Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/674/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2704/2025-CS DCSO/674/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/2704/2025-CS) formée en date du 7 août 2025 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______, née le ______ 1951, célibataire, retraitée, a fait l'objet de deux poursuites en 2022, n° 1______ et n° 2______, requises par [l'assurance maladie] B______ (ci-après la B______) pour des montants en capital de 788 fr. 05 et 3'428 fr. 40.
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé la débitrice de l'ouverture des opérations de saisie dans la série n° 3______, a renoncé à la convoquer et s'est fondé sur une audition effectuée le 12 avril 2021 dans une précédente saisie pour établir sa situation financière.
c. L'Office a exécuté le 15 mars 2022 la saisie des rentes de prévoyance professionnelle de la débitrice, en mains de la CAISSE DE PREVOYANCE C______ (ci-après la C______), à concurrence d'un montant mensuel de 560 fr. ainsi que de toute somme versée à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.
d. L'Office a établi et notifié aux parties, le 22 avril 2022, le procès-verbal de la saisie de revenus exécutée le 15 mars 2022.
Il motivait le montant de la saisie en se fondant sur les éléments suivants :
Revenus :
- Rente du deuxième pilier 2'580 fr. 10
- Rente AVS 1'934 fr.
Total des revenus 4'514 fr. 10
Charges:
- Bases mensuelles d'entretien 1'200 fr.
- Logement 1'748 fr.
- Assurance maladie 621 fr. 15
- Frais médicaux non couverts 384 fr.
Total des charges incompressibles (minimum vital) 3'953 fr. 15
Quotité saisissable mensuelle
4'514 fr. 10 – 3'953 fr. 15 = 560 fr. 95
e. En novembre 2022, A______ a sollicité de l'Office la restitution par l'Office des montants saisis à concurrence de 1'263 fr. afin de régler une facture d'opticien non prise en charge par son assurance, relevant de son minimum vital. Elle a produit une ordonnance ophtalmologique et deux quittances postales pour des versements de 500 fr. le 3 novembre et de 663 fr. le 6 décembre 2022. L'Office a accepté de restituer à la débitrice les montants saisis à concurrence de 1'000 fr., versés en deux acomptes de 500 fr. les 4 novembre et 7 décembre 2022. Il a refusé la prise en charge du solde de 163 fr. dans le cadre du minimum vital au motif que le coût de la monture des lunettes était excessif.
f. L'Office a clos la saisie, série n° 3______, par le versement des montants saisis à l'unique créancière participante le 19 avril 2023.
B. a. A______ a fait l'objet d'une nouvelle poursuite en 2023, n° 4______, requise par la B______, pour un montant en capital de 4'712 fr. 25.
b. L'Office a avisé la débitrice de l'ouverture des opérations de saisie dans la série n° 5______ et l'a convoquée le 19 octobre 2023. Seule la poursuite n° 4______ participait à cette série.
c. Suite à l'audition de la débitrice, l'Office a exécuté le 9 novembre 2023 une saisie de ses rentes de prévoyance professionnelle, en mains de la [CAISSE DE PREVOYANCE] C______, à concurrence d'un montant mensuel de 610 fr., du 9 novembre 2023 au 29 février 2024, puis de 1'110 fr. du 1er mars 2023 (recte 2024) au 9 novembre 2024, ainsi que de toute somme versée à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.
L'Office a établi et notifié aux parties, le 12 janvier 2024, le procès-verbal de la saisie qu'il a motivée par les éléments suivants :
Revenus :
- Rente du deuxième pilier 2'580 fr. 10
- Rente AVS 1'983 fr.
Total des revenus 4'563 fr. 10
Charges :
- Bases mensuelles d'entretien 1'200 fr.
- Logement 1'568 fr.
- Assurance maladie 631 fr. 40
- Frais médicaux non couverts 550 fr.
(l'Office a retenu ce montant uniquement jusqu'au 29 février 2024,
ultérieurement, il a considéré que les frais médicaux non couverts
par l'assurance n'étaient plus établis)
Total des charges incompressibles jusqu'au 29.2.24 (minimum vital) 3'949 fr. 40
Total des charges incompressibles jusqu'au 9.11.24 (minimum vital) 3'399 fr. 40
Quotité saisissable mensuelle :
Du 9.9.23 au 29.2.24 : 4'563 fr. 10 – 3'949 fr. 40 = 613 fr. 70
Du 1.3.24 au 9.11.24 : 4'563 fr. 10 – 3'399 fr. 40 = 1'163 fr. 70
Le procès-verbal de saisie précisait que : "Toutes modifications relatives à la situation économique du débiteur, y compris de ses charges, doivent être annoncées immédiatement à l'huissier soussigné pour une nouvelle décision. Les demandes devront être justifiées par pièces".
