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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2024/2024

DCSO/303/2024 du 28.06.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2024/2024-CS DCSO/303/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUIN 2024

 

Plainte 17 LP (A/2024/2024-CS) formée en date du 17 juin 2024 par A______ SARL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SARL

Att. M. B______

______

______ [GE].

- C______ SA

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. C______ SA a fait notifier le 29 septembre 2023 à A______ SARL un commandement de payer, un montant de 9'000 fr., facturé le 9 avril 2022 pour des travaux exécutés au centre commercial de D______ (poursuite n° 1______).

b. A______ SARL a fait opposition au commandement de payer, laquelle a été levée par jugement du Tribunal de première instance du 10 février 2024 prononçant la mainlevée provisoire.

c. Ce jugement est devenu exécutoire et la créancière a requis la continuation de la poursuite, de sorte que l'Office a notifié le 22 mai 2024 une commination de faillite à A______ SARL.

d. A______ SARL a formé opposition à la commination de faillite auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 30 mai 2024.

e. L'Office a rendu le 31 mai 2024 une décision de rejet de l'opposition au motif que le créancier avait déjà obtenu la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer.

A______ SARL a reçu cette décision le 11 juin 2024.

B. a. Par acte expédié le 17 juin 2024, A______ SARL a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, se prévalant du fait que la créancière lui avait concédé un arrangement de paiement par acomptes de 1'162 fr. 50 par mois de mai à décembre 2024.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plainte étant manifestement mal fondée, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

3. 3.1 La voie de l'"opposition" pour contester devoir le montant en poursuite est ouverte auprès de l'Office contre le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 3 et art. 74 et ss LP), mais non pas contre la commination de faillite. Seul le fait de ne pas être soumis à la faillite peut être opposé à la commination de faillite, par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 et 160 al. 1 ch. 4 LP). Quant au contentieux lié au non-respect d'un sursis octroyé par le créancier, il est du ressort du juge civil au moyen de l'action en suspension de la poursuite au sens de l'art. 85 LP (art. 17 LP a contrario).

3.2 En l'espèce, l'Office, saisi d'une "opposition" formée par A______ SARL contre la commination de faillite au motif qu'elle ne respecterait pas un sursis au paiement octroyé par la créancière, était fondé à la rejeter, la voie de l'opposition auprès de l'office n'étant formellement pas ouverte contre la commination de faillite, d'autant moins pour le grief invoqué.

La plainte contre la décision attaquée est par conséquent injustifiée et sera rejetée.

4. Finalement, en ce qui a trait au seul grief qui aurait été recevable dans le cadre d'une plainte devant l'autorité de surveillance au sens de l'art. 160 al. 1 ch. 4 LP (cf. supra 3.1), rien ne permet de supposer en l'espèce que la débitrice ne serait pas soumise à l'exécution forcée par la voie de la faillite, s'agissant d'une personne morale inscrite au registre du commerce (art. 39 LP).

Ainsi, même si la Chambre de céans avait été valablement saisie de ce grief, la plainte aurait été rejetée.

5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 17 juin 2024 par A______ SARL contre la décision du 31 mai 2024 de l'Office cantonal des poursuites rejetant l'opposition formée par A______ SARL contre la commination de faillite du 17 mai 2024 dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.