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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/530/2025

DCSO/262/2025 du 22.05.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/530/2025-CS DCSO/262/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/530/2025-CS) formée en date du 17 février 2025 par A______ SÀRL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 mai 2025
à :

- A______ SÀRL

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SÀRL a déposé, en date du 5 novembre 2024, une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ SA pour la somme de 90 fr. réclamée à titre d'émolument;

Que le 29 janvier 2025, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, au motif que la société poursuivie n'avait plus d'activité au siège social ou à l'adresse de ses bureaux et que plus aucun administrateur n'était inscrit au Registre du commerce; qu'il a en conséquence invité la créancière poursuivante à procéder aux démarches en matière de carences dans l'organisation d'une société;

Que par acte déposé à la Chambre de surveillance le 17 février 2025, A______ SÀRL a formé une plainte contre cette décision, qu'elle a reçue le 5 février 2025, concluant à son annulation et à la notification du commandement de payer par voie de publication;

Que dans son rapport établi le 25 février 2025, l'Office a indiqué ne pas être en mesure de procéder à la notification du commandement de payer en raison de la carence de la société poursuivante;

Qu'il résulte de la consultation du Registre du commerce que la société B______ SA a été dissoute conformément à l'art. 731b CO et sa liquidation ordonnée selon les règles de la faillite par décision du Tribunal de première instance du 10 mars 2025;

Qu'interpellée à se déterminer sur ce fait nouveau, la plaignante a exposé que la plainte n'avait plus d'objet;

Que l'Office a indiqué que compte tenu du prononcé de la faillite, il appartenait à la plaignante de produire sa créance dans la faillite en s'adressant directement à l'Office des faillites;

Que la cause a ensuite été gardée à juger.

 

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;
art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140);

Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

Qu'en l'espèce, la plaignante n'a plus d'intérêt à obtenir l'annulation de la décision de non-lieu de notification du commandement de payer dans la poursuite n° 1______ engagée contre B______ SA, puisque celle-ci a été dissoute et que sa liquidation selon les règles de la faillite a été ordonnée par jugement du 10 mars 2025;

Que la procédure est en conséquence devenue sans objet;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 17 février 2025 par A______ SÀRL n'a plus d'objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.