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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3201/2024

DCSO/510/2024 du 04.11.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Poursuite abusive; acte de défaut de biens; nullité
Normes : CC.2.al2
Résumé : Recours au TF interjeté le 11.11.2024 (5A_775/2024)
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3201/2024-CS DCSO/510/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/3201/2024-CS) formée en date du 1er octobre 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 novembre 2024 à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 1er octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte "pour poursuite abusive" concluant à la radiation de "l'acte de défaut de bien n° 1______";

Qu'elle reproche à B______, représentant de la société C______ SA, un comportement de mauvaise foi lié à l'achat d'une montre;

Que l'acte de défaut de bien dont la radiation est requise est lié à une poursuite
n° 1______ de 2011 engagée par C______ SA;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;
art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP);

Que selon la jurisprudence, un acte de défaut de biens (définitif) est nul s'il a été délivré à l'issue d'une poursuite affectée d'une cause de nullité (ATF 105 III 60 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.1); que tel est le cas, notamment, lorsque la poursuite est abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1);

Que selon la jurisprudence constante, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'office des poursuites, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; en dernier lieu: arrêt du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, avec d'autres citations);

Qu'en l'espèce, les moyens soulevés dans la plainte concernent un litige opposant la plaignante à la poursuivante, portant sur l'achat d'une montre et son paiement;

Que pareille argumentation revient à discuter l'existence même de la créance en poursuite, ce qui est inadmissible dans une plainte;

Que les échanges, notamment par e-mail, entre la poursuivante et la plaignante, produits à l'appui de la plainte ne laissent pas apparaître que la poursuivante aurait agi dans le seul but de tourmenter la poursuivie ou de porter atteinte à sa réputation; qu'au contraire, ces éléments montrent que la poursuivante a emprunté la voie de l'exécution forcée pour recouvrer une créance qu'elle estime – à tort ou à raison – due, ce qui est conforme au but de la LP, qui tend à permettre aux créanciers de recouvrer des sommes d'argent; que la question de savoir si la prétention réclamée est fondée ou pas échappe à la compétence des autorités de poursuite pour tomber dans celle, exclusive, des juridictions civiles;

Que les circonstances - exceptionnelles - permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont manifestement pas réunies;

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la plainte sera écartée d'entrée de cause;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette la plainte formée le 1er octobre 2024 par A______ contre l'acte de défaut de bien n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.