Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/749/2025 du 19.12.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2278/2025-CS DCSO/749/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/2278/2025-CS) formée en date du 26 juin 2025 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
______
______ [GE].
- B______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ a été condamné par jugement JTPI/17901/2011 du 29 novembre 2011 du Tribunal de première instance à verser à B______ des contributions mensuelles à l'entretien de leurs enfants, dès le 30 juin 2011, de 600 fr. jusqu'à dix ans, puis 650 fr. jusqu'à 15 ans, puis 700 fr. dès 15 ans par enfant, ainsi qu'un solde d'arriérés de contribution d'entretien capitalisé au 30 juin 2011 de 5'000 fr., par mensualités de 100 fr. qui condamnait le second à verser à la première des contributions d'entretien, notamment pour leurs enfants.
b. Par réquisitions des 14 octobre et 30 novembre 2016, B______ a engagé deux poursuites à l’encontre de A______ en vue du recouvrement de créances à hauteur de 300 fr. (frais judiciaires jugement de mainlevée JTPI/1527/2016), 518 fr. (dépens idem), 7'200 fr. (contributions alimentaires impayées) et 2'500 fr. (solde de l'arriéré capitalisé d'entretien impayé), avec intérêts.
c. Elles ont abouti à la délivrance le 31 octobre 2017 de procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens n° 23_1______ pour un montant de 973 fr. 40 et n° 23_2______ pour un montant de 12'397 fr. 20 (contributions d'entretien et arriéré capitalisé d'entretien).
d. Le 17 avril 2018, B______ a déposé deux réquisitions de continuer la poursuite sur la base desdits actes de défaut de biens.
La poursuite reprise sur la base de l'acte de défaut de biens n° 23_1______ s'est achevée par la délivrance le 25 mai 2018 d'un nouvel acte défaut de biens n° 23_3______ pour un montant de 1'054 fr. 05.
La poursuite reprise sur la base de l’acte de défaut de biens n° 23_2______ s'est achevée par la délivrance le 25 mai 2018 d'un nouvel acte de défaut de biens n° 23_4______ pour un montant de 12'454 fr. 50.
e. Par réquisition du 5 juin 2024, la créancière a engagé une troisième poursuite à l’encontre du même débiteur en vue du recouvrement d’une créance à hauteur de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2019, correspondant à des contributions alimentaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
L’Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a donné suite à cette réquisition par la notification à A______ d'un commandement de payer, poursuite n° 5______, auquel ce dernier n'a pas formé opposition.
f. Depuis une date non précisée en 2024, A______ est assisté par un conseiller en désendettement de l’Hospice général, C______.
Dans le cadre de pourparlers entre ce dernier et B______, celle-ci a adressé à celui-là, le 17 juillet 2024, un courriel à la teneur suivante :
Ce message fait suite à l'entretien téléphonique du 21 juin 2024.
Voici les derniers éléments reçus du Service des allocations familiales et de l'Office des poursuites (documents scannés en annexe):
ALLOCATIONS FAMILIALES :
Calcul du montant dû par Monsieur A______ – document établi par l'OCAS, daté du 10 juillet 2024.
PENSIONS ALIMENTAIRES :
Ø Commandement de payer (…) n° 5______.
Ø Poursuite n° 23_2______
Ø Poursuite n° 23_1______
Dès lors,
I. MONTANT DU PAR M. A______ : sauf erreur et omission de ma part, en se basant sur les annexes, le montant total dû s'élève à 27'581 fr. 95 (détail ci-dessous : allocations familiales : 8''887 fr. 35; commandement de payer, poursuite n° 5______ : 5'324 fr.; poursuite n° 23_2______ / ADB : 12'397 fr. 20; poursuite n° 23_1______ / ADB : 973 fr. 40.
II. NEGOCIATION : je refuse la négociation à 50 % au vu de l'énorme total concernant les enfants.
III. PROPOSITION : étant la seule créancière de M. A______, voici ma proposition en cas de paiement de la totalité de la dette : je m'engage à radier toutes les poursuites.
