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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3645/2025

DCSO/565/2025 du 22.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3645/2025-CS DCSO/565/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/3645/2025-CS) formée en date du 17 octobre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 octobre 2025
à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 



Attendu EN FAIT que le 3 septembre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a, sur réquisition de la Confédération suisse, notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______ pour la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er avril 2025, réclamée à titre de frais judiciaires selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2025 ; que le commandement de payer fait état de frais de poursuite à hauteur de 40 fr. pour l’établissement du commandement de payer;

Que A______ y a fait opposition le 12 septembre 2025 ;

Que par courrier adressé à cette dernière le 15 septembre 2025, l’Office lui a confirmé avoir enregistré l’opposition formée contre la créance mise en poursuite; qu’il lui a par ailleurs indiqué qu’une opposition portant sur les frais de poursuite n’était pas admissible, le montant des frais de poursuite ne pouvant être contesté que par la voie de la plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites;

Que par acte expédié le 17 octobre 2025 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre cette décision, qu’elle a reçue le 30 septembre 2025; qu’elle conclut à l’annulation de cette décision en tant que son opposition aux frais de poursuite n’a pas été admise, à la suspension ou à la radiation des frais litigieux jusqu’à production d’un titre exécutoire et à la constatation que ces frais ne peuvent pas être mis à sa charge;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et
7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la fixation de frais de poursuites;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce, la plaignante a reçu la décision contestée le 30 septembre 2025, de sorte que le délai pour former plainte, qui a commencé à courir le 1er octobre 2025, est arrivé à échéance le 10 octobre 2025;

Que la plainte, expédiée le 17 octobre 2025, est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu’il sera, à titre subsidiaire, relevé ici que les frais de poursuite fixés à hauteur de 40 fr. correspondent au tarif prévu par l’art. 16 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), et qu’avancés par le créancier, ils sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP), de sorte que la plainte, si elle avait été recevable, aurait alors dû être rejetée ;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 17 octobre 2025 par A______ contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 15 septembre 2025.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14