Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/510/2025 du 26.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2258/2025-CS DCSO/510/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 |
Plainte 17 LP (A/2258/2025-CS) formée en date du 20 juin 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de plusieurs poursuites qui ont participé aux séries n° 81 1______ (du 18 avril 2024 au 18 avril 2025) et n° 81 2______ (du 19 avril 2025 jusqu'au 28 juin 2025);
Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi dans ce cadre le salaire de A______ à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. dès le 18 avril 2024, à 3'290 fr. dès le 18 juin 2024 (en y ajoutant le loyer en 1'285 fr.), à 3'570 fr. dès le 16 septembre 2024 (en y ajoutant la prime d'assurance-maladie effectivement payée en 281 fr. 05) et à 2'705 fr. dès le 14 mars 2025, dès lors que A______ ne s'acquittait plus du loyer;
Que les plaintes de A______ pour atteinte à son minimum vital ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité par décisions des 23 mai 2024 (DCSO/212/2024 dans la série n° 81 1______) et 1er avril 2025 (DCSO/184/2025 dans les séries n° 81 1______ et n° 81 2______);
Que dans la série n° 81 3______, qui s'étend du 29 juin 2025 au 25 octobre 2025 (série en cours), l'Office a saisi le salaire de A______ à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr., pour les mêmes motifs;
Que par décision DCSO/330/2025 du 12 juin 2025, dans la série successive
n° 81 4______ (à compter du 26 octobre 2025), la Chambre de céans a confirmé le calcul de l'Office en tant qu'il ne tenait pas compte du loyer dans le minimum vital;
Que par acte du 20 juin 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a porté plainte pour atteinte à son minimum vital, reprochant à l'Office d’avoir intégré dans le revenu saisissable une indemnité de déplacement de 100 fr. que son employeur lui aurait versée; qu'elle a sollicité le prononcé de "mesures superprovisionnelles";
Qu'elle n'a joint à son acte qu'un décompte global de ses poursuites au 20 juin 2025;
Que dans sa détermination sur effet suspensif du 2 juillet 2025, l'Office a exposé qu'il n'avait pas inclus l'indemnité de déplacement dans les revenus de A______; qu'il n'avait pas inclus le loyer dans les charges, dès lors qu'il résultait impayé; que pour le surplus, la plaignante était forclose à contester les distributions opérées dans les séries n° 81 1______ et n° 81 2______, dans le cadre desquelles de multiples montants avaient été restitués; qu’en particulier, un montant de 604 fr. 80 a été restitué en juin 2025 à A______, en couverture de son minimum vital du mois de mai, mois au cours duquel son revenu net avait été inférieur à son minimum vital;
Que par ordonnance DCSO/392/2025 du 11 juillet 2025, la Chambre de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte formée le 20 juin 2025 par A______ et a fixé à cette dernière un délai au 13 août 2025 pour compléter sa plainte, exposer ses griefs à l’encontre du calcul du minimum vital effectué par l’Office et fournir les justificatifs utiles;
Que A______ n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti;
Que par courrier du 28 août 2025, A______ s’est plainte de la saisie en cours et sollicité que son loyer et ses frais médicaux soient intégrés à son minimum vital; que ce courrier n’était accompagné d’aucune pièce;
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), tel un procès-verbal de saisie;
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2); que le débiteur est ainsi censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie;
Que la jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss);
Que l'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. La saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP est opérée dans une autre procédure d'exécution; elle ouvre la voie de la plainte sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre des séries précédentes ATF 133 III 580 consid. 2);
Que s’il est vrai que, selon l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, la maxime inquisitoire s'applique à la procédure de plainte LP, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits; qu’il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les autres références);
Qu’en l’espèce, les précédentes plaintes de A______ pour atteinte à son minimum vital dans les séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 4______, ont été écartées par la Chambre de céans, ces décisions déployant l’autorité de la chose jugée dans les séries considérées;
Que les opérations de saisie dans les séries n° 81 1______ et n° 81 2______ ont par ailleurs pris fin le 18 avril 2025 respectivement le 28 juin 2025, de sorte que la plaignante n’a plus d’intérêt à se plaindre d’une atteinte à son minimum vital;
Que pour ces motifs déjà, en tant qu’elle viserait ces séries, la plainte est irrecevable;
Que dans la série n° 81 3______ en cours jusqu’au 25 octobre 2025, l'Office a saisi le salaire de A______ à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr., reprenant le calcul effectué dans la série n° 81 2______;
Qu’en fixant la quotité saisissable à toute somme supérieure au minimum vital de la plaignante, l’Office est en mesure de tenir compte d’éventuelles variations dans les revenus de la débitrice, lesquelles n’ont pas de conséquence sur la quotité saisissable, laquelle est adaptée aux revenus effectivement réalisés;
Qu’ainsi, l’Office a restitué à la plaignante un montant de 604 fr. 80 le 30 juin 2025, dès lors que ses revenus du mois de mai n’avaient pas couvert son minimum vital;
Que le grief tiré de la prise en compte d’une indemnité de 100 fr. dans les revenus de la plaignante, contesté par l’Office qui soutient ne pas en avoir tenu compte, n’est ni étayé ni documenté;
Que bien qu’invitée à compléter sa plainte, la plaignante n’a fourni aucun justificatif, notamment en lien avec d’éventuelles charges qui n’auraient pas été prises en compte par l’Office (loyer ou frais médicaux par exemple);
Que par conséquence, aucune atteinte au minimum vital n’a été rendue vraisemblable, a fortiori établie;
Que la plainte sera donc déclarée irrecevable;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 20 juin 2025 par A______ contre les opérations de saisie dans les séries n° 81 1______, n° 81 2______, n° 81 3______ et n° 81 4______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.