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Décisions | Tribunal pénal

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P/8093/2020

JTDP/1653/2023 du 18.12.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140; CP.160; CP.286; LCR.94; LCR.94; LCR.95; LCR.90; LStup.19a; CP.137; CP.177; LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 18


18 décembre 2023

 

MINISTERE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante

C______ SÀRL, partie plaignante

D______, partie plaignante, assisté de Me E______

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 2001, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me H______

Y______, né le ______ 2002, domicilié ______, FRANCE, prévenu, assisté de Me I______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au classement des faits visés aux points 1.1.6, 1.1.7, 1.2.6 b, 1.2.7 b et c, à un verdict de culpabilité de tous les chefs visés dans l'acte d'accusation au surplus. Il conclut, s'agissant de Y______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois et d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, assorties du sursis, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion en application de la clause de rigueur et à sa condamnation à la moitié des frais. Il conclut, s'agissant de X______, à la révocation du sursis prononcé le 20 août 2020, au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble ferme de 90 jours-amende à CHF 30.-, au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 15 mois, d'une amende de CHF 500.-, à sa condamnation à la moitié des frais de la procédure. Il s'en réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis et demande à ce que le Tribunal fasse bon accueil aux conclusions civiles.

D______ conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles, concluant à ce que les frais de défense soient mis à la charge des prévenus.

X______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (1.2.3 a et b), de vol d'usage (1.2.4 c), de conduite sous défaut de permis (1.2.5 a, b et c), de violation simple des règles de la LCR (1.2.6 a) et de consommation de stupéfiants (1.2.7 a), il conclut à son acquittement pour les faits visés aux points 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 a et b, au prononcé d'une peine clémente au bénéfice du sursis et à ce qu'une partie des frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il conclut à la restitution des objets figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire Z105 et sous chiffre 1 de l'inventaire Z107.

Y______ conclut au classement des faits visés aux points 1.1.6 et 1.1.7, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (1.1.4), de contravention à l'art. 19a LStup (1.1.5), mais à l'exemption de peine pour ce cas bénin. Il conclut à son acquittement pour le surplus et au rejet des conclusions civiles.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 3 mai 2023, il est reproché à X______ des faits qualifiés de brigandage et de tentative de brigandage pour, le 5 avril 2020, à hauteur du numéro 10 Cours de Rive, en coactivité avec Y______ et trois autres comparses non identifiés, s'en être pris physiquement à D______ et à A______, dans le but de les voler. Pour ce faire, X______ et l'un de ses comparses ont notamment saisi D______ par la veste; donné un coup de pied balayette à la hauteur de la cheville de D______ pour tenter de le faire tomber, en vain; menacé D______ en pointant la lame d'un couteau en sa direction et lui disant, en haussant le ton et à plusieurs reprise, quelque chose comme "donne-moi ton argent"; saisi A______ par la veste au niveau de la poitrine côté droit, puis par les cheveux à l'arrière de la tête; assené plusieurs coups de poing et de pied à A______, l'atteignant notamment au visage, au ventre et sur le flanc droit; donné à A______ un coup de pied balayette, ayant fait chuter ce dernier; alors qu'A______ était à terre et se protégeait visage et tête avec ses deux mains, mis entre à tout le moins un et quatre coups de pied dans le flanc droit de A______; alors qu'A______ était maintenu au sol et tentait de se protéger des coups, lui avoir pris de force le téléphone iPhone 8, avec coque noire, n° IMEI 7 ______, qui se trouvait dans la poche de son pantalon; causant de la sorte à A______ une légère coupure au niveau de la lèvre inférieure droite et des troubles du sommeil et à D______ plusieurs crises de panique et des troubles du sommeil.

b. Par ce même acte d'accusation, il lui est également reproché des faits qualifiés de vol, subsidiairement de recel pour avoir, à Genève, le 17 juillet 2020 entre 16h00 et 18h00, dans le véhicule ______ immatriculé GE 1______ stationné à la hauteur du 281 rue de Bernex, dérobé au préjudice de J______ gérant de C______ SàRL, un ______ iPad et un ______ MacBook Pro ainsi que divers documents, dans le but de se les approprier et de s'enrichir indument de leur valeur; subsidiairement d'avoir acquis puis détenu à son domicile sis ______ [GE], dans sa chambre, un iPad portant le numéro de série ______, alors qu'il savait ou aurait dû savoir en prêtant une attention suffisante aux circonstances, que cet objet provenait d'une infraction contre le patrimoine, en l'occurrence un vol au préjudice de C______ Sàrl.

c. Il lui est par ailleurs reproché des faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel pour avoir:

-        Le 23 janvier 2021 vers 00h40, à hauteur du numéro 2 de la rue Carqueron aux Avanchets, pris la fuite en courant au milieu du quartier des Avanchets malgré les multiples injonctions "stop police" et "arrêtez-vous" formulées par les policiers, les empêchant de procéder à son contrôle et ainsi d'effectuer un acte entrant dans leur fonction;

-        Le 22 août 2020, à Genève, à l'intersection entre la rue de Berne et la rue des Alpes, pris la fuite en courant en direction de la rue de Monthoux à la vue de la police, empêchant la patrouille de procéder à son contrôle et ainsi d'effectuer un acte entrant dans leur fonction.

d. Il lui est encore reproché des faits qualifiés de vol d'usage pour avoir:

-        Entre le 31 mai 2020 et le 8 juin 2020, à Genève, à la rue de la Servette 49, de concert avec K______, dérobé le scooter ______ immatriculé GE 2______ appartenant à B______, dans le but d'en faire usage, et l'avoir effectivement conduit en particulier le 22 août 2020 sur la rue de Berne, en sachant dès le départ qu'il s'agissait d'un véhicule volé au vu des circonstances;

-        Entre le 27 août 2020 à 16h00 et le 28 août 2020 à 14h30, à Genève, sur la route ______[GE], de concert avec un comparse non identifié, dérobé le scooter ______ immatriculé GE 3______ appartenant à F______, dans le but d'en faire usage, et l'avoir effectivement conduit en particulier le 29 août 2020, à Genève, et d'y avoir encore pris place, le 29 août 2020, comme passager, en sachant dès le départ au vu des circonstances qu'il s'agissait d'un véhicule volé;

-        Le 3 septembre 2020, à Genève, à la rue des Ronzades 3, de concert avec K______, dérobé le scooter ______ immatriculé GE 4______ appartenant à G______ dans le but d'en faire usage.

e. Il lui est également reproché des faits qualifiés de conduites sous défaut de permis de conduire pour avoir, sans être titulaire du permis de conduire requis:

-        Le 22 août 2020, à Genève, sur la rue de Berne en direction de la rue des Alpes, circulé au guidon du scooter ______ immatriculé GE 5______;

-        Le 29 août 2020, à Genève, conduit le scooter ______ immatriculé GE 3______;

-        Entre le 3 et le 4 septembre 2020, à Genève, conduit le scooter ______ immatriculé GE 4______.

f. Il lui est en outre reproché des faits qualifiés de violations simples des règles de la circulation routière pour:

-        Le 23 janvier 2021 vers 00h40, alors qu'il courait en direction du carrefour du Bouchet pour éviter un contrôle de police, s'être engagé sans circonspection sur la chaussée de la route de Meyrin pour rejoindre le trottoir, côté impair, puis il a continué sa course sur environ 200 mètres, où il s'est à nouveau engagé sur la chaussée de la route de Meyrin, sans circonspection, afin de se rendre dans le quartier des Avanchets, contrevenant ainsi à plusieurs règles de la circulation routière, en l'occurrence les articles 26 LCR (devoir de prudence), 49 LCR (piétons) et 47 OCR (traversée de la chaussée);

-        Le 29 août 2020, à Genève, avoir circulé comme passage arrière sur le scooter ______ immatriculé GE 3______ sans casque, contrevenant ainsi à la règle de la circulation routière de l'article 3b OCR.

g. Il lui est enfin reproché des faits qualifiés de contraventions à la Loi sur les stupéfiants pour avoir, à Genève:

-        Depuis une date indéterminée à tout le moins en 2020 et jusqu'au 23 janvier 2021, consommé régulièrement de la marijuana ainsi que de la résine de cannabis;

-        Le 22 août 2020, lors de son interpellation, détenu dans sa sacoche un sachet contenant 2 morceaux de résine de cannabis d'un poids total de 18.3 grammes, un sachet contenant 11 morceaux de résine de cannabis d'un poids total de 12 grammes ainsi que 9 sachets de 0.9 grammes de résine de cannabis, destinés à sa consommation;

-        Le 22 août 2020, à son domicile sis ______ [GE], X______ a détenu pour sa consommation personnelle un pain de haschich de 40.1 grammes.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Des faits visés sous point 1.2.1. de l'acte d'accusation

i)                   Plaintes et déclarations de D______ et A______

a.a. Le 10 avril 2020, D______ a déposé plainte. En préambule, il a précisé souffrir de problèmes de bégaiement et faire l'objet d'une curatelle.

