisation de cette dernière. Il le faisait pour lui demander à venir chez elle récupérer ses affaires ou prendre une douche et lui demander la clé. En septembre 2022, il avait créé un scandale sur le lieu de travail de son ex-compagne mais par la suite cela ne s'était pas reproduit.

S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation, il les a contestés. Il était toujours entré en s'étant annoncé et avec l'autorisation de J______. Cette dernière n'avait jamais refusé d'ouvrir.

Il a en revanche admis avoir dérobé deux des consoles de jeux mais contesté s'être emparé de la troisième. Il a en outre admis les faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation. Il souhaitait assumer ses responsabilités.

S'agissant des faits visés sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation, il a confirmé qu'il les admettait, à l'exception des CHF 250.-. Il avait dérobé le sac dans un élan d'instinct de survie. Il avait faim et aimait par ailleurs faire plaisir aux enfants.

Il a également admis les faits décrits sous chiffres 1.4.1, 1.5.1 et 1.7 de l'acte d'accusation. Au sujet de ce dernier complexe, il a précisé avoir utilisé le véhicule de E______ pour se rendre au supermarché de ______[France]. C'est là qu'il avait trouvé le sac à main, dans un véhicule de marque AC______.

Au sujet des faits décrits sous chiffre 1.6, il a réitéré qu'il s'était emparé du véhicule non pas pour s'enrichir mais pour dormir dedans. Il y avait entreposé ses affaires car c'était devenu son domicile. La couverture et le pullover se trouvaient dans le véhicule et lui permettaient de se couvrir la nuit.

Il a enfin admis les faits visés sous chiffres 1.8.1.1, 1.8.1.2, 1.9 et 1.10 de l'acte d'accusation. Il a toutefois précisé qu'il admettait être consommateur de drogue mais uniquement de juin à septembre 2023 sur le territoire genevois. S'agissant de l'interdiction de circuler, il avait compris en faire l'objet lorsque la police l'avait contrôlé.

Il a conclu ses déclarations en adressant des excuses à toutes les parties plaignantes pour les torts et dommages causés, notamment auprès de ses enfants et de leur mère.

b.b) G______ a déposé un chargé de pièces, comprenant notamment une attestation de paiement de la CAF, datée du 1er mars 2022, de laquelle il ressort qu'il était à cette date domicilié à ______ [FR]. Ladite attestation fait par ailleurs état de diverses prestations versées à ce dernier (revenus de solidarité active, primes d'activité et exceptionnelles) à compter de décembre 2021 et au cours des années 2022 et 2023.

Il a par ailleurs produit un courrier de confirmation d'inscription à Pôle Emploi du 21 septembre 2023 ainsi que 3 courriels de candidature datés du 29 janvier et 12 avril 2023.

b.c) AD______, sœur de G______ a déclaré qu'elle avait grandi et vécu avec son frère. Ils étaient une famille très soudée. Elle ne l'avait pas logé lorsqu'il était à la rue car elle n'était pas seule et il voulait se débrouiller par lui-même.

G______ entretenait une relation très fusionnelle avec ses enfants. Il était un père présent et tous trois étaient complices. M______ et L______ souffraient de l'absence de leur père, surtout le plus jeune des deux. Elle les avait souvent amenés chez leurs grands-parents à ______ [France], où ils étaient contents de passer du temps. Les enfants avaient par ailleurs passé des appels vidéos avec leur père.

D. a) G______ est né le ______ 1979 à ______, en France, pays dont il est originaire et où vivent ses parents, son frère et ses sœurs. Il était au bénéfice d'un permis G, obtenu en 2005 et valable jusqu'en mai 2011. Il n'a jamais été officiellement enregistré au domicile de son ex-compagne, ni en Suisse.

Il est célibataire et père de deux enfants, nés en 2013 et 2014. Il a également un fils de 23 ans qui vit en France.

Il a été scolarisé dans un lycée professionnel jusqu'en 1994 ou 1995. Il s'y est orienté dans la plomberie, sans obtenir de diplôme. De 2016 à 2018, il a travaillé pour son frère dans la restauration à Lausanne et Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Son salaire mensuel s'élevait alors à environ CHF 3'000.-. A sa sortie de prison en janvier 2023, il a suivi un stage à ______[France] avec l'aide de Pôle Emploi pour réintégrer le monde professionnel.

De janvier 2023 à juin 2023, alors qu'il était logé dans une maison à ______[France] pour un loyer de EUR 500.-, il s'occupait de ses enfants du mardi soir au mercredi soir. Puis, à compter de juin 2023, il avait vécu dans la rue.

