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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1579/2023

DCSO/517/2023 du 23.11.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; autorité de la chose jugée
Normes : LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1579/2023-CS DCSO/517/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

 

Cause jointes A/1579/2023-CS A/4______/2023-CS); plaintes 17 LP formées en date des 9 mai et 11 juillet 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 novembre 2023
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Dans le cadre des opérations de saisie dirigées contre A______ dans la série n° 1______, cette dernière a été auditionnée par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 8 avril 2022. Elle a exposé travailler à temps partiel pour deux employeurs, soit B______ SA et C______ SA, les rapports de travail avec B______ SA ayant été résiliés pour le 30 juin 2022.

Selon le calcul du minimum vital de la débitrice effectué par l'Office à cette date, ses charges admissibles totalisaient 4'420 fr. pour le mois d'avril 2022 et comprenaient le montant de base OP, en 1'200 fr., le forfait d'entretien pour l'enfant D______, en 160 fr. (correspondant à huit jours de droit de visite par mois), la prime d'assurance-maladie (209 fr. 55), les frais de repas (242 fr.), 1'285 fr. au titre de loyer et 1'250 fr. de frais de transport, correspondant au coût de location d'une voiture.

Le même jour, l'Office a adressé aux deux employeurs de la poursuivie des avis de saisie de salaire. Il a saisi l'intégralité du salaire auprès de B______ SA ainsi que toute somme supérieure à 4'420 fr. sur le salaire réalisé auprès de C______ AG, qui était le principal employeur.

b. Le 28 avril 2022, l'Office a adapté la quotité saisissable des revenus de A______. Il a fixé son minimum vital pour le mois de mai 2022 à 3'440 fr., la différence par rapport au mois d'avril s'expliquant par la prise en compte du coût de l'abonnement général CFF en 2ème classe en 340 fr., au titre de frais de transport, à la place des frais de location d'une voiture admis dans le précédent calcul.

c. Le 29 avril 2022, l'Office a avisé l'employeur C______ AG de ce que la saisie de salaire de A______ portait désormais sur toute somme supérieure à 3'440 fr.

d. Saisie par A______ d'une plainte pour atteinte à son minimum vital, la Chambre de surveillance a confirmé, par décision DCSO/341/2022 du 1er septembre 2022, le calcul de l'Office en tant qu'il avait fixé, dans la série n° 1______, le minimum vital de A______ à 3'440 fr. par mois, et ce à compter du mois de mai 2022. Compte tenu du caractère variable des revenus de la plaignante, des ajustements de la quotité saisissable étaient susceptibles d'intervenir au cours de la période de saisie. Cette décision n'a pas été déférée au Tribunal fédéral.

e. Le 13 février 2023, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 2______, pour la période allant du 9 avril 2023 au 2 janvier 2024. La saisie portait sur toute somme supérieure à 3'440 fr. par mois.

f. A la suite d'une plainte pour atteinte au minimum vital formée le 20 février 2023 par A______ contre ce procès-verbal de saisie, la Chambre de surveillance a confirmé le calcul de l'Office, à l'exception du montant de la prime d'assurance-maladie, qui avait augmenté de 42 fr. 65, ce qui portait le minimum vital mensuel de la poursuivie à un montant arrondi de 3'480 fr (DCS/236/2023 du 25 mai 2023).

g. Dans l'intervalle, par acte posté le 4 avril 2023, A______ a déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance pour atteinte à son minimum vital. Elle a fait valoir que ses revenus du mois d'avril 2023 seraient vraisemblablement inférieurs à ses charges et qu'elle devrait de plus assumer des frais médicaux supplémentaires. Elle s'opposait à ce qu'un montant de 1'070 fr. 40 soit distribué aux créanciers dans le cadre de la série qui arrivait à échéance le 8 avril 2023 (n° 1______).

h. Par décision DCSO/478/2023 du 9 novembre 2023, la Chambre de céans a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le calcul du minimum vital de la poursuivie dans les séries n° 1______ et n° 2______ avait déjà été examiné dans le cadre de précédentes plaintes. De plus, la plaignante n'avait fait état d'aucun élément concret justifiant de modifier le calcul de son minimum vital. Elle n'avait en particulier ni chiffré ni justifié les frais dentaires évoqués par elle. Concernant les revenus, la Chambre de céans a rappelé que l'Office avait fixé la quotité saisissable à toute somme supérieure au minimum vital de la plaignante, afin de tenir compte de leur caractère fluctuant. Or, le salaire du mois d'avril 2023, en 3'783 fr. 65, avait été supérieur au minimum vital fixé à 3'480 fr., de sorte qu'aucune atteinte au minimum vital n'était constatée pour ce mois-là. Il appartenait pour le surplus à l’Office de rétrocéder les montants qu’il pourrait encaisser, de manière à permettre à la plaignante de couvrir son minimum vital pour les mois où son salaire serait inférieur à celui-ci. Ces ajustements se feraient aussi longtemps que les salaires saisis n'étaient pas distribués, soit jusqu’à la fin de la période de saisie.