Dans l'attente de vos nouvelles, je reste à votre entière disposition et vous prie d'agréer, Monsieur C______, me salutations respectueuses.
g. L'Hospice général aurait versé à B______ pour A______, en cinq virements effectués le 18 septembre 2024, les sommes de 5'000 fr., 5'000 fr., 3'694 fr. 60, 5'000 fr., 3'887 fr. 35 et 5'000 fr., soit un total de 27'581 fr. 95.
Ces virements sont illustrés par cinq documents intitulés "décompte de virement". Dénués d'entête ou de mention de l'Hospice général, ils sont libellés comme suit :
D______ [soit le quartier où habite A______] Unité 2; imprimé par C______; Le 18.09.2024; Période du 18.09.2024 au 18.09.2024
B______ / 4______ & 3______; __/A______; Emis par C______; Au bénéfice de B______
Dossier 6______; Ecriture n° …; Montant …; Nbre de personnes 1; Responsable : B______ [trigramme]
Libellé : paiement fonds; Personne concernée : A______; Montant : …
h. Le 29 novembre 2024, C______, a requis de la part de l’Office la « radiation » des actes de défaut de biens n° 23_3______ et n° 23_4______ ainsi que de la poursuite n° 5______ au motif que les créances en poursuite avaient été intégralement payées depuis plus de deux mois. Il a joint des "quittances" (en réalité les cinq "décomptes de virement" susmentionnés) en annexe au courriel. Il soutenait que la créancière n’avait pas tenu son engagement de donner contrordre aux poursuites si elles étaient intégralement soldées, engagement qui ressortait du courriel du 17 juillet 2024.
i. Par courriel du 2 décembre 2024, l’Office a refusé, au motif qu'il n'était qu’un intermédiaire.
j. Le 17 février 2025, A______ a adressé un courrier à l’Office demandant la radiation des actes de défaut de biens qui n’était, selon lui, pas conditionnée à un contrordre de la créancière mais devait intervenir automatiquement en cas de paiement, conformément à l’art. 149a al. 3 LP.
La créancière avait par ailleurs donné son accord pour la radiation de la poursuite au sens de l’art. 8a al. 3 LP dans son courriel du 17 juillet 2024. Il n’était dès lors pas nécessaire de le requérir une nouvelle fois.
Le plaignant sollicitait que l’Office rende une décision s'il refusait les radiations requises afin de pouvoir faire valoir ses droits.
k. L’Office a, selon ses dires, contacté le plaignant par téléphone dans les jours qui suivirent l’envoi de ce courrier, répétant qu’un contrordre de la créancière ou un jugement annulant la poursuite était indispensable pour procéder à la radiation de poursuites.
l. Le plaignant a réitéré sa demande par courrier postal daté du 18 mars 2025.
m. Par courriel du 7 avril 2025, l’Office a répondu et répété sa position. Il ne pouvait procéder aux radiations demandées sur la seule base des déclarations du débiteur.
Si le plaignant souhaitait faire valoir ses droits, sa dernière possibilité était de saisir le juge d’une requête en annulation de la poursuite.
n. Par courriel du 22 mai 2025, le conseiller en désendettement du plaignant a indiqué à l’Office n’avoir pas reçu de décision formelle de sa part, malgré ses relances. Cette situation péjorait la recherche d’emploi du poursuivi.
B. a. Par acte expédié le 26 juin 2025, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance pour déni de justice. Il a conclu à la recevabilité de sa plainte, à la radiation des actes de défaut de biens n° 23_2______ et n° 23_1______ ainsi qu'à la non-divulgation de la poursuite n° 5______.
Il avait apporté la preuve du paiement directement en mains de la créancière de sorte que les actes de défaut de biens pouvaient être radiés au sens de l’art. 149a al. 3 LP. La créancière avait par ailleurs donné son accord pour retirer la poursuite n° 5______ en cas de paiement de sorte que celle-ci ne pouvait plus être divulguée à des tiers en application de l'art. 8 al. 3 let. c LP.
