Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/710/2025 du 16.12.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2107/2025-CS DCSO/710/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 16 DECEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/2107/2025-CS) formée en date du 16 juin 2025 par A______ SÀRL.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SÀRL
______
______.
- B______
c/o Me SALAMIAN Afshin
Salamian Bosterli & Associés
Rampe de la Treille 5
Case postale 3339
1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. C______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2022 dont le but est "toutes activités dans le domaine de la santé, notamment le développement, la mise à disposition de cabinets médicaux équipés et de structures médicales, l'exploitation d'un groupe médical et l'exploitation d'un ou de plusieurs cabinets dans le domaine médical, notamment en psychiatrie, psychothérapie, ainsi que dans le domaine des soins, de l'esthétique, de la santé du sport et du bien-être".
La Dresse B______, psychiatre, est la médecin responsable de C______ SA.
b. Le capital-actions de 100'000 fr. de C______ SA est réparti entre A______ SARL et B______, la première à raison de 75 % et la seconde à raison de 25 %.
c. A______ SARL est une société à responsabilité limitée dont D______, chiropraticien, et E______, secrétaire médicale, sont les ayants droit économiques.
d. A______ SARL et B______ ont signé une convention d'actionnaires le 25 mai 2023. Elle prévoyait notamment le type d'activité et le temps de présence fournis par B______, D______ et E______, la répartition des frais de fonctionnement, les objectifs en termes d'acquisition de patientèle et de chiffre d'affaires, les rémunérations versées, les limitations du droit de céder les actions, le droit d'emption des actionnaires, l'organisation des flux financiers et la répartition des bénéfices. Les actionnaires s'engageaient également à fournir à C______ SA des locaux dont elles étaient cotitulaires du bail.
e. Par courrier du 24 mai 2024 adressé à A______ SARL, ainsi qu'à D______ et E______ à titre personnel, B______ a partiellement invalidé la convention d'actionnaires pour vice du consentement. Elle reprochait en substance aux art. 4 et 11 de la convention d'instaurer un système qui la privait des honoraires pour ses prestations personnelles qui étaient facturés aux patients par C______ SA, laquelle les conservait, sans contrepartie. Elle exigeait ainsi la restitution de la totalité des montants versés sur la base de la facturation de ses prestations. Elle demandait également une révision à la hausse de sa rémunération. Elle réclamait un montant de 138'400 fr. à C______ SA, correspondant à sa rémunération pour l'activité de supervision liée à sa qualité de médecin répondante (à raison de 1'000 fr. par semaine pendant 36 semaines, puis, dès janvier 2023, à raison de 1'600 fr. par semaine pendant 74 semaines, sous déduction de 15'000 fr. déjà versés).
B______ soulevait également le fait que E______ et son mari, F______, qui était actif dans C______ SA, lui avaient dissimulé un important endettement ainsi que des échecs entrepreneuriaux. Elle demandait par conséquent que les précités soient écartés de la gestion de la société.
f. Suite à ce courrier, les relations entre B______, E______ et F______ se sont dégradées au point que la première a déposé une plainte pénale pour des violences subies dans les locaux de C______ SA.
g. B______ a déposé le 24 juin 2024 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en prévision d'une assemblée générale de C______ SA, convoquée le 1er juillet 2024 par E______ et D______, dont l'ordre du jour contenait des objets visant à destituer B______ de son mandat d'administratrice et à la remplacer par F______. Elle concluait notamment à l'interdiction de la tenue de cette assemblée.
h. A______ SARL a, de son côté, déposé le 14 août 2024 une requête en désignation d'un commissaire à C______ SA en raison de carences organisationnelles et en convocation d'une assemblée générale extraordinaire dont l'objet devait être la révocation du mandat d'administratrice de B______ et son remplacement par F______.
i. B______ a requis, le 10 septembre 2024, la poursuite de A______ SARL pour un montant de 165'600 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2024. La cause de l'obligation mentionnée dans la réquisition de poursuite était "interpellation du 24 mai 2024 (rémunération contractuelle)".
L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 23 septembre 2024 à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, conforme à la réquisition, auquel la débitrice a fait opposition.
j. A______ SARL ayant requis que la créancière produise les titres de sa créance auprès de l'Office, ce dernier a interpellé B______ en ce sens le 25 septembre 2024.
Celle-ci a répondu le 10 octobre 2024 que "sa créance se fonde sur des conclusions civiles dans le cadre d'une procédure pénale qu'elle a engagée contre la société débitrice, ainsi que contre les associés et les gérants de cette dernière".
k. B______ a déposé le 25 octobre 2024 un complément de plainte pénale contre D______, E______ et F______ pour escroquerie, abus de confiance, usure, gestion déloyale, diffamation et contrainte.
