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Décisions | Tribunal pénal

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P/22432/2022

JTDP/27/2023 du 12.01.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LEI.119
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 11


12 janvier 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

X______, né le ______1981, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre d'une autre cause, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce qu'un verdict de culpabilité, sans circonstances atténuantes, soit prononcé à l'encontre de X______, s’agissant de toutes les infractions qui lui sont reprochées. Le Ministère public requiert du Tribunal de police de la République et canton de Genève qu'il :

a) condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de la détention avant jugement (correspondant à 2 jours de détention relative à son arrestation provisoire).

b) condamne X______ à une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

c) ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 3 ans (article 66a bis CP).

d) condamne X______ au paiement des frais de la procédure.

 

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant de l'entrée illégale par négligence ainsi que de l'infraction à l'art. 19a LStup, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'art. 19a al. 2 LStup. Il conclut également à son acquittement pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, subsidiairement à ce qu'une peine privative de liberté de 3 jours soit prononcée. Il conclut enfin à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

 

EN FAIT:

A.a. Par acte d'accusation du 21 novembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, le 24 octobre 2022, à tout le moins en début de soirée, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, pénétré dans le territoire du canton de Genève et, de ce fait, enfreint une décision d'interdiction de pénétrer dans ledit canton, d'une durée de 18 mois, laquelle lui avait été valablement notifiée par un commissaire de police le 13 juillet 2022 à 17h20, mesure dont il avait compris la portée et contre laquelle il ne s'était pas opposé, étant précisé qu'au moment de son arrestation par la police, X______ se trouvait à hauteur de la rue ______, soit en plein centre-ville de Genève, et qu'au préalable durant la journée, l'intéressé s'était rendu à Genève, au centre-ville, plus précisément au Quai 9, pour acheter, comme à son habitude, une quantité indéterminée d'héroïne conditionnée, destinée à sa consommation personnelle,

faits qualifiés de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20; LEI).

b. Par ce même acte, il est également reproché à X______ d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites supra, été en possession de 2 comprimés de DORMICUM, sans disposer de l'ordonnance correspondante, marchandise destinée à sa consommation personnelle, étant en outre précisé que peu avant son interpellation par la police genevoise, X______ venait de consommer une quantité indéterminée d'héroïne conditionnée, en la fumant sur de l'aluminium,

faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup).

c. Enfin, par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites supra, été au centre-ville de Genève, après avoir pénétré dans le territoire suisse, en étant dépourvu de ses papiers d'identités, agissant alors par négligence,

faits qualifiés d'entrée illégale par négligence au sens de l'art. 115 al. 3 LEI.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Selon le rapport d'arrestation du 24 octobre 2022, le jour-même, à 19h38, la police a procédé au contrôle d'un individu, lequel était démuni de tout document d'identité et en possession de 2 comprimés de DORMICUM, sans être au bénéfice d'une ordonnance médicale. Il a été identifié par la suite comme étant X______. Les contrôles d'usage effectués ont permis de révéler qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 13 juillet 2022 au 13 janvier 2024.

b. Il ressort de la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, datée du 13 juillet 2022, qu'X______ était déjà à ce moment démuni de tout document d'identité. Ladite décision lui a été valablement notifiée le 13 juillet 2022 à 17h20 et aucune opposition n'a été formée.

c. Entendu par la police le 24 octobre 2022, X______ a indiqué être arrivé en Suisse pour la première fois il y a 3 ans et n'être jamais sorti du territoire helvétique depuis. Il ne possédait aucun document d'identité.

Il savait faire l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, raison pour laquelle, il se trouvait à Lausanne depuis le prononcé de cette décision. Il était cependant venu à Genève le jour de son arrestation afin de récupérer, auprès d'une amie, la somme de CHF 80.-.

Un ami lui avait donné 2 comprimés de DORMICUM. Il était au bénéfice d'une ordonnance médicale, mais ne l'avait pas sur lui lors de son arrestation. Il consommait quotidiennement de l'héroïne et de la méthadone, depuis environ 3 ans.

d. Entendu par le Ministère public le 25 octobre 2022, X______ a déclaré résider en France. Il venait en Suisse de manière occasionnelle depuis 2 ou 3 ans. Il n'y était toutefois pas revenu depuis la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Lors de son arrestation, il n'était pas porteur de documents d'identité, lesquels lui avaient été volés il y a environ un an.

Il se souvenait avoir reçu la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et la signature apposée sur ledit document était la sienne. Il n'en avait toutefois pas compris la teneur exacte.

Il avait acheté de l'héroïne peu avant son interpellation.

C. A l'audience de jugement, X______ a déclaré que, le jour des faits, il était venu de Lausanne et se rendait à Annemasse. Il était passé par Genève afin de récupérer de l'argent et, de manière générale, se procurer de l'héroïne.

Il avait compris que la décision d'interdiction d'entrer dans le canton de Genève signifiait qu'il n'avait pas le droit d'y résider. Il pensait ainsi que traverser le canton n'était pas une infraction.

Il avait détenu 2 comprimés de DORMICUM, mais n'était pas au bénéfice d'une ordonnance. Il ne savait toutefois pas que détenir de tels comprimés sans ordonnance médicale était interdit.

D.a. X______, originaire de France, est né le ______ 1981. Il est célibataire et a un fils, âgé de 11 ans, lequel vit avec sa mère. Son ex-épouse, ses frères et son enfant vivent en France. Il est actuellement sans travail. Selon ses dires, il possède un CAP en menuiserie et perçoit, en France, l'aide sociale à hauteur de EUR 560.-.