Le 5 avril 2020, il se trouvait à Rive en compagnie de deux amis, A______ et L______. Deux jeunes hommes leur avaient alors demandé s'ils avaient à manger, puis s'ils avaient de l'argent. D______ et ses amis avaient répondu par la négative.

D______ avait ensuite sorti son téléphone portable pour regarder l'heure et l'un des jeunes lui avait alors dit "T'as un IPhone". Il avait senti les problèmes arriver. L'un des jeunes, métis, l'avait saisi par la veste. D______ l'avait repoussé et le jeune était parti vers son ami A______. L'autre jeune, blanc de peau, était alors arrivé vers D______ et lui avait dit "donne-moi ton argent". D______ avait refusé. L'individu avait alors essayé de lui faire un croche-pied pour le faire tomber, en vain. Il avait ensuite sorti un couteau et l'avait pointé dans sa direction, lame déployée, en répétant "donne-moi ton argent". Peu après, deux jeunes femmes étaient arrivées et avaient dit à l'individu de le laisser tranquille.

D______ avait ensuite fait un tour à pied et téléphoné à son frère P______ et à L______. Il avait fait une crise d'angoisse.

L'homme qui l'avait retenu par la veste était métis, de corpulence mince et mesurait environ 170 cm. L'individu qui l'avait menacé avec le couteau était blanc, d'environ 170 cm et mince. Celui-ci lui avait asséné un coup de pied sur la jambe gauche pour le faire tomber au sol mais D______ n'avait pas été blessé.

Sur présentation d'une planche photographique comprenant notamment un cliché de Y______, D______ n'a pas reconnu ses agresseurs.

a.b. Au Ministère public, D______ a été confronté à Y______, qu'il a déclaré avoir déjà vu. Il s'agissait de la personne qui s'était approchée pour leur demander à manger et de l'argent. Il en était sûr. Y______ lui avait également dit "oh tu as un IPhone" en voyant son téléphone, l'avait saisi par la veste à hauteur du coude et avait essayé de lui faire un croche-patte, en vain.

Il a ajouté que Y______ avait sorti le couteau de sa poche droite de veste. Il avait en outre vu trois personnes, dont Y______, asséner à A______, lequel se trouvait au sol, 3 ou 4 coups de pied et un coup de poing. Suite aux faits, D______ s'était éloigné en direction de la rue du Vieux-Collège, avait fait une boucle et était revenu par la rue du tram.

Il a par ailleurs complété ses déclarations en précisant avoir fait une crise de panique 5 minutes après les faits et deux autres le lendemain. Il avait dû aller dormir chez son frère. Il avait encore de la peine à dormir.

Une photographie, retrouvée sur le téléphone portable de Y______, a été soumise à D______. Ce dernier a indiqué que la personne sur la gauche ressemblait à celle qui l'avait menacé avec un couteau mais il ne pouvait l'affirmer. Il a par ailleurs identifié Y______ comme étant la personne de droite. Il ne savait en revanche pas qui se trouvait en arrière-plan.

a.c. Lors d'une seconde audience devant le Ministère public, D______ a été confronté à X______. Il a alors affirmé le reconnaître et qu'il s'agissait de son agresseur, soit celui qui l'avait pris par la veste, qui avait tenté de lui donner un coup de pied et qui avait sorti un couteau. Il en était sûr à 100%.

Il a ajouté ne plus parvenir à sortir seul le soir ou en journée. Il devait toujours être accompagné, faisait des crises de panique, et, après l'agression, avait fait des cauchemars.

a.d. D______ a été dispensé de comparaitre à l'audience de jugement, sur la base du certificat médical du 5 septembre 2023 indiquant qu'il n'était pas en mesure de se rendre à l'audience de jugement du fait de l'importante phobie sociale dont il souffrait.

b.a. Le 10 avril 2020, A______ a déposé plainte pénale. Il a, en préambule, expliqué souffrir de troubles du spectre autistique.

Le 5 avril 2020, il se trouvait avec L______ et D______ à Rive lorsque cinq individus, quatre à la peau noire et un de type européen portant un masque, les avaient abordés.

L'un des individus de couleur noire lui avait demandé s'il avait de la drogue, avait insisté et haussé le ton, avant de le saisir par la veste au niveau de la poitrine à droite et les cheveux. A______ avait alors senti que les individus avaient de mauvaises intentions et commencé à avoir peur.

Il avait ensuite reçu un coup de poing au visage, un coup de pied sur le flanc droit, puis un coup de pied sur la jambe droite au niveau de la cuisse. Il s'était protégé la tête et ne pouvait donc pas indiquer qui était l'auteur de ces coups. Un individu lui avait ensuite fait un croche-patte, ce qui l'avait fait chuter. Il avait alors reçu au moins un coup de pied au sol, sur le flanc droit. Il avait essayé de se défendre en donnant des coups de poings.

L'individu à la peau claire lui avait pris, de force, son téléphone portable, lequel se trouvait dans la poche droite de son pantalon et portait le numéro IMEI 7 ______. Quatre jeunes filles étaient ensuite intervenues, mettant fin à l'agression.

En partant, l'un des individus lui avait craché au visage. A______ s'était alors essuyé avec le creux de son bras gauche et ses gants.

Sur présentation de planche photographique, A______ a formellement identifié Y______ comme étant la personne l'ayant abordé, mis au sol et lui ayant craché dessus.

b.b. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu'alors qu'il se trouvait au sol, il pensait avoir reçu 4 coups, notamment au niveau du flanc droit. Il était allongé en position latérale sur le côté gauche et se protégeait le visage avec ses deux mains.

En revanche, il est en partie revenu sur ses déclarations en indiquant être tombé deux fois au sol, la première fois suite à une balayette et la seconde fois en se laissant tomber au sol.

Il a ajouté qu'il avait eu mal mais que la douleur était rapidement partie. Toutefois, suite au coup de poing reçu au visage, sa lèvre avait enflé. Le lendemain, cela allait mieux. Il n'était pas allé voir un médecin car c'était loin d'être grave.

Il a en outre précisé que, lorsque son téléphone avait été pris de force, il était tenu au sol. Il n'avait pas osé se débattre car il était tétanisé. Il ne se souvenait en revanche pas de qui lui avait pris son téléphone portable. Il a enfin déclaré ne pas avoir vu d'arme pendant les faits.

Confronté à Y______, A______ a déclaré l'avoir déjà vu et affirmé que celui-ci avait participé à son agression, en particulier en le saisissant par la veste et les cheveux, en lui donnant un coup alors qu'il était debout et un autre alors qu'il était à terre et en lui crachant au visage. Il en était sûr.

Une photographie, retrouvée sur le téléphone portable de Y______, a été soumise à A______. Ce dernier a indiqué reconnaître Y______ sur la droite mais ne pas reconnaître les deux autres individus.

b.c. Lors d'une seconde audience devant le Ministère public, A______ a été confronté à X______. Il a indiqué ne pas le connaître. Son visage ne lui disait rien.

b.d. A______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement.

ii)                 Pièces et autres éléments du dossier

c.a. Selon le rapport d'arrestation du 11 mai 2020, l'intervention de la police avait été requise le 5 avril 2020 à Rive. Trois jeunes, dont D______ et L______ avaient été agressés par quatre jeunes hommes âgés de 18 à 20 ans. L'un d'eux avait menacé D______ avec un couteau. A______ avait quant à lui été frappé et mis au sol par trois individus de couleur de peau noire et s'était fait voler son IPhone.

Y______ était domicilié au ______ [FR], alors que le téléphone portable d'A______ avait borné au 278 de cette même adresse le 5 avril 2020 à 14h.

c.b. A______ a produit une série de captures d'écran.

Il en ressort que, selon l'application de géolocalisation, son téléphone portable avait borné, le 5 avril 2020 à 14h23, au 278 ______ [FR], le 5 avril 2020 à 21h47 au 13 rue Jacques Grosselin (1227 Carouge) et le 6 avril 2020 à 00h05 au 17C avenue Edmond-Vaucher (1219 Vernier).

c.c. D______ a produit un certificat médical établi par la Dre M______, médecin interne, en date du 9 décembre 2021. Suite aux faits d'avril 2020, il présentait une dégradation de son état psychique sur mode dépressif, de troubles du sommeil, d'isolement social avec également des difficultés pour faire des courses alimentaires.

