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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3254/2025

DCSO/84/2026 du 19.02.2026 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3254/2025-CS DCSO/84/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/3254/2025-CS) formée en date du 19 septembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______
______
______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que le 27 juin 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, sur réquisition de B______, notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 1'442 fr. 35 avec intérêt à 5% dès le 5 mai 2025, 270 fr. et 105 fr. 40 réclamées à titre de primes d'assurance maladie d'août 2023 à janvier 2024, de frais administratifs et d'intérêts échus;

Que la débitrice poursuivie y a fait opposition;

Que, par avis de saisie du 3 septembre 2025, l'Office a invité la débitrice poursuivie à se présenter le 2 octobre 2025 en vue d'établir sa situation patrimoniale et de procéder à la saisie des biens nécessaires pour couvrir les montants mis en poursuite;

Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le 19 septembre 2025, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet avis de saisie, qu’elle a reçu le 12 septembre 2025 ; qu’elle conclut à ce qu'il soit dit que l'avis de saisie est prématuré, que la poursuite ne peut être continuée tant qu'une décision sur opposition n'a pas été rendue et que la validité de la créance reste contestée;

Qu'elle expose avoir fait opposition, en date du 31 juillet 2025, à la décision rendue par B______ le 4 juillet 2025, et n'avoir pas encore reçu de décision rendue sur son opposition ; qu’elle a produit la décision rendue par l’assureur le 4 juillet 2025, levant l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ et faisant mention qu'elle pouvait être contestée par la voie de l'opposition à former auprès de l'assureur dans les trente jours dès sa notification, ainsi que son opposition du 31 juillet 2025 formée contre cette décision;

Que sa requête tendant à l’octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été admise par ordonnance du 22 septembre 2025;

Que dans ses déterminations du 10 octobre 2025, l’Office a indiqué que la créancière poursuivante avait retiré sa réquisition de continuer la poursuite le 24 septembre 2025 et que l’avis de saisie avait en conséquence été annulé, de sorte que la plainte n’avait plus d’objet;

Que la cause a été gardée à juger le 30 octobre 2025;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 9 LaLP), telle la décision de rejet de l'opposition;

Que dans ce cadre, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée ; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce, dans le délai fixé pour répondre à la plainte, l'Office a indiqué avoir annulé l’avis de saisie querellé, vu que la créancière poursuivante avait retiré sa réquisition de continuer la poursuite en date du 24 septembre 2025;

Que la plainte dirigée contre cet avis de saisie n’a en conséquence plus d’objet;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que la plainte formée par A______ le 19 septembre 2025 contre l’avis de saisie que l’Office cantonal des poursuites lui a adressé le 3 septembre 2025 dans la poursuite n° 1______ n’a plus d’objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.