Avant son interpellation, il était sans emploi et percevait EUR 530.- par mois de la CAF en France.

A sa sortie de prison, il entend prendre soin de lui-même tant psychologiquement que physiquement et se soigner. Il souhaite reprendre une activité dans le domaine de la restauration, par passion, et être présent pour ses enfants au quotidien.

b) Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, G______ a été condamné:

- Le 12 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 40.- le jour, pour injure, lésions corporelles simples et menaces;

- Le 9 décembre 2020, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de CHF 2'000.-, assorties d'un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), pour lésions corporelles simples, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire, circulation sans permis de circulation, contravention à l'art. 19a LStup, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine, entrée illégale par négligence, appropriation illégitime, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation des règles de la circulation et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis;

- Le 23 novembre 2022, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 2 mois et à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale et menaces à réitérées reprises;

- Le 5 septembre 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 500.-, pour vol et vol d'importance mineure.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire français, il a par ailleurs été condamné à 13 reprises entre le 15 novembre 1996 et le 13 novembre 2018, notamment pour extorsion, vol avec violence, séquestration, détention de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis. Il en ressort par ailleurs qu'il a été condamné le 3 octobre 2018 aux Pays-Bas pour vol en réunion précédé de violences.

 

EN DROIT

Classement

1. 1.1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [RS 312.0 ; CPP]). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

En vertu de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP).

La plainte pénale est une condition de l'exercice de l'action publique, de sorte que son retrait a pour conséquence l'extinction de l'action pénale et le classement de la procédure (art. 319 al. 1 let. d CPP), sauf en cas d'infractions poursuivies d'office (CR CP I-Villard, N 17 ad art. 33).

1.1.2. Les infractions d'injure et de menaces ne sont poursuivies que sur plainte (art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP). Quant à l'infraction de vol, elle est également poursuivie sur plainte si elle est commise au préjudice de proches ou familiers, tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP (art. 139 ch. 4 CP).

1.2. En l'espèce, les infractions d'injure et de menaces commises au préjudice de J______ figurant sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation seront classées vu le retrait de plainte.

S'agissant du vol figurant sous chiffre 1.2.2, il est établi que les téléphones portables appartenaient aux deux fils du prévenu, de sorte qu'en application de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol n'est poursuivi que sur plainte. La plainte déposée par la représentante légale des enfants ayant été retirée, ces faits seront également classés.

Culpabilité

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

2.1.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (al. 4).

2.1.3. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP).

Il découle d'une interprétation littérale de ce texte que l'auteur doit d'emblée, soit au moment où il commet l’infraction, avoir l’intention certaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.-. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l'ampleur du préjudice lui est indifférent, l'art. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s'avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d; ATF 122 IV 156 consid. 2a).

2.1.4. L'art. 147 al. 1 CP dispose que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.5. Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.6. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.7. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Il est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP).

2.1.8. A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.9. L'art. 95 al. 1 let. b LCR dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d’en faire usage.

2.1.10. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits commis au préjudice de J______, il est établi que le prévenu a adopté, depuis leur séparation en juillet 2022, un comportement menaçant à l'endroit de J______. Il s'est notamment rendu sur son lieu de travail pour créer du scandale ainsi qu'à son domicile de jour comme de nuit, notamment pour lui réclamer de l'argent, et l'a effrayée de la sorte.

Le prévenu a, de manière répétée durant une période prolongée, adopté un comportement menaçant à l'égard de J______, déployant ainsi au fil du temps un effet d'entrave sur la liberté d'action de cette dernière, et l'a ainsi obligée à lui remettre la somme totale de CHF 1'000.- et l'a contrainte à le laisser entrer dans son appartement.

Les dénégations du prévenu à cet égard n'emportent pas conviction.

Il sera de ce fait reconnu coupable d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

2.2.2. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation et commis au préjudice de J______, il convient préalablement d'examiner si l'article 139 ch. 4 trouve application.

A teneur de l'acte d'accusation, les vols auraient été commis à des dates indéterminées en 2022. A cette période, il est établi que le prévenu et J______, qui n'ont jamais été mariés, ne faisaient plus ménage commun, le prévenu étant domicilié en France, ce qui est corroboré par les attestations de paiement de la CAF produites par le prévenu et dont il ressort qu'il était à tout le moins depuis décembre 2021 domicilié en France. Le prévenu et J______ ne peuvent ainsi pas être considérés comme des proches ou familiers au sens de l'art. 139 ch. 4 CP, de sorte que le retrait de plainte n'empêche pas la poursuite pénale s'agissant de cette infraction.