Il a également produit un certificat médical établi par le Dr N______, médecin interne, et daté du 3 décembre 2021. À teneur de ce rapport, D______ souffrait d'importants angoisses dans les lieux publics suite aux faits. Il n'arrivait plus à sortir de son domicile seul.

Il a enfin produit un certificat médical daté du 16 décembre 2023, duquel il ressort qu'il était suivi pour une déficience intellectuelle de niveau moyen, un trouble anxieux (phobie sociale très sévère) et un trouble dépressif. Suite aux faits, son état s'était péjoré. Son trouble anxieux et dépressif s'était exacerbé, ce qui avait notamment nécessité une augmentation du traitement anxiolytique. Il avait également présenté des troubles du sommeil persistants. Il gardait des séquelles dans la mesure où il présentait une peur de sortir seul, une accentuation de sa phobie sociale et de son trouble dépressif. Il avait été pris en charge par les urgences en avril 2023 suite à un tentamen médicamenteux.

c.d.a. L______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police

Il a, en substance, déclaré que le 5 avril 2020, il se trouvait en compagnie d'A______ et D______ lorsque quatre personnes de couleur et un blanc les avaient abordés pour leur demander de l'argent. L'individu de type européen était allé vers D______ et lui avait demandé ce qu'il avait dans les poches. Ce dernier avait répondu que cela ne le regardait pas.

Un individu de couleur s'était alors attaqué à A______ et deux autres étaient venus le rejoindre. Le premier avait craché au visage d'A______. Il avait ensuite vu A______ tomber au sol, le blanc du groupe se trouvant à ses côtés.

Quatre jeunes filles étaient venues vers l'individu blanc, qui avait un couteau, pour lui dire d'arrêter. Lui-même n'avait pas vu de couteau mais D______ lui en avait parlé.

Au même moment, les quatre personnes de couleur avaient frappé A______, qui était debout. Ce dernier était ensuite tombé de son plein gré. Les individus avaient continué à frapper A______, qui avait reçu des coups de poing au ventre, puis des coups de pied au niveau de la tête à droite. A______ se protégeait la tête avec les mains. Les coups avaient été donnés à pleine puissance.

Il n'y avait pas eu de blessés, à l'exception d'A______, qui avait eu une légère blessure à la lèvre. D______ était parti en direction du McDonald's de Rive.

Il a ajouté ne pas être intervenu pour ne pas empirer la situation. Il n'avait pas non plus appelé la police de peur que les individus lui prennent son téléphone.

Sur présentation d'une planche photographique, L______ a désigné un individu non identifié comme étant l'un des auteurs. Il a par ailleurs précisé que le meneur était de couleur noire, mesurait environ 1m78, était mince et n'avait pas de barbe. C'était cet individu qui avait craché sur A______. La personne blanche mesurait environ 1m70. Il avait des cheveux blonds.

c.d.b. Au Ministère public, L______ a été confronté à Y______. Il a alors déclaré ne pas se souvenir très clairement s'il avait vu cette personne auparavant. Sur question de la Procureure, laquelle a demandé si Y______ lui faisait penser à quelque chose, L______ a répondu que c'était assez flou. Sur question à nouveau, il a expliqué que cela signifiait qu'il ne parvenait pas à se souvenir si cette personne était présente le jour des faits. La Procureure lui a alors demandé si Y______ lui faisait penser à quelqu'un. L______ a répondu par l'affirmative, en disant qu'il s'agissait de la personne qui avait attaqué son ami A______. Il lui faisait penser au meneur.

Si c'était effectivement cette personne, alors il avait donné plusieurs coups à A______ et aidé son complice à en donner plusieurs. Cette personne et trois de ses amis avaient maintenu A______ et l'avaient amené au sol où ce dernier avait encore reçu des coups de pied au niveau de la tête. Lorsqu'A______ était à terre, il se trouvait face à L______ en position latérale, sur côté gauche avec les mains à hauteur du visage.

Il a précisé ses précédentes déclarations en indiquant avoir vu tomber A______ suite aux balayettes et que ce dernier lui avait ensuite expliqué être tombé de son plein gré. Il est également revenu sur sa déclaration selon laquelle D______ était parti en direction du McDonald's. A la fin de la bagarre, D______ n'était plus là mais dans ses souvenirs, personne n'était parti en direction du McDonald's.

Il n'avait vu personne prendre de téléphone portable mais savait que celui d'A______ avait été dérobé pendant les faits car ce dernier le lui avait dit quelques minutes plus tard.

Une photographie, retrouvée sur le téléphone portable de Y______, a été soumise à L______. Ce dernier a indiqué être sûr à 97% que la personne de gauche était l'individu de couleur blanche du groupe d'auteurs. La personne de droite avait participé à l'agression d'A______. Il n'avait pas fait le lien avec la personne présente à l'audience mais il était alors sûr que Y______ avait participé aux faits.

c.d.c. Lors d'une seconde audience devant le Ministère public, L______ a été confronté à X______. Il a d'abord déclaré ne pas le reconnaître. Sur question, il a ensuite indiqué qu'il lui faisait penser à la personne qui avait attaqué D______. Il en était sûr à 75%.

c.e. O______, entendu en qualité de témoin à l'audience de jugement, a déclaré connaitre D______ depuis un peu plus de 2 ans dans le cadre d'un accompagnement éducatif spécialisé. Il n'était pas être en mesure de se déterminer sur l'évolution de l'état de D______ depuis les faits.

c.f. P______, entendu en qualité de témoin à l'audience de jugement, a déclaré être le frère de D______. Depuis les faits, ce dernier n'était plus le même. Il n'était plus autonome pour sortir de chez lui. Il appelait souvent P______ pour que celui-ci l'accompagne surtout dans les horaires nocturnes, notamment pour faire des courses. D______ n'avait de cesse de répéter qu'il se souvenait de ce qui s'était passé cette nuit-là.

L'état de D______ s'était aggravé depuis les faits, en particulier sa peur de voir les autres et d'aller vers des personnes qu'il ne connait pas. La dernière crise de panique de D______ était très récente et s'était produite alors qu'il était dans les transports publics. Suite à son tentamen, le dosage de médicaments avait été augmenté.

c.g. Q______, entendue en qualité de témoin à l'audience de jugement, a déclaré accompagner X______ depuis mai 2022 dans le cadre du Service de cohésion sociale de Vernier. X______ faisait preuve de transparence et était présent aux entretiens de manière régulière, deux fois par mois. Il faisait preuve de bonne volonté et était investi. Elle avait observé une évolution positive dans la gestion administrative et une évolution dans la manière de X______ de prendre des décisions et de voir leurs conséquences dans le futur.

iii)               Déclarations de Y______

d.a. Entendu par la police le 11 mai 2020, Y______ a contesté les faits. Il ne se souvenait pas avoir agressé qui que ce soit et n'avait pas craché au visage d'un individu.

Confronté à la géolocalisation du téléphone portable d'A______, il a déclaré n'avoir jamais volé de téléphone et que par conséquent il n'avait pas ledit téléphone sur lui.

Il ne se rappelait plus de ce qu'il avait fait dans la nuit du 4 au 5 avril 2020, mais devait être entre chez lui et Carouge. Il avait des amis dans ce quartier, puisqu'il y avait fait sport-études et était allé au collège ______. Ses amis habitaient aux Acacias, vers les arrêts Carouge-Marché et Val d'Arve.

Lors de l'analyse de son téléphone portable, une photographie a été trouvée sur laquelle figuraient trois individus. Interrogé à ce sujet, Y______ a indiqué que l'individu de gauche se prénommait X______ et habitait aux ______.

d.b. Devant le Ministère public, Y______ est revenu sur ses déclarations. Il a ainsi déclaré que le 5 avril 2020, il se trouvait à Rive aux alentours de minuit et 1h00 du matin avec son ami R______. Ils y avaient rejoint d'autres amis pour une soirée. Plusieurs groupes se trouvaient à Rive. Ce jour-là, il n'avait vu aucune agression.

Il a ajouté que vers 2h00 ou 3h00 du matin, il se trouvait sur la butte Calvin et était alcoolisé lorsqu'une personne qu'il ne connaissait pas plus que cela lui avait donné un téléphone car il n'en avait pas. Il l'avait accepté sans poser de questions, ni vérifier s'il s'allumait ou pas. Ce n'était que le lendemain qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose d'étrange. Il l'avait alors caché et l'avait apporté à l'audience. A______ a reconnu ledit téléphone portable.

d.c. Entendu une seconde fois par le Ministère public, Y______ a persisté à contester les faits. Il a ajouté que X______ ne se trouvait pas avec lui le 5 avril 2020. Il ne savait pas pourquoi D______ le reconnaissait comme étant son agresseur.

