Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/2075/2024

JTDP/347/2024 du 18.03.2024 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LPG11C; LPG11A1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11


18 mars 2024

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

Monsieur A______, né le ______ 1968, domicilié ______ [CJ], ROUMANIE, prévenu, assisté de Me Dina BAZARBACHI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans ses ordonnances pénales, à ce que A______ soit condamné à trois amendes de respectivement CHF 100.-, CHF 300.- et CHF 200.-, hors émoluments de CHF 60.-, CHF 100.- et CHF 80.-.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 14 décembre 2023 par A______ aux ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions le 23 novembre 2023;

Vu les décisions de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions des 22 janvier et 2 février 2024;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale n°5588111 du 24 mai 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être adonné, le 10 mars 2023 à 10h50, à ______ [GE], à Genève, à des actes de mendicité aux abords d'un lieu proscrit, soit à proximité d'un commerce, au sens de l'art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise (LPG ; E 4 05).

b. Par ordonnances pénales du 23 novembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à deux reprises, jeté ou abandonné des ordures sur le domaine public, faits qualifiés de souillure au sens de l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG cum art. 6 let. a à d du Règlement genevois sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP ; E 4 05.03) :

-          le 15 mai 2023 à 1h00, à ______ [GE] (ordonnance pénale n°5657724) ;

-          le 10 juin 2023 à 5h07, à ______ [GE] (ordonnance pénale n°5657727).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a.a. Le 10 mars 2023 à 11h50, A______ s'adonnait à la mendicité à ______ [GE], à 10 mètres d'un commerce (rapport de contravention de la police du 13 mars 2023).

a.b. Par ordonnance pénale n°5588111 du 24 mai 2023, il a été condamné pour mendicité à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.

b.a. A teneur du rapport de renseignements du 7 juin 2023, durant un contrôle de police à ______ [GE], à Genève, le 15 mai 2023 à 1h00, A______, identifié au moyen de sa carte d'identité roumaine, dormait dans un campement sauvage au milieu de déchets et d'immondices. Il a reconnu que le tas d'ordures lui appartenait et a été déclaré en contravention sur-le-champ.

b.b. Par ordonnance pénale n°5657724 du 23 novembre 2023, il a été condamné pour souillure à une amende de CHF 300.-, ainsi qu'à un émolument de CHF 100.-.

c.a. A teneur du rapport de renseignements du 13 juin 2023, durant un contrôle de police à ______ [GE], à Genève, le 10 juin 2023 à 1h00, A______, identifié au moyen de sa carte d'identité roumaine, dormait dans un campement sauvage à côté de restes de nourriture qui jonchaient le sol à côté de lui. Il a refusé de ramasser lesdits restes et a été déclaré en contravention sur-le-champ.

c.b. Par ordonnance pénale n°5657727 du 23 novembre 2023, il a été condamné pour souillure à une amende de CHF 200.-, ainsi qu'à un émolument de CHF 80.-.

d. Par courrier du 14 décembre 2023 de la plume de son Conseil, il a fait opposition aux ordonnances pénales précitées.

C. Lors de l'audience de jugement, A______ ne s'est pas présenté sans avancer de motif à son absence. Il a néanmoins été autorisé à être représenté par son Conseil, qui a expliqué que son mandant se trouvait en Roumanie.

D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité roumaine, né le ______ 1968, est domiciliée en Roumanie et est sans emploi.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d’un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87).

2.1. Au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, sera puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques (ch. 2).

2.2. En l'espèce, il ressort de la procédure, et plus particulièrement du rapport de police, que le prévenu mendiait, lorsqu'il a été déclaré en contravention le 10 mars 2023 à 11h50, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En outre, il a exercé la mendicité dans des lieux proscrits à teneur de la loi, en particulier à proximité d'un commerce. Il ne pouvait pas ignorer que son comportement était interdit. Cela lui a été d'ailleurs dûment rappelé par les agents de police. Son comportement est donc constitutif d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG.

Le prévenu invoque divers faits justificatifs, tirés de la violation de ses droits fondamentaux.

3. Le prévenu invoque la violation de sa liberté personnelle, ainsi que du principe de la légalité.

À teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

Selon le Tribunal fédéral ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le fait de mendier doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. ou du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) (ATF 134 I 214 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_537/2021 du 13 mars 2023 consid. 4 ; CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §59).

Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les cas de danger sérieux, direct et imminent étant réservés (art. 36 al. 1 Cst.), justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

3.1.1. Le prévenu soutient que cette disposition viole le principe de la légalité, notamment en lien avec l'art. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) au motif que la rédaction de l'art. 11A LPG serait tellement vague qu'il ne pourrait pas comprendre la disposition, ni où la mendicité est interdite et où celle-ci est autorisée, ou encore que la question de la distance serait sujette à appréciation.