Il a joint notamment à sa plainte les cinq "décomptes de virement" susmentionnés (supra A.g).
b. Par déterminations du 28 juillet 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte.
Le plaignant n’avait pas procédé au paiement des actes de défaut de biens en ses mains de sorte que leur radiation en application de l'art. 149a al. 2 et 3 LP n'était pas envisageable. Il n’appartenait pas à l’Office de statuer sur le caractère libératoire de paiements effectués en mains du créancier. Seule la production d’un acte de défaut de biens délivré au poursuivant dûment acquitté ou d'une déclaration expresse du créancier permettrait d’envisager une radiation. En l'occurrence, le plaignant n’avait pas produit les actes de défaut de biens n° 23_4______ et n° 23_3______ que la créancière lui aurait restitués acquittés. Il s'était contenté de transmettre des échanges entre lui et la créancière, ce qui ne suffisait pas pour procéder à la radiation.
Ces principes s'appliquaient également à la radiation de la poursuite qui ne pouvait intervenir sur la seule déclaration du débiteur ou de pièces justificatives de paiements en mains du créancier. Un contrordre de la poursuivante ou une décision judiciaire annulant la poursuite était nécessaire.
Par ailleurs, les conditions prévues pour la non-divulgation de la poursuite n° 5______ conformément à l'art. 8a al. 3 let. d LP n’étaient pas réunies, le débiteur n’ayant pas formé opposition à la poursuite.
Finalement, l'Office contestait avoir commis un déni de justice, puisqu'il avait répondu plusieurs fois au débiteur ainsi qu’à son conseiller en désendettement.
c. Le 30 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l’article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l’Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu’en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).
Par mesure au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP).
Le terme mesure utilisé dans le texte français désigne tout autant un acte matériel accompli par l’office qu’une décision valant refus explicite d’accomplir un tel acte (Jeandin, op. cit., n° 13 ad art. 17 LP).
La mesure peut consister en une injonction de faire, une injonction de s’abstenir, une injonction de souffrir tel ou tel acte et plus généralement tout acte de portée externe déclenchant ou modifiant le cours d’une procédure d’exécution ou les effets de celle-ci, par ex. le refus de supprimer une mention indue au registre des poursuites (Jeandin, op. cit., n° 17 ad art. 17 LP).
La confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_13/2007 consid. 3.2; Cometta, Möckli, op. cit., n° 22 ad art. 17 LP).
Peu importe le mode de manifestation extérieure de la mesure (décision formelle, rédaction d’un procès-verbal ou d’une quittance, communication orale ou écrite, inscription dans un registre, etc.), son libellé ou sa présentation: c’est le contenu de la mesure (décision au sens matériel) et le fait qu’il ait été porté à la connaissance de la partie plaignante qui sont déterminants, s’agissant d’ouvrir la voie de la plainte (Jeandin, op. cit., n° 21 ad art. 17 LP).
1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi à l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
La plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). Il y a déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP lorsque l’Office (ou un autre organe de l’exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu’il en a été régulièrement requis ou qu’il y est tenu par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n’est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu’elle est arbitraire (Jeandin, Commenraire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 46 ad art. 17 LP).
