Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/685/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3803/2025-CS DCSO/685/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/3803/2025-CS) formée en date du 30 octobre 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 décembre 2025
à :
- A______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. Le 28 octobre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n° 1______, engagée par B______ à l'encontre de A______. Le montant total du découvert de la poursuite était de 88'485 fr. 17. Sous la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation", l'acte de défaut de biens mentionnait qu'il s'agissait d'un rétroactif de contributions d'entretien, en faveur de l'enfant C______, selon décisions du Tribunal de première instance et de la Chambre civile (créance de 88'942 fr.).
B. a. Par acte déposé le 30 octobre 2025, A______ forme plainte à l'encontre de la poursuite n° 1______, laquelle était abusive et devait donc être radiée. Cette poursuite était fondée sur un jugement du 23 décembre 2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait perdu toute valeur dès lors qu'un jugement de divorce avait été prononcé postérieurement, le 16 octobre 2023. De plus, un jugement de mainlevée avait été prononcé le 31 mai 2024, lequel ne mentionnait pas le jugement de divorce. La procédure était ainsi viciée, ce qu'il y avait lieu de constater.
La plainte n'était accompagnée d'aucune pièce.
Par courrier du 31 octobre 2025, A______ a produit l'acte de défaut de biens précité.
A______ s'est encore déterminé le 6 novembre 2025.
b. Des observations n'ont pas été requises.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts
(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à la forme.
Le grief tiré du caractère abusif de la poursuite litigieuse devrait en tout état être examiné d'office par la Chambre de céans, même en l'absence de plainte recevable, dans la mesure où son admission aurait pour conséquence la nullité de la poursuite (art. 22 al. 1 deuxième phrase LP).
Selon la jurisprudence, un acte de défaut de biens est nul s'il a été délivré à l'issue d'une poursuite affectée d'une cause de nullité (ATF 105 III 60 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.1); tel est le cas, notamment, lorsque la poursuite est abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).
2. 2.1. La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'office des poursuites, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b).
En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; en dernier lieu: arrêt du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, avec d'autres citations).
2.2 En l'espèce, la poursuite à l'origine de l'acte de défaut de biens attaqué concerne des contributions d'entretien réclamées sur la base de décisions de justice. Le plaignant, qui n'a pas produit ces décisions ni n'a fourni aucun élément en lien avec ces procédures et leur issue, fait lui-même référence à un jugement de mainlevée, qui a écarté l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer. Or, il n'appartient ni à l'Office, ni à la Chambre de céans saisie d'une plainte d'examiner si c'est à raison que la mainlevée de l'opposition a été prononcée par le juge, le poursuivi devant attaquer le jugement de mainlevée par les voies de droit prévues à cet effet.
Les circonstances - exceptionnelles – permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont manifestement pas réunies, le plaignant n'ayant au demeurant aucunement étayé ses griefs.
La Chambre de surveillance peut ainsi, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, rejeter une plainte manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), ce qui est le cas en l'espèce. La plainte sera ainsi rejetée.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 octobre 2025 par A______ contre l'acte de défaut de biens du 28 octobre 2025 établi dans la poursuite n° 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.