3.1.2. Le principe de la légalité (art. 1 CP et art. 7 CEDH) qui s'applique aux contraventions du droit pénal cantonal, dont l'exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes. Une norme pénale doit être suffisamment précise. Les exigences à cet égard dépendent entre autres de la complexité de la matière réglementée et de la peine encourue. La loi doit être formulée de manière suffisamment précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances. Le principe de précision ne doit toutefois pas être compris de manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des notions générales dont l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut ainsi pas être fixé de manière abstraite. Il dépend notamment de la diversité des situations à ordonner, de la complexité et de la prévisibilité de la décision nécessaire dans le cas d'espèce, des destinataires de la norme, de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels et de la décision appropriée qui n'est possible que lors de la concrétisation dans un cas concret d'application (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1).

3.1.3. Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme objet de la présente procédure, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : CSTCJ) a considéré que l'emploi de notions générales et abstraites comme "abords immédiats" constituaient des expressions compréhensibles dont la concrétisation relevait de la pratique et que ces notions se préciseraient, au gré des circonstances particulières. La Cour a considéré que le grief tiré du manque de clarté de la loi pouvait être écarté (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8a et 8b).

3.1.4. Dans un arrêt AARP/46/2024 du 30 janvier 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG était suffisamment précis. En particulier, l'expression générale et abstraite "aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale" se comprend par elle-même et l'utilisation de l'adjectif "immédiat" – défini par les dictionnaires Robert et Larousse comme qui précède ou suit sans intermédiaire, notamment dans une relation spatiale – suffit à réaliser l'exigence de précision. Enfin, l'expression "établissement à vocation commerciale" est accessible à tout un chacun et illustrée par des exemples, notamment le terme "magasin" (consid. 2.3.7.1 à 2.3.7.5).

3.1.5. En l'espèce, la restriction à la liberté personnelle du prévenu repose sur une base légale au sens formel. Par ailleurs, les faits visés par la loi sont suffisamment compréhensibles et les destinataires de la norme savent où et comment ils peuvent mendier et où et avec quel comportement répréhensible ils ne peuvent pas le faire. Ainsi, il convient de considérer que l'art. 11A LPG constitue une base légale suffisante, le principe de légalité n'étant pas violé.

3.2.1. L'interdiction de la mendicité doit ensuite être justifiée par un intérêt public suffisant ou par la protection des droits fondamentaux de tiers (art. 36 al. 2 Cst.). Il s'agit de la sécurité nationale, de la tranquillité et de l'ordre publics, de la défense de cet ordre ainsi que de la protection des droits et des libertés d'autrui (art. 8 § 2 CEDH).

3.2.2. La CourEDH n'a pas exclu que l'interdiction totale de la mendicité poursuit a priori des buts légitimes, soit, d'une part, la protection de l'ordre public et le fait d'assurer la sécurité et la tranquillité publique et, d'autre part, la lutte contre l'exploitation des personnes, notamment mineures. Elle a laissé ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes sont également poursuivis par l'interdiction de la mendicité (CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §97). La motivation se rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d'attirer les investissements n'est toutefois pas légitime au regard des droits de l'homme (cf. §113).

3.2.3. Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2).

3.2.4. Dans le cadre de l'analyse abstraite de l'art. 11A LPG, la CSTCJ a considéré que les situations visées notamment par la let. c de l'art. 11A LPG reposaient sur un intérêt public plus large visant à assurer la sécurité et la tranquillité publiques, en réglementant les lieux où la mendicité doit être exclue (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 9d).

3.2.5. La Cour de justice pénale a également considéré que l'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats de magasins poursuivait des intérêts publics reconnus et que l'ingérence reposait sur des motifs d'intérêts publics solides et reconnus (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.3)

3.2.6. Ici encore, le fait d'interdire au prévenu de mendier aux abords d'une pharmacie, d'un arrêt de bus, respectivement devant un bureau postal poursuit un intérêt public, à savoir la sécurité et la tranquillité publiques, reconnu comme étant suffisant tant par les juridictions internes qu'internationales, ce dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

3.3.1. Le prévenu soutient également une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la nouvelle mouture de l'art. 11A LPG reviendrait à réintroduire une interdiction totale de la mendicité.

3.3.2. L'interdiction de la mendicité doit être proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) ou s'avérer nécessaire dans une société démocratique (art. 8 par. 2 CEDH). Il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Il faut tenir compte du fait que les personnes mendiantes sont généralement particulièrement nécessiteuses et vulnérables et qu'elles dépendent de la mendicité comme moyen de subsistance (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3).