d. Dans un courrier adressé à la direction de l'Office le 2 novembre 2023, A______ s'est plainte du fait que contrairement à ce qu'on lui avait expliqué, on ne lui remboursait pas correctement ses frais dentaires et d'opticien sur présentation des factures.
e. Dans le cadre d'un échange de courriels de janvier et février 2024, l'Office a confirmé à la débitrice qu'il tiendrait compte de la modification de ses primes d'assurance-maladie et de son loyer dès le 1er janvier 2024 si les pièces prouvant le paiement lui étaient communiquées. Il en irait de même des acomptes pour honoraires de dentiste dont le paiement devrait se poursuivre au-delà du 29 février 2024, si la débitrice produisait la facture totale à régler à son médecin-dentiste, ainsi qu'un document formalisant l'accord entre la débitrice et son médecin sur le montant des acomptes mensuels à verser.
f. Si les preuves du montant modifié des primes d'assurance-maladie et du loyer, ainsi que les preuves de leur paiement ont été transmises à l'Office, ce dernier a continué à réclamer à la débitrice, par courriel du 14 février 2024, la production d'un document énonçant clairement le montant total des frais de traitement dentaire, les acomptes convenus et l'échéance de l'arrangement. L'Office avertissait la débitrice qu'à défaut de production d'un tel document, il la rembourserait chaque mois du montant versé à son dentiste, sur présentation de la facture d'acompte acquittée.
C. a. Par acte expédié le 19 février 2024, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) et exposé qu'elle n'entendait pas expliquer à son dentiste qu'elle faisait l'objet d'une poursuite et lui demander un document formalisant leur accord sur le paiement de ses honoraires par acomptes. Elle s'interrogeait sur la légitimité des exigences de l'Office en la matière. Elle concluait à ce que ses acomptes d'honoraires de dentiste en 500 fr. par mois soient inclus dans son minimum vital à tout le moins du 29 février au 30 juin 2024.
b. La Chambre de surveillance a enregistré la plainte sous numéro de cause A/12______/2024.
c. Dans ses observations du 11 mars 2024, l'Office a en substance conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté, subsidiairement à son rejet. Sur le fond, il considérait qu'il était en droit de demander des justificatifs des charges à introduire dans le minimum vital de la débitrice, notamment s'agissant de frais futurs qui devaient être certains.
d. Par décision DCSO/252/2024 du 6 juin 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______.
Elle a considéré que l'Office avait à raison refusé d'introduire dans les charges mensuelles de la plaignante au-delà de fin février 2024 des acomptes pour le paiement de ses honoraires de dentiste, sans preuve de l'existence d'un accord entre elle et son dentiste sur un tel mode de règlement ainsi que de l'échéance de cet accord compte tenu du montant total d'honoraires à verser sous cette forme. Si une telle preuve n'était pas disponible, l'Office était disposé à rembourser à la débitrice les saisies de salaire opérées à concurrence des acomptes d'honoraires qu'elle aurait effectivement versés, sur présentation des preuves de paiement. L'Office avait ainsi proposé à la plaignante deux méthodes de prise en compte dans son minimum vital du paiement effectif des acomptes d'honoraires pour son traitement dentaire. Ces modalités étaient conformes à la marge d'appréciation dont disposait l'Office dans l'exécution de la saisie de gains. Elles tenaient suffisamment compte des intérêts de la plaignante, qui ne pouvait imposer une troisième méthode qui ne fournissait pas suffisamment de garanties de l'acquittement effectif de charges futures pendant toute la durée de la saisie de gain. La manière de procéder de l'Office ne prêtait par conséquent pas le flanc à la critique.
E. a. Par acte déposé le 4 mars 2024 auprès du guichet universel du Pouvoir judiciaire, à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte contre l'Office, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué, en décembre 2022, le montant de 663 fr. qu'elle avait versé à son opticien le 6 décembre 2022.
b. La Chambre de surveillance a enregistré la plainte sous numéro de procédure A/13______/2024.
c. Dans ses observations du 18 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il rappelait avoir restitué à A______ un deuxième montant de 500 fr. en décembre 2022, justifié par pièce, que la plaignante avait omis de mentionner dans sa plainte, et avoir refusé de prendre en charge le solde du montant réclamé de 163 fr., le prix de la monture des lunettes, de plus de 400 fr., étant excessif.