Confronté aux données de géolocalisation du portable d'A______, il a indiqué ne plus s'en souvenir. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait le lendemain de cette soirée. Il avait plein d'amis habitant à Carouge.

d.d. A l'audience de jugement, Y______ a confirmé contester les faits. Il trouvait cela ridicule d'être accusé de la sorte. Il avait été reconnu uniquement car il était noir et sous l'insistance presque virulente de la Procureure. Il a persisté à dire que le téléphone portable lui avait été donné par un tiers durant la soirée. Il le connaissait à peine et ne savait pas comment il s'appelait.

iv)                Déclarations de X______

e.a. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X______ s'est reconnu comme étant la personne à gauche de la photographie retrouvée sur le téléphone portable de Y______. L'individu de droite était prénommé Y______. Il n'avait jamais été avec ce dernier en soirée à Rive.

e.b. Devant le Ministère public, entendu en qualité de prévenu, X______ a contesté les faits reprochés. Il a déclaré qu'il ne s'était jamais retrouvé avec Y______ à Rive. En avril 2020, ils ne se fréquentaient pas encore. Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait le soir des faits.

Confronté à D______ et A______, il a déclaré ne les avoir jamais vus.

e.c. A l'audience de jugement, X______ a persisté à contester les faits. Il a, en substance, ajouté que la victime avait dit qu'il avait les cheveux courts, ce qu'il n'avait jamais eu de sa vie. Il n'était pas là au moment des faits et n'avait rien à voir avec cela.

v)                  Etablissement des faits

f.a. Il résulte des éléments susmentionnés que les déclarations des parties plaignantes et celles des prévenus sont essentiellement contradictoires. Il appartient donc au Tribunal d'apprécier leur crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments figurant à la procédure.

f.b. Au vu desdits éléments, le Tribunal considère que la version des parties plaignantes est claire et cohérente.

En effet, les évènements tels que relatés par D______ et A______ ne contiennent pas de contradictions majeures.

Leurs récits comportent certes quelques imprécisions, notamment sur le nombre d'individus formant le groupe d'auteurs, les raisons pour lesquelles ils ont été abordés ou leur comportement après les faits.

En particulier, D______ n'a pas exposé, lors de son dépôt de plainte, qu'A______ avait également fait l'objet de coup. Cela étant, il est compréhensible que le plaignant se soit limité à exposer les faits dont il a personnellement été victime, sans s'étendre sur les coups portés à A______.

Par ailleurs, le fait que ce dernier ait indiqué ne pas avoir vu d'arme s'explique aisément par la chronologie des évènements. En effet, D______ a clairement exposé qu'il s'était retrouvé à l'écart du groupe lorsque l'individu blanc avait sorti le couteau. A ce moment-là, A______ était attaqué par les autres membres du groupe. Il est donc compréhensible qu'il n'ait pas vu ledit couteau.

Ainsi, les imprécisions dont souffrent les récits des plaignants sont facilement explicables pour les raisons susmentionnées et par le contexte de violence dans lequel ils se sont trouvés.

De surcroit, les deux plaignants s'accordent sur les points essentiels des faits et ont été constants à cet égard. Ils ont effet relaté que l'un des jeunes était de couleur et l'autre blanc. Ils ont livré leurs descriptions en détails.

D______ a par ailleurs été constant dans ses déclarations au sujet des faits dont il a personnellement et directement été victime. Il a en effet déclaré, tant à la police qu'au Ministère public, que l'individu blanc avait tenté de lui faire un croche-pied, avait sorti un couteau et lui avait asséné un coup de pied, tout en lui réclamant de l'argent.

Il en va de même pour les déclarations d'A______, qui ont été constantes au sujet des faits commis à son encontre. Il a ainsi exposé, tant à la police qu'au Ministère public, que l'individu à la peau noire l'avait attrapé par la veste et les cheveux. Il avait ensuite reçu des coups, tant lorsqu'il était debout qu'au sol, notamment sur le flanc droit. Il a également constamment déclaré que son téléphone portable lui avait été pris de force et que l'un des individus lui avait craché dessus.

S'il est vrai que les déclarations d'A______ ont varié quant à la personne s'étant emparée de son téléphone, cela s'explique aisément par l'écoulement du temps. Il sied ainsi de se fier à ses premières déclarations suite aux faits, soit son audition à la police lors de laquelle A______ a clairement exposé que son téléphone avait été dérobé par la personne à la peau claire.

De surcroit, les plaignants ont fourni une série de détails concrets, qui renforcent la crédibilité de leurs déclarations. Ainsi, A______ a précisé, tant à la police qu'au Ministère public, avoir été saisi par la veste du côté droit. Il a par ailleurs décrit avec précision la position dans laquelle il se trouvait alors qu'il était au sol, soit en position latérale sur le côté gauche avec les mains se protégeant le visage. D______ a constamment exposé avoir été victime d'une crise de panique suite aux faits. Enfin, tous deux ont mentionné l'intervention des jeunes filles.

Au sujet du couteau, D______ a été constant dans ses déclarations. Il a précisé que la lame était déployée et que l'individu l'avait sorti de la poche droite de sa veste. Il n'y a pas lieu de douter de la véracité de ses propos, lesquels ont été constants et cohérents. La présence d'un couteau avait d'ailleurs d'ores et déjà été mentionnée par D______ aux primo-intervenants.

Les déclarations de D______ et d'A______ sont par ailleurs mesurées. A______ a expliqué avoir tenté de se défendre en donnant des coups de poings. Les plaignants n'ont pas ailleurs pas exagéré leurs blessures. D______ a expliqué devant le Ministère public ne pas avoir été blessé. Quant à A______, il a déclaré que sa lèvre avait enflé suite aux coups reçus mais que le lendemain, cela allait mieux. Il a ajouté ne pas avoir consulté un médecin car cela était loin d'être grave.

Il sera enfin relevé que certaines déclarations peuvent porter à croire que les plaignants ont discuté des faits après ceux-ci. Néanmoins, il est parfaitement compréhensible que des jeunes personnes ayant été victime d'une violente et inexplicable attaque ressentent le besoin d'en parler. Au demeurant, rien n'indique qu'ils auraient, à cette occasion, accordé leurs versions. Bien au contraire, en évoquant un élément, les plaignants ont spontanément précisé si celui-ci leur avait été communiqué par l'autre ou un témoin.

La dégradation de l'état psychique de D______ suite aux faits est un élément supplémentaire corroborant la version donnée par les plaignants. Des suites de son agression, D______ présente en effet une exacerbation de son trouble anxieux et dépressif, une perturbation du sommeil, toujours présents à ce jour, une phobie sociale et une peur de sortir seul. Il a enfin dû être pris en charge d'urgence en avril 2023 suite à un tentamen médicamenteux.

Il sera enfin précisé qu'aucun élément au dossier n'indique que les troubles, dont souffrent les plaignants, impliqueraient une quelconque altération de leur discernement, remettant en doute leurs déclarations.

f.c. A cela s'ajoute que les déclarations de D______ et A______ sont corroborées par plusieurs éléments du dossier.

f.c.a. Tout d'abord, L______, présent le soir des faits, a livré une version des évènements cohérente avec celle des prévenus. Il a en effet confirmé qu'un individu blanc s'était adressé à D______, qu'un individu noir s'était attaqué à A______, que ce dernier avait été roué de coups par 4 personnes noires tant lorsqu'il était debout qu'au sol, que des jeunes filles étaient par la suite intervenues. Il a précisé la nature des coups reçus par A______, qui coïncide avec la version de ce dernier.

f.c.b. Ensuite, et surtout, les deux prévenus ont été formellement identifié tant par les plaignants que par L______.

Lors de son dépôt de plainte, A______ a reconnu Y______ sur présentation d'une planche photographique. Les propos que ce dernier selon lesquels il aurait été identifié du fait de sa couleur de peau n'ont aucun sens. En effet, ladite planche photographique comportait 8 clichés d'hommes à la peau noire.

Au cours de l'instruction, une photographie a ensuite été retrouvée sur le téléphone portable de Y______. Celle-ci constitue la pierre angulaire du dossier.

En effet, il est établi que tant Y______ que X______ figurent respectivement à droite et à gauche sur ladite photographie. Y______ l'a lui-même déclaré et X______ l'a, au demeurant, reconnu.

Or, sur présentation du cliché, D______ a indiqué que l'individu de gauche ressemblait à la personne qui l'avait agressé. L______ a quant à lui identifié l'individu de droite comme étant l'agresseur d'A______ et celui de gauche comme étant la personne blanche du groupe.

