Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/696/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2321/2025-CS DCSO/696/25à DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/2321/2025-CS) formée en date du 1er juillet 2025 par ETAT DE GENEVE DF-DGFE, SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- ETAT DE GENEVE DF-DGFE, SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL
Rue du Stand 15
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- A______
c/o B______
______
______
- ETAT DE VAUD - DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE
Case postale
Chemin des Charmettes 9
1014 Lausanne.
- ETAT DE VAUD, BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA)
Route des Plaines du Loup 1
1014 Lausanne Adm cant
- ETAT DE VAUD OFFICE D’IMPÔT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA – PAYS D’ENHAUT – LAVAUX – ORON ET AIGLE
Case postale 1032
Rue du Simplon 22
1800 Vevey 1
- C______ [banque]
______
______ [BE]
- C______
Domicile élu : Centre D______
______
______ [GL].
- E______ [opérateur téléphonique]
c/o F______ [société de recouvrement]
______
______ [ZH]
- G______ [compagnie d'assurances]
______
______ [VD]
- H______
______
______ [VD]
- CLINIQUE DE I______
______
______ [GE]
- J______ [compagnie d'assurances]
______
______ [ZH]
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ fait l'objet de treize poursuites parvenues au stade de la continuation de la poursuite qui participent, dans le cadre des opérations de saisie, à la série n° 1______. Il s'agit notamment de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui son Service du recouvrement transversal, qui a requis la continuation de deux poursuites, n° 2______ et 3______, le 8 avril 2022, pour des montant de 160 fr. et 674 fr. 85, de l'ETAT DE VAUD, qui a requis la continuation de quatre poursuites, n° 4______, 5______, 6______ et 7______, les 8, 15 juin 2022, 11 et 19 janvier 2024, pour des montants de 5'301 fr. 85, 23'835 fr. 70, 6'000 fr. et 16'833 fr., ainsi que H______ qui a requis la continuation de la poursuite n° 8______ le 24 mars 2025 pour un montant de 183'760 fr.
Le délai de participation à la série a été fixé au 13 mars 2025 pour les créances ordinaires et au 24 mars 2025 pour les créances privilégiées.
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 20 juin 2025 un procès-verbal de saisie d'un bien mobilier au profit de la série susvisée, soit un tableau "______" de K______, estimé à 23'500 fr. se trouvant en dépôt auprès d'une société de gardiennage à L______ (Zurich). Le procès-verbal mentionnait que si un créancier requérait la vente du tableau, il devrait avancer un montant de 6'000 fr. en raison de frais de gardiennage impayés depuis plusieurs années, les frais de transport, d'emballage, de manutention et de vente. Pour le surplus, le procès-verbal faisait état de revenus constitués d'une aide de l'Hospice général de 2'003 fr. par mois, insaisissable en application de l'art. 92 LP.
B. a. Par acte expédié le 1er juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), le créancier ETAT DE GENEVE a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, reçu le 24 juin 2025. Il s'étonnait des multiples poursuites provenant de l'ETAT DE VAUD, alors que le débiteur était domicilié à Genève et y percevait l'assistance publique. Il relevait que la poursuite de H______, domiciliée dans le canton de Vaud, avait été introduite dans la série, alors que la continuation de la poursuite avait été requise après le délai de participation. Enfin, le débiteur était déclaré auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) comme "consultant", mentionnait un emploi chez M______ [société de consulting] dans son profil LinkedIn qui avait été mis à jour moins d'un an auparavant et était inscrit dans le canton de Vaud en qualité de chef d'une entreprise individuelle, A______/N______. Comme ces éléments ne semblaient pas avoir été abordés lors de l'exécution de la saisie, le plaignant demandait que l'Office procède à une audition du débiteur.
b. Dans ses observations du 10 juillet 2025, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, s'est rallié à la plainte de l'ETAT DE GENEVE. Il s'était notamment adressé au fils du débiteur pour lequel il avait procédé au recouvrement de contributions d'entretien jusqu'au 31 août 2023. Selon les informations à sa disposition, le débiteur avait travaillé par le passé pour M______. Il ignorait toutefois si cette activité perdurait, sans être déclarée. Quant à l'entreprise individuelle A______/N______, elle n'avait jamais été officiellement enregistrée et aurait uniquement servi de boîte aux lettres à O______ (Vaud) ou le débiteur avait été domicilié.