L'extrait de son casier judiciaire suisse comporte 9 condamnations prononcées dans une période comprise entre le mois de septembre 2021 et octobre 2022, principalement (soit 7 condamnations, de septembre à octobre 2022) en lien avec des infractions en matière de consommation de stupéfiants et à la LEI, Pour ces faits, X______ a été principalement condamné à des peines privatives de liberté, allant de 30 jours à 180 jours.

A teneur de son casier judiciaire français, il a été condamné en France à 5 reprises.

b. Depuis le 25 octobre 2022, X______, faisant l'objet de divers ordres d'écrou, se trouve en détention au sein de la prison de Champ-Dollon. Sa peine se terminera le 5 septembre 2024.

 

 

EN DROIT:

1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189 et 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1 et 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

3.1.1. A teneur de l'art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

Sont des substances psychotropes les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des benzodiazépines (art. 2 let. b LStup). Les dispositions relatives aux stupéfiants s'appliquent également aux substances psychotropes (art. 2b LStup).

Le midazolam (appendice b de l'Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques; RS 812.121.11; ci-après : "l'Ordonnance") et la morphine (page 18 de l'Ordonnance) sont des stupéfiants.

Selon le Compendium des médicaments suisses (ci-après : Compendium), le DORMICUM est un produit destiné au traitement à court terme des troubles du sommeil. Son principe actif est le midazolam, une benzodiazépine, soit un stupéfiant.

3.1.2. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient notamment aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

D'après l'art. 5 al. 1 let. a LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis.

La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (115 al. 3 LEI).

3.1.3. L'art. 119 al. 1 LEI indique que quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. En l'espèce, lors de son arrestation, le prévenu était en possession de 2 comprimés de DORMICUM, ce qu'il a admis. Il ressort en outre de ses déclarations devant le Tribunal ainsi que du rapport d'arrestation que le prévenu n'était pas au bénéfice d'une ordonnance médicale nécessaire à cet effet. Il résulte en outre de ses déclarations qu'il venait peu de temps avant son interpellation d'acquérir de l'héroïne.

Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup.

3.2.2. Il est établi, à teneur du dossier, qu'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 13 juillet 2022 au 13 janvier 2024, a été valablement notifiée le 13 juillet 2022 au prévenu.

Par ailleurs, sur la base de ses déclarations et de la procédure, force est de constater qu'il savait qu'une telle décision avait été rendue à son encontre. Etant de langue maternelle française, le prévenu avait en outre compris la teneur de ladite décision. Il ne peut dès lors être suivi dans ses explications, lorsqu'il prétend ne pas avoir compris la teneur de cette décision.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

3.2.3. Le prévenu a indiqué, tant lors de son audition à la police qu'à l'audience de jugement, qu'il venait de Lausanne le jour des faits et l'acte d'accusation ne précise en tous les cas pas à quelle date il serait entré en Suisse. De plus sa dernière condamnation date du 20 octobre 2022, ce qui pourrait aller dans le sens d'un séjour du prévenu dans le canton de Vaud, comme il l'explique, avant son retour dans le canton de Genève. La procédure n'a en tous les cas pas permis d'établir, qu'après sa condamnation le 20 octobre 2022, le prévenu était sorti de Suisse.

Il sera en conséquence acquitté, au bénéfice du doute, de violation de l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI.

4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

4.1.3. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

4.1.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, l'amende n'est pas payée, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il est en effet revenu à Genève, malgré l'interdiction dont il faisait l'objet et les multiples condamnations prononcées à son encontre, la dernière remontant à trois jours avant son arrestation dans le cadre de la présente procédure.

Il sera toutefois relevé que le prévenu est toxicomane ce qui, sans justifier l'infraction commise à l'art. 119 LEI, peut dans une certaine mesure l'expliquer.

Cela étant, le prévenu se trouve, au jour du présent jugement et pour la première fois, en détention et il doit subir, suite à différents ordres d'écrou, une peine privative de liberté globale de 683 jours, dont 660 jours pour six infractions uniquement à la LEI, commises entre le 20 juillet et le 20 octobre 2022.

C'est ainsi la première fois, malgré les nombreuses récidives à l'art. 119 LEI, qu'il est pleinement en mesure de saisir les conséquences de ses actes. Dès lors, compte tenu de la longue durée de détention que le prévenu doit encore subir pour infractions à la LEI et en application du principe selon lequel il faut tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur (art. 47 al. 1 CP), le Tribunal considère qu'il n'y pas lieu, dans la présente cause, d'infliger au prévenu une peine correspondant à sa culpabilité, dans la mesure où il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 p. 866).

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 jours, les conditions d'octroi du sursis n'étant pas réalisées vu les multiples récidives.

Il sera également condamné à une amende de CHF 100.-, pour l'infraction à l'art. 19a LStup.

5.1. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 (art. 66a bis CP).

5.2. En l'espèce, le Ministère public ne sera pas suivi dans sa demande d'expulsion du prévenu en application de cette disposition, les conditions d'une telle expulsion n'étant pas remplies, compte tenu notamment du principe de proportionnalité.

6. Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure (art. 426 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

Acquitte X______ de l'infraction d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 10 jours (art. 40 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 989.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'670.00 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

 

 

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

580.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

989.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

A______

Etat de frais reçu le :  

22 décembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

2'100.00

Forfait 20 % :

Fr.

420.00

Déplacements :

Fr.

150.00

Sous-total :

Fr.

2'670.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

2'670.00

Observations :

- 12h admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 1'800.–.
- 2h audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 300.–.

- Total : Fr. 2'100.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'520.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–

Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


 

Notification au Ministère public
par voie postale

Notification à Me A______, défenseur d'office
par voie postale