Enfin, en audience de confrontation, D______ a été formel en reconnaissant X______ comme étant son agresseur. Il a également identifié Y______ comme étant l'un des membres du groupe. A______ a quant à lui formellement reconnu Y______ comme ayant participé aux faits. Enfin, L______ a indiqué que X______ lui faisait penser à l'agresseur de D______ et être sûr à 75% qu'il s'agissait bien de lui. Il a par ailleurs indiqué en fin d'audience être certain que Y______ avait participé à l'agression d'A______.

Il est vrai qu'A______ n'a pas reconnu le prévenu X______ ni sur ladite photographie ni en audience de confrontation. Cela s'explique toutefois aisément par le déroulement des faits décrits, selon lequel son agresseur principal était Y______, qu'il a formellement identifié.

De surcroit, il sera rappelé que les plaignants et L______ ne connaissaient pas les prévenus avant l'agression et qu'ils n'ont dès lors aucun intérêt à les accuser à tort. Il sera d'ailleurs relevé que, sur la photographie susmentionnée, figurait un troisième individu. Or, ni les plaignants, ni le témoin, ne l'ont reconnu ni accusé, ce qui n'aurait pas de sens s'ils entendaient effectivement désigner des auteurs au hasard et à tort. Au demeurant, les plaignants et le témoin ont systématiquement été transparents lorsqu'ils ne reconnaissaient pas un individu. Il n'y a donc pas lieu de douter de leurs déclarations.

Au demeurant, si la victime D______ a subi une crise de panique après l'agression, tel n'est nullement le cas ni lors de l'audition police ni lors des audiences au Ministère public, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de ses déclarations lorsqu'il affirme reconnaitre ses agresseurs.

Finalement, il ne ressort pas des procès-verbaux des audiences tenues au Ministère public que la Procureure aurait insisté pour obtenir des plaignants et du témoin qu'ils reconnaissant X______. Si tel avait été le cas, les défenseurs n'auraient pas manquer de le faire inscrire au procès-verbal. Au contraire, il ressort desdits procès-verbaux que les victimes et témoin étaient impressionnés voire apeurés lors de leurs auditions. De manière délicate, la Procureure a par conséquent formulé les questions en essayant de tenir compte de leurs troubles et tenter de les mettre en confiance. Cela n'affecte ainsi en rien les déclarations et identifications formulées par les plaignants et L______.

f.c.c. En outre, le téléphone d'A______ a borné le 5 avril 2020 à 14h23, soit quelques heures après les faits, à 53 mètres du domicile du prévenu Y______, à ______ [FR]. Il a ensuite borné à Carouge, où le prévenu, selon ses propres déclarations, y a un grand nombre d'amis.

Les déclarations de Y______ au sujet du téléphone remis par un inconnu, qui savait qu'il n'avait alors pas de téléphone n'emportant pas conviction. Il est en effet particulièrement improbable que l'auteur de l'attaque commise remettrait à un inconnu son seul butin. Il est encore plus absurde que Y______ accepte d'un inconnu un téléphone portable, d'une valeur certaine, sans se poser de questions sur sa provenance.

f.d. Les dénégations de Y______ ne sont ni constantes, ni crédibles. Il a, en premier lieu, déclaré que le soir des faits il devait se trouver entre chez lui et Carouge, pour ensuite admettre qu'il se trouvait bien à Rive, dans le cadre d'une soirée arrosée entre amis.

Quant au prévenu X______, il s'est contenté de nier les faits en bloc, malgré son identification par les plaignants.

f.e. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits tels que décrits au point 1.2.1. de l'acte d'accusation sont établis et que les prévenus en sont les auteurs.

Des faits visés sous point 1.2.2. de l'acte d'accusation

g.a. Le 22 août 2020, J______ a déposé plainte pénale sur au vol d'un IPad et d'un MacBook Pro ainsi que de divers documents intervenus dans son véhicule stationné à hauteur du 281 rue de Bernex, le 17 juillet 2020 entre 16h00 et 18h00. L'IPad précité portait le numéro de série ______.

g.b. Selon le rapport d'arrestation du 22 août 2020, une perquisition a été effectuée au domicile de X______ à cette même date. Suite à ladite perquisition, la mère de X______ avait retrouvé dans la chambre de ce dernier un IPad portant le numéro de série ______.

g.c. Entendu par la police, X______ a déclaré que l'IPad susmentionné lui avait été donné 2 ou 3 mois auparavant par une personne dont il avait oublié l'identité. Il ignorait qu'il s'agissait d'un objet volé.

g.d. Devant le Ministère public, X______ est revenu sur ses déclarations en disant que la tablette provenait d'un ami dont il souhaitait taire le nom par peur des représailles.

Au cours de son audition, il est à nouveau revenu sur ses propos en déclarant que la tablette lui avait en réalité été vendue par ledit ami pour un montant de CHF 50.-. Le prix ne lui avait pas semblé douteux. Au début, cela lui avait semblé bizarre mais lorsque cet ami lui avait dit avoir un stock et se procurer les tablettes en France, il n'avait plus pensé que cela était bizarre.

g.e. A l'audience de jugement, X______ a admis avoir été en possession de l'IPad précité. Il n'avait aucune idée de sa provenance, l'avait payé mais n'avait pas demandé d'explication.

g.f. A la lumière de ces éléments, il est établi que X______ a acquis puis détenu à son domicile l'IPad portant le numéro de série ______, qui a été volé. Ces faits ont, au demeurant, été admis par X______ à plusieurs reprises. Ledit IPad a par ailleurs été retrouvé à son domicile.

Les éléments figurant à la procédure ne permettant toutefois pas de retenir sans aucun doute que X______ aurait dérobé ledit IPad. Le simple fait que le vol ait eu lieu à proximité de son domicile n'étant pas un élément suffisant. De surcroit, les autres objets volés n'ont pas été retrouvés au domicile de X______.

Néanmoins, les déclarations de X______ relatives aux circonstances d'acquisition de l'IPad ont été fluctuantes. Il a d'abord déclaré qu'un individu le lui aurait donné, puis vendu pour CHF 50.-. Or, ce montant paraît dérisoire pour un appareil électronique de ce type, ce que X______ a, au demeurant, en partiellement reconnu.

X______ a par ailleurs déclaré que le vendeur disposait d'un stock en France. Il ne s'était toutefois pas posé plus de questions.

Ainsi, il est établi que X______ a acquis puis détenu à son domicile l'IPad susmentionné, lequel avait été volé.

Des faits visés sous point 1.2.3. de l'acte d'accusation

Faits du 23 janvier 2021

h.a. Il est établi, sur la base du rapport d'arrestation du 23 janvier 2021, qu'à cette même date, X______ a pris la fuite alors que la police tentait de procéder à son contrôle, malgré les sommations "stop police" et "arrêtez-vous".

h.b. Entendu par la police, X______ a admis avoir pris la fuite à la vue de la police car il avait peur d'un contrôle.

Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. En particulier, il a admis avoir pris la fuite malgré les sommations "stop police". Il a ajouté avoir agi ainsi probablement car il était alcoolisé et par peur d'un contrôle au vu des règles COVID en vigueur, puisqu'il ne portait pas de masque.

Il a confirmé admettre les faits à l'audience de jugement. Il est revenu sur la justification de ses actes en expliquant que les arrestations par la police menaient la plupart du temps à une garde à vue, même "quand on n'a rien fait du tout". Ce jour-là, il n'avait pas de raison d'échapper à la police.

h.c. Ainsi, les faits tels que décrits sous point 1.2.3. let. a de l'acte d'accusation sont établis. Les justifications fournies par X______ sur les raisons de sa fuite n'ont pas d'incidence sur la matérialité des faits.

Faits du 22 août 2020

i.a. Il est établi, sur la base du rapport d'arrestation du 22 août 2020, qu'à cette même date, alors que la police entendait procéder à son contrôle, X______ a pris la fuite en direction de la rue De-Monthoux.

i.b. Entendu par la police le même jour, K______, qui se trouvait avec X______ au moment des faits, a déclaré que le conducteur du scooter, soit X______, avait pris la fuite en courant.

i.c. Entendu par la police, X______ a admis avoir pris la fuite lorsque la police avait tenté de le contrôler car il n'avait pas de permis valable.

Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations et admis avoir tenté de se soustraire à son interpellation.

A l'audience de jugement, il a précisé avoir pris la fuite car les arrestations par la police menaient la plupart du temps à une garde à vue, même "quand on n'a rien fait du tout". Ce jour-là, il n'avait pas de raison d'échapper à la police.

i.d. Ainsi, les faits tels que décrits sous point 1.2.3. let. b de l'acte d'accusation sont établis. Les justifications fournies par X______ sur les raisons de sa fuite n'ont pas d'incidence sur la matérialité des faits.