1.2 En l’occurrence, le plaignant se prévaut du grief de déni de justice – invocable en tout temps – au motif que l'Office ne lui aurait jamais notifié de décision formelle lui permettant de faire valoir ses droits, nonobstant plusieurs demandes en ce sens. En réalité, l’Office s'est prononcé à de multiples reprises, sous diverses formes, plusieurs mois avant le dépôt de la plainte, sur la demande du plaignant, refusant systématiquement la radiation des actes de défaut de biens et de rendre une décision de non-divulgation de la poursuite. Il a en substance motivé ses refus par le fait que le plaignant n'avait pas produit une quittance d'extinction des actes de défaut de biens, respectivement un contrordre à la poursuite de la part de la créancière ou encore un jugement annulant les poursuites. Ces diverses manifestations de l'Office sont autant de mesures au sens de l'art. 17 LP qui excluent l'existence d'un déni de justice et auraient dû susciter le dépôt d'une plainte dans le délai de dix jours, même s'il ne s'agissait pas de décisions au sens formel du terme, ce que n'impose pas l'art. 17 LP. La plainte déposée est par conséquent tardive et irrecevable puisqu'elle n'est pas intervenue dans les dix jours suivant les premières réponses de l'Office.
Aurait-elle été recevable qu'elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent.
2. Le plaignant vise l'obtention d'un extrait du registre des poursuites vierge le concernant, dans le cadre de ses recherches d'emploi.
2.1.1 L'art. 8a al. 1 LP impose aux offices des poursuites d'accorder à toute personne qui en fait la demande et justifie d'un intérêt vraisemblable le droit de consulter les procès-verbaux et registres et de s'en faire délivrer des extraits, à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
Selon l’art. 8a al. 3 LP, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers :
a. les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b. les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c. les poursuites retirées par le créancier;
d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
En tout état, à teneur de l'art. 8a al. 4 LP, le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure.
Il résulte de l'art. 8a LP que le seul fait qu'une poursuite soit éteinte par le paiement des créances qui la fondent n'entraîne pas sa radiation ou sa non-divulgation. Elle reste enregistrée dans les registres de l’Office et demeure (pendant cinq ans dès sa clôture) accessible à toute personne justifiant d’un intérêt au sens de l’art. 8a al. 1 LP; elle sera simplement accompagnée d’une indication signifiant l’extinction de la poursuite par le paiement entier de la dette (cf. DCSO/196/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.2).
L'instruction n° 4 du Service de la Haute surveillance LP concernant l'extrait du registre des poursuites de 2016 (ci-après l'Instruction n° 4) régit l'élaboration de l'"extrait simple" des poursuites et en standardise le contenu, conformément aux principes posés par l'art. 8a LP. Cet extrait recense toutes les poursuites clôturées durant les cinq dernières années auprès de l'Office qui délivre l'extrait, sauf celles que le créancier a retirées ou qui ont été annulées suite à jugement (art. 8a al. 3 LP). La notion d'annulation suite à un jugement est interprétée largement et ne se limite pas aux décisions prononçant expressément l'annulation dans son dispositif; il suffit que la décision montre que la poursuite était injustifiée au moment où elle a été engagée (Instruction n° 4 ch. 7 et 8).
Selon l'Instruction n° 5 du Service de haute surveillance en matière LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018, les poursuites auxquelles le débiteur a fait opposition, dont le créancier s'est totalement désintéressé en ne demandant jamais la mainlevée de l'opposition ne sont pas communiquées à des tiers et ne figurent pas dans l'extrait si le débiteur le demande; en revanche, dès que le créancier a cherché à obtenir la mainlevée, même si sa requête est déclarée irrecevable ou rejetée, la poursuite continue à figurer dans l'extrait des poursuites et l'Office rejettera toute demande de non-divulgation. La demande de non-divulgation devra également être immédiatement rejetée dans l’hypothèse où le débiteur n’a pas formé opposition à la poursuite.
L'extrait simple fait également état des actes de défaut de biens après saisie émis par l'Office qui établit l'extrait durant les vingt dernières années, s'ils ne sont pas éteints; les actes de défaut de biens plus anciens ne figurent pas sur l'extrait, même s'ils sont encore valables et ne sont pas acquittés (Instruction n° 4 ch. 9).
L'extrait mentionne enfin l'ouverture et la clôture des faillites communiquées à l'Office au cours des cinq dernières années. Par contre, il ne mentionne pas les actes de défaut de biens après faillite (Instruction n° 4 ch. 10).
