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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2588/2024

DCSO/434/2024 du 12.09.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2588/2024-CS DCSO/434/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/2588/2024-CS) formée en date du 5 août 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______

FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 5 août 2024 adressé à la Chambre de céans, A______ a exposé - en référence au séquestre "N°C/1______/24" - que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) l'avait informé "qu'il faisait l'objet d'un deuxième séquestre concernant des arriérés de contribution d'entretien pour son épouse";

Qu'il a invoqué que les objets séquestrés seraient des biens culturels français illégalement exportés en Suisse;

Que, par courrier recommandé adressé le 14 août 2024 à A______, la Chambre de céans a invité le précité à produire l'acte attaqué;

Que par pli recommandé du 23 août 2024, A______ a transmis à la Chambre de céans un email d'un collaborateur de l'Office du 3 juillet 2024, lui communiquant la copie scannée de l'ordonnance de séquestre prononcée par le Tribunal de première instance le 13 mai 2024 (séquestre n° 2______), qui porte sur des œuvres d'art situées à Genève;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Que lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP);

Qu'en l'espèce, la plainte déposée le 5 août 2024 est manifestement prématurée, puisque formée avant la communication du procès-verbal de séquestre, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure;

Que compte tenu du domicile du plaignant en France, cet acte devra lui être communiqué par la voie diplomatique, ce qui prendra un certain temps;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 août 2024 par A______ dans le cadre du séquestre n° 2______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.