Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/461/2024 du 03.10.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3104/2024-CS DCSO/461/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/3104/2024-CS) formée en date du 23 septembre 2024 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 octobre 2024
à :
- A______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu EN FAIT que le 13 septembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______, qui n'avait pas donné suite à une convocation dans le cadre d'une saisie, de se présenter personnellement à l'Office le 26 septembre 2024 afin d'établir sa situation financière; pour le cas où il ne donnerait pas suite à cette sommation, un mandat de conduite serait déposé auprès du Ministère public;
Que par simple courriel envoyé le 23 septembre 2024 à 8h00 à divers services du Pouvoir judiciaire, dont le Greffe universel (greffe.universel@justice.ge.ch), A______ a déclaré former plainte contre cette sommation intitulée "avis d'ouverture";
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que selon l'art. 64 al. 1 LPA, applicable à la procédure de plainte (art. 9 al. 4 LaLP), l'acte de recours doit être formé par écrit; que selon la jurisprudence constante de la Chambre administrative de la Cour de justice, la signature originale olographe est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/621/2022 du 13 juin 2022);
Qu'en droit cantonal genevois, il n'existe pas de base légale relative à la communication électronique des administrés avec les juridictions de recours; au contraire, la LPA exclut expressément la communication électronique (art. 18A al. 6 LPA);
Qu'en l'espèce, la question de savoir si l'avis d'ouverture est une mesure sujette à plainte se pose; qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que la plainte est en tout état de cause irrecevable;
Qu'en effet, le plaignant a expédié sa plainte par voie électronique le 23 septembre 2024 à 08h00; que la voie choisie n'est pas de nature à respecter le délai de plainte;
Que la possibilité prévue à l'art. 65 al. 2 LPA d'impartir un bref délai à une partie recourante dont l'acte ne répond pas à toutes les exigences de forme ne saurait s'appliquer à un défaut affectant l'observation même du délai de plainte;
Que la solution ne serait pas différente si on devait appliquer les règles du CPC; qu'en effet, la transmission par voie électronique, au sens de l'art. 143 al. 2 CPC, doit être munie d'une signature électronique délivrée par un fournisseur de services de certification reconnu (art. 130 CPC), conformément aux conditions et formes prévues par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (RS 272.1) et l'ordonnance sur la signature électronique (OSCSE, RS 943.032);
Que selon la jurisprudence, la communication par fax ou simple e-mail (sans signature électronique) ne fait pas partie des vices de forme réparables, de sorte que la fixation d'un délai supplémentaire n'entre pas en considération (art. 132 al. 1 CPC; ATF
142 V 152 consid. 4.5);
Que la plainte n'ayant pas été valablement transmise à la Chambre de surveillance en temps utile, il y a lieu de la déclarer irrecevable;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 septembre 2024 par A______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.