Il est établi sur la base des déclarations de J______ et celles du prévenu, qui reconnait le vol de deux consoles, qu'il les a dérobées et se les est appropriées, puis les a revendues pour s'enrichir de leur contrevaleur. S'agissant de la troisième K______, le prévenu se l'est appropriée et s'est enrichi de sa valeur, qu'il l'ait vendue ou non.

Il sera reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour ces faits.

2.2.3. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation, ils sont établis sur la base des éléments figurant au dossier et des déclarations du prévenu en audience de jugement, lequel a admis qu'il connaissait son obligation d'entretien en faveur de ses enfants. Cela ressort par ailleurs des nombreux échanges tant écrits qu'oraux entre le prévenu et le SCARPA, intervenus dès juin 2021.

Il est établi que le prévenu percevait à tout le moins EUR 500.- par mois à partir du mois de juin 2021 et ce même lorsqu'il était détenu. Il a en effet pris le soin de donner des instructions alors qu'il était incarcéré pour que les démarches administratives soient remplies par un tiers et ainsi continuer à bénéficier de ces prestations. Le prévenu a également déclaré avoir perçu durant 6 mois, soit de janvier à juin 2022, un salaire mensuel de EUR 900.- lorsqu'il travaillait dans un hôtel à ______ [France]. Il a ainsi démontré qu'il pouvait trouver un emploi.

Le prévenu avait donc la capacité de payer ne serait-ce qu'en partie la contribution d'entretien due à ses fils, ce qu'il n'a pas fait alors même qu'il connaissait son obligation.

Un verdict de culpabilité du chef de violation d'une obligation d'entretien, au sens de l'art. 217 al. 1 CP, sera prononcé.

2.2.4. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.3.1. de l'acte d'accusation, commis au préjudice de B______, ils sont établis par les images de vidéosurveillance ainsi que par les objets saisis et sont reconnus par le prévenu, à l'exception du montant de CHF 250.-. Il n'y a toutefois pas lieu de douter des déclarations claires et précises de la partie plaignante à cet égard.

Par ailleurs, en dérobant le sac et le portemonnaie de la plaignante, le prévenu a agi à tout le moins avec le dol éventuel d'obtenir un butin supérieur à CHF 300.-, ce qui exclut l'application de l'art. 172ter CP.

Partant, il sera reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour ces faits.

2.2.5. S'agissant des faits visés sous 1.4.1 de l'acte d'accusation et commis au préjudice de A______, les faits sont établis sur la base des éléments figurant au dossier, notamment par la perquisition effectuée au domicile de J______, et des déclarations du prévenu, qui coïncident avec celles de A______. Il sera ainsi reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

2.2.6. S'agissant des faits visés sous 1.5.1 de l'acte d'accusation et commis au préjudice de C______, ils sont établis sur la base des éléments figurant au dossier, notamment par la saisie de la fourre en possession du prévenu lors de son interpellation, et des déclarations de ce dernier, qui les reconnait.

Partant, il sera reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et 172ter CP).

2.2.7. S'agissant des faits commis au préjudice de E______, décrits sous chiffre 1.6 de l'acte d'accusation, le Tribunal les tient pour établis.

En ce qui concerne plus particulièrement le vol du véhicule de cette dernière, le prévenu a déclaré en audience de jugement que celui-ci était devenu comme son domicile, il en a fait usage non seulement pour dormir, mais également pour y entreposer ses affaires et pour se déplacer.

Le prévenu n'avait ainsi pas l'intention d'abandonner le véhicule et l'a intégré dans son patrimoine en vue de le garder pour un temps indéterminé. Seule son arrestation a mis un terme à ses agissements.

Il sera donc reconnu coupable de vol pour ces faits (art. 139 ch. 1 CP).

S'agissant de la couverture et du pull, ces faits ne sont pas absorbés par le vol du véhicule dont ils ne faisaient pas partie. En effet, en faisant usage de ces objets, le prévenu les a également intentionnellement intégrés dans son patrimoine, de sorte qu'il sera reconnu coupable de vol d'importance mineure vu la valeur de ces objets (art. 139 ch. 1 et 172ter CP).

2.2.8. S'agissant des faits commis au préjudice de F______, décrits sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, ils sont établis à teneur du dossier, notamment par la saisie des différents objets au domicile de J______ et en possession du prévenu lors de son interpellation.

Sur la base des éléments ressortant de la plainte, les faits se sont déroulés en Suisse, la plaignante n'évoquant en effet pas un passage en France.