d. Compte tenu des observations de l'Office, la Chambre de surveillance a invité le 15 mai 2024 la plaignante à l'informer du maintien de sa plainte.
e. Dans sa réponse du 19 mai 2024, cette dernière a maintenu sa plainte. Elle a soutenu que l'opticien lui avait recommandé une monture en titane. En outre, l'Office avait refusé de lui restituer plus de 500 fr., contrairement à ce qu'il soutenait, par une décision "fictive", rendue en janvier 2023, qu'il avait refusé de lui notifier. Elle évoquait également la problématique de la prise en charge d'une facture de dentiste de 3'309 fr. du 25 mai 2021, par acomptes mensuels de 500 fr.
f. La cause a été gardée à juger le 27 mai 2024.
F. a. A______ a fait l'objet de trois nouvelles poursuites, n° 6______, n° 7______ et n° 8______, requises par la B______, pour des montants en capital de 1'809 fr. 75, 789 fr. 10 et 784 fr. 95.
b. L'Office a avisé la débitrice de l'ouverture des opérations de saisie dans la série n° 9______, à laquelle participaient les trois poursuites susmentionnées.
Il a exécuté le 29 février 2024 la saisie des rentes de prévoyance professionnelle de la débitrice, en mains de la [CAISSE DE PREVOYANCE] C______, à concurrence d'un montant mensuel de 1'110 fr. du 10 novembre 2024 au 28 février 2025, sans convoquer la débitrice, ses revenus et charges fixes étant connus et inchangés depuis l'exécution de la dernière saisie.
c. L'Office a établi et notifié aux parties, le 15 avril 2024, le procès-verbal de la saisie de revenus exécutée le 29 février 2024.
G. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance le 20 avril 2024, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 15 avril 2024. Elle invoquait les mêmes griefs que ceux articulés dans ses plaintes antérieures.
b. Le numéro de cause A/14______/2024 a été attribué à la procédure.
c. Dans ses déterminations du 15 mai 2024, l'Office a renvoyé à ses observations formulées dans les procédures précédentes et conclu au rejet de la plainte.
d. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 11 juin 2024 que la cause était gardée à juger.
H. a. Par acte déposé le 7 juillet 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte contre l'Office au motif que nonobstant l'envoi de la preuve du paiement d'un montant de 500 fr. à son dentiste le 29 juin 2024, celui-là ne lui avait pas restitué ce montant sur les saisies opérées.
b. Le numéro de cause A/15______/2024 a été attribué à cette procédure.
c. Dans ses observations du 14 août 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu'il avait invité la débitrice à lui fournir non seulement la preuve d'un paiement, mais également du montant total des honoraires de dentiste à acquitter et du plan de paiement convenu avec ce praticien, documents qui ne lui avaient toujours pas été remis.
I. a. Par décision DCSO/437/2024 du 12 septembre 2024, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des causes A/15______/2024, A/14______/2024 et A/13______/2024 sous ce dernier numéro de cause. Elle a déclaré irrecevable la plainte du 4 mars 2024 formée dans le cadre de la série n° 3______ et rejeté les plaintes des 20 avril et 7 juillet 2024 dans le cadre des séries n° 5______ et 9______.
Elle a en substance retenu qu'elle avait constaté, dans la décision DCSO/252/24 du 6 juin 2024, que l'Office avait correctement géré les restitutions des gains saisis à la débitrice afin de lui permettre de payer ses acomptes mensuels d'honoraires de dentiste. Le procès-verbal de saisie du 15 avril 2024, série n° 9______, attaqué par la plainte du 20 avril 2024, était le reflet de la pratique de l'Office, validée par la Chambre de surveillance dans la décision précitée, dans la mesure où il n'incluait pas, dans le minimum vital de la plaignante, un acompte mensuel de 500 fr. à titre de frais médicaux pour des honoraires de dentiste. En effet, ce n'était que sur le vu de la facture totale d'honoraires, du plan de paiement convenu avec le dentiste et de la preuve du paiement régulier des acomptes convenus pour le passé que l'Office avait annoncé être d'accord d'introduire une charge mensuelle récurrente pendant toute la durée de la saisie dans le calcul du minimum vital de la plaignante. Or, cette dernière n'avait pas fourni ces éléments, que ce soit à l'Office ou devant la Chambre de céans. Il n'y avait par conséquent pas lieu de remettre en cause le calcul du minimum vital effectué par l'Office dans le procès-verbal de saisie entrepris.
