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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2708/2025

DCSO/443/2025 du 14.08.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2708/2025-CS DCSO/443/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 AOÛT 2025

 

Plainte 17 LP (A/2708/2025-CS) formée en date du 7 août 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu EN FAIT que A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______;

Que par courrier du 11 juillet 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a informé A______ que son opposition n'était pas admissible en ce qu'elle portait sur les frais de la poursuite, qui ne pouvaient être contestés que par la voie de la plainte;

Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le 7 août 2025, A______ a formé plainte contre cette décision, qu'il a reçue le 18 juillet 2025; qu'il estime ne pas devoir assumer les frais de poursuite;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites prévues à l'art. 56 LP; que toutefois, si la fin d'un délai coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne comptant pas pour le calcul du délai de trois jours (art. 63 LP et 145 al. 4 CPC);

Que l'art. 56 ch. 2 LP prévoit des féries de poursuites du 15 juillet au 31 juillet;

Qu'en l'espèce, le plaignant a reçu le courrier de l'Office le 18 juillet, de sorte que le délai pour déposer plainte est arrivé à échéance le mercredi 6 août 2025;

Que la plainte est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 7 août 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 juillet 2025.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.