L'extrait simple indique, pour chacune des poursuites qui y figure, le n° de poursuite, la date de la réquisition, le nom du créancier, le montant réclamé et le stade d'avancement de la poursuite (Instruction n° 4 ch. 7).
Une poursuite de moins de cinq ans dans laquelle un acte de défaut de biens a été délivré, puis payé, sera mentionnée dans l'extrait, même si l'acte de défaut de biens n'y figurera pas, vu son extinction. Elle sera mentionnée comme soldée (Instruction n° 4, chiffre 9 in fine).
2.1.2 Selon l’art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens. L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôt et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l’inscription de l’acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3).
L’acte de défaut de biens est mentionné dans le registre des poursuites ainsi que dans le registre des actes de défaut de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 consid. 2). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée.
L’art. 149a al. 3 LP ne prévoit que la radiation limitée au registre des actes de défaut de biens. La mention d’un acte de défaut de biens figurant au registre des poursuites en tant que résultat de la poursuite ne peut donc être radiée du registre des poursuites sur cette base légale. Cette mention ne pourra disparaître que si la poursuite est elle-même radiée. A cet égard, il faut relever que les poursuites éteintes par paiement complet de la créance qui les fondent ne sont pas radiées du Registre des poursuites, mais accompagnées d’une indication signifiant l’extinction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2024 du 21 mai 2024 consid. 5.2.2 ; DCSO/280/2013 consid. 2).
Le créancier au bénéfice d'un acte de défaut de biens intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l’office à l’intention du débiteur (art. 150 al. 1 LP). Si cette disposition suppose que les paiements du débiteur sont intervenus en mains de l’office, le débiteur peut aussi directement désintéresser le créancier. Le débiteur doit alors exiger de ne payer que contre la remise de l’acte de défaut de biens. Si le créancier ne s’exécute pas, le débiteur peut aussi demander à l’office la radiation de l’inscription de l’acte de défaut de biens en prouvant le paiement (ATF 95 III 43 ; Rey-Mermet, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 5 ad art. 150 LP).
2.2 Le plaignant cherche en premier lieu à obtenir la radiation de deux actes de défaut de biens allégués acquittés afin qu'ils ne figurent plus sur son extrait simple de poursuites, ce que l'Office a refusé.
La question de la radiation de l'inscription des actes de défaut de biens dans le registre des actes de défaut de biens au sens de l'art. 149a al. 3 LP ne se pose pas, un tel registre n'existant pas à Genève.
En tant que les actes de défaut de biens figurent dans le registre des poursuites, comme résultat de poursuites qui y sont mentionnées, ils y resteront inscrits en tant que tels, avec la mention qu'ils ont été acquittés et à quelle date, si tel est le cas.
S'agissant de l'extrait simple des poursuites, soit les poursuites communiquées aux tiers, les poursuites ayant conduit à la délivrance de l'acte de défaut de biens n° 23_1______, repris par l'acte de défaut de biens n° 23_3______, et de l'acte de défaut de biens n° 23_2______, repris par l'acte de défaut de biens n° 23_4______, sont achevées depuis plus de cinq ans, de sorte qu'elles ne sont plus communicables à des tiers en tant que poursuites et ne devraient plus y figurer. Quant aux actes de défaut de biens qui en sont issus, ils remontent à moins de vingt ans de sorte qu'ils continueront à figurer sur l'extrait des poursuites jusqu'à 2036, respectivement 2038, à moins qu'ils ne soient éteints selon les modalités décrites ci-dessus.
En l'occurrence, l'Office a considéré qu'il ne disposait pas de quittances émanant de la créancière, de sorte qu'il ne pouvait entrer matière.