Elle a formé le 15 janvier et complété le 6 février 2025 des conclusions civiles dans le cadre de cette procédure pénale dont la teneur est la suivante :
- Condamner conjointement et solidairement E______, D______, F______ et A______ SARL au paiement de 165'600 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2024, en mains de B______.
- Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer notifié le 23 septembre 2024 dans la poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites de Genève, à concurrence de 165'600 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2024.
l. A______ SARL a déposé le 27 février 2025, auprès du Ministère public, une "Requête en annulation de la poursuite [n° 1______] dans le cadre d'une action partielle, subsidiairement en annulation de la poursuite [n° 1______]" visant B______.
m. Par courrier du 22 mai 2025, le Procureur en charge de la procédure pénale opposant les parties s'est adressé à A______ SARL pour lui indiquer qu'"à ce stade, des éventuelles conclusions civiles ne sauraient être examinées par le Ministère public, étant relevé que sa compétence en la matière est limitée à 30'000 fr. sauf si elles sont reconnues (art. 353 al. 2 CPP). Quant à la requête au sens de l'art. 85a LP déposée en date du 17 février 2025, […], la compétence des autorités pénales en la matière, singulièrement du Ministère public, apparaît pour le moins très douteuse …".
n. A______ SARL s'est adressée le 24 juillet 2025 au Ministère public afin qu'il statue formellement sur la recevabilité des conclusions civiles déposées par B______ et les déclare irrecevables.
B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SARL a formé une plainte contre la poursuite n° 1______, concluant à la constatation de sa nullité en raison de son caractère abusif et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de porter la poursuite à la connaissance de tiers en raison de sa nullité (art. 8a al. 3 let. a LP).
b. La plainte a fait l'objet d'une instruction sous numéro de cause A/2______/2024.
c. Par décision DCSO/195/25 du 10 avril 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte, au motif que la poursuite n'était pas abusive.
Elle a considéré que la créancière avait notifié un unique commandement de payer à la plaignante, portant sur un montant précis, certes élevé, mais dont le calcul avait été explicité dans un courrier antérieur au commandement de payer adressé à C______ SA. La créancière avait requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer dans le cadre de conclusions civiles formulées dans une procédure pénale. Il découlait de ces circonstances que la poursuite tendait a priori au recouvrement d'un montant que la créancière estimait dû et ne consistait pas en une démarche destinée uniquement à nuire, même si elle s'inscrivait dans le cadre d'un intense litige entre les parties et intervenait à un moment où elle pouvait être considérée comme une mesure de rétorsion. Aucune autre circonstance n'était alléguée ni établie par la plaignante permettant de discerner un détournement de la finalité de la poursuite par la créancière. Les conditions très restrictives permettant d'admettre l'existence d'une poursuite abusive n'étaient par conséquent pas réunies et il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.
C. a. A______ SARL a déposé le 8 octobre 2024 auprès du Tribunal de première instance une requête en conciliation à l'encontre de B______, tendant à la constatation de l'inexistence de la dette et en annulation de la poursuite n° 1______, en application de l'art. 85a LP.
b. La tentative de conciliation ayant échoué, A______ SARL a déposé le 27 février 2025 une demande en constatation de l'inexistence de la dette et en annulation de la poursuite n° 1______., laquelle est en cours d'instruction (cause C/3______/2025).
c. Dans sa réponse du 9 juillet 2025 à la demande, B______ a conclu reconventionnellement au paiement de la somme réclamée dans la poursuite n° 1______ et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer.
D. a. Parallèlement à la procédure A/2______/2024, A______ SARL a déposé le 23 décembre 2024 à l'Office une demande tendant à ce que la poursuite n° 1______ ne soit pas communiquée à des tiers. Elle était fondée sur le caractère abusif de la poursuite, d'une part, et sur le fait que la créancière n'avait pas valablement requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, d'autre part.
b. L'Office a interpellé le jour même B______ sur les démarches entreprises pour annuler l'opposition formée au commandement de payer.
c. B______ a répondu le 15 janvier 2025 en communiquant à l'Office les conclusions civiles formulées dans la procédure pénale le même jour.
d. L'Office a rendu le 16 janvier 2025 une décision rejetant cette demande au motif que la créancière avait introduit une action pour annuler l'opposition.
e. Dans le cadre de la cause A/2______/2024, A______ SARL a évoqué le fait qu'elle aurait formé une plainte contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance le 20 janvier 2025. Elle a requis que l'instruction de cette plainte soit jointe à la cause A/2______/2024 par courrier du 13 février 2025.
