Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/6/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4195/2024-CS DCSO/6/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 JANVIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/4195/2024-CS) formée en date du 17 décembre 2024 par A______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 janvier 2025
à :
- A______ SA
Att. M. B______, Directeur
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 17 décembre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte concernant la poursuite n° 1______ dirigée à l'encontre de C______, arguant de ce que cette poursuite ne pouvait pas être "abandonnée";
Que par courrier recommandé du 18 décembre 2024, distribué à A______ SA le lendemain 19 décembre 2024, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur les exigences formelles découlant de l'art. 9 LALP, en particulier sur l'obligation de désigner et produire la décision attaquée, et lui a fixé un délai au 6 janvier 2025 pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;
Que par courrier expédié le 20 décembre 2024, A______ SA a indiqué que le débiteur disposait d'une adresse professionnelle à D______/Vaud;
Qu'elle n'a en revanche pas désigné ni produit la décision de l'Office cantonal des poursuites qu'elle contestait.
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Que, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP);
Qu'en l'espèce la plainte déposée le 17 décembre 2024 est manifestement irrecevable;
Que la plaignante ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'elle entend contester, n'a pas produit la décision attaquée, ni avec la plainte, ni avec son courrier du 20 décembre 2024 et n'a fourni aucune pièce pour soutenir ses explications;
Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2024 par A______ SA.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.