Le plaignant n’a en effet pas obtenu de la créancière la remise des actes de défaut de biens acquittés ou d'une quittance mentionnant clairement leur extinction. Il n'a produit que les cinq pièces intitulées "décomptes de virement". Ces pièces ne précisent pas de manière détaillée les dettes dont elles sont censées illustrer l'extinction. Il s'agit a priori de documents comptables internes à l'Hospice général qui ne permettent pas de prouver indubitablement le virement en tant que tel et le fait qu'il a bien été crédité sur un compte de la créancière. L'Office a ainsi, à raison, refusé, sur la seule base de ces cinq pièces, de considérer que les actes de défaut de biens avaient été acquittés et de ne plus les mentionner sur l'extrait simple des poursuites.
Cela étant, la Chambre de surveillance constate que l'Office ne pouvait simplement renvoyer le plaignant à fournir une quittance en bonne et due forme de la créancière, dans la mesure où elle ne collabore pas et ne fournit pas un tel document bien qu'elle s'y soit engagée en juin 2024. Il aurait dû informer le plaignant qu'il pouvait également prouver le paiement du montant litigieux sur le compte de la créancière par la production des pièces bancaires ou postales établissant irréfutablement les virements en faveur de la créancière au titre d'extinction des actes de défaut de biens. Les pièces produites en l'espèce, qui avaient été soumises à l'Office, constituaient en effet des indices d'un règlement des montants litigieux puisqu'elles portent sur des montants dont le total correspond exactement à la somme réclamée, mentionnent le numéro des poursuites de reprise des actes de défaut de biens litigieux, portent la mention du fait qu'elles ont été émises par le conseiller en désendettement du plaignant, employé par l'Hospice général, et indiquent que le virement aurait bien été effectué au bénéfice de la créancière.
Aussi, quand bien même la Chambre de surveillance a constaté que la plainte était à cet égard irrecevable et, en tout état, infondée, elle invitera l'Office à examiner toute nouvelle demande de radiation des actes de défaut de biens accompagnée de pièces établissant indubitablement le paiement à la créancière, même sans collaboration de sa part, à la lumière des principes rappelés ci-dessus.
2.3 Le plaignant demande également la non-divulgation de la poursuite n° 5______ alléguée soldée, ce que l'Office a refusé.
A l'instar de ce qui a été retenu au considérant précédent, l'extinction de la poursuite par le paiement n'a pas été prouvée de manière indubitable. De toute manière, cet élément n'est pas pertinent pour la non-divulgation de la poursuite, celle-ci restant divulgable cinq ans après sa clôture, même soldée.
Sous l'angle de l’art. 8a al. 3 let. d LP, une décision non-divulgation à la demande du débiteur n'est pas envisageable, l'application de cette disposition reposant sur la prémisse que le débiteur ait formé opposition au commandement de payer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Finalement, la créancière n'a pas donné contrordre à la poursuite et le plaignant ne produit pas une décision ou un jugement constatant que la poursuite était injustifiée, ce qui aurait permis une non-divulgation en application de l'art. 8a al. 3 let. a ou c LP. Ni la Chambre de céans, ni l'Office n'ont par ailleurs de compétence pour statuer sur l'existence, la teneur et la portée d'un accord entre les parties selon lequel la créancière se serait engagée à donner contrordre à la poursuite en cas de paiement. Il appartient au juge civil de trancher un tel litige qui est exorbitant à la pure procédure de poursuite.
C'est ainsi à bon droit que l'Office a refusé la non-divulgation de la poursuite n° 5______.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 26 juin 2025 par A______ dans la mesure où elle articule un grief de déni de justice dans les poursuites n° 3______, n° 4______ et n° 5______ et dans la mesure où elle reproche à l'Office d'avoir rejeté ses demandes de radiation des actes de défaut de biens n° 23_3______ et n° 23_4______, voire n° 23_1______ et n° 23_2______, ainsi que de non-divulgation de la poursuite n° 5______.
Invite néanmoins l'Office à examiner toute nouvelle demande de radiation des actes de défaut de biens litigieux accompagnée de pièces établissant indubitablement le paiement à la créancière, même sans collaboration de sa part.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.