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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1467/2025

DCSO/222/2025 du 08.05.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1467/2025-CS DCSO/222/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/1467/2025-CS) formée en date du 29 avril 2025 par A______, représenté par Me Julien BLANC, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me BLANC Julien

GVA law

Rue des Alpes 15

Case postale 1592

1211 Genève 1.

- Office cantonal des faillites
Faillite n° 2019 1______.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la faillite de A______ a été déclarée par jugement du 8 août 2019;

Que le 9 avril 2025, l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office) a établi le tableau de distribution, dont il ressort que les actifs ont été réalisés pour un montant de 880'199 fr. 33, que les créanciers gagistes et les créanciers privilégiés ont été désintéressés, que le dividende pour les créanciers de 3e classe est de 7,37 % et que le découvert final se monte à 543'918 fr. 77; qu'il résulte par ailleurs du compte de frais que les frais et charges généraux, d'administration et de réalisation des objets frappés de gages et de liquidation se sont élevés à 73'269 fr. 53, dont 55'154 fr. 20 pour les frais d'administration et de réalisation des objets frappés de gages;

Que par acte expédié le 28 avril 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le tableau de distribution du 9 avril 2025, qu'il a reçu le 16 avril 2025; qu'il conclut à ce que la Chambre de surveillance annule ce tableau de distribution, les décomptes immobiliers de gage mobilier s'y rapportant, constate que l'Office a agi en violation des art. 262 et 270 LP et que les charges de copropriété 2021-2022 de 6'653 fr. 50 relatives à l'immeuble inventorié sous I2, les charges 2021-2024 de 14'612 fr. 65 relatives aux actions inventoriées sous C6, les frais engagés par l'Office dans la perspective d'une liquidation provisoire et les frais engagés par l'office postérieurement au 8 août 2020 ne constituent pas des dettes de la masse et doivent être prises en charge par l'Office, sous suite de frais et dépens.

Qu'il reproche à l'Office d'avoir tardé à liquider la faillite, prononcée en août 2019, alors que l'art. 270 al. 1 LP lui imposait un délai d'un an pour ce faire; qu'il se prévaut par ailleurs de ce que l'Office lui aurait indiqué en mars 2023 que sa faillite ferait l'objet d'une liquidation définitive et non provisoire, comme tenté par le précédent gestionnaire, car le programme informatique utilisé ne permettait pas de procéder de la sorte, et que le tableau de distribution serait déposé avant l'été 2023; qu'il lui fait enfin grief d'avoir omis d'instaurer une gérance légale sur le bien immobilier sis à B______/VS et d'avoir ainsi causé un manque à gagner important; que le plaignant estime que les frais d'administration correspondant aux charges des biens immobiliers vendus en mai 2022 et septembre 2024 étaient dus à la lenteur coupable de l'Office ou avaient été engagés inutilement par celui-ci, auraient ainsi pu être évités et ne devraient dès lors pas être imputés à la masse;

Qu'il a, à titre préalable, sollicité l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que le tableau de distribution dans la faillite et le compte final, qui en constitue une partie (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N 3 ad art. 263 LP), sont des mesures de l'office des faillites pouvant être contestées par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Staehelin/Stojiljkovic, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 13 ad art. 263); que l'autorité de surveillance ne peut toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ou s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 consid. 3.2);

Que la plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée; que lorsque le plaignant entend, par cette voie, faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, le plaignant soutient que les frais d'administration des biens immobiliers retenus par l'Office dans le décompte de frais ne devraient pas être supportés par la masse en ce qu'ils auraient été causés par le retard pris par l'Office dans la liquidation de la faillite et par l'omission d'avoir instauré une gérance légale sur le bien immobilier de B______;

Que ce faisant, le plaignant ne remet pas en cause l'établissement du tableau de distribution, comprenant le compte final, mais reproche à l'Office d'avoir manqué de diligence dans la liquidation de la procédure de faillite;

Que la question de savoir si l'Office a causé un préjudice au plaignant dans l'exécution de ses tâches ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, le plaignant conservant la possibilité, s'il s'y estime fondé, de faire valoir des prétentions en responsabilité de l'Etat, qui sont du ressort des juridictions civiles (art. 5 LP);

Que la plainte est en conséquence irrecevable, faute de grief soulevé en lien avec une éventuelle violation des prescriptions de forme dans l'établissement du tableau de distribution;

Qu'au regard de ce qui précède, la requête d'effet suspensif devient quant à elle sans objet;

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 28 avril 2025 contre le tableau de distribution établi par l'Office cantonal des faillites le 9 avril 2025.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs
Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.