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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2905/2023

DCSO/29/2024 du 01.02.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2905/2023-CS DCSO/29/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/2905/2023-CS) formée en date du 13 septembre 2023 par A______, représenté par Me , avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- B______

c/o Me APETRIA Anca

AF Partners

Boulevard des Tranchées 36

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les époux B______ et A______ se sont opposés dans une procédure du droit de la famille (mesures protectrices de l'union conjugale) qui a conduit au prononcé, par le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), le 1er mars 2023, d'un jugement JTPI/2666/2023 condamnant notamment A______ à verser à B______ des contributions d'entretien de 1'500 fr. par mois pour chacun de leurs trois enfants et de 1'000 fr. pour elle-même, soit au total 5'500 fr. par mois.

b. Sur requête de B______, le Tribunal a ordonné le 29 août 2023 le séquestre des comptes détenus par A______ auprès de [la banque] C______ [à] Genève, rue 2______ no. ______, [code postal] D______ (GE), à concurrence d'un montant de 62'091 fr. 70, en exécution de ce jugement exécutoire.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le séquestre auprès de C______ le jour même, laquelle a répondu le 31 août 2023 qu'elle annoncerait si le séquestre avait porté lorsque l'ordonnance de séquestre serait devenue définitive et entrée en force.

A______ a reçu le procès-verbal de séquestre le 4 septembre 2023.

B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre l'ordonnance de séquestre, le procès-verbal de séquestre et l'exécution du séquestre, concluant à leur annulation au motif qu'il était haut fonctionnaire [à l'organisation internationale] E______ [secrétariat permanent de F______] et jouissait à ce titre de l'immunité de juridiction et d'exécution liée au statut de diplomate. Il soulignait également que l'ordonnance de séquestre ne mentionnait pas la créance pour laquelle cette mesure était ordonnée et que les biens visés par la mesure auraient dû être séquestrés au siège de la banque C______.

Il a joint à sa plainte une copie de sa carte de légitimation de haut fonctionnaire international auprès de E______ (carte n° 3______) attestant du fait que son titulaire jouissait du statut diplomatique.

b. Dans ses observations du 13 octobre 2023, B______ conclu au rejet de la plainte au motif que l'immunité de juridiction et d'exécution dont jouissait son mari avait été levée le 17 décembre 2021 par le directeur général de E______ pour les besoins de la procédure civile en mesures protectrices de l'union conjugale. La créance à l'origine du séquestre était mentionnée dans l'ordonnance et l'argument selon lequel le séquestre devait être exécuté au siège de la banque n'était pas motivé, étant précisé que le débiteur vivait à Genève et y avait ouvert les comptes séquestrés.

c. Dans ses observations du 16 octobre 2023, l'Office a également conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la plainte. La Chambre de surveillance n'était pas compétente pour annuler l'ordonnance de séquestre, seul le juge de l'opposition à séquestre l'étant (art. 278 LP). L'immunité diplomatique du débiteur avait été levée. La créance est bien mentionnée dans l'ordonnance de séquestre, étant précisé que ni l'Office, ni l'autorité de surveillance n'avaient la compétence de se prononcer sur son existence et son montant. L'ordonnance de séquestre mentionnait de façon suffisamment précise les biens que la créancière souhaitait séquestrer pour que l'Office l'exécute. Enfin, le plaignant n'expliquait pas pourquoi la créance visée n'aurait pu être saisie qu'au siège de la banque.

d. La Chambre de surveillance a avisé les parties par courrier du 18 octobre 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards.

2. Le plaignant se prévaut de l'immunité de juridiction et d'exécution que lui confère son statut de haut fonctionnaire international à [l'organisation internationale] E______.

2.1 L'exécution des décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC).

Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé sont réservés (art. 30a LP).

L'accord conclu le ______ 1946 entre le Conseil fédéral suisse et F______ (ci-après l'accord de siège de F______) pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse prévoit, à son art. 16, que les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur de E______ et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques.

L'art. 31 al. 1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard.

L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de F______ autorise le directeur de E______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation.

2.2 En l'espèce, le directeur de E______ a levé l'immunité de juridiction et d'exécution du plaignant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à son épouse. Le plaignant ne peut donc s'en prévaloir et la plainte doit être rejetée à cet égard.

3. 3.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 al. 1 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre, devant le juge du séquestre (art. 278 LP), et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références).

Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2).

Le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre – est de la seule compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2).

De manière générale, les autorités de poursuite (offices, autorités de surveillance) ne sont pas compétentes pour statuer sur l'existence et la quotité des créances dont le recouvrement est effectué sur la base de la LP (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

3.1.2 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

3.2.1 En l'espèce, le plaignant reproche au juge du séquestre d'avoir ordonné cette mesure sans mentionner la créance dont cette mesure était censée garantir le recouvrement.

Dans la mesure où ce grief vise l'ordonnance du juge du séquestre et une condition de fond du séquestre, soit l'existence de la créance dont le recouvrement est recherché, la Chambre de surveillance ne dispose d'aucune compétence matérielle pour en connaître dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP.

Ce grief est par ailleurs insuffisamment motivé, voire incompréhensible, puisque l'ordonnance de séquestre mentionne expressément la créance pour laquelle le séquestre est prononcé et le titre de créance. Le reproche est ainsi sans substance, le plaignant n'exposant pas en quoi ces mentions seraient insuffisantes. Il est partant irrecevable pour ce motif également.

3.2.2 Le plaignant reproche également au juge du séquestre, respectivement à l'Office, d'avoir ordonné, respectivement exécuté, un séquestre sur des avoirs bancaires dans un autre lieu que le siège de la banque détentrice.

Dans la mesure où le grief vise l'ordonnance du juge du séquestre, il est irrecevable pour les motifs déjà évoqués ci-dessus. Il aurait appartenu au juge de l'opposition au séquestre de statuer sur la vraisemblance de l'existence ou de l'inexistence de biens à séquestrer au for du séquestre. Aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'est invoqué qui aurait permis à l'Office de ne pas exécuter l'ordonnance de séquestre.

En tant qu'il vise l'activité de l'Office, le grief est à nouveau sans substance puisque l'Office est tenu d'exécuter les termes précis de l'ordonnance dans la mesure où ils sont exécutables. Il a en l'occurrence opéré conformément à l'ordonnance de séquestre, de sorte que l'on ne voit pas ce que lui reproche le plaignant. Le grief est partant irrecevable faute d'être compréhensible.

3.3 En définitive, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte de 14 septembre 2023 de A______ contre l'ordonnance de séquestre du 29 août 2023 (cause du Tribunal C/4______/2023; numéro de séquestre de l'Office 1______) et son exécution.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.