Des faits visés sous point 1.2.4. de l'acte d'accusation

Des faits concernant B______

j.a. Le 8 juin 2020, B______ a déposé plainte pénale suite au vol de son scooter ______ immatriculé GE 5______ intervenu entre le 31 mai 2020 à 12h30 et le 8 juin 2020 à 9h. Ledit scooter était stationné sur la voie publique au 49 rue de la Servette.

j.b. Selon le rapport d'arrestation du 22 août 2020, X______ a été aperçu au volant du scooter immatriculé GE 5______ sur la rue de Berne en direction de la rue des Alpes, avec K______ en passager.

j.c. Entendu par la police, X______ a admis avoir conduit le scooter précité mais contesté l'avoir volé. Le véhicule lui avait été prêté par un ami, dont il ne connaissait que le prénom, "S______". Il le connaissait depuis 5 mois et le croisait de temps à autre. Il devait lui rendre le scooter le 22 août 2020 au matin vers 7h00-8h00.

Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations. Au sujet du prénommé "S______", il a ajouté que ce dernier lui avait dit que le scooter lui appartenait. Il ne pas connaissait pas son nom, n'avait pas de moyen de le contacter et savait seulement qu'il vivait à Onex. Il savait en revanche que S______ avait 20 ans, allait à l'école, avait un grand frère, était d'origine portugaise, était plus petit que 1m82, avait des cheveux noirs et une barbe noire.

A l'audience de jugement, X______ a confirmé ses déclarations. Il admettait avoir conduit le scooter mais contestait en revanche l'avoir volé.

j.d. Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que le prévenu a conduit le scooter immatriculé GE 5______, ce qu'il a au demeurant admis et que ce scooter avait été volé.

Les explications de X______ au sujet du prénommé "S______" n'emportant pas conviction. Le prévenu s'est limité à donner une vague description physique de l'individu, dont il déclare ne pas connaître le nom et n'avoir aucun moyen de contacter.

Par conséquent, les faits tels que décrits au point 1.2.4. let. a de l'acte d'accusation sont établis.

Des faits concernant F______

k.a. Le 28 août 2020, F______ a déposé plainte suite au vol de son motocycle ______ immatriculé GE 3______ intervenu entre le 27 août 2020 à 16h00 et le 28 août 2020 à 14h30. Ledit motocycle était stationné sur un terrain privé au ______[GE].

Selon un avis de découvert de véhicule du 7 septembre 2020, le motocycle immatriculé GE 3______ avait été retrouvé le 4 septembre 2020.

k.b. La perquisition du téléphone portable de X______ a permis la découverte d'une vidéo datée du 29 août 2020, sur laquelle un individu conduit le scooter immatriculé GE 3______.

k.c. Entendu par la police, X______ a admis être l'individu au volant du scooter immatriculé GE 3______ sur la vidéo précitée. Il ne connaissait pas la provenance du véhicule.

Devant le Ministère public, X______ est revenu sur ses déclarations en indiquant qu'il s'agissait d'un scooter abandonné que tout le monde conduisait.

A l'audience de jugement, il a précisé qu'il s'agissait d'un scooter dont tout le monde se servait dans le quartier. Selon lui, le conducteur d'un scooter volé ne commettait pas un vol d'usage car ce n'était peut-être pas celui qui l'avait pris en premier.

Confronté aux dates précisées par F______ dans sa plainte pénale, X______ a indiqué que cette dernière avait certainement déposé plainte bien après le vol car cela faisait plus longtemps que le scooter était dans le quartier.

k.d. A la lumière de ces éléments, le Tribunal tient pour établi que X______ a conduit le motocycle immatriculé GE 3______, ce qu'il a d'ailleurs admis et que ce scooter avait été volé.

Ses déclarations selon lesquelles il s'agissait d'un véhicule du quartier depuis longtemps ne sont pas crédibles. En effet, la vidéo retrouvée sur son téléphone portable et sur laquelle il figure au volant du scooter, date du 29 août 2020, soit le lendemain du dépôt de plainte par F______. Or, cette dernière a précisé que le vol était intervenu entre le 27 août 2020 à 16h00 et le 28 août 2020 à 14h30.

Par conséquent, les faits tels que décrits au point 1.2.4. let. b de l'acte d'accusation sont établis.

Des faits concernant G______

l.a. Le 5 septembre 2020, G______ a déposé plainte suite au vol de son scooter ______ immatriculé GE 4______ intervenu entre le 3 septembre 2020 à 20h45 et le 4 septembre 2020 à 00h10 alors que ledit véhicule était stationné sur la voie publique au 3 rue des Ronzades.

Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2021, G______ avait retrouvé son scooter précédemment volé. À l'intérieur du véhicule se trouvaient deux casques et une paire de gants ne lui appartenant pas.

l.b. Selon le rapport de la Brigade de police technique et scientifique du 16 décembre 2020, l'analyse de l'un des casques retrouvés dans le véhicule avait révélé une correspondance avec le profil ADN de X______.

l.c. Entendu par la police, X______ a admis les faits.

Il a, en substance, déclaré qu'il se trouvait avec un ami dans le parc des Acacias. À hauteur de la rue des Ronzades, ils avaient aperçu un scooter avec des clés engagées dans la serrure du top case. Puisqu'il était tard et que son ami et lui étaient fatigués, il avait conduit le scooter et déposé son ami entre la route de Chancy et le chemin du Gué. Il avait ensuite voulu redémarrer le scooter, en vain. Il avait alors enlevé son casque, l'avait placé dans le top case, avait laissé les clés sur le scooter et était parti. Il ne comptait plus revenir à ce scooter.

Devant le Ministère public et à l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et admis les faits.

l.d. Il est ainsi établi que X______ s'est emparé du scooter immatriculé GE 4______ et l'a ensuite conduit. Le prévenu l'a au demeurant reconnu.

Ses déclarations selon lesquelles il n'entendait pas s'approprier le véhicule sur la durée n'a aucune influence sur la matérialité des faits.

Par conséquent, les faits tels que décrits au point 1.2.4. let. c de l'acte d'accusation sont établis.

Des faits visés sous point 1.2.5. de l'acte d'accusation

Des faits du 22 août 2020

m.a. Il est établi que X______ a été aperçu au volant du scooter immatriculé GE 5______ sur la rue de Berne en direction de la rue des Alpes, avec K______ en passager.

m.b. Entendu par la police, X______ a admis avoir conduit le scooter précité. Il n'avait pas de permis de conduire mais s'apprêtait à formuler une demande pour obtenir un permis d'élève conducteur.

Devant le Ministère public et à l'audience de jugement, X______ a confirmé admettre les faits.

m.c. Ainsi, les faits tels que décrits sous point 1.2.5. let. a de l'acte d'accusation sont admis par le prévenu et établis.

Des faits du 29 août 2020

n.a. La perquisition du téléphone portable de X______ a permis la découverte d'une vidéo datée du 29 août 2020, sur laquelle un individu conduit le scooter immatriculé GE 3______.

n.b. Entendu par la police, X______ a admis être l'individu au volant du scooter immatriculé GE 3______ sur la vidéo précitée sans être détenteur du permis de conduire.

Devant le Ministère public et à l'audience de jugement, X______ a confirmé admettre les faits.

n.c. Ainsi, les faits tels que décrits sous point 1.2.5. let. b de l'acte d'accusation sont admis par le prévenu et établis.

Des faits commis entre le 3 et le 4 septembre 2020

o.a. Selon le rapport de la Brigade de police technique et scientifique du 16 décembre 2020, l'analyse de l'un des casques retrouvés dans le véhicule immatriculé GE 6______ avait révélé une correspondance avec le profil ADN de X______.

o.c. Entendu par la police, X______ a admis avoir conduit le scooter précité. Devant le Ministère public et à l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et admis les faits en précisant qu'il n'était pas détenteur du permis de conduire.

o.d. Ainsi, les faits tels que décrits sous point 1.2.5. let. c de l'acte d'accusation sont admis par le prévenu et établis.

Des faits visés sous point 1.2.6. de l'acte d'accusation

Des faits du 23 janvier 2021

p.a. Il est établi, sur la base du rapport d'arrestation du 23 janvier 2021, qu'à cette même date, X______ a pris la fuite alors que la police tentait de procéder à son contrôle. Dans sa course, il s'est engagé sur la chaussée sans circonspection à hauteur de la route de Meyrin. Il a ensuite à nouveau traversé la route sans regarder 220 m plus loin.

p.b. Tant à la police que devant le Ministère public et à l'audience de jugement, X______ a admis les faits.

p.c. Ainsi, les faits tels que décrits sous point 1.2.6. let. a de l'acte d'accusation sont admis par le prévenu et établis.