La Chambre de surveillance a en revanche considéré que le refus de l'Office de procéder à la restitution ponctuelle des gains saisis réclamée par la plaignante le 29 juin 2024, sur présentation d'une quittance du paiement d'un acompte de 500 fr. à son dentiste était plus discutable au vu des explications qu'il avait fournies dans l'échange de courriels de janvier et février 2024. En effet, l'Office avait alors annoncé qu'il était disposé à restituer à la plaignante le montant des acomptes versés à son dentiste sur la base de la preuve de leur paiement. Il était peu douteux que l'acquittement documenté d'un montant à son dentiste par la plaignante l'était à titre d'honoraires pour des prestations médicales nécessaires non couvertes par une assurance, lesquelles relevaient du minimum vital. Les exigences documentaires de l'Office pouvaient par conséquent apparaître excessives et ne pas correspondre à ce qu'il avait annoncé en janvier et février 2024.
Cela étant, compte tenu du temps écoulé, l'Office était fondé à vérifier que le plan de paiement des honoraires de dentiste par acomptes n'était pas échu, par la fourniture d'explications circonstanciées de la plaignante et la production de pièces justificatives portant à tout le moins sur le total des honoraires dus et le stade d'avancement du plan de paiement. L'Office ne pouvait se satisfaire de simples déclarations ou de pièces partielles et il lui appartenait de documenter les éléments retenus dans le minimum vital. Il était également autorisé à vérifier que les frais de dentiste correspondaient bien à des soins nécessaires et non pas de pure convenance ou de confort. A cet égard, la plaignante ne pouvait invoquer le secret médical, puisqu'il lui appartenait de justifier du caractère nécessaire des frais médicaux non couverts par une assurance dont elle demandait qu'ils soient inclus dans son minimum vital.
Eu égard à ce qui précède, les parties étaient renvoyées à agir en bonne intelligence et de bonne foi. L'Office était invité à ne pas se montrer excessivement restrictif dans les preuves requises pour la restitution de gains saisis sur présentation de preuve de paiement de charges entrant dans le minimum vital. La plaignante était quant à elle invitée à ne faire obstruction de manière injustifiée aux investigations de l'Office afin de déterminer son minimum vital.
Il n'était donc pas retenu de déni de justice à l'encontre de l'Office, lequel était néanmoins invité à réexaminer la question de la restitution partielle de gains saisis sur la base de preuves de paiements de factures de dentiste, après que la plaignante lui aurait fourni à tout le moins des explications sur le montant total d'honoraires de dentiste dû, notes d'honoraires à l'appui, le stade d'avancement du plan de paiement par acomptes et son échéance.
J. a. En raison de sept nouvelles poursuites dans lesquelles les créanciers ont requis la continuation sur la base du commandement de payer exécutoire, l'Office a établi, le 11 décembre 2024, un procès-verbal de saisie des revenus de A______ à hauteur de 1'110 fr. par mois du 17 septembre 2024 au 28 février 2025, puis de 1'560 fr. par mois, du 1er mars au 17 septembre 2025, dans le cadre de la série n° 10______. Il a établi ce dernier montant après avoir entendu la débitrice le 3 septembre 2024, en tenant compte de revenus de 4'563 fr. 10 composés d'une rente AVS de 1'983 fr. et d'une rente du deuxième pilier de 2'580 fr. 10, ainsi que d'un minimum vital de 3'003 fr. constitué d'un montant de base mensuel d'entretien de 1'200 fr. de frais médicaux non pris en charge de 150 fr. de frais de transports de 50 fr. et de frais de logement de 1'603 fr., soit une quotité disponible de 1'560 fr. 10.
b. En raison de trois nouvelles poursuites parvenues au stade de la saisie, l'Office a établi, le 19 mai 2025, un nouveau procès-verbal de saisie des revenus de A______ à hauteur de 1'560 fr. par mois du 18 septembre 2025 au 7 avril 2026, dans le cadre de la série n° 11______. L'Office n'a pas réentendu la débitrice avant d'exécuter cette saisie et s'est référé à l'audition du 3 septembre 2024.