La Chambre de surveillance a attiré l'attention de A______ SARL, dans le cadre de la cause A/2______/2024, sur le fait qu'elle n'avait pas connaissance de cette plainte qui ne lui était vraisemblablement pas parvenue.
A______ SARL n'a pas répondu de manière claire à cette interpellation, se limitant à répéter ce qu'elle avait déjà dit et sans produire la moindre pièce justificative, de sorte que la Chambre de surveillance n'a pas examiné la décision du 16 janvier 2025 de l'Office, ni la prétendue plainte à son encontre du 20 janvier 2025 dans le cadre de la cause A/2______/2024, ni dans aucune autre procédure.
f. A______ SARL a demandé le 30 mai 2025 à l'Office de reconsidérer sa décision du 17 (recte 16) janvier 2025, en se prévalant du courrier du 22 mai 2025 du Ministère public par lequel cette autorité aurait déclaré irrecevables les conclusions civiles formées par B______ dans le cadre de la procédure pénale, notamment celle tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (cf. supra A.m).
g. Par décision du 2 juin 2025, l'Office a rejeté cette demande de reconsidération. Il a notamment retenu que même si le juge n'entrait pas en matière sur la demande de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, la poursuite pouvait être communiquée à des tiers, le seul critère pertinent pour la non-communication étant que le créancier reste totalement inactif suite à l'opposition formée au commandement de payer.
E. a. Par acte expédié 16 juin 2025 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte contre cette décision qu'elle a reçue le 4 juin 2025. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ ne pouvait être divulguée à des tiers en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.
Elle a conclu préalablement à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l'Office, à titre préprovisionnel urgent, de ne pas divulguer à des tiers la poursuite n° 1______. Cette requête a été rejetée par décision du 20 juin 2025 de la Chambre de surveillance.
c. A______ SARL a complété sa plainte les 24 juillet et 5 août 2025 en produisant le courrier qu'elle avait adressé le même jour au Ministère public par lequel elle demandait à cette autorité de déclarer formellement irrecevables les conclusions civiles de B______ et en indiquant qu'elle n'avait pas reçu de réponse du Ministère public (cf. supra A.n).
A la demande de la Chambre de surveillance, A______ SARL a également produit la plainte qu'elle aurait déposée le 20 janvier 2025 – "par porteur", mais ne comportant de timbre humide du greffe valant accusé de réception – contre la décision du 16 janvier 2025 de l'Office (cf. supra D.d et e).
d. Dans ses observations du 29 juillet 2025, l'Office a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté : la plainte visait en réalité la décision du 16 janvier 2025 que la décision attaquée ne faisait que confirmer. Subsidiairement, l'Office a conclu au rejet de la plainte, une demande en mainlevée ayant été déposée par B______ devant le "juge civil" (recte le Ministère public dans le cadre de conclusions civiles) le 15 janvier 2025.
e. B______ a également conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte et subsidiairement à son rejet dans ses déterminations du 21 août 2025. Elle a développé une argumentation similaire à celle de l'Office et ajouté qu'elle avait également conclu reconventionnellement à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer dans le cadre de la procédure civile C/3______/2025, ce qui rendait définitivement la plainte sans objet.
f. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 22 août 2025 que la cause était gardée à juger.
g. A______ SARL a répliqué le 28 août 2025, persistant dans ses conclusions et son argumentation.
1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte à l'encontre de la décision du 2 juin 2025 est recevable à ces égards.
1.2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1;
128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP).
La confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_13/2007 consid. 3.2; Cometta, Möckli, op. cit., n° 22 ad art. 17 LP).
1.2.1 En l'espèce, l'Office soutient que la décision entreprise n'est que la confirmation de la décision rendue le 16 janvier 2025, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle mesure ouvrant un nouveau délai de plainte. La plaignante soutient qu'un élément nouveau est intervenu consistant dans le courrier du Ministère public du 22 mai 2025 sur la base duquel elle a requis la reconsidération de la décision du 16 janvier 2025.
La plaignante a, dans un premier temps et sans produire le courrier du 22 mai 2025 du Ministère public, soutenu que celui-ci déclarait irrecevables les conclusions civiles de B______ dans la procédure pénale. Il ressort en fait de ce courrier que le Procureur n'entendait pas statuer sur cette question à ce stade de la procédure, ce qui a d'ailleurs conduit la plaignante à exiger une décision du Ministère public par courrier du 24 juillet 2025. Il existe par conséquent toujours des conclusions civiles en dans la procédure pénale en mainlevée de l'opposition dont le sort n'a pas été scellé. Il faut ainsi admettre avec l'Office que le prétendu élément nouveau allégué par la plaignante entre la décision du 16 janvier 2025 et celle présentement entreprise n'existe pas. En tout état, il n'aurait pas été pertinent, une décision d'irrecevabilité des conclusions civiles en mainlevée de l'opposition n'étant pas de nature à entraîner la non-divulgation (cf. infra consid. 2.1.1).