Des faits du 29 août 2020

q.a. Selon le rapport d'arrestation du 23 janvier 2021, la perquisition du téléphone portable de X______ avait permis la découverte d'une vidéo datée du 29 août 2020, sur laquelle X______ figurait, sans casque, alors qu'il était passager d'un scooter.

q.b. Tant à la police que devant le Ministère public et à l'audience de jugement, X______ a admis les faits.

q.c. Ainsi, les faits tels que décrits sous point 1.2.6. let. b de l'acte d'accusation sont admis par le prévenu et établis.

Des faits visés sous point 1.2.7. de l'acte d'accusation

r.a. Selon le rapport du 22 août 2020, lors de son interpellation, X______ a spontanément déclaré aux policiers détenir une sacoche, laquelle se trouvait dans le coffre du scooter. Une sacoche avait effectivement été trouvée dans le top case du scooter. Elle contenait 38.4 grammes de marijuana.

Une perquisition effectuée au domicile de X______ a permis la découverte, notamment, d'un pain de haschich de 40.10 grammes.

r.b. Entendu par la police, X______ a contesté les faits et déclaré que la sacoche ne lui appartenait pas. Devant le Ministère public, il a précisé que ladite sacoche appartenait à "K______". Il n'avait jamais dit à la police qu'elle lui appartenait. Lorsqu'il avait pris le scooter, il n'y avait pas de sacoche à l'intérieur. Il en avait toutefois donné les clés à "K______" pour que celui-ci y pose ses affaires.

A la police et devant le Ministère public, X______ a en outre déclaré détenir du haschich pour sa consommation personnelle et être consommateur de marijuana. Il l'a confirmé ce dernier point à l'audience de jugement.

r.c. Ainsi, les faits tels que décrits sous point 1.2.7. let. a de l'acte d'accusation, soit la consommation de marijuana et de cannabis, sont admis par le prévenu et établis.

Conclusions civiles

s. D______ a déposé des conclusions civiles. Il a conclu à ce que par Y______ et X______ soient solidairement condamnés à lui verser la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral et au remboursement de ses frais d'avocat et débours pour un total de CHF 2'564.07.

C.a. X______, né le ______ 2001, est de nationalité suisse. Il est célibataire, sans enfant et vit seul. Il n'a pas d'emploi ni de revenu. Il bénéficie de l'aide de l'Hospice général suite à sa détention, après avoir travaillé quelques temps. Il est actuellement en recherche d'apprentissage et suis des cours de français et de mathématiques. Il a des poursuites.

Selon son extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève, pour infractions aux art. 90 al. 1, 94 al. 1 let. a et 95 al. 1 let. a LCR à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 500.- et CHF 860.-.

b. Y______ n'a pas fait appel du jugement.

EN DROIT

Droit applicable

1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit intervenue le 1er juillet 2023. Le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi (art. 2 al. 3 du Code pénal suisse [RS 311.0; CP]).

Classements

2.1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [RS 312.0; CPP]). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

2.1.2. L'art. 103 CP précise que les infractions passibles d'une amende sont des contraventions, pour lesquelles l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans selon l'art. 109 CP.

2.2. En l'espèce, les faits de détention de stupéfiants destinés à la consommation de X______ visés sous point 1.2.7 let. a, b et c ainsi que de violations simples des règles de la circulation routière visés sous point 1.2.6 let. b de l'acte d'accusation sont des contraventions.

Ces faits, datant de plus de trois ans avant l'audience de jugement, seront classés dans la mesure où ils sont prescrits. S'agissant des faits de détention de stupéfiants destinés à sa consommation, visés sous chiffres 1.2.7. let. a, ils ne le seront que pour la période antérieure au 19 décembre 2023.

Culpabilité

3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

3.2.1. Aux termes de l'art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1 al. 1).

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210; 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 6 ad art. 140 CP, p. 261). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211).

3.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.

Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 136 consid. 2b; 265 consid. 2c/aa; 118 IV 397 consid. 2b).

3.2.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.2.4. En l'espèce, le prévenu a activement pris part à l'attaque dont les plaignants ont été victimes, dans le but de les voler.

Ainsi, un vol avec violence a été commis, la violence ayant été utilisée pour subtiliser le téléphone d'A______ et pour tenter de dépouiller D______ de son argent. Ces faits sont constitutifs de brigandage. Le prévenu a activement participé audit brigandage en qualité de coauteur. Il s'agit d'un complexe de fait unique commis par plusieurs auteurs à l'encontre de plusieurs victimes, peu importe si toutes les victimes ont été volées, de sorte qu'un brigandage consommé sera retenu.

Ces faits sont constitutifs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP et le prévenu en sera par conséquent reconnu coupable.

3.3.1. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

3.3.2. En l'espèce, le prévenu a acquis et détenu à son domicile un IPad dont il savait ou devait savoir, au regard des circonstances, qu'il s'agissait d'un objet volé.

En effet, les circonstances de cet achat, en particulier le prix payé et les informations fournies sur le vendeur, auraient dû alerter X______. Au regard de ces éléments, il savait ou, à tout le moins, devait savoir en prêtant une attention suffisante, que l'Ipad provenait d'un vol. Cela aurait d'autant plus dû être le cas si l'IPad lui avait effectivement été gratuitement donné, comme il l'a déclaré en premier lieu.

Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP.

Tout comme le recel, le vol, infraction préalable, est punissable d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine de l'infraction préalable n'est donc en l'espèce pas plus favorable au prévenu.

3.4.1. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel.

3.4.2. En l'espèce, en prenant la fuite, malgré les sommations d'usage de la police, à deux reprises, le prévenu a empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions. Ces faits sont constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, infraction dont le prévenu sera par conséquent reconnu coupable.

3.5.1. Aux termes de l'art. 94 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (let. a) ou conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait (let. b).

3.5.2. En l'espèce, le prévenu a circulé à trois reprises entre le 31 mai 2020 et le 8 juin 2020 au volant de scooters.

Il savait ou, à tout le moins, devait savoir au regard des circonstances, que ces scooters avaient un légitime propriétaire, que ces scooters n'étaient pas à la libre disposition des jeunes du quartier. Il les a donc dérobés en toute connaissance de cause pour en faire usage, ce qu'il ne semble d'ailleurs plus contester.

Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a et b LCR.

3.6.1. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

3.6.2. En l'espèce, le prévenu a conduit, à plusieurs reprises, des véhicules sans être titulaires du permis de conduire requis, les 22 août, 29 août et 3 et 4 septembre 2020.

Ces faits sont constitutifs d'infractions à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, infraction pour laquelle le prévenu sera reconnu coupable.

3.7.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

3.7.2. L'art. 49 al. 2 LCR dispose que les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons; ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.

L'art. 47 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR) précise que les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder; ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.

3.7.3. En l'espèce, le 23 janvier 2021, le prévenu s'est engagé une première fois en courant sur la chaussée, sans circonspection, puis une second fois quelques minutes plus tard.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

3.8.1. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup), celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

L'art. 19 al. 1 let. d LStup dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

3.8.2. En l'espèce, le prévenu a régulièrement consommé de la marijuana et de la résine de cannabis et a détenu de ces substances pour sa consommation personnelle.

Il sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour la période rectifiée du 19 décembre 2023 au 23 janvier 2024.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).

4.1.3. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

4.1.4. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.1.5. Selon l'art. 44 al.1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

4.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (art. 46 al. 1 CP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

4.1.7. Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

4.1.8. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.9. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2). Enfin, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la constatation de la violation du principe de célérité doit être dûment prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2; 6B_195/2017 du 9 novembre 2017 consid. 3.7). S'agissant des conséquences d'une telle violation, celle-ci conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).

Le Tribunal fédéral a retenu une violation du principe de célérité dans un cas où l'instruction avait connu une période d'inactivité de 13 ou 14 mois, quand bien même celle-ci avait été contrebalancée par une activité procédurale intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1450/2020 du 5 septembre 2022), une attente de 8 mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 1B_188/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.2) et un délai de 10 ou 11 mois pour transmettre le dossier à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui, gratuitement, avec plusieurs comparses et pour un mobile futile. Il ne peut être retenu que les auteurs savaient que leurs victimes étaient des personnes vulnérables. Il s'en est également pris au patrimoine d'autrui, à la sécurité routière et aux autorités.

La période pénale est d'environ une année. Durant cette période, le prévenu a commis plusieurs infractions.

Les conséquences sur les victimes du brigandage ont été importantes.

La situation personnelle et familiale du prévenu n'excuse en rien ses agissements, ni ne les explique.

La collaboration du prévenu est plutôt mauvaise s'agissant des faits de brigandage et des vols d'usage mais relativement bonne pour les faits de conduite sans autorisation.

Sa prise de conscience est ébauchée.

