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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2789/2024

DCSO/521/2024 du 07.11.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2789/2024-CS DCSO/521/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/2789/2024-CS) formée en date du 28 août 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 novembre 2024
à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.      a. Le 8 avril 2024, l’Etat de Genève, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, a requis la poursuite de A______ en recouvrement de subsides maladie indûment perçus.

b. Le 13 mai 2024, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 3'732 fr.

c. Selon les mentions apposées par PostLogistics sur le commandement de payer précité, aucune opposition n’y a été formée.

d. Par lettre recommandée du 3 juin 2024 à l’Office, A______ a déclaré former opposition au commandement de payer susmentionné.

e. Par courrier recommandé du 4 juin 2024, retiré par A______ le 11 juin 2024 au guichet de la Poste, l’Office a rejeté son opposition pour cause de tardiveté.

f. Le 6 juin 2024, le Service des prestations complémentaires a requis la continuation de la poursuite n° 1______.

g. Par pli recommandé du 27 juin 2024, l’Office a avisé A______ de la saisie qui se tiendrait le 21 octobre 2024.

B. Par acte du 28 août 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision de l’Office du 4 juin 2024 rejetant son opposition au commandement de payer relatif à la poursuite n° 1______. Il a fait état d’un courrier du 6 juin 2024, dans lequel il se serait opposé à la poursuite, étant mineur au moment de la réception des prestations complémentaires.

EN DROIT

1.        La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3;
120 III 42 consid. 3, Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 152 ad art. 17 LP et jurisprudences citées) sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.        En l'espèce, le délai pour déposer plainte contre le rejet de l’opposition du 4 juin 2024 a débuté le 12 juin 2024 et est venu à échéance le 21 juin 2024. Formée le 29 août 2024, la plainte est ainsi tardive.

La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA).

3.        Même à supposer que le délai eût été respecté, la plainte aurait été rejetée dans la mesure où le plaignant se plaint uniquement du bien-fondé de la créance, et non pas de la décision de rejet d’opposition du 4 juin 2024. Ce motif, qui relève du droit matériel, échappe à la compétence de la Chambre de céans. Il n'appartient en effet ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non : l'examen du bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1).

4.        Il sera enfin encore relevé que la plainte aurait en tout état été rejetée dans la mesure où A______ a formé opposition au commandement de payer le 3 juin 2024, soit bien après le délai légal de dix jours qui commençait à courir le lendemain du jour de notification (art. 74 al. 1 LP). Notifié le 13 mai 2024, le délai pour s’opposer au commandement de payer a expiré le 23 mai 2024.

5.        La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 28 août 2024 par A______ contre le rejet de son opposition du 4 juin 2024 dans le cadre de la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.