Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/49/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4089/2025-CS DCSO/49/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 29 JANVIER 2026 | ||
Plainte 17 LP (A/4089/2025-CS) formée en date du 20 novembre 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
c/o Étude C______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 19 mai 2025, A______ a engagé la poursuite n° 1______ à l’encontre de B______.
b. Dans le cadre des opérations de saisie effectuées dans la série n° 2______, comprenant la seule poursuite n° 1______, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a établi le procès-verbal de saisie le 31 octobre 2025.
Ce procès-verbal comporte cinq pages, dont la dernière page comporte uniquement la date et la signature de l’huissier.
c. Le 3 novembre 2025, l’Office a adressé au créancier poursuivant une facture de frais n° 3______ du 3 novembre 2025 pour un montant total de 92 fr.60, comprenant, d’une part, un émolument de 40 fr. et des débours de 5 fr. 80 avec la mention « envoi du PV de saisie automatique », d’autre part, un émolument de 40 fr. et des débours de 6 fr. 80 avec la mention « dossier d’huissier 2______ : envoi du PV de saisie automatique », tous deux datés du 31 octobre 2025.
B. a. Par acte expédié le 20 novembre 2025, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre cette facture de frais, qu’il expose avoir reçue le 10 novembre 2025, concluant à son annulation, à la fixation du montant des émoluments et au renvoi de la cause à l’Office pour l’établissement d’une facture conforme.
Il reproche à l’Office d’avoir, d’une part, fixé l’émolument pour l’établissement du procès-verbal de saisie à 40 fr. en considérant que le document comportait cinq pages, alors que la dernière page ne comprenait que la date et la signature de l’huissier et, d’autre part, facturé ce montant deux fois pour l’établissement du même procès-verbal.
b. Sa requête tendant à l’octroi préalable de l’effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 21 novembre 2025.
c. Dans son rapport établi le 8 décembre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il avait établi le procès-verbal de saisie en deux exemplaires, l’un destiné au créancier et le second au débiteur, et avait en conséquence facturé les frais relatifs à son établissement et les débours en découlant selon les art. 9 al. 1 et 13 OELP pour chacun de ces exemplaires. Le procès-verbal de saisie comprenant cinq pages, c’est un montant de 40 fr., soit 8 fr. par page, qui a été facturé.
d. La cause a été gardée à juger le 9 décembre 2025.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. Le plaignant critique le montant des émoluments facturés par l’Office pour l’établissement du procès-verbal de saisie.
2.1 Les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 1 et 2 LP).
Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP).
L'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie est fixé selon l'art. 9 al. 1 OELP (art. 24 OELP), qui prévoit que l’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale est de 8 fr. par page pour les documents jusqu’à 20 exemplaires. L’art. 9 al. 3 OELP prévoit par ailleurs que l’émolument pour l’établissement de photocopies de pièces existantes est de 2 fr. par photocopie.
Lorsque l’émolument est calculé d’après le nombre de pages d’un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP).
L’émolument est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (Adam, Commentaire LP – OELP, n° 1 ad art. 9 OELP).
2.2.1 En l’espèce, le plaignant ne saurait être suivi lorsqu’il reproche à l'Office d’avoir facturé deux fois l’émolument pour l’établissement du procès-verbal de saisie, notifié tant au débiteur qu’au créancier. Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever, l'articulation entre les al. 1 et 3 de l'art. 9 OELP doit être comprise en ce sens que l'Office établit une photocopie d'une pièce existante lorsque par exemple il reproduit les courriers des établissements bancaires qu'il reçoit dans le cadre d'un séquestre; il en va en revanche autrement lorsqu'il édite informatiquement plusieurs exemplaires du même document, une telle démarche étant tarifée conformément à l'art. 9 al. 1 OELP, qui prévoit un tarif dégressif pour tenir compte du fait que la confection informatique de pièces identiques réduit le temps de travail (DCSO/153/2020 du 14 mai 2020, consid. 2.2.4; DCSO/110/2020 du 24 avril 2020, consid. 2.1.2 ; DCSO/101/20 du 23 avril 2020 consid. 2.2.2).
La facturation au prix de 8 fr. de l'exemplaire supplémentaire du procès-verbal de saisie ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
2.2.2 C’est en revanche à juste titre que le plaignant reproche à l’Office d’avoir fixé cet émolument en retenant que le procès-verbal de saisie comportait cinq pages. Il résulte en effet de ce document que la dernière page comporte uniquement la date et la signature de l’huissier et qu’une adaptation de la mise en page aurait permis d’établir ce document sur quatre pages et donc d’éviter la perception d’émoluments plus élevés que nécessaire. L’émolument devra donc être déterminé sur la base de quatre pages.
La plainte sera donc admise dans cette mesure et l’Office invité à rectifier la facture litigieuse.
3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20 a LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 20 novembre 2025 par A______ contre la facture n° 3______ datée du 3 novembre 2025.
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule la facture n° 3______ du 3 novembre 2025 et invite l’Office cantonal des poursuites à établir une nouvelle facture conforme aux considérants de la présente décision.
Rejette la plainte pour le surplus.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.