Les dénégations du prévenu à cet égard n'emportent pas conviction tant il a varié dans ses explications, que ce soit sur l'utilisation du véhicule dérobé pour se rendre en France, que sur le lieu où était entreposé le sac.

Il sera reconnu coupable de vol pour ces faits (art. 139 ch. 1 CP).

Il sera également reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour avoir retiré frauduleusement et s'être enrichi du montant figurant dans l'acte d'accusation au moyen de la carte de crédit de F______, faits qu'il reconnait (art. 147 al. 1 CP).

2.2.9. S'agissant des faits qualifiés de conduite sans autorisation, ils sont établis et admis par le prévenu. Ce dernier soutient toutefois ne pas avoir eu connaissance de la décision d'interdiction de conduire prononcée à son égard.

Or, il est établi sur la base des éléments figurant au dossier que le prévenu a bien été atteint, ne serait-ce que fictivement par l'envoi du recommandé et l'avis de passage mentionnant que le courrier n'a pas été réclamé, par la décision d'interdiction de faire usage du permis de conduire et qu'il devait s'attendre à recevoir cette décision. Les dénégations du prévenu à cet égard n'emportent pas conviction. Il sera notamment relevé que ce dernier s'est déclaré étonné de faire l'objet d'une telle décision lors de son audition à la police du 26 septembre 2023, alors même qu'il avait déjà été interpellé et entendu à ce sujet une dizaine de jours plus tôt.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR.

2.2.10. La consommation par le prévenu, tant de cocaïne que de cannabis, est établie. Les dénégations de ce dernier s'agissant de la période pénale n'emportent pas conviction au vu de son degré d'addiction à cette période et de sa présence en Suisse.

Il sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

2.2.11. S'agissant enfin des faits visés sous chiffre 1.9 de l'acte d'accusation complémentaire, ils sont établis au regard notamment de l'image de vidéosurveillance versée à la procédure et de l'interpellation du prévenu au volant du véhicule en question. Celui-ci a par ailleurs reconnu être l'auteur des faits tant du 13 que du 14 septembre 2023. Il est par ailleurs établi que la valeur de l'essence pompée et non payée ne dépasse pas CHF 300.-.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de vol d'importance mineure pour ces faits, au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP.

Peine

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.3. A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).

3.1.5. Selon l'art. 48 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1).

Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée).

3.1.6. Le juge atténue également la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP). Il peut s'agir d'une détresse matérielle comme d'une détresse morale. L'auteur croit ne pouvoir trouver une issue que dans la commission d'une infraction. Sa liberté de décision est donc restreinte par une représentation des circonstances de l'acte qui se rapproche d'un état de nécessité. Il s'agit toutefois d'une représentation subjective (CR CP I-PELLET, N 14 ad art. 48 CP).

Les conditions d'application de cette circonstance atténuante sont restrictives. D'après la doctrine, cela s'explique par le fait que bon nombre d'auteurs agissent subjectivement dans une situation qu'ils croient souvent désespérée, ou à tout le moins en exagérant leurs difficultés existentielles, alors que la circonstance atténuante doit rester l'exception et qu'il est rare que le principe de la proportionnalité ait été respecté (CR CP I-PELLET, N 19 ad art. 48 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a commis diverses infractions contre plusieurs biens juridiques protégés, dont le patrimoine, la liberté, la famille et la sécurité routière. Il a agi sur une longue période pénale.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle et par appât du gain, ce dès sa sortie de prison.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, ni ne les justifie. Il est de nationalité française et pourrait gagner sa vie honnêtement comme il l'a démontré par le passé.

Ni le mobile honorable, ni la détresse profonde ne sauraient être retenus, dans la mesure où le prévenu a mis ses moyens financiers au profit de ses propres besoins, en particulier l'achat de stupéfiants. Le prévenu n'a par ailleurs pas su tirer profit de la mesure de traitement des addictions ordonnée par jugement du Tribunal de police du 9 décembre 2020. Bien au contraire, il ressort du jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 2 décembre 2021 que le prévenu n'a eu de cesse de transgresser le cadre institutionnel mis en place auprès des divers établissements où il a séjourné et que la mesure était ainsi vouée à l'échec, vu son attitude. Le fait qu'il ait des enfants aurait enfin dû le dissuader d'agir de la sorte.

Seule l'arrestation du prévenu a mis fin à ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Les antécédents du prévenu sont particulièrement mauvais. Il a des antécédents nombreux et spécifiques en Suisse, en France et aux Pays-Bas, ce qui démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et atteste d'une imperméabilité à la sanction.