Il y a concours d'infraction.

Le prévenu a un antécédent spécifique de violation des règles de la circulation routière et vol d'usage. Il sera relevé que cette condamnation date du 20 août 2020, soit 2 jours avant les faits d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de conduite sous défaut de permis de conduire faisant l'objet du présent jugement. Une peine pécuniaire de 45 jours-amende avait alors été prononcée par le Ministère public du canton de Genève, ce qui ne permet pas toutefois pas de poser un pronostic défavorable.

Le prévenu fait actuellement l'objet de deux procédures en cours. Il ne revient toutefois pas au Tribunal de céans de préjuger de leur issue pour poser un pronostic.

La peine sera atténuée en raison de la violation du principe de célérité. En effet, il ressort de la procédure que l'instruction au Ministère public a connu une période d'inactivité entre janvier 2022 et janvier 2023, de même que durant 2 périodes de 5 mois (du 10 juin 2020 au 24 novembre 2020 et du 2 mai 2021 au 29 novembre 2021).

A décharge, il sera également tenu compte du jeune âge du prévenu à l'époque des faits, soit un peu moins de 19 ans, ainsi que de son évolution positive depuis les faits, notamment en terme de formation.

Seule une peine privative de liberté est envisageable compte tenu de la gravité de la faute et pour que le prévenu comprenne qu'il doit changer de comportement et se conformer définitivement à la loi.

La peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage (art. 140 ch. 1 CP), est fixée à 8 mois. Cette peine doit être majorée de 2 mois pour tenir compte des faits de recel (peine hypothétique de 4 mois), de 3 mois pour les faits de vol d'usage (peine hypothétique de 6 mois), de 3 mois pour les faits de conduite sous défaut de permis de conduire (peine hypothétique de 6 mois), soit un total de 16 mois. La peine retenue sera néanmoins réduite de 4 mois pour tenir compte du jeune âge du prévenu et de la violation du principe de célérité.

En définitive c'est donc une peine privative de liberté de 12 mois qui sera retenue.

Le prévenu sera par ailleurs condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours-amende) à CHF 30.- pour les faits d'empêchement d'accomplir un acte officiel.

Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Quant aux infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de consommation de stupéfiants, elles seront sanctionnées d'une amende de CHF 200.-.

Conclusions civiles

5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d)

5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (RS 220; CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

5.2. En l'espèce, les conclusions en réparation du tort moral prises par D______ à l'encontre du prévenu seront partiellement allouées.

Il ressort des éléments versés à la procédure que D______ souffrait, avant les faits, de divers troubles, soit une déficience intellectuelle de niveau moyen, un trouble anxieux s'exprimant en une phobie sociale très sévère et un trouble dépressif.

Les conséquences des faits sur D______ sont indéniables. La péjoration de son état suite au brigandage dont il a été victime est établie et ressort des divers documents médicaux produits. Ses troubles préexistants s'en sont ainsi trouvés aggravés. En particulier, son trouble anxieux et dépressif se sont péjorés. Il a de surcroit souffert de troubles du sommeil et a été pris en charge par les urgences en avril 2023 suite à un tentamen médicamenteux.

Néanmoins, le brigandage dont D______ a été victime n'est objectivement pas de nature à causer de telles conséquences sur une personne ne souffrant pas de troubles préexistants.

Au vu de ces éléments et afin de tenir compte de la gravité des conséquences subies par D______, le montant de la réparation sera arrêté à CHF 4'000.- et seront mis à la charge du prévenu et de Y______ conjointement.

Frais et indemnités

6. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, seront mis à la charge du prévenu pour moitié (art. 426 al. 1 CPP; art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS GE E 4.10.03; RTFMP]).

7. Le défenseur d'office de X______ et le conseil juridique gratuit du plaignant D______ seront indemnisés (art. 135 et art. 138 CPP), étant relevé que X______ est soumis à l'obligation de rembourser au canton de Genève, dès que sa situation financière le permettra, les frais d'honoraires de son avocat (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Inventaires

8. Les valeurs patrimoniales séquestrées seront compensées avec les frais de la procédure mis à la charge de X______ (art. 442 al. 4 CPP).

9. Le Tribunal ordonnera les confiscations, les destructions (art. 69 CP) et les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

1) Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR), de conduite sous défaut de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR; 1.2.6 let. a) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup ; 1.2.7. let. a [19.12.2023-23.01.2024]).

Classe les faits de détention de stupéfiants destinés à sa consommation (art. 19a ch. 1 LStup) visés sous chiffres 1.2.7. let. a, pour la période antérieure au 19.12.2023, et sous let. b et c ainsi que de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) visés au point 1.2.6. let. b (art. 329 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public du canton de Genève, mais prolonge le délai d'épreuve d'une année (art. 46 al. 2 CP).

******

2) Déclare Y______ coupable de chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch.1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup).

Classe les faits de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) visés sous chiffre 1.1.6 et d'infraction à l'ordonnance 2 COVID-19 visés sous chiffre 1.1.7 (art. 329 al. 1 et 5 CPP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de Y______ (art. 66a al. 2 CP).

******

Condamne X______ et Y______ à payer à D______, CHF 4'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du moulin à stupéfiants figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 27125020200511, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 de l'inventaire 28035620200822, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire 28035020200822 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des téléphones figurant sous chiffre 10 de l'inventaire 28035620200822 et sous chiffre 1 de l'inventaire 29531520210123, des divers objets figurant sous chiffre 7 de l'inventaire 28035620200822 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit de la tablette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire 28035020200822 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne Y______ et X______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure de X______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées (CHF 250.20 et EUR 1.00) figurant sous chiffre 9 de l'inventaire 28035620200822 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 4'707.55 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'527.70 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'589.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 1'800.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'720.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

77.00

Emolument de jugement

CHF

900.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

35.00

Total

CHF

2'962.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'800.00 (à la charge de X______)

==========

Total des frais

CHF

4'762.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

H______

Etat de frais reçu le :  

18 décembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

3'580.00

Forfait 20 % :

Fr.

716.00

Déplacements :

Fr.

75.00

Sous-total :

Fr.

4'371.00

TVA :

Fr.

336.55

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

4'707.55

Observations :

- 8h à Fr. 110.00/h = Fr. 880.–.
- 18h à Fr. 150.00/h = Fr. 2'700.–.

- Total : Fr. 3'580.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'296.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 336.55

Réduction de :
- 0h45 (stagiaire) au poste "conférence", forfait de maximum 1h00 pour les stagiaires, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon.
- 0h38 (stagiaire) au poste "procédure", la demande AJ n'est une activité prise prises en charge par l'assistance juridique.
- 1h01 (collaborateur) pour le poste "procédure", les observations au MP, analyse de l'ordonnance de classement constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 1h00 (collaborateur) pour le poste "procédure", la préparation de l'état de frais n'est une activité prise prises en charge par l'assistance juridique.
- 0h45 (stagiaire) pour audience du 22.12.2021 (durée = 2h00).
- 1h45 (collaborateur) pour l'audience de jugement (5h15 au lieu de 7h00).

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

I______

Etat de frais reçu le :  

18 décembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

4'655.00

Forfait 20 % :

Fr.

931.00

Déplacements :

Fr.

475.00

Sous-total :

Fr.

6'061.00

TVA :

Fr.

466.70

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

6'527.70

Observations :

- 20h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'050.–.
- 5h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 605.–.

- Total : Fr. 4'655.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'586.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.–

- TVA 7.7 % Fr. 466.70

Réduction de :
- 0h10 (chef d'étude) pour le poste Procédure, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 2h10 (chef d'étude et stagiaire) pour les courriers et courriels car inclus dans le forfait.
- 0h30 (chef d'étude) pour audience du 27.05.2020 (durée = 2h30).
- 3h30 (stagiaire) pour audience du 06.12.2021 inexistante.
Ajout de :
- 5h15 (chef d'étude) pour l'audience de jugement.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

18 décembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

2'938.35

Forfait 20 % :

Fr.

587.65

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

3'726.00

TVA :

Fr.

286.90

Débours :

Fr.

577.00

Total :

Fr.

4'589.90

Observations :

- Copies Fr. 577.–

- 14h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'883.35.
- 0h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 55.–.

- Total : Fr. 2'938.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'526.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 286.90

*Réduction :
- 5h35 (chef + stagiaire) pour diverses correspondances et téléphones car inclus dans le forfait de 20%.
- 0h45 (chef d'étude) pour l'audience de jugement (5h15 et pas 6h00).

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification postale à X______, soit pour lui son conseil, à Y______, soit pour lui son conseil, à D______, soit pour lui son conseil, au Ministère public, à A______, à B______, à F______ et à G______