3.3.3. Le Tribunal fédéral a considéré que la mise en place d'un filet social découlant de la réglementation en matière d'aide sociale permettait de déduire que, pour la très grande majorité des personnes qui se livraient à la mendicité, son interdiction ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint. Cela conduisait à admettre un rapport raisonnable entre les effets de l'interdiction de la mendicité sur la situation des personnes concernées et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 134 I 214 consid. 5.7.3). Le but de l'art. 12 Cst. était justement d'éviter qu'une personne ne doive mendier pour survivre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.4.3).

3.3.4. Le législateur cantonal a listé les lieux où il y avait un intérêt public à ce que la mendicité soit prohibée, renonçant à l'incriminer pour le surplus. À titre d'exemple, l'arrêté du Conseil d'État du 12 février 2022 a limité l'interdiction de la mendicité à la région de la rade allant de la Perle du Lac jusqu'à Baby-Plage. Il subsiste ainsi des emplacements au centre-ville où l'activité n'est pas interdite. L'espace public n'est pas totalement exclu pour les personnes s'adonnant à la mendicité. Elles bénéficient du reste de suffisamment d'endroits pour ne pas toutes être réunies dans le même espace (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.3).

3.3.5. En l'occurrence, contrairement à l'avis du prévenu, la formulation de la disposition légale cantonale ne revient pas à interdire de facto la mendicité sur le territoire genevois. Il suffisait au prévenu de s'éloigner de l'accès des commerces pour pratiquer, dans les quartiers qu'il fréquentait, son activité de manière licite, de sorte qu'aucune mesure moins incisive n'aurait permis de parvenir au résultat recherché.

Partant, au vu de ce qui précède, les trois conditions justifiant une atteinte à la liberté personnelle étant remplies, l'argument consistant à soutenir une atteinte injustifiée à sa liberté personnelle sera rejeté.

4. Il résulte de ce qui précède que le prévenu sera reconnu coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c et al. 2 LPG.

5.1. Aux termes de l'art. 11C al. 1 let. a LPG, celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autres corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique et celui qui, de toute au manière, aura souillé le domaine public (let. c), sera puni de l'amende.

Selon l'art. 6 let. e RSTP, il est interdit de jeter ou d'abandonner sur le domaine public Il est interdit de jeter ou d'abandonner sur le domaine public des sachets, bouteilles, canettes et autres emballages de toute sorte (let. a), des restes de repas (let. b), des journaux et autres imprimés (let. c), des débris et autres résidus de toute sorte (let. d), des ordures, immondices et autres détritus de toute sorte (let. e).

5.2.1. En l'occurrence, il est établi que le prévenu a jeté ses ordures sur la voie publique le 15 mai 2023 à 1h00. En effet, le rapport de police du 7 juin 2023 indique que le prévenu dormait au milieu de déchets et d'immondices à ______ [GE], soit sur l'espace public, et que questionné par la police à ce sujet, le prévenu a déclaré que ces déchets lui appartenaient.

Ce faisant, le prévenu s'est rendu coupable de souillure au sens de l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG cum art. 6 let e RSTP, infraction pour laquelle il sera condamné.

5.2.2. En revanche, s'agissant des faits du 10 juin 2023 à 1h00, il n'est pas établi à satisfaction de droit que les restes de nourriture qui jonchaient le sol, à côté du prévenu, lui appartenaient. Ce dernier a refusé de les ramasser et n'a pas admis qu'ils lui appartenaient.

Par conséquent, le prévenu sera acquitté de souillure au sens de l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG pour les faits visés dans l'ordonnance pénale n°5657727.

 

 

 

Peine

6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.2. Les art. 11A al. 1 et 11C al. 1 LPG prévoient à titre de sanction l'amende. En application de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximal de celle-ci est, en principe, de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). L'art. 11A al. 2 LPG prévoit à titre de sanction du cas aggravé une amende minimale de CHF 2'000.-.

L'art. 106 al. 2 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

6.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3).

6.4. Eu égard à la faute commise et à sa situation personnelle, les amendes infligées par le service des contraventions seront réduites. Le prévenu ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 52 CP dont le but n'est pas d'annuler toutes les infractions mineures prévues par le droit pénal, sauf à risquer de les vider de leur substance.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 100.- au total.

Une peine privative de liberté de substitution de 1 jour sera prononcée.

Frais

7. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 656.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 150.- (art. 426 al. 1 CPP). Malgré l'annonce d'appel, l'émolument de jugement fixé ne sera pas triplé afin de tenir compte de la situation personnelle du prévenu.

 

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions du 23 novembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 14 décembre 2023;

et statuant contradictoirement :

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG pour les faits visés dans l'ordonnance pénale n° 5657727 (Loi pénale genevoise).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11 A al. 1 let. c LPG et d'infraction à l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG (Loi pénale genevoise).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 656.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 150.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Endri GEGA

 

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Service des contraventions

CHF

240.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

656.00, arrêtés à CHF 150.-.

==========

 

 

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Service des contraventions
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale