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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1521/2025

DCSO/236/2025 du 12.05.2025 ( PLAINT ) , IMCOMPETENCE; TRANSMISSION

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1521/2025-CS DCSO/236/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 12 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/1521/2025-CS) formée en date du 24 avril 2025 par A______ SA.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2025 à :

-       A______ SA

Att. M. B______, adm.

______

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

- Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but social est notamment le transport ______ de colis et de marchandises pour compte d'autrui ainsi que l'importation, l'entretien et la location de ______.

b. Elle fait l'objet d'une poursuite, n° 1______, requise par l'ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après AFC), d'un montant de 2'955 fr. 30 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2024, à titre d'impôts à la source sur les salaires pour 2023.

c. L'opposition formée au commandement de payer notifié à la débitrice le 17 décembre 2024 ayant été levée, l'AFC a requis la continuation de la poursuite et l'Office a notifié à la débitrice, le 23 avril 2025, une commination de faillite.

B. a. Par acte expédié le 24 avril 2025 au Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), intitulé "Opposition à la commination de faillite notifiée le 23.04.2025 – Requête selon l'art. 17 LP", A______ SA a "sollicité la suspension immédiate de la procédure de faillite, et ce pour les raisons suivantes : …". Elle soulignait ensuite la "disproportion du prononcé de la faillite par rapport à la situation réelle de son entreprise" qui employait plusieurs personnes et était engagée dans un plan de relance ainsi que de consolidation financière. Le prononcé de la faillite pour un montant aussi modeste provoquerait la perte d'emplois et compromettrait des projets de financement, notamment par un crowdfunding. Elle concluait son acte par le fait qu'elle n'entendait pas se soustraire à ses obligations, mais souhaitait trouver une solution sous forme d'un échelonnement de la dette ou d'une conciliation comme elle le faisait avec d'autres créanciers. Elle serait d'ailleurs en mesure d'effectuer des paiements partiels dans les prochaines semaines.

b. Par courrier interne du 2 mai 2025, le Tribunal a transmis d'office cet acte à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), car il semblait, sauf erreur, relever de la compétence de cette dernière.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de poursuite pour dettes et de faillite, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoit la voie judiciaire pour certaines décisions importantes, par exemple le prononcé de la mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition formée au commandement de payer (art. 80 et ss LP), l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP), l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), la suspension ou l'annulation de la poursuite (art. 85 ss LP), la revendication (art. 106 et ss LP), le prononcé, la liquidation sommaire, la suspension, la révocation et la clôture de la faillite (art. 166 al. 1, 171, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 230, 231 et 268 LP), la contestation de l'état de collocation (art. 250 LP), l'action révocatoire (art. art. 289 LP), l'octroi et la révocation du sursis concordataire (art. 293 ss et 309 LP), l'homologation du concordat (art. 304 et ss LP), l'autorisation de séquestre (art. 272 LP) et l'opposition au séquestre (art. 278 LP). La loi de procédure civile est applicable à la conduite des causes judiciaires en matière de poursuite pour dettes et faillites (art. 1 let. c CPC).

La LP prévoit également la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance des offices des poursuites et faillites contre les mesures desdits offices qui ne peuvent être déférées au juge (art. 17 LP). Les art. 20a et ss LP et la loi de procédure administrative cantonale sont applicables aux causes instruites par l'autorité de surveillance à Genève (art. 20a al. 3 LP et art. 8a LALP).

Tant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 32 al. 2 LP), que la loi de procédure administrative (art. 11 al. 3 LPA), que la loi de procédure civile (art. 63 al. 1 et 143 al. 1bis CPC) prévoient que les délais sont préservés lorsqu'une autorité incompétente a été saisie et qu'elle déclare irrecevable l'acte dont elle est saisie. Ces dispositions prévoient également que l'autorité qui se déclare incompétente transmet d'office l'acte irrecevable à l'autorité compétente.

1.2 Le Tribunal de première instance est l'autorité judiciaire compétente pour connaître notamment des actions judiciaires prévues par la LP énumérées ci-dessus (art. 23 LP et art. 86 al. 3 let. a LOJ).

La Chambre de surveillance est l'autorité compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

1.3 A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite du débiteur (art. 166 al. 1 LP). Le juge de la faillite statue sans retard (art. 171 LP) et ne peut refuser de prononcer la faillite que pour des motifs très limités, énumérés aux art. 172 et ss LP, notamment si l'autorité de surveillance a annulé la commination de faillite, si le débiteur peut immédiatement justifier avoir payé la créance en poursuite ou avoir obtenu un sursis de son créancier ou si le débiteur a obtenu l'octroi d'un sursis concordataire du juge du concordat.

Le sursis concordataire est une mesure d'assainissement prévue aux art. 293 et ss LP qui permet de surseoir au prononcé de la faillite du débiteur et le met à l'abri des poursuites de ses créanciers (art. 297 al. 1 LP) pendant une période de 24 mois au plus (art. 295b al. 1 LP) afin de lui laisser le temps de restructurer et assainir son activité ou de négocier un concordat avec ses créanciers. Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance d'un commissaire désigné par le juge (art. 298 al. 1 LP). Le sursis concordataire n'est octroyé que s’il existe de bonnes perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat; sinon il est révoqué et le juge prononce la faillite (art. 294 al. 1 et 3 et art. 296b let. b LP). Le sursis est ordonné par le juge (art. 293a et 204 LP).

2. En l'espèce, A______ SA a formé un acte qu'elle a déposé auprès du Tribunal qu'elle a formellement intitulé "opposition à la commination de faillite" et "requête selon l'art. 17 LP". A la lecture de ce titre, le Tribunal a considéré qu'elle souhaitait contester la commination de faillite – qui est une mesure au sens de l'art. 17 LP, susceptible de plainte au sens de cette disposition – et entendait former une plainte au sens de l'art. 17 LP. Il ressort toutefois clairement du corps de l'acte que A______ SA n'adresse en réalité aucun grief formel à la notification de la commination de faillite par l'Office, ni ne conteste que ce dernier ait opté – avec raison – pour la voie de la faillite plutôt que celle de la saisie. Son acte, nonobstant son intitulé, ne saurait par conséquent être assimilé à une plainte contre la commination de faillite. Les conclusions articulées et les arguments développés par A______ SA relèvent en revanche de la requête en sursis concordataire au sens des art. 293 ss LP ou, cas échéant, en constatation d'un octroi d'un sursis au paiement concédé par le créancier. Or, il appartient au juge civil de statuer sur l'un ou sur l'autre de ces objets. La Chambre de céans se déclarera par conséquent incompétente à raison de la matière pour connaître de l'acte du 24 avril 2025 de A______ SA et le retransmettra d'office au Tribunal qui est l'autorité compétente pour octroyer le sursis concordataire (art. 293 ss LP) ou la suspension de la poursuite au sens des art. 85 et ss LP ou 172 ch. 3 LP.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Se déclare incompétente à raison de la matière pour connaître de l'acte déposé par A______ SA le 24 avril 2025 devant le Tribunal de première instance dans le cadre de la poursuite n° 1______ et retransmet celui-là à ce dernier pour raison de compétence.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.