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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/123/2024

DCSO/52/2024 du 15.02.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/123/2024-CS DCSO/52/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/123/2024-CS) formée en date du 12 janvier 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 février 2024
à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Sur réquisition de B______ SA, A______ s'est vu notifier par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), le 21 décembre 2023, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants suivants : "Facture 2______ du 15.05.2023, prestataires de service : C______, [code postal] Genève, créance cédée par D______ AG, [code postal] Zürich" : 371 fr. 95, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2023; intérêts courus jusqu'au 8.12.2023 : 9 fr. 05; frais de rappel selon conditions générales du créancier : 56 fr. 93; indemnité : 104 fr. 80; frais de cession : 40 fr.; frais de cession 15 fr. 90.

b. Il n'a pas formé opposition dans les dix jours suivant la notification.

B. a. Par acte déposé au guichet universel du Pouvoir judiciaire le 12 janvier 2024, à destination de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la notification de ce commandement de payer, concluant en substance à son annulation au motif que la poursuite était abusive et que la créancière entendait profiter du fait qu'il ne maîtrisait pas les démarches administratives.

Le plaignant relevait notamment que son médecin gériatre, le Dr. C______, se faisait régulièrement et directement payer ses honoraires auprès de son assurance maladie. Ce praticien avait toutefois connu des difficultés pour se faire rembourser ses honoraires par l'assurance. Or, la poursuite était indue car ni B______ SA et D______ – compagnie la plus connue de Suisse dans le domaine de la ______ – n'étaient acteur du milieu de la santé. Ils n'avaient d'ailleurs jamais voulu expliquer leur intervention dans ce dossier. Ils entendaient en réalité obtenir un paiement en faisant pression sur lui, notamment pour obtenir des frais de recouvrement exagérés, suivant en cela les astuces développées par d'autres acteurs, tels que [l'Hôpital] E______.

b. La Chambre de surveillance n'a pas sollicité d'observation de l'Office et de la créancière et gardé la cause à juger sur le vu de la plainte.

EN DROIT

1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

2 2.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

2.2 En l'espèce, la plainte est déposée tardivement au vu de la date de notification du commandement de payer. Elle sera néanmoins examinée, le plaignant invoquant la nullité de la poursuite qu'il qualifie d'abusive.

3. 3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

En tout état, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

3.2 En l'espèce, le plaignant invoque divers griefs contre la créance en poursuite, dont certains peu compréhensibles. Il semble remettre en cause la légitimation active de la poursuivante ainsi que de l'organisme qui lui a cédé sa créance. Il conteste également devoir les frais de recouvrement réclamés par la créancière. Rien dans ces arguments ne permet de retenir un abus de la poursuite au sens défini ci-dessus. Emettre de simples doutes sur les différents acteurs intervenus dans le recouvrement de la créance litigieuse n'est pas suffisant pour qualifier la poursuite d'abusive, ce d'autant plus qu'il suffit d'une courte recherche sur internet pour découvrir que D______ AG est une entité du groupe D______ active dans la fourniture de services aux cabinets médicaux en Suisse, dont la facturation et le recouvrement des honoraires, ce qui permet de lever tout mystère sur l'intervention de cet organisme; il en va de même pour B______, organisme de recouvrement connu. Le fait que les frais de recouvrement puissent paraître excessifs n'est pas encore constitutif d'abus de poursuite. C'est ainsi par l'opposition au commandement de payer que le débiteur devait manifester sa contestation de la créance en poursuite, ce qu'il a omis de faire et ne saurait réparer par une plainte pour poursuite abusive.

Les conditions de celle-ci n'étant pas réunies, la plainte est non seulement infondée, mais également irrecevable, faute de motif de nullité autorisant l'examen d'une plainte déposée au-delà du délai de dix jours dès la connaissance de l'acte attaqué.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 janvier 2024 par A______ contre la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.