c. H______ a expliqué en quoi consistait sa créance dans ses observations du 4 août 2025, soit le remboursement d'anciens prêts.
d. A______ a confirmé, dans ses déterminations du 24 juillet 2025, être soutenu par l'Hospice général, financièrement à raison de 1'963 fr. par mois et dans sa recherche d'emploi. Ce montant peu élevé s'expliquait par un loyer pour une chambre de 713 fr. par mois et la prise en charge directement par l'Hospice général de ses primes d'assurance maladie et de ses frais dentaires. Il était certes inscrit en qualité de consultant auprès de l'OCPM, mais n'avait plus déployé d'activité dans ce domaine depuis plusieurs années et l'entreprise individuelle A______/N______ n'avait jamais exercé d'activité. Quant à son profil LinkedIn, il ne mentionnait pas qu'il était sans emploi afin de ne pas entraver ses recherches.
e. Dans ses observations du 5 août 2025, l'Office expose avoir reconvoqué le débiteur suite au dépôt de la plainte pour l'interroger sur les points soulevés par le plaignant. Le débiteur avait globalement confirmé le contenu de ses déterminations et précisé qu'il n'avait plus perçu de revenu de M______ depuis 2015. Il a produit une attestation du directeur de cette société, les décomptes des prestations touchées de l'Hospice général et des extraits de son compte auprès de C______. L'Office confirmait ainsi la teneur du procès-verbal de saisie.
Sur les autres points de la plainte, l'Office admettait avoir introduit par erreur la poursuite de H______ dans la série litigieuse alors que la continuation de la poursuite était intervenue hors délai de participation. Il a modifié le procès-verbal de saisie en conséquence. Il s'interrogeait finalement sur l'étonnement du plaignant concernant des poursuites émanant de l'ETAT DE VAUD, dans lequel le débiteur avait été domicilié par le passé; le plaignant ne motivait pas ce grief.
Compte tenu de ces explications, l'Office concluait à ce que la plainte soit rejetée dans la mesure où elle avait encore un objet et était recevable.
f. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 7 août 2025 que la cause était gardée à juger.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards en tant qu'elle vise le procès-verbal de saisie du 20 juin 2025.
2. 2.1 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande
(ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).
2.2 Le grief soulevé par le plaignant s'agissant de poursuites émanant de l'ETAT DE VAUD figurant dans la série litigieuse est incompréhensible et reste inexpliqué. La plainte est irrecevable dans cette mesure.
3. Dans la mesure où le grief visant la poursuite de H______ a été intégralement admis par l'Office et que le procès-verbal de saisie a été dument corrigé, la plainte n'a plus d'objet sur ce point (art. 17 al. 4 LP; ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 55 ss ad art. 17 LP).
4. 4.1 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B_212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).
4.2 En l'espèce, l'Office a procédé à un complément d'enquête sur la base des éléments apportés par la plainte, sans que ceux-ci ne conduisent à une modification de ses constats. Le plaignant n'a pas apporté d'autres indices permettant de soutenir l'existence d'une activité non déclarée du débiteur, laquelle apparaît très improbable compte tenu des prestations versées par l'Hospice général, lequel procède à certaines vérifications. En l'absence d'élément nouveau, la plainte sera rejetée en tant qu'elle reprochait à l'Office d'avoir insuffisamment investigué la situation socio-professionnelle du débiteur.
5. En définitive, la plainte sera rejetée dans la mesure où les griefs articulés sont recevables et qu'elle conserve un objet.
6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 1er juillet 2025 par l'ETAT DE GENEVE contre le procès-verbal de saisie du 20 juin 2025, série n° 1______, à l'encontre de A______.
Au fond :
La rejette dans la mesure où les griefs articulés sont recevables et qu'elle conserve un objet.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.