Il n'a pas su tirer bénéfice des mesures mises en place pour le sortir de ses addictions. A cet égard, les résolutions présentées à l'audience de jugement paraissent de circonstance.

Sa collaboration est moyenne, étant précisé qu'il ne reconnait sa responsabilité que confronté aux évidences.

Sa prise de conscience paraît ébauchée. Il a présenté des excuses aux parties plaignantes, à ses fils et à leur mère.

Il y a concours d'infraction, facteur d'aggravation de la peine.

Ainsi, seule une peine privative de liberté entre en considération. Celle-ci est partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève et le 5 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève.

Le prévenu sera donc condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement.

Les contraventions seront par ailleurs sanctionnées d'une amende de CHF 2'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Expulsion

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186) , quelle que soit la quotité de la peine prononcée.

4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

4.2. En l'espèce, le prévenu ayant été condamné pour vol commis en lien avec une violation de domicile, son expulsion est obligatoire.

La clause de rigueur ne trouve pas application. Le prévenu, âgé de 45 ans, n'est pas né en Suisse et n'y a jamais vécu officiellement, ne bénéficiant que d'un permis G entre 2005 et 2011. Il n'a pas non plus fait état d'une intégration particulière, notamment d'un réseau étroit ou d'une forte implication dans la vie locale. Ses parents, son frère et ses sœurs vivent en France.

Le prévenu est à même de construire sa vie dans son pays d'origine et d'y trouver un emploi, ayant prouvé ses capacités à cet effet par le passé. Il pourrait ainsi aisément se réinsérer socialement en France, où il pourra compter sur l'aide de sa famille, notamment de sa sœur AD______.

Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, le prévenu a commis de nombreuses infractions et a des antécédents spécifiques. Ses actes dénotent un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisses, de sorte que l'intérêt public à son expulsion est important.

L'on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le prévenu et ses fils. A cet égard, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il demeure envisageable que la vie de famille se poursuive par les moyens de communication modernes ainsi que par des visites des enfants en France, ce qui semble déjà être le cas lorsque les enfants rendent visite à leurs grands-parents.

Par conséquent, les conditions strictes du cas de rigueur n'étant pas réalisées, dans la mesure où l'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, le prévenu sera expulsé, et ce pour une durée de 5 ans.

Sort des inventaires

5. Il sera procédé aux confiscations, destructions et restitutions conformément au dispositif (art. 69 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Indemnités et frais

6. Vu l'issue de la présente procédure, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'632.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

7. Le défenseur d'office sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure des chefs d'injure, de menaces et de vol s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3. et 1.2.2. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare G______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne G______ à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève et le 5 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne G______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 6 à 11 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n°3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du passeport suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AE______ du permis de conduire suisse figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AF______ du passeport suisse figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ et de la carte de crédit figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leurs ayants droit lorsqu'ils seront connus des objets figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n°3______ et sous chiffres 6 à 9 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'632.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'523.90 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).

 

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

Voies de recours

Le présent jugement est entré en force, le délai d'appel ayant expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'740.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

165.00

Frais postaux (convocation)

CHF

72.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

55.00

Total

CHF

3'632.-

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

G______

Avocat :  

I______

Etat de frais reçu le :  

29 mai 2024

 

Indemnité :

CHF

3'850.00

Forfait 20 % :

CHF

770.00

Déplacements :

CHF

495.00

Sous-total :

CHF

5'115.00

TVA :

CHF

408.90

Débours :

CHF

Total :

CHF

5'523.90

Observations :

- 26h à CHF 110.00/h = CHF 2'860.–.
- 9h *admises à CHF 110.00/h = CHF 990.–.

- Total : CHF 3'850.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'620.–

- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–
- 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.–

- TVA 7.7 % CHF 104.20

- TVA 8.1 % CHF 304.70

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction globale de 24h00, les estimations ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique, seul le temps effectif est admis.

* Etat de frais complémentaire :
Ajout de :
Conférence (stagiaire) : 2h et 2 déplacements C-D
Procédure (stagiaire) : 11h
Audiences (stagiaire) : 4h30 débats du 12.06 et 30' lecture de verdict le 13.06 et 2 déplacements

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à G______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé

Notification à E______
Par recommandé

Notification à A______
Par recommandé

Notification à B______
Par recommandé

Notification à D______
Par recommandé

Notification à SCARPA
Par recommandé

Notification à C______
Par recommandé

Notification à F______
Par recommandé