K. a. Par acte déposé le 7 août 2025 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a exposé que la décision DCSO/437/24 avait été exécutée par l'Office. Depuis lors, elle avait interrompu son traitement dentaire auprès de son médecin-dentiste, en raison de la priorité donnée à deux opérations aux yeux et de la cessation d'activité dudit praticien au printemps 2025. Elle avait repris son traitement dentaire auprès des HUG qui ont établi le 1er juillet 2025 un devis de 12'460 fr. Elle avait ordonné à sa banque le 30 juillet 2025 de virer un acompte de 1'000 fr. aux HUG. Elle en avait informé l'Office par courrier du jour même et lui avait demandé de lui restituer un montant équivalent sur la saisie en cours, en lui fournissant le devis et l'ordre de virement. L'Office n'ayant pas effectué ce remboursement, elle formait une plainte à son encontre.
b. Dans ses observations du 29 août 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il se déclarait disposé à rembourser le montant demandé au vu des pièces produites, même si l'ordre de virement n'était pas encore une preuve de son exécution et qu'une pièce en ce sens était requise. Il soulignait le fait que le courrier du 30 juillet 2025 à l'Office avait été posté le 31 du même mois et n'avait été reçu que le 4 août 2025, de sorte qu'il était impossible que l'Office obtienne la pièce complémentaire requise et qu'un remboursement intervienne avant le dépôt de la plainte. Ce dernier était par conséquent prématuré.
c. La Chambre de surveillance a invité la plaignante à se déterminer sur le maintien de sa plainte au vu des observations de l'Office.
La plaignante a refusé par courrier du 22 septembre 2025 et déclaré attendre une décision dans les meilleurs délais. Elle a joint à son envoi la preuve de l'exécution du virement de 1'000 fr. par sa banque.
d. L'Office a informé la Chambre de surveillance par courrier du 25 septembre 2025 du fait qu'elle avait restitué à la plaignante un montant de 900 fr., compte tenu d'un montant de 100 fr. déjà compris dans le calcul du minimum vital mensuel de la débitrice à titre de frais médicaux non pris en charge.
Il concluait à ce que la plainte soit déclarée sans objet.
e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 2 octobre 2025 que la cause était gardée à juger.
f. La plaignante a répliqué le 5 novembre 2025 en exposant qu'elle avait reçu la facture pour la première partie du traitement dentaire effectué par les HUG en 4'817 fr. 30, dont 1'000 fr. avaient déjà été payés. Elle était convenue avec les HUG d'un arrangement de paiement du solde de 3'817 fr. 30 en plusieurs mensualités, de décembre 2025 à juin 2026. Elle avait adressé une demande de modification de saisie à l'Office.
1. Déposée dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Elle n'est soumise à aucun délai en tant qu'elle se fonde sur les griefs de retard injustifié ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 46 ad art. 17 LP).
2.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Jeandin, op. cit., n° 46 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Jeandin, ibid.).
2.3 En l'espèce, l'Office ne saurait se voir reprocher un retard injustifié ou un déni de justice entre la réception du courrier de demande de remboursement que lui a adressée la plaignante et le dépôt de la plainte, seuls quelques jours s'étant écoulés entre les deux dates. La plainte est par ailleurs devenue sans objet, l'Office ayant effectué le paiement requis, une fois les documents nécessaires transmis.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).
En l'espèce, la plainte a été déposée de manière impulsive et sans réflexion, alors qu'aucun reproche ne peut à l'évidence être adressé à l'Office.
Elle fait suite à plusieurs autres plaintes, dont les griefs ont été quasiment tous écartés.
La Chambre de surveillance n'a pas vocation à effectuer un monitoring fin de l'activité de l'Office, par le biais de plaintes permanentes relatives à la prise en charge de frais médicaux relevant du minimum vital de la plaignante au moyen des fonds saisis par l'Office. Il appartient au premier chef à ce dernier de gérer le processus d'exécution forcée au quotidien. Ce n'est qu'en cas de dysfonctionnement que la Chambre de surveillance doit être interpellée par une plainte. Or, tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce.
La Chambre avertira la plaignante qu'elle s'expose à ce que ses procédés soient à l'avenir sanctionnés par la mise à sa charge de frais, voire d'une amende, en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, dans la mesure où elle persiste à déposer des plaintes prématurées ou manifestement vouées à l'échec. La Chambre de surveillance se réserve par ailleurs de ne plus entrer en matière sur ses plaintes manifestement infondées et de les classer sans suite.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 7 août 2025 par A______ contre l'Office cantonal des poursuites pour déni de justice ou retard injustifié.
Au fond :
La déclare sans objet.
Avertit A______ qu'elle s'expose à ce que ses procédés soient à l'avenir sanctionnés par la mise à sa charge de frais, voire d'une amende en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP dans la mesure où elle persiste à déposer des plaintes prématurées ou manifestement vouées à l'échec.
Dit que la Chambre de surveillance se réserve de ne plus entrer en matière sur les plaintes manifestement infondées de la plaignante et de les classer sans suite.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.