B. a. Par acte posté le 9 mai 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte, sollicitant de la Chambre de surveillance la restitution d'environ 1'000 fr.

b. Invitée à compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité, elle a communiqué, par courrier du 23 mai 2023, plusieurs documents en vrac, dont une note d'honoraires du 12 mai 2023 pour un traitement dentaire à hauteur de 253 fr. 85, sans preuve de paiement, ainsi que des devis pour des traitements dentaires.

Cette plainte a été enregistrée sous n° A/1579/2023.

C. a. Le 11 juillet 2023, A______ a formé une nouvelle plainte contre les "saisies ouvertes". Elle a sollicité que 1'000 fr. soient libérés pour payer son loyer du mois de juillet.

Cette plainte a été enregistrée sous n° A/4______/2023.

b. Dans son rapport du 26 juillet 2023, l'Office a exposé que s'agissant de la série n° 1______, il était dans l'attente de la décision de la Chambre de céans dans la procédure A/5______/2023 pour procéder à une éventuelle distribution.

La série n° 2______ était en cours. Les sommes encaissées par l'Office pour les mois d'avril et mai 2023 (73 fr. 45 et 206 fr. 90) devaient être rétrocédées à la poursuivie pour couvrir son minimum vital du mois de juin 2023, le découvert pour ce mois-là étant de 1'372 fr. 50. Pour le mois de juillet, l'Office allait encaisser un montant de 851 fr. 45, lequel allait aussi être rétrocédé à la plaignante.

Dans la série suivante, n° 3______, l'Office avait délivré des actes de défaut de biens.

c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ par courrier du 7 novembre 2023.

EN DROIT

1. Aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'espèce, les deux causes impliquent la plaignante et portent sur les mêmes opérations de saisie, de sorte que leur jonction se justifie et sera ordonnée.

2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3;
129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3)

2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

2.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.

2.1.4 L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. La saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP est opérée dans une autre procédure d'exécution; elle ouvre la voie de la plainte sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre des séries précédentes ATF 133 III 580 consid. 2).

2.2 En l'espèce, la Chambre de céans a examiné le calcul du minimum vital de la plaignante déterminé par l'Office dans les deux séries n° 1______ et n° 2______, aux termes de ses décisions DCSO/341/2022 du 1er septembre 2022, DCSO/236/2023 du 25 mai 2023 et DCSO/478/2023 du 9 novembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les éléments de calcul déjà examinés. A l'appui de ses nouvelles plaintes, la poursuivie n'a par ailleurs pas établi le paiement d'autres charges indispensables. Les devis en relation avec des frais dentaires ne constituent pas la preuve de dépenses effectives et la plaignante n'a pas produit la preuve du paiement de la note d'honoraires du 11 mai 2023.

L'Office a par ailleurs exposé que les montants versés par l'employeur en mains de l'Office pour les mois d'avril et mai 2023 (73 fr. 45 et 206 fr. 90), dans la série n° 2______, avaient été rétrocédés à la plaignante afin de lui permettre de couvrir son minimum vital du mois de juin, qui présentait un découvert de 1'372 fr. 50. Un montant de 851 fr. 45 perçu en juillet 2023 serait aussi rétrocédé à la plaignante. Eu égard à ces considérations, la Chambre de céans ne constate aucune atteinte au minimum vital de la plaignante dans la série n° 2______.

Enfin, dans la série suivante, n° 3______, l'Office a délivré des actes de défaut de biens, la plaignante résultant insaisissable.

Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'éléments nouveaux, les plaintes apparaissent irrecevables en tant qu'elles portent sur les séries n° 1______ et n° 2______. Elles doivent par ailleurs être rejetées, dès lors qu'il ne résulte pas du dossier une atteinte au minimum vital de la plaignante, y compris dans la dernière série n° 3______, dans laquelle aucun actif n'a été saisi.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Ordonne la jonction des causes A/1579/2023 et A/4______/2023 sous A/1579/2023.

Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, les plaintes formées en dates des 9 mai et 11 juillet 2023 par A______ dans le cadre des séries n° 1______, n° 2______ et n° 3______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.