Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/235/2025 du 13.05.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4260/2024-CS DCSO/235/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 MAI 2025 |
Plainte 17 LP (A/4260/2024-CS) formée en date du 23 décembre 2024 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SA
______
______ [GE].
- B______ SÀRL
c/o Me HARYCH Vadim
Banna & Quinodoz
Rue Verdaine 15
Case postale 3015
1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
A. A______ SA s'est vu notifier, le 13 décembre 2024, par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), sur réquisition de B______ SARL, une commination de faillite, dans le cadre d'une poursuite n° 1______, pour un montant de "2'490 fr. 96, plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2019", à titre de "redevance collaboration pour décembre 2019", suite à la notification d'un commandement de payer le 6 juin 2020.
B. a. Par acte expédié le 23 décembre 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la commination de faillite, au motif que la dette avait été intégralement réglée directement auprès de sa créancière en date du 25 avril 2024. La continuation de la poursuite ne se justifiait donc pas.
A l'appui de sa plainte, elle a produit une lettre du 28 février 2024, émanant du conseil de B______ SARL, mettant A______ SA en demeure de régler un montant total de 49'567 fr. 95 sur son compte bancaire, suite au prononcé du jugement JTPI/7610/2022 le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/627/2023 du 2 mai 2023, devenu définitif et exécutoire, dans la cause C/2______/2020. Le montant susmentionné comportait notamment un poste défini comme suit : "CHF 2'490.96 plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 2019, soit 3'116.80 au 5 mars 2024". Il incluait également des frais judiciaires en 1'898 fr., ainsi que des frais de poursuite en 103 fr. 30 et 119 fr. 30.
La plaignante a également produit un avis de débit de son compte postal du 25 avril 2024 portant sur un montant de 49'567 fr. 95, viré à B______ SARL.
b. La plaignante ayant assorti sa plainte d'une requête d'effet suspensif, la Chambre de surveillance l'a octroyé par ordonnance du 27 décembre 2024.
c. Dans ses observations du 14 janvier 2025, B______ SARL a conclu au rejet de la plainte au motif que la créance en poursuite et ses accessoires n'avaient pas été intégralement réglés par le paiement effectué directement en ses mains le 25 avril 2024. Il manquait en effet les intérêts produit par la créance entre le 5 mars et le 25 avril 2024, soit un montant de 17 fr. 30.
d. Par déterminations du 30 janvier 2025, l'Office a également conclu au rejet de la plainte pour des motifs analogues à ceux exposés par l'intimée.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable en tant qu'elle vise la décision de l'Office du 18 septembre 2024 refusant d'annuler la convocation pour l'exécution de la saisie.
2. 2.1 Le paiement de la créance en poursuite, intérêts et frais de poursuite inclus, a pour effet de mettre fin à la poursuite. le paiement peut avoir lieu en mains de l'Office, ce qui met fin directement à la poursuite ou en main du poursuivant, ce qui n'arrête pas directement pas la poursuite, tant que l'Office n'en est pas informé (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 2 ad art. 69 LP, n° 19 ad art. 72 LP et n° 11 ad art. 69 LP).
En application de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard sur les intérêts ou les frais.
2.2 En l'espèce, la débitrice et la créancière s'entendent sur le fait que le capital et les frais de poursuite ainsi que les intérêts courus au 5 mars 2024 ont été réglés, en mains du créancier, de sorte que la poursuite est éteinte à ces égards. Il reste en revanche un solde d'intérêts dus puisque la débitrice n'a pas réglé le capital au 5 mars 2024, mais au 25 avril 2024. La poursuite n'est par conséquent pas éteinte à concurrence de ce solde, admis à hauteur de 17 fr. 30 par la créancière. Elle peut par conséquent se continuer à concurrence dudit montant et justifie la notification d'une réquisition de continuer la poursuite ainsi que la notification d'une commination de faillite. La plainte est ainsi infondée et sera rejetée.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2024 par A______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024 dans le cadre de la poursuite n° 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.