Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/549/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2531/2025-CS DCSO/549/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/2531/2025-CS) formée en date du 17 juillet 2025 par A______, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______
c/o Me MONTEIRO SANTOS Catarina
NOMOS Avocats
Boulevard des Tranchées 4
1205 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 9 février 2023, B______ et C______ ont requis la continuation de la poursuite, sans nouveau commandement de payer, à l’encontre de A______, sur la base d’un acte de défaut de biens après saisie émis le 6 février 2023 pour un découvert de 80'446 fr. 83.
b. Le 2 janvier 2024, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué A______, en vue d’examiner sa situation financière (série n° 1______).
c. Selon le protocole d’audition du débiteur du 22 janvier 2024, établi en présence de D______, épouse de A______, les époux travaillaient tous deux pour E______ Sàrl, réalisant un salaire mensuel net de 2'632 fr. 90 respectivement de 2'470 fr. 90. Les charges du couple étaient composées du loyer (2'209 fr.) et de la prime d’assurance-maladie (318 fr. 25 chacun). A______ ne possédait ni véhicule ni bien immobilier mais détenait une part sociale de la société E______ Sàrl, estimée à 1 fr.
d. Le 5 février 2024, l’Office a adressé à E______ Sàrl un avis de saisie de salaire au préjudice de A______, à hauteur de 1'410 fr. par mois.
e. Le 27 juin 2024, l’Office a établi un procès-verbal de saisie, série n° 1______. Une saisie d’un montant fixe de 1'410 fr. par mois était exécutée sur le salaire de A______, du 5 février 2024 au 5 février 2025. Selon le calcul du minimum vital annexé, les revenus de A______ et de son épouse totalisaient 6'656 fr. 60 et étaient composés de leurs salaires respectifs, ainsi que d’un montant mensualisé de 1'821 fr. 85, résultant de mouvements du compte bancaire de l’employeur désignés comme étant des acomptes sur salaire. Les charges du ménage comprenaient le montant de base pour un couple (1'700 fr.), le loyer et la prime d’assurance maladie de chaque conjoint, pour un montant total de 4'545 fr. 50. La part du minimum vital du ménage à charge de A______ était de 3'041 fr. 94, laquelle venait en déduction des revenus du débiteur en 4’454 fr. 75 (1'821 fr. 85 + 2'632 fr. 90), soit une quotité mensuelle saisissable de 1'410 fr.
f. Le 24 juillet et le 17 septembre 2024, l’Office a sommé E______ Sàrl d’exécuter la saisie sur salaire ordonnée, aucun montant n’ayant été versé depuis le 5 février 2024.
g. Le 6 février 2025, E______ Sàrl a versé un montant de 1'956 fr. au bénéfice de la série précitée.
h. Par courrier du 7 février 2025, A______, représenté par un avocat, a demandé à l’Office de reconsidérer le procès-verbal de saisie du 27 juin 2024, afin de réduire la quotité saisissable. D’une part, le loyer avait été porté à 2'300 fr. à compter du mois de mars 2024. D’autre part, le revenu complémentaire pris en considération par l’Office (de 1'821 fr. 85) devait être revu à la baisse.
i. Le 14 février 2025, l’Office a dénoncé E______ Sàrl au Ministère public, pour infraction à l’art. 159 CP.
j. A______ a relancé l’Office en date des 17 avril et 1er juillet 2025.
B. a. Par acte déposé le 17 juillet 2025, A______ a formé « recours » auprès de la Chambre de surveillance pour déni de justice, concluant à ce que l’Office reconsidère le procès-verbal de saisie du 27 juin 2024.
b. Dans son rapport du 4 septembre 2025, l’Office a exposé le déroulement des opérations de saisie et observé que la demande du poursuivi du 7 février 2025 tendant à la révision de la saisie au sens de l’art. 93 al. 3 LP, avait été formée après la péremption de la saisie, le 5 février 2025. A______ ne disposait plus à cette date d’un intérêt concret sur le plan de l’exécution forcée. La plainte était donc irrecevable.
c. Le rapport de l’Office a été transmis à A______ le 5 septembre 2025, avec l’indication de ce que l’instruction de la plainte était close.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.1.3 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, ce délai de dix jours commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2).
Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable
(ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).
La plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel - soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas - et non le déni de justice matériel - soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Jeandin, CR LP, 2025, n° 46 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Jeandin, op. cit., n° 46 ad art. 17 LP).
1.1.4 La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office. (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140).
De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 120 III 107 consid. 2 ; 99 III 58 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; 7B.41/2006 du 9 juillet 2006 ; 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652).
La recevabilité d'une plainte pour déni de justice est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (Jeandin, op. cit., n° 23 et 25 ad art. 17 LP).
1.2 En l'occurrence, le plaignant se prévaut expressément du grief de déni de justice. La plainte n'est donc soumise à aucun délai. Par ailleurs, elle respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait a priori lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards formels, recevable.
Toutefois, la lecture de la plainte permet de constater que les reproches articulés tiennent à la manière insatisfaisante dont l'Office a, selon le plaignant, conduit les opérations de saisie, en violation des art. 92 et 93 LP. Or, un tel reproche devait être articulé dans une plainte adressée à l'autorité de surveillance au plus tard dans les dix jours dès la notification du procès-verbal de saisie du 27 juin 2024. La plainte formée le 17 juillet 2025 apparaît donc tardive.
Par ailleurs, la Chambre de céans n’examine le calcul du minimum vital dans le cadre d’une saisie de salaire ou de gains par hypothèse périmée que dans la mesure où les retenues ont été effectivement versées pendant la durée de validité de ladite saisie de salaire et de gains (DCSO/222/2007 du 3 mai 2007, consid. 2.b). Or, dans le cas d’espèce, il résulte du dossier que l’employeur du plaignant n’a effectué aucune retenue de salaire pendant la durée de la saisie, soit du 5 février 2024 au 5 février 2025. Dans ces conditions, il apparaît que le plaignant n’avait pas d’intérêt à demander, en date du 7 février 2025, une reconsidération ou une révision de la saisie (cf. art. 93 al. 3 LP) désormais périmée.
Le fait que l’employeur ait effectué un versement unique de 1'956 fr. le 6 février 2025, soit après la péremption de la série, ne change rien à ce qui précède et le plaignant ne le soutient du reste pas. En tout état de cause, le plaignant n’allègue pas ni ne rend vraisemblable qu’un tel versement unique, qui correspond à une saisie mensualisée de 163 fr. (1'956 fr. / 12), aurait porté une atteinte flagrante à son minimum vital.
La plainte est par conséquent irrecevable pour autant qu’elle ait conservé un objet.
2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 17 juillet 2025 par A______ dans le cadre de la saisie, série n° 1______, dans la mesure où elle a conservé un objet.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.