C'est ainsi à raison que l'Office soutient que la plainte est tardive et irrecevable car elle aurait dû être formée contre la décision du 16 janvier 2025 et non contre la décision entreprise que ne fait que confirmer celle-là.
La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
1.3 Il demeure certes l'inconnue consistant dans l'existence d'une plainte qui aurait été déposée le 20 janvier 2025 par A______ SARL contre la décision du 16 janvier 2025, plainte qui n'a toutefois jamais été enregistrée par la Chambre de céans qui n'en a pas retrouvé trace et que la plaignante n'est pas en mesure de prouver avoir déposée. Elle n'a au demeurant jamais insisté auprès de la Chambre de surveillance pour que celle-ci statue sur cette prétendue plainte et ne s'est guère montrée réactive lorsque la Chambre de céans l'a interpellée sur cet objet, dans le cadre de la procédure A/2______/2024 (cf. supra EN FAIT D.e). Eu égard à ces circonstances et à l'attitude de la plaignante en lien avec cette plainte alléguée, la Chambre de céans ne peut que considérer qu'elle n'a soit jamais existé, soit que la plaignante y a renoncé.
2. En tout état, même si la plainte du 20 janvier 2025 avait existé et/ou celle du 16 juin 2025 avait été recevable, elles auraient été rejetées pour les motifs qui suivent.
2.1.1 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Toutefois, aux termes de l'art. 8a al. 3 let. d LP, les Offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : (…) d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans le un délai de 20 jours imparti par l'Office, qu'une procédure en annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'Office doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 cons. 2). L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 141 III 41 cons. 3.3).
2.1.2 A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. L'art. 119 al. 2 prévoit que, dans sa déclaration, le lésé précise, cumulativement ou alternativement : a. s'il demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale; "constitution de partie plaignante au pénal"); b. s'il fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (action civile; Adhäsionsklage; "constitution de partie plaignante au civil"). Cette déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 119 al. 3 CPP).
Ainsi, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 2 CPP). Dans ce cas, l’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.2.2).
Le juge pénal statuant sur l’action civile est compétent pour statuer sur l’action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP et pour prononcer l’annulation de l’opposition (Staehelin, BSK SchKG, 2021, n. 13 ad art. 79 SchKG; Vock, Aepli-Wirz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2017, n. 5/6 ad art. 79 SchKG).
2.1.3 Dans une décision DCSO/439/2019 du 3 octobre 2019, la Chambre de céans a constaté que dans le cadre d'une procédure pénale, la partie qui s'était constituée plaignante et demanderesse au civil n'avait pas formulé de conclusions conduisant à l'annulation de l'opposition formée au commandement de payer et que la poursuite pénale s'était achevée sur une décision du Ministère public qui renvoyait la plaignante à agir devant le juge civil pour statuer sur les conclusions civiles. Dans ces circonstances, il ne pouvait être admis que la créancière avait entrepris des démarches aux fins d'obtenir l'annulation de l'opposition et la non-divulgation de la poursuite était justifiée.
2.2 Il résulte de ce qui précède qu'en principe les conclusions civiles déposées devant les juridictions pénales peuvent comprendre des conclusions en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer et valablement empêcher qu'une décision de non-divulgation ne soit rendue. En l'occurrence, la recevabilité des conclusions déposées devant le Ministère public n'a pas été examinée par le magistrat instructeur, contrairement à ce qu'a soutenu à une certaine époque la plaignante. En tout état peu importe que le Procureur examine cette question et la réponse qu'il lui donne, des conclusions en mainlevée ont été déposées par la créancière, ce qui est suffisant à rendre la poursuite divulgable.
En tout état, cette question est devenue bien théorique, la créancière ayant finalement conclu reconventionnellement à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, dans le cadre de la procédure civile C/3______/2025.
3. A toute bonne fin, il sera rappelé que le caractère abusif de la poursuite litigieuse – partant sa nullité, qui peut être soulevée en tout temps en vertu de l'art. 22 al. 1 LP – a été examiné dans la décision DCSO/195/25 du 10 avril 2025 et écarté. Aucun élément nouveau n'est survenu depuis lors impliquant que cette décision soit revue dans un sens différent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte sera déclarée irrecevable (cf. supra conclusion du consid. 1.2.1).
5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 16 juin 2025 par A______ SARL contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 2 juin 2025 rejetant sa demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Jean REYMOND, greffière.
| Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.